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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 12 juin 2026, n° 21/06184

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES MESSINE (ci-après la SPIM), a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier dénommé HOTEL DE LA MARINE, sis [Adresse 4] à [Localité 5] (78).
L’ensemble immobilier a été vendu sous le régime de la VEFA et placé sous le régime de la copropriété.

Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA [S] également assureur constructeur non réalisateur de la SPIM.

La société [Z] CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la réalisation des travaux tous corps d’état en qualité d’entreprise générale.

La maîtrise d’œuvre était confiée aux Cabinets CEGETEC MANAGEMENT et M&D ARCHITECTURE assurés respectivement par la Compagnie L’AUXILIAIRE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).

Postérieurement à la vente des lots, un syndicat de copropriété s’est constitué.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA MARINE (ci-après le syndicat des copropriétaires) s’étant plaint de l’apparition de désordres, a pris l’initiative d’une expertise judiciaire suivant assignation en référé délivrée le 18 juin 2004 devant le président du tribunal de grande instance de Versailles.

Les opérations d’expertise judiciaire finalement confiées à Monsieur [R] ont donné lieu au dépôt de son rapport le 10 novembre 2011.

En parallèle des opérations d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles l’ensemble des parties.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2008, le juge de la mise en état a condamné la SA [S] à verser une provision de 181.092,62 euros au syndicat des copropriétaires.

La Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé partiellement cette ordonnance, par arrêt en date du 18 mai 2009, et condamné les sociétés [Z] CONSTRUCTION, CEGETEC MANAGEMENT, la SMABTP, la compagnie L’AUXILIAIRE et la MAF à garantir la SA [S] de la provision de 181.092,62 euros à laquelle elle avait été condamnée au profit du syndicat des copropriétaires.

La Cour d’appel de [Localité 5] a également condamné les sociétés SPIM, [Z] CONSTRUCTION et CEGETEC MANAGEMENT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 euros à titre de provision ad litem.

Par jugement en date du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Versailles s’est prononcé sur les réclamations du syndicat des copropriétaires et les responsabilités.
L’exécution provisoire ayant été ordonnée, des règlements sont intervenus au titre des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et dans le cadre des appels en garantie.

La Cour d’appel de [Localité 5] a, par arrêt du 9 avril 2018, réformé partiellement la décision de première instance, la SPIM ayant perdu pour plusieurs désordres la garantie des assureurs.

Par courrier officiel du 13 septembre 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires a diffusé à l’ensemble des parties un décompte des sommes dues à la suite de l’arrêt et suggéré que la SPIM rembourse directement aux assureurs concernés les sommes pour lesquelles elle n’était plus garantie par ceux-ci à la suite de la décision de la cour d’appel au fond.

Par un nouveau courrier officiel du 24 septembre 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis un tableau récapitulatif complété avec le montant des dépens.

La SPIM a confirmé, par courrier officiel de son conseil du 25 septembre 2018, son acceptation de rembourser directement aux assureurs concernés les sommes pour lesquelles elle n’était plus garantie afin de simplifier les comptes d’exécution.

La SMABTP a déclaré qu’en exécution de cet arrêt, la SPIM lui avait restitué les sommes qui avaient été payées au titre de la garantie.

Par courrier officiel du 20 mai 2021, le conseil de la SA [S] a réclamé à la SMABTP le paiement d’une somme de 293.549,14 euros au titre d’un trop perçu du syndicat des copropriétaires.

N’ayant pas recouvré à l’amiable les sommes dont s’agit, la SA [S] a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SMABTP le 9 septembre 2021.



La SMABTP, considérant que le syndicat des copropriétaires avait perçu deux fois le montant des sommes qui lui étaient allouées, de l’assureur dommages-ouvrage [S] d’une part et d’elle- même d’autre part, a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SA [S], par actes d’huissier du 9 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de restitution par le syndicat des copropriétaires de la somme de 293.749,14 euros qu’elle avait été dans l’obligation de payer à la suite de la procédure d’exécution mise en œuvre à son encontre par la SA [S].

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/6184.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la SPIM par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 aux fins d’être garanti par cette dernière des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/3560.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro de RG 21/6184.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, subsidiairement 1240 du Code Civil.
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire du 14 Janvier 2016.
Vu le décompte produit par la SMABTP et son règlement en date du 13 Avril 2016.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 9 Avril 2018.
Condamner le syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE à [Localité 5] à restituer à la SMABTP la somme de 293 549,14 €.
Subsidiairement :
Ordonner une mesure d’instruction confiée à tel sapiteur, technicien ou expert qu’il plaira au Tribunal désigner avec mission de faire les comptes et déterminer le montant exact du double règlement perçu par le syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE et son obligation de restitution, le montant versé par l’assureur dommages-ouvrage [S] et si ce dernier demeure effectivement créancier de la SMABTP au titre d’une quelconque participation ensuite de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles préciser le montant de cette créance.
En tout état de cause
Déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [S] qui devra suspendre toute velléité de recouvrement et participer à toute mesure d’instruction si le Tribunal devait l’ordonner.
Débouter le SDC HOTEL DE LA MARINE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE à [Localité 5] à verser à la SMABTP une indemnité de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Voir ordonner l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 9 avril 2018,
Vu les articles 1302, 1302-1, 1313, 1317 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 1383-2 du Code civil,
Vu les articles 146 et 147 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
? Sur le mal fondé des réclamations de la SMABTP
? Sur la demande principale de la SMABTP
- Juger que la reconnaissance expresse, faite par la SMABTP dans ses écritures, du fait qu’elle est incapable de démontrer qu’elle aurait réglé elle-même au Syndicat des copropriétaires des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait, puisqu’elle n’a effectivement jamais réglé à ce dernier des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait, constitue un aveu judiciaire, au sens de l’article 1383-2 du Code civil, de l’absence de règlement d’un indu au Syndicat des copropriétaires.
- Juger que la SMABTP, qui ne produit aucun décompte des sommes qui lui seraient éventuellement dues, ne démontre pas que le Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE aurait reçu des sommes indûment à la suite des différentes mesures d’exécution des décisions de justice rendues, tant en première instance qu’en appel, et qu’elle ne justifie d’aucun paiement indû effectué par elle au profit du Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE.
- Juger au contraire, que ce soit au titre de l’obligation à la dette ou de la contribution à la dette, que la SMABTP n’a pas réglé les sommes qu’elle devait au Syndicat de copropriétaires HOTEL DE LA MARINE.
- Juger que tant les dispositions de l’article 1302 que celles de l’article 1302-1 du Code civil sont inapplicables au cas d’espèce, puisque non seulement les sommes reçues par le Syndicat des copropriétaires étaient bien dues, de sorte qu’elles n’ont pas à être restituées, et qu’il avait été convenu entre les parties que les éventuelles restitutions devaient être faites directement par la SPIM ou par ses co-obligés à la condition qu’elle reçoive un décompte précis, ce que la SMABTP n’a jamais fait.
- Juger qu’il appartient aujourd’hui à la SMABTP de le faire enfin et de s’adresser à la SPIM ou à ses co-obligés pour un éventuel remboursement, à le supposer justifié, et non au Syndicat des copropriétaires.
En conséquence :
- Déclarer la SMABTP mal fondée en l’ensemble de ses réclamations.
- L’en débouter.
- Juger que la SMABTP, qui fonde ses demandes à titre subsidiaire sur l’article 1240 du Code civil, ne démontre aucune faute commise par le Syndicat des copropriétaires, puisque les opérations d’exécution ont été effectuées au vu et au su de toutes les parties en toute transparence par le Syndicat des copropriétaires, sans que jamais la SMABTP ne fasse la moindre observation ou n’élève la moindre contestation.





- Juger en revanche que l’attitude de la SMABTP est incontestablement fautive, dès lors qu’elle prétend qu’elle aurait réglé des postes au Syndicat des copropriétaires alors même qu’elle avait reçu un avertissement préalable de la part de l’assureur dommages ouvrage du paiement de ces postes, à supposer ce paiement démontré, ce qui est contesté, mais également et surtout en ne faisant jamais la moindre observation, ni en présentant le moindre décompte des sommes qu’elle estimait devoir lui être restituées, lors des différents échanges et réglements intervenus entre les parties sur les comptes d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5].
En conséquence :
- Déclarer la SMABTP mal fondée en l’ensemble de ses réclamations.
- L’en débouter.

*Sur la demande subsidiaire de la SMABTP
- Juger, en application de l’article 146 du Code de procédure civile, qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
- Juger que la SMABTP, qui ne peut apporter la preuve du montant exact du double règlement perçu par le Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE, à le supposer démontré, ce qui est contesté, et de son obligation de restitution, sollicite une mesure d’instruction en violation de cet article.
- Juger que la solution la plus simple et la moins onéreuse est que la SMABTP commence par répondre aux différentes lettres qui lui ont été adressées et s’adresse, comme il avait été convenu entre les parties dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5], à la SPIM ou à ses co-débiteurs pour un éventuel remboursement, à le supposer justifié, et non au Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE.
En conséquence :
- Déclarer la SMABTP mal fondée en sa demande d’expertise.
- L’en débouter.

* A titre subsidiaire
Sans reconnaissance de la recevabilité et du bien fondé des demandes de la SMABTP, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de celles-ci, et si par impossible le Tribunal devait faire droit en tout ou partie à ses demandes,
- Condamner la SPIM à garantir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble HOTEL DE LA MARINE, représenté par son Syndic la société AGENCE SAINT-SIMON, des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens à la suite de l’assignation de la SMABTP.
- Débouter la SPIM de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE.

* En tout état de cause et à titre reconventionnel
- Condamner la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] DE LA MARINE - [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour procédure abusive et injustifiée.

- Condamner in solidum la SMABTP et tous succombants à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble HOTEL DE LA MARINE - [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SMABTP et tous succombants aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Maître Lorine PEREZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SPIM demande au tribunal de :
Débouter la SMABTP et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’HOTEL DE LA MARINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter la société [S] de sa demande de voir juger que la SMABTP était débitrice de la somme de 293.549,14 € vis-à-vis d’elle.
A titre subsidiaire,
Ordonner telle mesure d’instruction qu’il plaira aux fins d’établir les comptes entre l’ensemble des parties au regard des décisions rendues tant devant le Tribunal de Grande Instance de VERSALLES que devant la Cour d’Appel de VERSAILLES.
A titre infiniment subsidiaire, si tant est que la juridiction fasse droit en tout ou partie à la demande de la SMABTP ou au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’HOTEL DE LA MARINE sur le prononcé d’une mesure de condamnation financière :
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SMABTP et/ou le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’HOTEL DE LA MARINE à payer à la société SPIM la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SMABTP et/ou le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’HOTEL DE LA MARINE aux entiers dépens.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SA [S] demande au tribunal de :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES du 14 avril 2016 (N° RG 12/05876), réformé partiellement par l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 9 avril 2018 (N° RG 16/01393),
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la SMABTP était débitrice de la somme de 293.549,14 € à l’égard d’[S] à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 9 avril 2018.
PRENDRE ACTE qu’[S] s’en rapporte à sa sagesse pour ce qui est de la demande en restitution de l’indu de la SMABTP contre le Syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER la SMABTP et la société SPIM de leur demande de mesure d’instruction à titre subsidiaire.
A défaut, RECEVOIR les protestations et réserves d’usage d’[S] sur la mesure d’instruction demandée.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER la SMABTP à payer à ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au Barreau de Versailles, en application de l’article 699 du CPC.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2026 et les parties ont été informées qu'elle a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.


Sur la demande en paiement de la SMABTP

La SMABTP déclare exercer une action en restitution, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de règlements effectués pour le compte de son assurée la société [Z], dès lors que le syndicat descopropriétaires a perçu deux fois l'indemnisation des mêmes postes et a recherché les garanties de la SMABTP alors que, dans le même temps, il était indemnisé par l'assureur dommages ouvrage.

Elle invoque ensuite l’article 1240 du code civil considérant que l’attitude du syndicat des copropriétaires est constitutive d’une faute.

Elle expose avoir réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 592.194,98 euros en exécution du jugement, les condamnations ayant été portées à la somme de 643.211,94 euros suite à l’arrêt de la cour.

Elle explique que par le jeu des compensations et garantie, le syndicat des copropriétaires n’était pas le bénéficiaire du reliquat ; qu’il a bénéficié d’un trop perçu de 375.715,68 euros et qu’effectivement, la SPIM a dû rembourser certaines sommes dans la mesure où elle a perdu la garantie des assureurs qui avaient pourtant réglé le syndicat des copropriétaires.



Elle précise avoir pris en compte le remboursement de la SPIM dans le tableau qu’elle a établi suite à l’arrêt de la cour. Elle ajoute que ce remboursement a été calculé sur les condamnations prononcées et non pas sur les sommes effectivement réglées au syndicat des copropriétaires lequel a perçu une quasi-double indemnisation des désordres concernés.

La SMABTP en déduit qu’il appartient donc bien au syndicat des copropriétaires de rembourser à la SA [S] la somme de 293.549,14 euros.

Le syndicat des copropriétaires relève que la SMABTP reconnaît expressément être incapable de démontrer qu’elle lui aurait réglé, elle-même, des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
Il expose que la SMABTP qui n’a procédé qu’à un seul règlement de 592.194,98 euros après le jugement, ne lui a pas réglé l’intégralité des sommes qu’elle devait en exécution de cette décision et pas davantage réglé l’intégralité de celles qu’elle devait après l’arrêt du 9 avril 2018.

Le syndicat des copropriétaires souligne l’absence d’explication sur le montant de 643.211,94 euros que la SMABTP prétend qu’elle devait après cet arrêt ainsi que sur le jeu des « compensations et garantie » invoqué par elle.

Le syndicat des copropriétaires note que la SMABTP fonde sa demande en restitution d’un prétendu indu à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur la réclamation de la SA [S] d’un montant de 293.549,14 euros dirigée à son encontre. Il fait alors valoir que cette réclamation de la SA [S], assureur dommages ouvrage, qui a cherché à exercer ses recours, ne peut en aucun cas constituer la démonstration d’un paiement indu effectué par la SMABTP au profit du syndicat des copropriétaires.

Il relève que la SMABTP n’a jamais contesté la saisie attribution que la SA [S] a fait pratiquer à l’encontre de la SMABTP le 9 septembre 2021 pour un montant en principal de 293.549,14 euros alors qu’elle prétend aujourd’hui qu’elle avait déjà procédé au règlement de ces sommes à son profit. Il ajoute qu’il appartenait à la SMABTP de faire valoir l’exécution par elle des condamnations mises à sa charge en première instance au titre des désordres de nature décennale et qu’il convenait que la SA [S] se retourne, le cas échéant, contre d’autres parties n’ayant pas exécuté intégralement les décisions rendues restant débitrices à l’égard du syndicat des copropriétaires ou d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires explique que si la SMABTP estimait lui avoir réglé des sommes supérieures à ce qu’elle devait après l’arrêt, alors que dans ses rapports avec les co-responsables, elle devrait des sommes moindres compte tenu des infirmations prononcées par la cour, c’est à l’encontre des co-débiteurs et au titre de la contribution à la dette qu’il lui appartenait d’agir en remboursement d’un éventuel indu et non à son encontre.





Le syndicat des copropriétaires en conclut que les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil sont inapplicables puisque non seulement les sommes reçues par lui étaient bien dues de sorte qu’elles n’ont pas à être restituées et qu’il avait été convenu que les éventuelles restitutions devraient être faites directement par la SPIM à condition qu’elle reçoive un décompte précis, ce que la SMABTP n’a jamais fait.
Le syndicat des copropriétaires répond à la SMABTP qui fonde ses demandes à titre subsidiaire sur l’article 1240 du code civil, que cette dernière ne démontre aucune faute de sa part puisque les opérations d’exécution ont été effectuées au vu et au su de toutes les parties en toute transparence sans que jamais la SMABTP ne fasse la moindre observation ou n’élève la moindre contestation.

La SPIM relève que le décompte produit par la SMABTP correspond au règlement de la somme globale de 592.194,98 euros effectué auprès du syndicat des copropriétaires à l’issue du jugement de première instance. Elle déclare que contrairement à ce que prétend la SMABTP ce décompte ne prend pas en compte le règlement effectué par ses soins en restitution pour un montant de 175.681,22 euros.

Elle précise que, selon le décompte du syndicat des copropriétaires, la SMABTP devait prendre en charge au titre des travaux, dépens et article 700 un montant total de 747.106,13 euros, le syndicat des copropriétaires exposant également que la SMABTP lui a réglé uniquement la somme de 608.861,64 euros, ce dont il ressort une somme de 138.244,79 euros due par la SMABTP.

Elle indique avoir procédé au règlement auprès de la SMABTP de la somme de 175.781,22 euros conformément à l’arrêt de la cour d’appel (sauf son erreur sur la somme de 2.947,35 euros versée à la SMABTP au lieu de la SA [S]) et ce sans tenir compte des autres désordres au regard des garanties obtenues entre les autres assureurs qui ne la concernaient pas.

Elle souligne enfin que la SMABTP ne justifie pas qu’elle aurait versé au syndicat des copropriétaires des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait en exécution des décisions rendues en première instance puis en appel et n’indique pas non plus quels ont été ses recours auprès de ses co-obligés.

La SA [S] relève que la SMABTP n’a pas contesté les décomptes établis comme renseigné par le syndicat des copropriétaires ; que face au refus de règlement spontané de la SMABTP, elle a été contrainte de procéder à une saisie attribution sur les comptes de la SMABTP non contestée par cette dernière ; que la SMABTP a réglé au syndicat des copropriétaires, au vu de sa lettre de règlement du 13 avril 2016, des sommes qui avaient déjà été réglées à ce dernier par elle-même par courrier officiel du 25 mars 2016 dont le conseil de la SMABTP était en copie ; qu’elle avait adressé auparavant à la SMABTP un courrier du 16 mars 2016 pour la prévenir que l’assureur [N] avait mis à disposition les fonds nécessaires à désintéresser le syndicat des copropriétaires.

La SA [S] précise que le paiement effectué au mépris des informations obtenues en temps et en heure n’est pas libératoire et ne prive pas le codébiteur solidaire de son recours en garantie.

Elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande en restitution de l’indû qui ne la concerne pas.

***
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution. Il appartient en outre au demandeur de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû.

L’article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1313 du même code dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

L’article 1317 du code civil précise qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

En l’espèce, il sera relevé, à titre liminaire, que les condamnations prononcées tant en première instance qu’en appel à l’encontre de la SMABTP l’ont été, in solidum, avec un certain nombre d’autres parties au profit du syndicat des copropriétaires, à l’exception de la seule condamnation en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui a été prononcée au prorata des quotes-parts de responsabilité.

Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires pouvait poursuivre la SMABTP pour le tout au titre de l’obligation à la dette sans avoir à se préoccuper de la contribution finale de la SMABTP à cette dette, cette question n’intéressant que le rapport à la dette entre co-obligés ou garants.

Il résulte du décompte que le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé suite à l’arrêt de la cour d’appel du 9 avril 2018 à l’ensemble de ses confrères, parmi lesquels celui représentant la SMABTP, par courrier officiel du 13 septembre 2018 lequel n’a donné lieu à aucune contestation de la part des différentes parties concernées appelées à la présente procédure et en particulier de la part de la SMABTP :
-que le total dû au syndicat des copropriétaires en exécution du jugement de première instance du 14 janvier 2016 était de 1.344.536,05 euros,
-que le syndicat des copropriétaires a perçu en exécution de cette décision des règlements pour un montant total de 1.415.719,70 euros, soit un trop perçu de 71.183,65 euros,
-que le montant total perçu par le syndicat des copropriétaires en première instance comprenait notamment les règlements successivement effectués par la SA [S] et la SMABTP à hauteur de 431.761,74 euros et 592.199,98 euros,
-que le total dû au syndicat des copropriétaires en exécution de l’arrêt de la cour d’appel a été porté à 1.440.316,02 euros,
-qu’ainsi à l’issue de la procédure judiciaire, il restait dû au syndicat des copropriétaires un solde de 24.596,32 euros.

Il est établi que ce solde a été réglé par la SPIM.

La SMABTP fonde sa demande en restitution de l’indu à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur la réclamation que la SA [S] a dirigée à son encontre pour un montant de 293.549,14 euros dans le cadre de l’exercice de ses recours et qui a donné lieu à une saisie attribution que n’a d’ailleurs pas contesté la SMABTP. La réclamation de la SA [S] relative à la contribution finale entre débiteurs des condamnations prononcées est impropre à établir la démonstration d’un paiement indu effectué par la demanderesse au profit du syndicat des copropriétaires.

Que la SMABTP ait procédé au règlement de certains désordres dont la SA [S] avait déjà indemnisé le syndicat des copropriétaires, ainsi cela résulte des courriers officiels échangés entre les parties dans le cadre de l’exécution de la décision de première instance, ne suffit pas à établir l’existence de paiements indus effectués par elle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires au titre de son obligation à la dette au regard des sommes globales dues par elle.

D’ailleurs, la SMABTP écrit dans ses conclusions : « Pour prétendre à l’inopportunité de la présente action, le SDC HOTEL DE LA MARINE indique que la SMABTP, pour invoquer un paiement indu au profit du SDC en exécution des décisions rendues, doit justifier avoir réglé elle-même à ce dernier des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait.
Effectivement, la SMABTP est incapable d’une telle démonstration dans la mesure où elle n’a pas payé davantage qu’elle ne devait au SDC HOTEL DE LA MARINE. »

La SMABTP fait ici l’aveu judiciaire de l’absence de paiements indûment effectués par elle entre les mains du syndicat des copropriétaires dont elle n’était pas redevable.

Elle ne peut donc qu’être déboutée de l’action en restitution entreprise à l’encontre du syndicat sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Son action ne peut pas plus prospérer sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

S’il ressort des comptes ci-dessus rappelés que le syndicat des copropriétaires a bénéficié, pendant un temps, d’un trop perçu d’un peu plus de 71.000 euros dans le cadre de l’exécution de la décision de première instance et jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour d’appel qui lui a octroyé des sommes plus importantes qu’en première instance, ce ne peut être au détriment de la SMABTP puisque le syndicat des copropriétaires établit grâce au récapitulatif des sommes dues par la SMABTP qu’il a dressé et dont cette dernière ne démontre pas qu’il serait inexact, qu’en première instance, la SMABTP lui devait 1.209.196,90 euros au titre de l’obligation à la dette et 772.838,81 euros au titre de la contribution à la dette, soit bien plus que la somme de 592.199,98 euros réglée par elle.

La SMABTP sera en conséquence déboutée de sa demande en restitution à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SPIM.


Sur la dette de la SMABTP à l’égard de la SA [S]

La SA [S] expose que l’erreur soulevée par la SPIM dans son décompte sur les participations respectivement imputées à la SMABTP à hauteur de 15 % et à la société L’AUXILIAIRE à hauteur de 85 % au titre du désordre 6.5 et non l’inverse comme elle l’a retenu, n’a pas d’impact sur le montant de la dette de la SMABTP qu’elle demande à voir fixer.

Elle indique que la SMABTP et la société L’AUXILIAIRE ont été condamnées in solidum par le jugement du 14 janvier 2016, non infirmé en cause d’appel sur ce point, à la garantir sur ce poste, ce qui lui ouvrait le droit de réclamer à la SMABTP jusqu’à la totalité du montant qu’elle a été amenée à indemniser sur ce poste de désordre.

Elle demande en conséquence au tribunal de juger que la SMABTP était bien débitrice à son égard de la somme de 293.549,14 euros à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 9 avril 2018.

La SPIM soutient que la SA [S] a commis une erreur dans son décompte sur le poste 6.5 en intervertissant les restitutions à effectuer entre la compagnie L’AUXILIAIRE et la SMABTP et que c’est donc par erreur que la SA [S] réclame une restitution pour un montant de 25.537,72 euros vis-à-vis de la SMABTP alors que la compagnie L’AUXILIAIRE lui devait cette somme.

Elle en déduit qu’il convient de retrancher au montant réclamé par la SA [S] à la SMABTP ce montant de 25.537,72 euros.

Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.

***
L’article 1313 du même code dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En l’espèce, il convient de reporter ci-après le dispositif du jugement du 14 janvier 2016 :
« 6.5 : Non conformité des conduits de fumée intérieurs dans les appartements, absence d’arrivée d’air frais
Condamne in solidum les sociétés SMABTP, assureur de [Z], MAF, assureur de M&D Architecture, 7 CONCEPT à garantir la société [S] de ces condamnations,
Dit que, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité de [Z] et de 7 CONCEPT/M&D Architecture seront retenues à hauteur, respectivement de 15 % et de 85 %,
Condamne en conséquence la SMABTP, assureur de [Z], d’une part et, d’autre part, la MAF, assureur de M&D Architecture, 7 CONCEPT et son assureur L’AUXILIAIRE à se garantir des condamnations susvisées à proportion des responsabilités telles qu’évaluées ci-dessus, »

L’arrêt du 9 avril 2018 a précisé :
« Sur le désordre 6.5 : Non conformité des conduits de fumée intérieurs dans les appartements, absence d’arrivée d’air frais
Condamne la société 7 Concept et son assureur l’Auxiliaire à garantir la MAF assureur de M&D Architecture des condamnations prononcées du chef de ces désordres. »

Les dispositions du jugement précitées n’ont donc pas été infirmées.

L’erreur commise par la SA [S] dans son décompte tenant à l’inversion des pourcentages de répartition des responsabilités entre la SMABTP et la société L’AUXILIAIRE, co-obligés à la même dette, n’a en effet pas d’incidence puisque la condamnation in solidum de ces dernières à garantir la SA [S] l’autorisait à poursuivre le règlement de la totalité de sa créance à l’encontre de la SMABTP, à charge pour cette dernière de se retourner contre les co-obligés à la dette tenus dans les proportions indiquées.

Force est de constater que la SMABTP n’en a pas contesté le quantum ni à l’occasion de la saisie attribution pratiquée le 15 septembre 2021 à son encontre ni dans le cadre de la présente procédure, un décompte précis ayant été présenté par la SA [S] dès le 6 novembre 2019 suivant courrier officiel de son conseil.

Il convient donc de dire que la créance de la SA [S] à l’égard de la SMABTP ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 9 avril 2018 était de 293.549,14 euros

La SMABTP sera par ailleurs déboutée de sa demande visant à voir « déclarer le jugement commun et opposable à la SA [S] qui devra suspendre toute velléité de recouvrement et participer à toute mesure d’instruction si le tribunal devait l’ordonner », cette demande étant sans objet dès lors que la SA [S] est partie à la présente procédure et qu’elle a déjà recouvré les sommes qui lui étaient dues au moyen de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de la SMABTP.


Sur la mesure d’instruction sollicitée par la SMABTP

La SMABTP indique que dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé, elle serait fondée à demander la désignation d’un sapiteur pour faire les comptes compte tenu de leur complexité.

Le syndicat des copropriétaires répond qu’en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la SMABTP ne pouvant apporter la preuve du montant exact du double règlement reçu par lui à le supposer démontré.

La SA [S] indique que les pièces versées aux débats excluent toute nécessité d’avoir recours à un technicien pour connaître le montant qui lui est dû par la SMABTP et sur laquelle la SMABTP fait également porter sa demande d’expertise.

 ***

Suivant l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, le tribunal ayant pu se prononcer sans avoir à recourir à une mesure d’instruction, la demande de la SMABTP s’avère sans objet.

Elle sera donc rejetée.


Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires


Le syndicat des copropriétaires fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que l’assignation a été délivrée sans aucune demande préalable et plus de trois ans après les échanges officiels intervenus entre les parties lors desquels la SMABTP et son conseil n’ont jamais répondu aux lettres officielles de son conseil ou de la SPIM.

Il ajoute que cette assignation lui cause préjudice car il pouvait légitimement considérer que les comptes étaient apurés dans les rapports avec la SMABTP, ce préjudice étant distinct de celui qui résulte pour lui de la nécessité de se défendre devant la juridiction.
La SMABTP n’a pas conclu en réponse sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.

***

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Lorsque le droit d’ester en justice dégénère en abus, cette faute peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les comptes entre les parties suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 9 avril 2018 ont donné lieu à de nombreux courriers officiels entre les parties, principalement à l’initiative du syndicat des copropriétaires, auxquels la SMABTP ne justifie pas avoir réagi. La SMABTP, assureur construction particulièrement au fait de ces procédures impliquant de nombreuses parties et des décomptes relativement complexes, ne pouvait se méprendre sur les chances de succès de son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires en répétition d’un indu d’autant qu’elle a elle-même admis ne pas lui avoir payé plus que ce qu’elle lui devait.

L’abus de procédure est ainsi caractérisé.

Le syndicat des copropriétaires qui s’est trouvé contraint de reprendre ce dossier qu’il pensait, à juste titre, clôturé compte tenu de l’absence de toute contestation de la SMABTP lors de l’établissement des comptes est fondé à solliciter réparation du préjudice en résultant lequel sera toutefois ramené à de plus justes proportions.

La SMABTP sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SMABTP succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Lorine PEREZ pour les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires et de Maitre [I] [A] pour les dépens exposés par la SA [S] conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48.704,78 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la facturation dont il est justifié au soutien de la demande.
La SMABTP sera par ailleurs condamnée à payer à la SPIM la somme de 8.000 euros et à la SA [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que la créance de la SA [S] à l’égard de la SMABTP ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 9 avril 2018 était de 293.549,14 euros,

CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA MARINE la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SMABTP aux dépens dont distraction au profit de Maitre Lorine PEREZ pour les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires, de Maitre [I] [A] pour les dépens exposés par la SA [S],

CONDAMNE la SMABTP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 48.704,78 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA MARINE,
- 8.000 euros à la SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES MESSINE,
- 5.000 euros à la SA [S],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Prononcé le 12 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 12 JUIN 2026
 
N° RG 21/06184 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIBM.

 
DEMANDERESSE :

SMABTP, Sté d’assurance à forme mutuelle - RCS [Localité 1] 775684764, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 
représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant


DEFENDERESSES :

[S], S.A, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3] prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité.,
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SPIM – SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES MESSINE -, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 417 586 765, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA MARINE, situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société AGENCE SAINT-SIMON, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 315 492 652 et ayant son siège social situé [Adresse 5] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me François ROCHERON OURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


ACTE INITIAL du 09 Novembre 2021 reçu au greffe le 17 Novembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Avril 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame LECLERC, Vice-Présidente

GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES MESSINE (ci-après la SPIM), a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier dénommé HOTEL DE LA MARINE, sis [Adresse 4] à [Localité 5] (78).
L’ensemble immobilier a été vendu sous le régime de la VEFA et placé sous le régime de la copropriété.

Pour cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA [S] également assureur constructeur non réalisateur de la SPIM.

La société [Z] CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la réalisation des travaux tous corps d’état en qualité d’entreprise générale.

La maîtrise d’œuvre était confiée aux Cabinets CEGETEC MANAGEMENT et M&D ARCHITECTURE assurés respectivement par la Compagnie L’AUXILIAIRE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).

Postérieurement à la vente des lots, un syndicat de copropriété s’est constitué.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA MARINE (ci-après le syndicat des copropriétaires) s’étant plaint de l’apparition de désordres, a pris l’initiative d’une expertise judiciaire suivant assignation en référé délivrée le 18 juin 2004 devant le président du tribunal de grande instance de Versailles.

Les opérations d’expertise judiciaire finalement confiées à Monsieur [R] ont donné lieu au dépôt de son rapport le 10 novembre 2011.

En parallèle des opérations d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Versailles l’ensemble des parties.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2008, le juge de la mise en état a condamné la SA [S] à verser une provision de 181.092,62 euros au syndicat des copropriétaires.

La Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé partiellement cette ordonnance, par arrêt en date du 18 mai 2009, et condamné les sociétés [Z] CONSTRUCTION, CEGETEC MANAGEMENT, la SMABTP, la compagnie L’AUXILIAIRE et la MAF à garantir la SA [S] de la provision de 181.092,62 euros à laquelle elle avait été condamnée au profit du syndicat des copropriétaires.

La Cour d’appel de [Localité 5] a également condamné les sociétés SPIM, [Z] CONSTRUCTION et CEGETEC MANAGEMENT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 euros à titre de provision ad litem.

Par jugement en date du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Versailles s’est prononcé sur les réclamations du syndicat des copropriétaires et les responsabilités.
L’exécution provisoire ayant été ordonnée, des règlements sont intervenus au titre des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et dans le cadre des appels en garantie.

La Cour d’appel de [Localité 5] a, par arrêt du 9 avril 2018, réformé partiellement la décision de première instance, la SPIM ayant perdu pour plusieurs désordres la garantie des assureurs.

Par courrier officiel du 13 septembre 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires a diffusé à l’ensemble des parties un décompte des sommes dues à la suite de l’arrêt et suggéré que la SPIM rembourse directement aux assureurs concernés les sommes pour lesquelles elle n’était plus garantie par ceux-ci à la suite de la décision de la cour d’appel au fond.

Par un nouveau courrier officiel du 24 septembre 2018, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis un tableau récapitulatif complété avec le montant des dépens.

La SPIM a confirmé, par courrier officiel de son conseil du 25 septembre 2018, son acceptation de rembourser directement aux assureurs concernés les sommes pour lesquelles elle n’était plus garantie afin de simplifier les comptes d’exécution.

La SMABTP a déclaré qu’en exécution de cet arrêt, la SPIM lui avait restitué les sommes qui avaient été payées au titre de la garantie.

Par courrier officiel du 20 mai 2021, le conseil de la SA [S] a réclamé à la SMABTP le paiement d’une somme de 293.549,14 euros au titre d’un trop perçu du syndicat des copropriétaires.

N’ayant pas recouvré à l’amiable les sommes dont s’agit, la SA [S] a fait pratiquer une saisie attribution à l’encontre de la SMABTP le 9 septembre 2021.



La SMABTP, considérant que le syndicat des copropriétaires avait perçu deux fois le montant des sommes qui lui étaient allouées, de l’assureur dommages-ouvrage [S] d’une part et d’elle- même d’autre part, a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SA [S], par actes d’huissier du 9 novembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de restitution par le syndicat des copropriétaires de la somme de 293.749,14 euros qu’elle avait été dans l’obligation de payer à la suite de la procédure d’exécution mise en œuvre à son encontre par la SA [S].

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/6184.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée la SPIM par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024 aux fins d’être garanti par cette dernière des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/3560.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro de RG 21/6184.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, subsidiairement 1240 du Code Civil.
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire du 14 Janvier 2016.
Vu le décompte produit par la SMABTP et son règlement en date du 13 Avril 2016.
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 9 Avril 2018.
Condamner le syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE à [Localité 5] à restituer à la SMABTP la somme de 293 549,14 €.
Subsidiairement :
Ordonner une mesure d’instruction confiée à tel sapiteur, technicien ou expert qu’il plaira au Tribunal désigner avec mission de faire les comptes et déterminer le montant exact du double règlement perçu par le syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE et son obligation de restitution, le montant versé par l’assureur dommages-ouvrage [S] et si ce dernier demeure effectivement créancier de la SMABTP au titre d’une quelconque participation ensuite de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles préciser le montant de cette créance.
En tout état de cause
Déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie [S] qui devra suspendre toute velléité de recouvrement et participer à toute mesure d’instruction si le Tribunal devait l’ordonner.
Débouter le SDC HOTEL DE LA MARINE de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE à [Localité 5] à verser à la SMABTP une indemnité de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Voir ordonner l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 9 avril 2018,
Vu les articles 1302, 1302-1, 1313, 1317 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 1383-2 du Code civil,
Vu les articles 146 et 147 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
? Sur le mal fondé des réclamations de la SMABTP
? Sur la demande principale de la SMABTP
- Juger que la reconnaissance expresse, faite par la SMABTP dans ses écritures, du fait qu’elle est incapable de démontrer qu’elle aurait réglé elle-même au Syndicat des copropriétaires des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait, puisqu’elle n’a effectivement jamais réglé à ce dernier des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait, constitue un aveu judiciaire, au sens de l’article 1383-2 du Code civil, de l’absence de règlement d’un indu au Syndicat des copropriétaires.
- Juger que la SMABTP, qui ne produit aucun décompte des sommes qui lui seraient éventuellement dues, ne démontre pas que le Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE aurait reçu des sommes indûment à la suite des différentes mesures d’exécution des décisions de justice rendues, tant en première instance qu’en appel, et qu’elle ne justifie d’aucun paiement indû effectué par elle au profit du Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE.
- Juger au contraire, que ce soit au titre de l’obligation à la dette ou de la contribution à la dette, que la SMABTP n’a pas réglé les sommes qu’elle devait au Syndicat de copropriétaires HOTEL DE LA MARINE.
- Juger que tant les dispositions de l’article 1302 que celles de l’article 1302-1 du Code civil sont inapplicables au cas d’espèce, puisque non seulement les sommes reçues par le Syndicat des copropriétaires étaient bien dues, de sorte qu’elles n’ont pas à être restituées, et qu’il avait été convenu entre les parties que les éventuelles restitutions devaient être faites directement par la SPIM ou par ses co-obligés à la condition qu’elle reçoive un décompte précis, ce que la SMABTP n’a jamais fait.
- Juger qu’il appartient aujourd’hui à la SMABTP de le faire enfin et de s’adresser à la SPIM ou à ses co-obligés pour un éventuel remboursement, à le supposer justifié, et non au Syndicat des copropriétaires.
En conséquence :
- Déclarer la SMABTP mal fondée en l’ensemble de ses réclamations.
- L’en débouter.
- Juger que la SMABTP, qui fonde ses demandes à titre subsidiaire sur l’article 1240 du Code civil, ne démontre aucune faute commise par le Syndicat des copropriétaires, puisque les opérations d’exécution ont été effectuées au vu et au su de toutes les parties en toute transparence par le Syndicat des copropriétaires, sans que jamais la SMABTP ne fasse la moindre observation ou n’élève la moindre contestation.





- Juger en revanche que l’attitude de la SMABTP est incontestablement fautive, dès lors qu’elle prétend qu’elle aurait réglé des postes au Syndicat des copropriétaires alors même qu’elle avait reçu un avertissement préalable de la part de l’assureur dommages ouvrage du paiement de ces postes, à supposer ce paiement démontré, ce qui est contesté, mais également et surtout en ne faisant jamais la moindre observation, ni en présentant le moindre décompte des sommes qu’elle estimait devoir lui être restituées, lors des différents échanges et réglements intervenus entre les parties sur les comptes d’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5].
En conséquence :
- Déclarer la SMABTP mal fondée en l’ensemble de ses réclamations.
- L’en débouter.

*Sur la demande subsidiaire de la SMABTP
- Juger, en application de l’article 146 du Code de procédure civile, qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
- Juger que la SMABTP, qui ne peut apporter la preuve du montant exact du double règlement perçu par le Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE, à le supposer démontré, ce qui est contesté, et de son obligation de restitution, sollicite une mesure d’instruction en violation de cet article.
- Juger que la solution la plus simple et la moins onéreuse est que la SMABTP commence par répondre aux différentes lettres qui lui ont été adressées et s’adresse, comme il avait été convenu entre les parties dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5], à la SPIM ou à ses co-débiteurs pour un éventuel remboursement, à le supposer justifié, et non au Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE.
En conséquence :
- Déclarer la SMABTP mal fondée en sa demande d’expertise.
- L’en débouter.

* A titre subsidiaire
Sans reconnaissance de la recevabilité et du bien fondé des demandes de la SMABTP, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé de celles-ci, et si par impossible le Tribunal devait faire droit en tout ou partie à ses demandes,
- Condamner la SPIM à garantir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble HOTEL DE LA MARINE, représenté par son Syndic la société AGENCE SAINT-SIMON, des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens à la suite de l’assignation de la SMABTP.
- Débouter la SPIM de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires HOTEL DE LA MARINE.

* En tout état de cause et à titre reconventionnel
- Condamner la SMABTP à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] DE LA MARINE - [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour procédure abusive et injustifiée.

- Condamner in solidum la SMABTP et tous succombants à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble HOTEL DE LA MARINE - [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SMABTP et tous succombants aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par Maître Lorine PEREZ, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, la SPIM demande au tribunal de :
Débouter la SMABTP et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’HOTEL DE LA MARINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter la société [S] de sa demande de voir juger que la SMABTP était débitrice de la somme de 293.549,14 € vis-à-vis d’elle.
A titre subsidiaire,
Ordonner telle mesure d’instruction qu’il plaira aux fins d’établir les comptes entre l’ensemble des parties au regard des décisions rendues tant devant le Tribunal de Grande Instance de VERSALLES que devant la Cour d’Appel de VERSAILLES.
A titre infiniment subsidiaire, si tant est que la juridiction fasse droit en tout ou partie à la demande de la SMABTP ou au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’HOTEL DE LA MARINE sur le prononcé d’une mesure de condamnation financière :
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SMABTP et/ou le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’HOTEL DE LA MARINE à payer à la société SPIM la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SMABTP et/ou le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’HOTEL DE LA MARINE aux entiers dépens.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SA [S] demande au tribunal de :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de VERSAILLES du 14 avril 2016 (N° RG 12/05876), réformé partiellement par l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES du 9 avril 2018 (N° RG 16/01393),
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la SMABTP était débitrice de la somme de 293.549,14 € à l’égard d’[S] à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] du 9 avril 2018.
PRENDRE ACTE qu’[S] s’en rapporte à sa sagesse pour ce qui est de la demande en restitution de l’indu de la SMABTP contre le Syndicat des copropriétaires.
DEBOUTER la SMABTP et la société SPIM de leur demande de mesure d’instruction à titre subsidiaire.
A défaut, RECEVOIR les protestations et réserves d’usage d’[S] sur la mesure d’instruction demandée.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER la SMABTP à payer à ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuel DESPORTES, avocat au Barreau de Versailles, en application de l’article 699 du CPC.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 7 avril 2026 et les parties ont été informées qu'elle a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.


Sur la demande en paiement de la SMABTP

La SMABTP déclare exercer une action en restitution, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de règlements effectués pour le compte de son assurée la société [Z], dès lors que le syndicat descopropriétaires a perçu deux fois l'indemnisation des mêmes postes et a recherché les garanties de la SMABTP alors que, dans le même temps, il était indemnisé par l'assureur dommages ouvrage.

Elle invoque ensuite l’article 1240 du code civil considérant que l’attitude du syndicat des copropriétaires est constitutive d’une faute.

Elle expose avoir réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 592.194,98 euros en exécution du jugement, les condamnations ayant été portées à la somme de 643.211,94 euros suite à l’arrêt de la cour.

Elle explique que par le jeu des compensations et garantie, le syndicat des copropriétaires n’était pas le bénéficiaire du reliquat ; qu’il a bénéficié d’un trop perçu de 375.715,68 euros et qu’effectivement, la SPIM a dû rembourser certaines sommes dans la mesure où elle a perdu la garantie des assureurs qui avaient pourtant réglé le syndicat des copropriétaires.



Elle précise avoir pris en compte le remboursement de la SPIM dans le tableau qu’elle a établi suite à l’arrêt de la cour. Elle ajoute que ce remboursement a été calculé sur les condamnations prononcées et non pas sur les sommes effectivement réglées au syndicat des copropriétaires lequel a perçu une quasi-double indemnisation des désordres concernés.

La SMABTP en déduit qu’il appartient donc bien au syndicat des copropriétaires de rembourser à la SA [S] la somme de 293.549,14 euros.

Le syndicat des copropriétaires relève que la SMABTP reconnaît expressément être incapable de démontrer qu’elle lui aurait réglé, elle-même, des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil.
Il expose que la SMABTP qui n’a procédé qu’à un seul règlement de 592.194,98 euros après le jugement, ne lui a pas réglé l’intégralité des sommes qu’elle devait en exécution de cette décision et pas davantage réglé l’intégralité de celles qu’elle devait après l’arrêt du 9 avril 2018.

Le syndicat des copropriétaires souligne l’absence d’explication sur le montant de 643.211,94 euros que la SMABTP prétend qu’elle devait après cet arrêt ainsi que sur le jeu des « compensations et garantie » invoqué par elle.

Le syndicat des copropriétaires note que la SMABTP fonde sa demande en restitution d’un prétendu indu à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur la réclamation de la SA [S] d’un montant de 293.549,14 euros dirigée à son encontre. Il fait alors valoir que cette réclamation de la SA [S], assureur dommages ouvrage, qui a cherché à exercer ses recours, ne peut en aucun cas constituer la démonstration d’un paiement indu effectué par la SMABTP au profit du syndicat des copropriétaires.

Il relève que la SMABTP n’a jamais contesté la saisie attribution que la SA [S] a fait pratiquer à l’encontre de la SMABTP le 9 septembre 2021 pour un montant en principal de 293.549,14 euros alors qu’elle prétend aujourd’hui qu’elle avait déjà procédé au règlement de ces sommes à son profit. Il ajoute qu’il appartenait à la SMABTP de faire valoir l’exécution par elle des condamnations mises à sa charge en première instance au titre des désordres de nature décennale et qu’il convenait que la SA [S] se retourne, le cas échéant, contre d’autres parties n’ayant pas exécuté intégralement les décisions rendues restant débitrices à l’égard du syndicat des copropriétaires ou d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires explique que si la SMABTP estimait lui avoir réglé des sommes supérieures à ce qu’elle devait après l’arrêt, alors que dans ses rapports avec les co-responsables, elle devrait des sommes moindres compte tenu des infirmations prononcées par la cour, c’est à l’encontre des co-débiteurs et au titre de la contribution à la dette qu’il lui appartenait d’agir en remboursement d’un éventuel indu et non à son encontre.





Le syndicat des copropriétaires en conclut que les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil sont inapplicables puisque non seulement les sommes reçues par lui étaient bien dues de sorte qu’elles n’ont pas à être restituées et qu’il avait été convenu que les éventuelles restitutions devraient être faites directement par la SPIM à condition qu’elle reçoive un décompte précis, ce que la SMABTP n’a jamais fait.
Le syndicat des copropriétaires répond à la SMABTP qui fonde ses demandes à titre subsidiaire sur l’article 1240 du code civil, que cette dernière ne démontre aucune faute de sa part puisque les opérations d’exécution ont été effectuées au vu et au su de toutes les parties en toute transparence sans que jamais la SMABTP ne fasse la moindre observation ou n’élève la moindre contestation.

La SPIM relève que le décompte produit par la SMABTP correspond au règlement de la somme globale de 592.194,98 euros effectué auprès du syndicat des copropriétaires à l’issue du jugement de première instance. Elle déclare que contrairement à ce que prétend la SMABTP ce décompte ne prend pas en compte le règlement effectué par ses soins en restitution pour un montant de 175.681,22 euros.

Elle précise que, selon le décompte du syndicat des copropriétaires, la SMABTP devait prendre en charge au titre des travaux, dépens et article 700 un montant total de 747.106,13 euros, le syndicat des copropriétaires exposant également que la SMABTP lui a réglé uniquement la somme de 608.861,64 euros, ce dont il ressort une somme de 138.244,79 euros due par la SMABTP.

Elle indique avoir procédé au règlement auprès de la SMABTP de la somme de 175.781,22 euros conformément à l’arrêt de la cour d’appel (sauf son erreur sur la somme de 2.947,35 euros versée à la SMABTP au lieu de la SA [S]) et ce sans tenir compte des autres désordres au regard des garanties obtenues entre les autres assureurs qui ne la concernaient pas.

Elle souligne enfin que la SMABTP ne justifie pas qu’elle aurait versé au syndicat des copropriétaires des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait en exécution des décisions rendues en première instance puis en appel et n’indique pas non plus quels ont été ses recours auprès de ses co-obligés.

La SA [S] relève que la SMABTP n’a pas contesté les décomptes établis comme renseigné par le syndicat des copropriétaires ; que face au refus de règlement spontané de la SMABTP, elle a été contrainte de procéder à une saisie attribution sur les comptes de la SMABTP non contestée par cette dernière ; que la SMABTP a réglé au syndicat des copropriétaires, au vu de sa lettre de règlement du 13 avril 2016, des sommes qui avaient déjà été réglées à ce dernier par elle-même par courrier officiel du 25 mars 2016 dont le conseil de la SMABTP était en copie ; qu’elle avait adressé auparavant à la SMABTP un courrier du 16 mars 2016 pour la prévenir que l’assureur [N] avait mis à disposition les fonds nécessaires à désintéresser le syndicat des copropriétaires.

La SA [S] précise que le paiement effectué au mépris des informations obtenues en temps et en heure n’est pas libératoire et ne prive pas le codébiteur solidaire de son recours en garantie.

Elle indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande en restitution de l’indû qui ne la concerne pas.

***
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La charge de la preuve du paiement indu pèse sur le demandeur en restitution. Il appartient en outre au demandeur de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû.

L’article 1383 du code civil dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Suivant l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1313 du même code dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

L’article 1317 du code civil précise qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

En l’espèce, il sera relevé, à titre liminaire, que les condamnations prononcées tant en première instance qu’en appel à l’encontre de la SMABTP l’ont été, in solidum, avec un certain nombre d’autres parties au profit du syndicat des copropriétaires, à l’exception de la seule condamnation en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui a été prononcée au prorata des quotes-parts de responsabilité.

Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires pouvait poursuivre la SMABTP pour le tout au titre de l’obligation à la dette sans avoir à se préoccuper de la contribution finale de la SMABTP à cette dette, cette question n’intéressant que le rapport à la dette entre co-obligés ou garants.

Il résulte du décompte que le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé suite à l’arrêt de la cour d’appel du 9 avril 2018 à l’ensemble de ses confrères, parmi lesquels celui représentant la SMABTP, par courrier officiel du 13 septembre 2018 lequel n’a donné lieu à aucune contestation de la part des différentes parties concernées appelées à la présente procédure et en particulier de la part de la SMABTP :
-que le total dû au syndicat des copropriétaires en exécution du jugement de première instance du 14 janvier 2016 était de 1.344.536,05 euros,
-que le syndicat des copropriétaires a perçu en exécution de cette décision des règlements pour un montant total de 1.415.719,70 euros, soit un trop perçu de 71.183,65 euros,
-que le montant total perçu par le syndicat des copropriétaires en première instance comprenait notamment les règlements successivement effectués par la SA [S] et la SMABTP à hauteur de 431.761,74 euros et 592.199,98 euros,
-que le total dû au syndicat des copropriétaires en exécution de l’arrêt de la cour d’appel a été porté à 1.440.316,02 euros,
-qu’ainsi à l’issue de la procédure judiciaire, il restait dû au syndicat des copropriétaires un solde de 24.596,32 euros.

Il est établi que ce solde a été réglé par la SPIM.

La SMABTP fonde sa demande en restitution de l’indu à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur la réclamation que la SA [S] a dirigée à son encontre pour un montant de 293.549,14 euros dans le cadre de l’exercice de ses recours et qui a donné lieu à une saisie attribution que n’a d’ailleurs pas contesté la SMABTP. La réclamation de la SA [S] relative à la contribution finale entre débiteurs des condamnations prononcées est impropre à établir la démonstration d’un paiement indu effectué par la demanderesse au profit du syndicat des copropriétaires.

Que la SMABTP ait procédé au règlement de certains désordres dont la SA [S] avait déjà indemnisé le syndicat des copropriétaires, ainsi cela résulte des courriers officiels échangés entre les parties dans le cadre de l’exécution de la décision de première instance, ne suffit pas à établir l’existence de paiements indus effectués par elle vis-à-vis du syndicat des copropriétaires au titre de son obligation à la dette au regard des sommes globales dues par elle.

D’ailleurs, la SMABTP écrit dans ses conclusions : « Pour prétendre à l’inopportunité de la présente action, le SDC HOTEL DE LA MARINE indique que la SMABTP, pour invoquer un paiement indu au profit du SDC en exécution des décisions rendues, doit justifier avoir réglé elle-même à ce dernier des sommes supérieures à ce qu’elle lui devait.
Effectivement, la SMABTP est incapable d’une telle démonstration dans la mesure où elle n’a pas payé davantage qu’elle ne devait au SDC HOTEL DE LA MARINE. »

La SMABTP fait ici l’aveu judiciaire de l’absence de paiements indûment effectués par elle entre les mains du syndicat des copropriétaires dont elle n’était pas redevable.

Elle ne peut donc qu’être déboutée de l’action en restitution entreprise à l’encontre du syndicat sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Son action ne peut pas plus prospérer sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

S’il ressort des comptes ci-dessus rappelés que le syndicat des copropriétaires a bénéficié, pendant un temps, d’un trop perçu d’un peu plus de 71.000 euros dans le cadre de l’exécution de la décision de première instance et jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la cour d’appel qui lui a octroyé des sommes plus importantes qu’en première instance, ce ne peut être au détriment de la SMABTP puisque le syndicat des copropriétaires établit grâce au récapitulatif des sommes dues par la SMABTP qu’il a dressé et dont cette dernière ne démontre pas qu’il serait inexact, qu’en première instance, la SMABTP lui devait 1.209.196,90 euros au titre de l’obligation à la dette et 772.838,81 euros au titre de la contribution à la dette, soit bien plus que la somme de 592.199,98 euros réglée par elle.

La SMABTP sera en conséquence déboutée de sa demande en restitution à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de la SPIM.


Sur la dette de la SMABTP à l’égard de la SA [S]

La SA [S] expose que l’erreur soulevée par la SPIM dans son décompte sur les participations respectivement imputées à la SMABTP à hauteur de 15 % et à la société L’AUXILIAIRE à hauteur de 85 % au titre du désordre 6.5 et non l’inverse comme elle l’a retenu, n’a pas d’impact sur le montant de la dette de la SMABTP qu’elle demande à voir fixer.

Elle indique que la SMABTP et la société L’AUXILIAIRE ont été condamnées in solidum par le jugement du 14 janvier 2016, non infirmé en cause d’appel sur ce point, à la garantir sur ce poste, ce qui lui ouvrait le droit de réclamer à la SMABTP jusqu’à la totalité du montant qu’elle a été amenée à indemniser sur ce poste de désordre.

Elle demande en conséquence au tribunal de juger que la SMABTP était bien débitrice à son égard de la somme de 293.549,14 euros à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 9 avril 2018.

La SPIM soutient que la SA [S] a commis une erreur dans son décompte sur le poste 6.5 en intervertissant les restitutions à effectuer entre la compagnie L’AUXILIAIRE et la SMABTP et que c’est donc par erreur que la SA [S] réclame une restitution pour un montant de 25.537,72 euros vis-à-vis de la SMABTP alors que la compagnie L’AUXILIAIRE lui devait cette somme.

Elle en déduit qu’il convient de retrancher au montant réclamé par la SA [S] à la SMABTP ce montant de 25.537,72 euros.

Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.

***
L’article 1313 du même code dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En l’espèce, il convient de reporter ci-après le dispositif du jugement du 14 janvier 2016 :
« 6.5 : Non conformité des conduits de fumée intérieurs dans les appartements, absence d’arrivée d’air frais
Condamne in solidum les sociétés SMABTP, assureur de [Z], MAF, assureur de M&D Architecture, 7 CONCEPT à garantir la société [S] de ces condamnations,
Dit que, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité de [Z] et de 7 CONCEPT/M&D Architecture seront retenues à hauteur, respectivement de 15 % et de 85 %,
Condamne en conséquence la SMABTP, assureur de [Z], d’une part et, d’autre part, la MAF, assureur de M&D Architecture, 7 CONCEPT et son assureur L’AUXILIAIRE à se garantir des condamnations susvisées à proportion des responsabilités telles qu’évaluées ci-dessus, »

L’arrêt du 9 avril 2018 a précisé :
« Sur le désordre 6.5 : Non conformité des conduits de fumée intérieurs dans les appartements, absence d’arrivée d’air frais
Condamne la société 7 Concept et son assureur l’Auxiliaire à garantir la MAF assureur de M&D Architecture des condamnations prononcées du chef de ces désordres. »

Les dispositions du jugement précitées n’ont donc pas été infirmées.

L’erreur commise par la SA [S] dans son décompte tenant à l’inversion des pourcentages de répartition des responsabilités entre la SMABTP et la société L’AUXILIAIRE, co-obligés à la même dette, n’a en effet pas d’incidence puisque la condamnation in solidum de ces dernières à garantir la SA [S] l’autorisait à poursuivre le règlement de la totalité de sa créance à l’encontre de la SMABTP, à charge pour cette dernière de se retourner contre les co-obligés à la dette tenus dans les proportions indiquées.

Force est de constater que la SMABTP n’en a pas contesté le quantum ni à l’occasion de la saisie attribution pratiquée le 15 septembre 2021 à son encontre ni dans le cadre de la présente procédure, un décompte précis ayant été présenté par la SA [S] dès le 6 novembre 2019 suivant courrier officiel de son conseil.

Il convient donc de dire que la créance de la SA [S] à l’égard de la SMABTP ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 9 avril 2018 était de 293.549,14 euros

La SMABTP sera par ailleurs déboutée de sa demande visant à voir « déclarer le jugement commun et opposable à la SA [S] qui devra suspendre toute velléité de recouvrement et participer à toute mesure d’instruction si le tribunal devait l’ordonner », cette demande étant sans objet dès lors que la SA [S] est partie à la présente procédure et qu’elle a déjà recouvré les sommes qui lui étaient dues au moyen de la saisie attribution pratiquée à l’encontre de la SMABTP.


Sur la mesure d’instruction sollicitée par la SMABTP

La SMABTP indique que dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment informé, elle serait fondée à demander la désignation d’un sapiteur pour faire les comptes compte tenu de leur complexité.

Le syndicat des copropriétaires répond qu’en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la SMABTP ne pouvant apporter la preuve du montant exact du double règlement reçu par lui à le supposer démontré.

La SA [S] indique que les pièces versées aux débats excluent toute nécessité d’avoir recours à un technicien pour connaître le montant qui lui est dû par la SMABTP et sur laquelle la SMABTP fait également porter sa demande d’expertise.

 ***

Suivant l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, le tribunal ayant pu se prononcer sans avoir à recourir à une mesure d’instruction, la demande de la SMABTP s’avère sans objet.

Elle sera donc rejetée.


Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires


Le syndicat des copropriétaires fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que l’assignation a été délivrée sans aucune demande préalable et plus de trois ans après les échanges officiels intervenus entre les parties lors desquels la SMABTP et son conseil n’ont jamais répondu aux lettres officielles de son conseil ou de la SPIM.

Il ajoute que cette assignation lui cause préjudice car il pouvait légitimement considérer que les comptes étaient apurés dans les rapports avec la SMABTP, ce préjudice étant distinct de celui qui résulte pour lui de la nécessité de se défendre devant la juridiction.
La SMABTP n’a pas conclu en réponse sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires.

***

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Lorsque le droit d’ester en justice dégénère en abus, cette faute peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les comptes entre les parties suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 9 avril 2018 ont donné lieu à de nombreux courriers officiels entre les parties, principalement à l’initiative du syndicat des copropriétaires, auxquels la SMABTP ne justifie pas avoir réagi. La SMABTP, assureur construction particulièrement au fait de ces procédures impliquant de nombreuses parties et des décomptes relativement complexes, ne pouvait se méprendre sur les chances de succès de son action dirigée contre le syndicat des copropriétaires en répétition d’un indu d’autant qu’elle a elle-même admis ne pas lui avoir payé plus que ce qu’elle lui devait.

L’abus de procédure est ainsi caractérisé.

Le syndicat des copropriétaires qui s’est trouvé contraint de reprendre ce dossier qu’il pensait, à juste titre, clôturé compte tenu de l’absence de toute contestation de la SMABTP lors de l’établissement des comptes est fondé à solliciter réparation du préjudice en résultant lequel sera toutefois ramené à de plus justes proportions.

La SMABTP sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SMABTP succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maitre Lorine PEREZ pour les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires et de Maitre [I] [A] pour les dépens exposés par la SA [S] conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48.704,78 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la facturation dont il est justifié au soutien de la demande.
La SMABTP sera par ailleurs condamnée à payer à la SPIM la somme de 8.000 euros et à la SA [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que la créance de la SA [S] à l’égard de la SMABTP ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 9 avril 2018 était de 293.549,14 euros,

CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA MARINE la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SMABTP aux dépens dont distraction au profit de Maitre Lorine PEREZ pour les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires, de Maitre [I] [A] pour les dépens exposés par la SA [S],

CONDAMNE la SMABTP à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 48.704,78 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble HOTEL DE LA MARINE,
- 8.000 euros à la SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES MESSINE,
- 5.000 euros à la SA [S],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Prononcé le 12 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 1383-2, code civil 1302-1, code civil 1313, code civil 1317, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:48:20.502Z.