Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 29 juin 2026, n° 26/03421
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 29 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3Q Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 25 juin 2026 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [A] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [A] [D], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2026 à 13h45 ; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 28 juin 2026, reçue et enregistrée le 28 juin 2026 à 9h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [A] [D], né le 03 Mai 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Dossier N° RG 26/03421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3Q Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [A] [D] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES CONCLUSIONS de NULLITE et D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [A] [D] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’irrégularité des réquisitions et du contrôle d’identité subséquent ; - l’irrégularité du contrôle opéré par un agent de police judiciaire sans que sa compétence ne soit établie. Il est acté à l’audience du désistement des moyens tirés de la nullité de la notification du procès-verbal de fin de retenue intervenue par interprétariat téléphonique et de la nullité de la notification du placement en rétention intervenue par interprétariat téléphonique. Il est soutenu également que la requête du préfet est irrecevable aux motifs suivant : - la non conformité du registre du CRA 3 en l’absence de mentions quant aux jour et heure de départ et l’impossible contrôle du délai de transfert ; - l’absence de pièces probantes quant à l’effectivité du lien entre le lieu et la période du contrôle d’identité et les infractions recherchées. Sur les moyens combinés tirés de l’irrégularité des réquisitions et du contrôle d’identité subséquent et du défaut de production du rapport annexé étant une pièce justificative utile : Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...] L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage. La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente. En l’espèce, M. [A] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il résulte du procès verbal relatif à cette interpellation que ce contrôle est intervenu sur réquisitions du procureur de la République aux fins de contrôle d’identité au visa de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, lesquelles sont jointes à la précédure et permettent de préciser les opérations permises ainsi que les objectifs recherchés à travers ces contrôles ainsi que la date et le périmètre géographique concerné. En effet, les réquisitions encadrent le contrôle dans le temps (entre 15 heures et 20 heures le 24 juin 2026 - soit 5 heures) et lui fixent un périmètre délimité précis conformément aux dispositions susvisées et aux réserves d’interprétation du conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017. Ces réquisitions trouvent à s’appliquer dans le cas d’espèce, le procès-verbal de contrôle mentionne un contrôle à 18h15 (dans la limite de temps fixée par les réquisitions) et dans la gare de [Localité 2] (dans le périmètre fixé par les réquisitions). Le conseil de l’intéressé soutient que l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles et la recherche des infractions visées n’est pas établi. Cependant, force est de constater que les réquisitions se fondent elles-mêmes sur une demande émanant de la circoncription de police nationale de Val d’[Localité 3] de Seine en date du 22 juin 2026, dont la communication n’est pas prévue à peine de nullité ni d’irrecevabilité de la requête dès lors que lesdites réquisitions évoquent un périmètre choisi au regard du constat des faits d’atteintes aux biens, atteintes aux personnes et infractions relevés par l’action des services, en vue de rechercher dès lors les auteurs des infractions de vol, recel, trafic de stupéfiants. Le contrôle apparaît dès lors régulier et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle opéré par un agent de police judiciaire sans que sa compétence ne soit établie : Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’est pas établi que le contrôle d’identité a eu lieu sous l’ordre et la responsabilité de l’officier de police judiciaire compétent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Force est de constater que le contrôle n'est pas intervenu, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans les limites de l'ordre d'un OPJ (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630), mais sur fondement de l’article 78-2 alinéa 7, au regard des réquisitions du procureur de la République. Il ne peut donc être, dans ce cas d’espèce, tiré argument de cette jurisprudence pour considérer que les agents devaient agir sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire, la seule mention “sur instructions permanentes de l’officier de police judiciaire” n’étant pas irrégulière, le nom de ce dernier étant par ailleurs indiqué. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la non conformité du registre du CRA 3 en l’absence de mentions quant aux jour et heure de départ et l’impossible contrôle du délai de transfert : Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi au moyen d’une requête, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que les prescriptions de l’article L. 744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent le déplacement d'un étranger d'un lieu de rétention vers un autre et qui imposent d'informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, n'ont pas à être mises en œuvre lorsque le transfert a lieu sur le même arrondissement judiciaire, les magistrats compétents pour contrôler les conditions de rétention du lieu de départ étant les mêmes que ceux du lieu d'arrivée (1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.689). En l’espèce, M. [A] [D] a été placé en rétention le 25 juin 2026 à 13h46 pour une arrivée effective au centre de rétention numéro 3 du [Adresse 2] [Q] à 14h59, ainsi que le premier registre dédié à ce centre en atteste. Un second registre est versé en procédure, celui dédié au centre de rétention numéro 2 du [Adresse 2] [Q] qui rapporte une arrivée dans ce centre à 16h03. Il se déduit de ces deux registres un transfert d’un centre à un autre dans un laps de temps très court qui permet au magistrat du siège de connaitre nécessairement l’heure de départ du CRA 3 pour une arrivée dans un CRA 2 du même arrondissement judiciaire, ce que vient corroborer, quand bien même la jurisprudence précitée ne l’existe pas, l’information au parquet à 16h12 de ce transfert d’un CRA à un autre dont il a compétence. Au surplus, double notification des droits a eu lieu dans chacun de ces centres à 14h59 et 16h08. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 25 juin 2026 à 18h06. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [A] [D] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[Q], le 29 Juin 2026 à 17 h 42 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 juin 2026 au centre de rétention n° 2 [Localité 5] [Localité 4] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, , Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 29 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3Q Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et en présence d’Anastasia CALIXTE, greffier présent lors du délibéré ; Vu l’article 66 de la Constitution ; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ; Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 25 juin 2026 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [A] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [A] [D], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2026 à 13h45 ; Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 28 juin 2026, reçue et enregistrée le 28 juin 2026 à 9h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [A] [D], né le 03 Mai 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Dossier N° RG 26/03421 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3Q Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ; - M. [A] [D] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LES CONCLUSIONS de NULLITE et D’IRRECEVABILITE Le conseil de M. [A] [D] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants : - l’irrégularité des réquisitions et du contrôle d’identité subséquent ; - l’irrégularité du contrôle opéré par un agent de police judiciaire sans que sa compétence ne soit établie. Il est acté à l’audience du désistement des moyens tirés de la nullité de la notification du procès-verbal de fin de retenue intervenue par interprétariat téléphonique et de la nullité de la notification du placement en rétention intervenue par interprétariat téléphonique. Il est soutenu également que la requête du préfet est irrecevable aux motifs suivant : - la non conformité du registre du CRA 3 en l’absence de mentions quant aux jour et heure de départ et l’impossible contrôle du délai de transfert ; - l’absence de pièces probantes quant à l’effectivité du lien entre le lieu et la période du contrôle d’identité et les infractions recherchées. Sur les moyens combinés tirés de l’irrégularité des réquisitions et du contrôle d’identité subséquent et du défaut de production du rapport annexé étant une pièce justificative utile : Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...] L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage. La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC). Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). Il est constant que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente. En l’espèce, M. [A] [D] a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il résulte du procès verbal relatif à cette interpellation que ce contrôle est intervenu sur réquisitions du procureur de la République aux fins de contrôle d’identité au visa de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, lesquelles sont jointes à la précédure et permettent de préciser les opérations permises ainsi que les objectifs recherchés à travers ces contrôles ainsi que la date et le périmètre géographique concerné. En effet, les réquisitions encadrent le contrôle dans le temps (entre 15 heures et 20 heures le 24 juin 2026 - soit 5 heures) et lui fixent un périmètre délimité précis conformément aux dispositions susvisées et aux réserves d’interprétation du conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017. Ces réquisitions trouvent à s’appliquer dans le cas d’espèce, le procès-verbal de contrôle mentionne un contrôle à 18h15 (dans la limite de temps fixée par les réquisitions) et dans la gare de [Localité 2] (dans le périmètre fixé par les réquisitions). Le conseil de l’intéressé soutient que l’effectivité du lien entre le lieu des contrôles et la recherche des infractions visées n’est pas établi. Cependant, force est de constater que les réquisitions se fondent elles-mêmes sur une demande émanant de la circoncription de police nationale de Val d’[Localité 3] de Seine en date du 22 juin 2026, dont la communication n’est pas prévue à peine de nullité ni d’irrecevabilité de la requête dès lors que lesdites réquisitions évoquent un périmètre choisi au regard du constat des faits d’atteintes aux biens, atteintes aux personnes et infractions relevés par l’action des services, en vue de rechercher dès lors les auteurs des infractions de vol, recel, trafic de stupéfiants. Le contrôle apparaît dès lors régulier et le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle opéré par un agent de police judiciaire sans que sa compétence ne soit établie : Le conseil de l’intéressé soutient qu’il n’est pas établi que le contrôle d’identité a eu lieu sous l’ordre et la responsabilité de l’officier de police judiciaire compétent conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Force est de constater que le contrôle n'est pas intervenu, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans les limites de l'ordre d'un OPJ (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630), mais sur fondement de l’article 78-2 alinéa 7, au regard des réquisitions du procureur de la République. Il ne peut donc être, dans ce cas d’espèce, tiré argument de cette jurisprudence pour considérer que les agents devaient agir sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire, la seule mention “sur instructions permanentes de l’officier de police judiciaire” n’étant pas irrégulière, le nom de ce dernier étant par ailleurs indiqué. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de la non conformité du registre du CRA 3 en l’absence de mentions quant aux jour et heure de départ et l’impossible contrôle du délai de transfert : Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi au moyen d’une requête, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que les prescriptions de l’article L. 744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent le déplacement d'un étranger d'un lieu de rétention vers un autre et qui imposent d'informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, n'ont pas à être mises en œuvre lorsque le transfert a lieu sur le même arrondissement judiciaire, les magistrats compétents pour contrôler les conditions de rétention du lieu de départ étant les mêmes que ceux du lieu d'arrivée (1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.689). En l’espèce, M. [A] [D] a été placé en rétention le 25 juin 2026 à 13h46 pour une arrivée effective au centre de rétention numéro 3 du [Adresse 2] [Q] à 14h59, ainsi que le premier registre dédié à ce centre en atteste. Un second registre est versé en procédure, celui dédié au centre de rétention numéro 2 du [Adresse 2] [Q] qui rapporte une arrivée dans ce centre à 16h03. Il se déduit de ces deux registres un transfert d’un centre à un autre dans un laps de temps très court qui permet au magistrat du siège de connaitre nécessairement l’heure de départ du CRA 3 pour une arrivée dans un CRA 2 du même arrondissement judiciaire, ce que vient corroborer, quand bien même la jurisprudence précitée ne l’existe pas, l’information au parquet à 16h12 de ce transfert d’un CRA à un autre dont il a compétence. Au surplus, double notification des droits a eu lieu dans chacun de ces centres à 14h59 et 16h08. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 25 juin 2026 à 18h06. SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [A] [D] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [A] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[Q], le 29 Juin 2026 à 17 h 42 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 juin 2026 au centre de rétention n° 2 [Localité 5] [Localité 4] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, , Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Mise à jour de la source le 2026-06-29T19:26:39.127Z.