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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 25 juin 2026, n° 25/00818

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Soupçonnant Mme [E] [M] d'exercer illégalement la profession d'expert-comptable, l'ordre des experts-comptables de la région Auvergne Rhône Alpes a, par requête en date du 25 juillet 2025, saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de se voir autoriser à faire établir un constat par commissaire de justice.

Par ordonnance sur requête en date du 7 août 2025, le président du tribunal judiciaire a fait droit à la requête.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Mme [E] [M] et la SARL Max'In Carrelage ont assigné le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes afin d'obtenir la rétractation de ladite ordonnance.

L'affaire est retenue à l'audience du 7 mai 2026 après plusieurs renvois à la demande des parties.

Mme [E] [M] et la SARL Max'In Carrelage sollicitent de voir :
- Déclarer irrecevable la requête présentée par le Conseil Régionale de l'Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône-Alpes et au surplus mal fondée,
- Ecarter des débats le rapport d'enquête de l'agence LEMAN INVESTIGATION car illicite
En conséquence,
- Rétracter l'ordonnance du 7 aout 2025
- Constater que la mesure de constat réalisée le 29 octobre 2029 par la SARL AURALAW en exécution d'une ordonnance du 7 aout 2025 et de nul effet, la nullité s'étendant à l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction, soit notamment le procès-verbal établi par le commissaire de Justice
- Dire que le commissaire de Justice instrumentaire procèdera à la restitution à Mme [M] de l'intégralité des documents enregistres, ainsi qu'à la copie du procès-verbal de constat et ce dans un délai de 15 jours de la signification de la décision définitive
- Dit que toute copie quel qu'en soit le support éventuellement fait par le commissaire de Justice ou par l'expert informatique l'ayant le cas échéant assisté doit être détruite par leurs soins, de même que le rapport ou le procès-verbal de constat établi à l'occasion de la mesure litigieuse et ce dans un délai de 15 jours de la signification de la décision définitive
- Dit qu'un procès-verbal de restitution et de destruction sera en l'absence de recours ou en cas de décision irrévocable de la rétraction de l'ordonnance sur requête établi au frais du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône-Alpes
- Faire interdiction au Conseil Régional de l'0rdre des Experts-Comptables Auvergne Rhône-Alpes et plus généralement à quiconque de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces enregistrées ou annexées en exécution de l'ordonnance retractée dans quelque cadre que ce soit tant que la décision de rétraction n'est pas remise en cause
- Condamner Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône-Alpes à verser à Madame [M] et la SARL MAX'IN CARRELAZ la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'huissier.

Elles exposent que :
- Mme [M], retraitée, est inscrite comme auto-entrepreneur et effectue, dans ce cadre, des travaux administratifs et de saisie comptable pour deux sociétés,
- Elle a été gérante de la société Max'In Carrelage jusqu'à mi-2024, et est l'associée unique de cette entreprise,
- Pour obtenir l'ordonnance sur requête, le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de la région Auvergne Rhône-Alpes a soutenu que " Ie seul fait de tenir la comptabilité par la simple saisie d'écritures comptables caractérise l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ", alors que la Cour de cassation, dans un arrêt de 2025 publié au bulletin, a jugé que " La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts comptables ",
- Il est nécessaire de prouver que cette activité s'inscrit dans un contexte plus large et habituel de comptabilité, de vérification ou de redressement de comptes ou encore d'analyse et de conseil,
- Les factures en possession de l'Ordre ne mentionnent que des prestations administratives, aucune facture ne mentionne des prestations de déclaration fiscale ou des travaux juridiques,
- Le fait de se référer à un rapport issu de l'enquête diligentée par un détective privé est un mode de preuve déloyal dès lors que le détective a usé d'une fausse qualité, à savoir un potentiel client, pour s'introduire au domicile privé de Mme [M] et l'inciter à répondre à ses questions, alors que le Code de la sécurité intérieure ne l'autorise qu'à ne pas faire état de sa qualité et à ne pas révéler l'objet de sa mission,
- Ce procédé déloyal rend la preuve recueillie illicite et doit être écartée des débats dès lors qu'une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure,
- Il appartient donc aux juges du fond de rechercher si la preuve est indispensable à l'exercice du droit de la preuve du requérant et si l'atteinte aux droits d'autrui est strictement proportionnée au but poursuivi par le requérant,
- Aucun élément ne permet d'établir que la société Max'In Carrelage établirait la comptabilité d'autres sociétés, 
- Même si Mme [M] détenait des éléments permettant d'établir un quelconque exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ces éléments sont nécessairement transmis (et donc détenus) à ses sociétés clientes.

Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes sollicite de voir :
- Débouter Madame [E] [M] et la Société MAX'IN CARRELAGE de toutes leurs demandes, 
- Condamner, in solidum, Madame [E] [M] et la Société MAX'IN CARRLAGE à payer au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Les condamner encore, in solidum, aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître ABRIAL et l'éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier en application de l'article A 444-32 du Code de commerce. 

Il expose que :
- Le seul fait de tenir la comptabilité par la simple saisie d'écritures comptables, informatiques ou non, caractérise l'exercice illégal, a fortiori si les écritures sont codifiées / affectées conformément au plan comptable général,
- C'est en application d'une Jurisprudence importante que le Conseil Régional soutient que la saisie comptable telle que pratiquée par Madame [M] constitue déjà de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable,
- Contrairement à ce qu'elle indique, Mme [M] effectue de la saisie comptable et des déclarations fiscales,
- L'intervention d'un Expert-Comptable est indifférente quant à la constitution de l'infraction d'exercice illégal de la profession d'Expert-Comptable par celui qui tient la comptabilité,
- L'enquêteur privé exerce une activité réglementée soumise à des dispositions spécifiques lui octroyant, moyennant le respect de diverses obligations, certaines prérogatives,
- Aux termes des dispositions de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, l'enquêteur peut recueillir, même sans faire état de sa qualité, ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou des renseignements,
- Le rapport d'enquête en cause ne constitue pas un moyen de preuve déloyal et ne peut pas justifier la rétractation de la requête en cause,
- Le fait qu'un moyen de preuve soit qualifié de déloyal n'est pas suffisant pour qu'il puisse justifier une telle rétractation,
- Le juge doit apprécier la recevabilité de la preuve en fonction de son caractère " proportionné aux intérêts antinomiques en présence ", 
- La procédure mise en œuvre par le Conseil Régional ne vise pas à la protection d'intérêts privés mais le respect d'une Réglementation d'Ordre Public édictée par l'Ordonnance du 19 septembre 1945 qui est justifiée par l'Intérêt Général et qui garantit la transparence financière ainsi que la bonne exécution des obligations fiscales, sociales et administratives des acteurs économiques,
- L'intérêt Général défendu par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables prévaut sur l'intérêt particulier et uniquement financier de Madame [M],
- Le risque de dissimulation, de suppression ou de déperdition des preuves est réel, et justifie un effet de surprise qui ne peut être préservé que par le recours à une enquête non contradictoire,
- Les documents visés dans la mission du Commissaire de justice ne sont pas uniquement des documents comptables qui pourraient être saisis chez les clients des demanderesses, et ne sont pas forcément identifiés comme émanant de la part de Mme [M],
- Le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice est encore venu confirmer l'exercice illégal de la profession d'Expert-Comptable par Madame [M].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables, nul ne peut exercer la profession d'expert-comptable s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance, est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.

Aux termes de l'article 145 du Code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 875 du Code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Aux termes de l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Aux termes de l'article 497 du Code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.


Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge de vérifier la licéité des éléments de preuve ayant permis de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-11.412, Publié au bulletin).

Aux termes de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Il résulte de ce texte que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648, Publié au bulletin ; Com., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.689, Publié au bulletin).

Aux termes de l'article 8, §1 du même texte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

En l'espèce, il ressort du rapport produit au soutien de la requête au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne que l'enquêteur a contacté par téléphone Mme [M], obtenu un rendez-vous et s'est rendu au domicile de cette dernière, en lui exposant un projet fictif de création d'entreprise et suivi de comptabilité. 

Les renseignements figurant dans le rapport qu'il a rédigé, le 27 mai 2025, ont ce faisant été recueillis au moyen d'un procédé déloyal, consistant en un stratagème, et ayant pour effet de porter atteinte à la vie privée de Mme [M]. 

Il convient dès lors de déterminer si ces modalités d'obtention de l'élément de preuve qui a servi de fondement juridique à l'ordonnance sur requête porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Il résulte des courriels reçus les 2 et 8 avril 2025 que Mme [M] établirait des déclarations de TVA et fiscales pour des entreprises. 

Les seules factures produites ne font référence qu'à des prestations administratives ou saisies de données comptables.

La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts comptables (Com., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.689, publié au bulletin).

Afin de caractériser l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, il est nécessaire pour l'ordre des experts-comptables de vérifier les prestations effectivement réalisées par Mme [M] pour des entreprises, informations auxquelles ne pouvait avoir accès qu'un éventuel client. En effet si l'ordre des experts-comptables avait pris contact avec un des clients de Mme [M], il y avait un fort risque que celui-ci en avertisse immédiatement Mme [M] compte tenu des enjeux tant pour lui que pour Mme [M] et fasse disparaître les documents contractuels, non la comptabilité elle-même, ce qui caractérise de manière concrète le risque de déperdition de preuves.

Ainsi l'ordre des experts-comptables justifie qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'attacher les services d'un détective privé chargé d'interroger Mme [M] sur la réalité du périmètre d'intervention susceptible d'être en décalage avec l'activité déclarée notamment dans les factures produites.

Lors de l'entretien téléphonique, le détective privé a sollicité un rendez-vous et c'est Mme [M] qui l'a invité à son domicile en indiquant qu'elle disposait de locaux professionnels au sein de la société Max'In Carrelage, mais " peu fonctionnel pour recevoir un client ", comme cela ressort du rapport.

Le détective privé a indiqué dans son rapport que Mme [M] lui a précisé que son bureau se trouvait à l'étage de la maison qu'elle occupe, et lui a proposé de le visiter. 

Les informations recueillies lors de l'entretien concernaient : 
- le choix d'un logiciel de comptabilité,
- la collaboration avec un expert-comptable afin que ce dernier réalise le bilan et la liasse fiscale, ainsi que le suivi juridique,
- la façon de procéder pour la tenue de la comptabilité (communication chaque mois de l'ensemble des éléments comptables),
- la communication d'un tarif concernant la prestation de saisie comptable.

Il en ressort que les constatations de l'enquêteur se sont limitées à la sphère professionnelle, à l'exclusion de tout élément de nature personnelle, et qu'elles ont porté sur des éléments en rapport avec l'objet de l'enquête. 

De ce qui précède, il résulte que le procédé de preuve utilisé apparaissait indispensable à l'exercice, par l'ordre des experts comptables, de son droit à la preuve, dans le cadre de sa mission de surveillance des activités relevant du monopole de l'expertise-comptable. 

Ni par leur objet, ni par leur ampleur, les investigations n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme [M].

Eu égard à la teneur du rapport d'enquête, qui ne saurait être écarté des débats, l'ordonnance apparaissait fondée et il convient donc de débouter Mme [E] [M] de l'intégralité de ses demandes.

Dans la mesure où Mme [M] a déclaré qu'elle disposait de locaux pour l'exercice de son activité personnelle au sein de la SARL Max'In Carrelage et où cette dernière est domiciliée à son domicile, l'ordonnance était également fondée à l'égard de cette société.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de destruction des documents enregistrés et du procès-verbal de constat.

Mme [E] [M], qui succombe, est condamnée à supporter les dépens et à payer à l'Ordre des experts-comptables la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

DEBOUTE Mme [E] [M] et la SARL Max'In Carrelage de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [E] [M] et la SARL Max'In Carrelage à payer au Conseil de l'Ordre des Experts Comptable de Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens. 








LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE













Grosse + Copie :
 la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Me Laetitia PEYRARD
COPIES-
- DOSSIER
Le 25 Juin 2026
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00818 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAQJ
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL MAX’IN CARRELAGE, [E] [M] C/ Etablissement ORDRE PROFESSIONNEL CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DE S EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. MAX’IN CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [E] [M]
née le 12 Décembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, 

DEFENDERESSE

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] élisant domicile en l’étude AU - RALAW commissaire de justice [Adresse 3]

représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Laurent BURGY de LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant


Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées




EXPOSE DU LITIGE

Soupçonnant Mme [E] [M] d'exercer illégalement la profession d'expert-comptable, l'ordre des experts-comptables de la région Auvergne Rhône Alpes a, par requête en date du 25 juillet 2025, saisi le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de se voir autoriser à faire établir un constat par commissaire de justice.

Par ordonnance sur requête en date du 7 août 2025, le président du tribunal judiciaire a fait droit à la requête.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Mme [E] [M] et la SARL Max'In Carrelage ont assigné le Conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergne Rhône Alpes afin d'obtenir la rétractation de ladite ordonnance.

L'affaire est retenue à l'audience du 7 mai 2026 après plusieurs renvois à la demande des parties.

Mme [E] [M] et la SARL Max'In Carrelage sollicitent de voir :
- Déclarer irrecevable la requête présentée par le Conseil Régionale de l'Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône-Alpes et au surplus mal fondée,
- Ecarter des débats le rapport d'enquête de l'agence LEMAN INVESTIGATION car illicite
En conséquence,
- Rétracter l'ordonnance du 7 aout 2025
- Constater que la mesure de constat réalisée le 29 octobre 2029 par la SARL AURALAW en exécution d'une ordonnance du 7 aout 2025 et de nul effet, la nullité s'étendant à l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction, soit notamment le procès-verbal établi par le commissaire de Justice
- Dire que le commissaire de Justice instrumentaire procèdera à la restitution à Mme [M] de l'intégralité des documents enregistres, ainsi qu'à la copie du procès-verbal de constat et ce dans un délai de 15 jours de la signification de la décision définitive
- Dit que toute copie quel qu'en soit le support éventuellement fait par le commissaire de Justice ou par l'expert informatique l'ayant le cas échéant assisté doit être détruite par leurs soins, de même que le rapport ou le procès-verbal de constat établi à l'occasion de la mesure litigieuse et ce dans un délai de 15 jours de la signification de la décision définitive
- Dit qu'un procès-verbal de restitution et de destruction sera en l'absence de recours ou en cas de décision irrévocable de la rétraction de l'ordonnance sur requête établi au frais du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône-Alpes
- Faire interdiction au Conseil Régional de l'0rdre des Experts-Comptables Auvergne Rhône-Alpes et plus généralement à quiconque de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces enregistrées ou annexées en exécution de l'ordonnance retractée dans quelque cadre que ce soit tant que la décision de rétraction n'est pas remise en cause
- Condamner Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables Auvergne Rhône-Alpes à verser à Madame [M] et la SARL MAX'IN CARRELAZ la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'huissier.

Elles exposent que :
- Mme [M], retraitée, est inscrite comme auto-entrepreneur et effectue, dans ce cadre, des travaux administratifs et de saisie comptable pour deux sociétés,
- Elle a été gérante de la société Max'In Carrelage jusqu'à mi-2024, et est l'associée unique de cette entreprise,
- Pour obtenir l'ordonnance sur requête, le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de la région Auvergne Rhône-Alpes a soutenu que " Ie seul fait de tenir la comptabilité par la simple saisie d'écritures comptables caractérise l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ", alors que la Cour de cassation, dans un arrêt de 2025 publié au bulletin, a jugé que " La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts comptables ",
- Il est nécessaire de prouver que cette activité s'inscrit dans un contexte plus large et habituel de comptabilité, de vérification ou de redressement de comptes ou encore d'analyse et de conseil,
- Les factures en possession de l'Ordre ne mentionnent que des prestations administratives, aucune facture ne mentionne des prestations de déclaration fiscale ou des travaux juridiques,
- Le fait de se référer à un rapport issu de l'enquête diligentée par un détective privé est un mode de preuve déloyal dès lors que le détective a usé d'une fausse qualité, à savoir un potentiel client, pour s'introduire au domicile privé de Mme [M] et l'inciter à répondre à ses questions, alors que le Code de la sécurité intérieure ne l'autorise qu'à ne pas faire état de sa qualité et à ne pas révéler l'objet de sa mission,
- Ce procédé déloyal rend la preuve recueillie illicite et doit être écartée des débats dès lors qu'une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure,
- Il appartient donc aux juges du fond de rechercher si la preuve est indispensable à l'exercice du droit de la preuve du requérant et si l'atteinte aux droits d'autrui est strictement proportionnée au but poursuivi par le requérant,
- Aucun élément ne permet d'établir que la société Max'In Carrelage établirait la comptabilité d'autres sociétés, 
- Même si Mme [M] détenait des éléments permettant d'établir un quelconque exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ces éléments sont nécessairement transmis (et donc détenus) à ses sociétés clientes.

Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes sollicite de voir :
- Débouter Madame [E] [M] et la Société MAX'IN CARRELAGE de toutes leurs demandes, 
- Condamner, in solidum, Madame [E] [M] et la Société MAX'IN CARRLAGE à payer au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Les condamner encore, in solidum, aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître ABRIAL et l'éventuel droit de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge du créancier en application de l'article A 444-32 du Code de commerce. 

Il expose que :
- Le seul fait de tenir la comptabilité par la simple saisie d'écritures comptables, informatiques ou non, caractérise l'exercice illégal, a fortiori si les écritures sont codifiées / affectées conformément au plan comptable général,
- C'est en application d'une Jurisprudence importante que le Conseil Régional soutient que la saisie comptable telle que pratiquée par Madame [M] constitue déjà de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable,
- Contrairement à ce qu'elle indique, Mme [M] effectue de la saisie comptable et des déclarations fiscales,
- L'intervention d'un Expert-Comptable est indifférente quant à la constitution de l'infraction d'exercice illégal de la profession d'Expert-Comptable par celui qui tient la comptabilité,
- L'enquêteur privé exerce une activité réglementée soumise à des dispositions spécifiques lui octroyant, moyennant le respect de diverses obligations, certaines prérogatives,
- Aux termes des dispositions de l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure, l'enquêteur peut recueillir, même sans faire état de sa qualité, ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou des renseignements,
- Le rapport d'enquête en cause ne constitue pas un moyen de preuve déloyal et ne peut pas justifier la rétractation de la requête en cause,
- Le fait qu'un moyen de preuve soit qualifié de déloyal n'est pas suffisant pour qu'il puisse justifier une telle rétractation,
- Le juge doit apprécier la recevabilité de la preuve en fonction de son caractère " proportionné aux intérêts antinomiques en présence ", 
- La procédure mise en œuvre par le Conseil Régional ne vise pas à la protection d'intérêts privés mais le respect d'une Réglementation d'Ordre Public édictée par l'Ordonnance du 19 septembre 1945 qui est justifiée par l'Intérêt Général et qui garantit la transparence financière ainsi que la bonne exécution des obligations fiscales, sociales et administratives des acteurs économiques,
- L'intérêt Général défendu par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables prévaut sur l'intérêt particulier et uniquement financier de Madame [M],
- Le risque de dissimulation, de suppression ou de déperdition des preuves est réel, et justifie un effet de surprise qui ne peut être préservé que par le recours à une enquête non contradictoire,
- Les documents visés dans la mission du Commissaire de justice ne sont pas uniquement des documents comptables qui pourraient être saisis chez les clients des demanderesses, et ne sont pas forcément identifiés comme émanant de la part de Mme [M],
- Le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice est encore venu confirmer l'exercice illégal de la profession d'Expert-Comptable par Madame [M].

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables, nul ne peut exercer la profession d'expert-comptable s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.

Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance, est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.

Aux termes de l'article 145 du Code civil, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l'article 875 du Code de procédure civile, le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Aux termes de l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Aux termes de l'article 497 du Code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.


Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge de vérifier la licéité des éléments de preuve ayant permis de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 15-11.412, Publié au bulletin).

Aux termes de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Il résulte de ce texte que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648, Publié au bulletin ; Com., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.689, Publié au bulletin).

Aux termes de l'article 8, §1 du même texte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

En l'espèce, il ressort du rapport produit au soutien de la requête au président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne que l'enquêteur a contacté par téléphone Mme [M], obtenu un rendez-vous et s'est rendu au domicile de cette dernière, en lui exposant un projet fictif de création d'entreprise et suivi de comptabilité. 

Les renseignements figurant dans le rapport qu'il a rédigé, le 27 mai 2025, ont ce faisant été recueillis au moyen d'un procédé déloyal, consistant en un stratagème, et ayant pour effet de porter atteinte à la vie privée de Mme [M]. 

Il convient dès lors de déterminer si ces modalités d'obtention de l'élément de preuve qui a servi de fondement juridique à l'ordonnance sur requête porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Il résulte des courriels reçus les 2 et 8 avril 2025 que Mme [M] établirait des déclarations de TVA et fiscales pour des entreprises. 

Les seules factures produites ne font référence qu'à des prestations administratives ou saisies de données comptables.

La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts comptables (Com., 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-14.689, publié au bulletin).

Afin de caractériser l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, il est nécessaire pour l'ordre des experts-comptables de vérifier les prestations effectivement réalisées par Mme [M] pour des entreprises, informations auxquelles ne pouvait avoir accès qu'un éventuel client. En effet si l'ordre des experts-comptables avait pris contact avec un des clients de Mme [M], il y avait un fort risque que celui-ci en avertisse immédiatement Mme [M] compte tenu des enjeux tant pour lui que pour Mme [M] et fasse disparaître les documents contractuels, non la comptabilité elle-même, ce qui caractérise de manière concrète le risque de déperdition de preuves.

Ainsi l'ordre des experts-comptables justifie qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'attacher les services d'un détective privé chargé d'interroger Mme [M] sur la réalité du périmètre d'intervention susceptible d'être en décalage avec l'activité déclarée notamment dans les factures produites.

Lors de l'entretien téléphonique, le détective privé a sollicité un rendez-vous et c'est Mme [M] qui l'a invité à son domicile en indiquant qu'elle disposait de locaux professionnels au sein de la société Max'In Carrelage, mais " peu fonctionnel pour recevoir un client ", comme cela ressort du rapport.

Le détective privé a indiqué dans son rapport que Mme [M] lui a précisé que son bureau se trouvait à l'étage de la maison qu'elle occupe, et lui a proposé de le visiter. 

Les informations recueillies lors de l'entretien concernaient : 
- le choix d'un logiciel de comptabilité,
- la collaboration avec un expert-comptable afin que ce dernier réalise le bilan et la liasse fiscale, ainsi que le suivi juridique,
- la façon de procéder pour la tenue de la comptabilité (communication chaque mois de l'ensemble des éléments comptables),
- la communication d'un tarif concernant la prestation de saisie comptable.

Il en ressort que les constatations de l'enquêteur se sont limitées à la sphère professionnelle, à l'exclusion de tout élément de nature personnelle, et qu'elles ont porté sur des éléments en rapport avec l'objet de l'enquête. 

De ce qui précède, il résulte que le procédé de preuve utilisé apparaissait indispensable à l'exercice, par l'ordre des experts comptables, de son droit à la preuve, dans le cadre de sa mission de surveillance des activités relevant du monopole de l'expertise-comptable. 

Ni par leur objet, ni par leur ampleur, les investigations n'ont porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme [M].

Eu égard à la teneur du rapport d'enquête, qui ne saurait être écarté des débats, l'ordonnance apparaissait fondée et il convient donc de débouter Mme [E] [M] de l'intégralité de ses demandes.

Dans la mesure où Mme [M] a déclaré qu'elle disposait de locaux pour l'exercice de son activité personnelle au sein de la SARL Max'In Carrelage et où cette dernière est domiciliée à son domicile, l'ordonnance était également fondée à l'égard de cette société.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de destruction des documents enregistrés et du procès-verbal de constat.

Mme [E] [M], qui succombe, est condamnée à supporter les dépens et à payer à l'Ordre des experts-comptables la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

DEBOUTE Mme [E] [M] et la SARL Max'In Carrelage de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [E] [M] et la SARL Max'In Carrelage à payer au Conseil de l'Ordre des Experts Comptable de Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [E] [M] aux dépens. 








LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE













Grosse + Copie :
 la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
Me Laetitia PEYRARD
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- DOSSIER
Le 25 Juin 2026

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:00:09.145Z.