notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 24 juin 2026, n° 25/00561

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Alsace a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [C] [G] pour un montant de 55 035euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard des mois de novembre 2021, décembre 2021, mars 2022, juin 2022, août 2022 et septembre 2022 et de la régularisation des années 2018, 2019 et 2020.

L’accusé de réception a été signé le 25 octobre 2022.

Le 17 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [G] pour un montant de 64 151, 92 euros pour des cotisations et contributions sociales (63 188, 92 euros) et majorations de retard (963 euros) dues au titre des mois de novembre 2021, décembre 2021, mars 2022, juin 2022, août 2022 et septembre 2022 et de la régularisation des années 2018, 2019 et 2020.

Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 30 juin 2025.

Par lettre simple envoyée le 11 juillet 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [G] a formé opposition à ladite contrainte. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. 

L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 17 février 2026 et a sollicité :
Sur la forme :

- Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable ; 
- Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ; 

Sur le fond :

- Constater que la contrainte est fondée en son principe ; 
- Débouter Monsieur [G] de son opposition à la contrainte du 17 juin 2025 ; 
- Valider la contrainte pour son entier montant de 64 152, 92 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ; 
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [G] au paiement de ladite contrainte, soit 63 188, 92 en cotisations et 963 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 75,96 euros et aux actes qui lui feront suite ; 
- Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens ; 
- Condamner Monsieur [G] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, 
- Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire. 

En défense, Monsieur [C] [G], avisé de la date d’audience pour avoir signé l’accusé de réception de la convocation adressée par lettre recommandée le 1er septembre 2026, était absent et n’a pas soutenu son opposition à contrainte. Il ne s’est pas fait représenter. 
Par courriel du 03 mars 2026, Monsieur [G] a demandé au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire car il s’estimait ne pas être encore prêt. Il n’a adressé aucun écrit au tribunal. 
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 31 juin 2025 à Monsieur [G] qui a exercé un recours à son encontre, le 11 juillet 2025 soit dans le délai légal de quinze jours. 

L’opposition est motivée de la sorte : « Madame, Monsieur, par la présente, je souhaite faire appel de la contrainte ci-jointe. Cordialement. »

Le tribunal relève que les écritures de Monsieur [G] ne constituent pas une motivation au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le courrier d’opposition de Monsieur [G] n’indiquant pas, même brièvement, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.

En conséquence, l'opposition ne comporte aucun motif valable.

Dès lors, les prescriptions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas respectées, il convient de déclarer l’opposition formée le 11 juillet 2025 par Monsieur [G] à la contrainte établie le 17 juin 2025 irrecevable. 


Sur les effets de l’irrecevabilité du recours 

Il résulte des dispositions de l’article R. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, à hauteur de 75, 76 euros ainsi que les frais liés à son exécution, resteront à la charge de Monsieur [G].

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF d’Alsace demande la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] est condamné à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 500 euros au titre dudit article.

Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition formée le 11 juillet 2025 par Monsieur [C] [G] à l’encontre de la contrainte émise le 17 juin 2025 irrecevable ; 

RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 17 juin 2025 produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,96 euros (soixante-quinze euros et quatre vingt seize cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ; 

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier La présidente





NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + avocat par LS
- formule exécutoire demandeur
le
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
----------------------------
Pôle Social

MINUTE n° 
N° RG 25/00561 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JMQ7

EA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par : 

URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG susbtitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de : 

Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 4]
non comparant

- partie défenderesse -








Le Tribunal composé de : 

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 30 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 octobre 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Alsace a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [C] [G] pour un montant de 55 035euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard des mois de novembre 2021, décembre 2021, mars 2022, juin 2022, août 2022 et septembre 2022 et de la régularisation des années 2018, 2019 et 2020.

L’accusé de réception a été signé le 25 octobre 2022.

Le 17 juin 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [G] pour un montant de 64 151, 92 euros pour des cotisations et contributions sociales (63 188, 92 euros) et majorations de retard (963 euros) dues au titre des mois de novembre 2021, décembre 2021, mars 2022, juin 2022, août 2022 et septembre 2022 et de la régularisation des années 2018, 2019 et 2020.

Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 30 juin 2025.

Par lettre simple envoyée le 11 juillet 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [G] a formé opposition à ladite contrainte. 

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. 

L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 17 février 2026 et a sollicité :
Sur la forme :

- Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable ; 
- Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ; 

Sur le fond :

- Constater que la contrainte est fondée en son principe ; 
- Débouter Monsieur [G] de son opposition à la contrainte du 17 juin 2025 ; 
- Valider la contrainte pour son entier montant de 64 152, 92 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ; 
- Reconventionnellement, condamner Monsieur [G] au paiement de ladite contrainte, soit 63 188, 92 en cotisations et 963 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 75,96 euros et aux actes qui lui feront suite ; 
- Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens ; 
- Condamner Monsieur [G] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, 
- Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 [Localité 3], une décision revêtue de la formule exécutoire. 

En défense, Monsieur [C] [G], avisé de la date d’audience pour avoir signé l’accusé de réception de la convocation adressée par lettre recommandée le 1er septembre 2026, était absent et n’a pas soutenu son opposition à contrainte. Il ne s’est pas fait représenter. 
Par courriel du 03 mars 2026, Monsieur [G] a demandé au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire car il s’estimait ne pas être encore prêt. Il n’a adressé aucun écrit au tribunal. 
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. 

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 31 juin 2025 à Monsieur [G] qui a exercé un recours à son encontre, le 11 juillet 2025 soit dans le délai légal de quinze jours. 

L’opposition est motivée de la sorte : « Madame, Monsieur, par la présente, je souhaite faire appel de la contrainte ci-jointe. Cordialement. »

Le tribunal relève que les écritures de Monsieur [G] ne constituent pas une motivation au sens de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le courrier d’opposition de Monsieur [G] n’indiquant pas, même brièvement, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.

En conséquence, l'opposition ne comporte aucun motif valable.

Dès lors, les prescriptions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale n'étant pas respectées, il convient de déclarer l’opposition formée le 11 juillet 2025 par Monsieur [G] à la contrainte établie le 17 juin 2025 irrecevable. 


Sur les effets de l’irrecevabilité du recours 

Il résulte des dispositions de l’article R. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, à hauteur de 75, 76 euros ainsi que les frais liés à son exécution, resteront à la charge de Monsieur [G].

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [G], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF d’Alsace demande la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] est condamné à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 500 euros au titre dudit article.

Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition formée le 11 juillet 2025 par Monsieur [C] [G] à l’encontre de la contrainte émise le 17 juin 2025 irrecevable ; 

RAPPELLE que la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 17 juin 2025 produit tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;

CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,96 euros (soixante-quinze euros et quatre vingt seize cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte ; 

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier La présidente





NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + avocat par LS
- formule exécutoire demandeur
le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R244-9, code de la securite sociale R243-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:01:26.560Z.