notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 26 juin 2026, n° 24/00979

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le domaine skiable des Arcs est géré par la société Ads, assurée auprès de la compagnie d’assurance Allianz, au titre d’une délégation de service public. 

Le 29 mars 2019, alors qu’elle skiait sur le domaine des Arc, Mme [W] [K] a utilisé les installations mises à disposition des skieurs pour pratiquer l’activité de water slide consistant à glisser à skis sur un plan d’eau peu profond après prise d’élan sur une rampe de lancement. 

Mme [W] [K] a chuté lorsqu’elle se trouvait sur le plan d’eau. Elle a été transportée par les secours au Centre Hospitalier de [Localité 2], où il lui a été diagnostiqué une fracture complexe de l’extrémité supérieure des deux os de la jambe droite. Elle a été opérée le 1er avril 2019.

Le 20 octobre 2020, Mme [W] [K] a subi une seconde opération visant à l’ablation des deux plaques d’ostéosynthèse et de la vis antéro-postérieure.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médico-légale.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2023.

Par actes des 7 juin, 30 mai et 27 mai 2024, Mme [W] [K] a fait assigner la société Ads, la société Allianz et la Cpam de [Localité 4] aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à sa chute.

La clôture a été fixée le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux article 450 et 451 du Code de procédure civile.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [W] [K] demande au tribunal de :
- dire et juger que la société Ads a violé son obligation de sécurité de moyen en qualité d’exploitant du domaine skiable des Arcs et s’est ainsi rendue responsable de son accident en date du 29 mars 2019,
- rendre le jugement opposable à la société Allianz et à la Cpam,
- condamner la société Ads à réparer l’intégralité de ses préjudices et lui allouer les sommes suivantes:
∙ dépenses de santé non prises en charge : 720 euros,
∙ déficit fonctionnel temporaire : 6 581,25 euros,
∙ souffrances endurées : 8 000 euros,
∙ préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
∙ pertes de gains professionnels actuels: 31 800,66 euros, 
∙ tierce personne : 11 925 euros,
∙ préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
∙ déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros,
∙ préjudice d'agrément : 10 000 euros,
∙ préjudice sexuel : 2 000 euros,
∙ frais divers :
∙ frais d’ambulance : 715 euros,
∙ forfait de ski : 399 euros,
∙ frais d’expertise : 1 500 euros,
∙ frais d’huissier : 278,09 euros,
∙ frais d’avocat des procédures pénale et référé expertise médicale (audience et expertise) : 8 880 euros
- condamner la compagnie Ads aux entiers dépens,
- condamner la compagnie Ads à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [K] fait valoir qu’il existe un lien contractuel entre la société Ads et elle-même, résultant de l’acquisition d’un forfait de ski.

De plus, se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, elle explique que la société Ads, en qualité d’exploitant d’un domaine skiable, est tenue d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des skieurs. Elle observe qu’ainsi la société Ads a pour obligation d’informer les skieurs souhaitant pratiquer l’activité water slide quant aux risques propres à cette activité, ses difficultés et les compétences requises, obligation que la société Ads n’a pas respectée. Elle indique que le panneau d’information dont se prévaut la société Ads pour prouver avoir exécuté son obligation d’information ne comporte pas l’ensemble des informations nécessaires pour que le water slide soit utilisé de manière sécurisée par les skieurs. Elle ajoute que la société Ads ne rapporte pas la preuve que ce panneau était présent le jour de l’accident. 

Elle relève que l’activité de water slide présente pour les skieurs l’utilisant des risques anormaux, en particulier au regard du passage d’un bassin rempli d’eau par les skieurs. Elle observe que la société Ads a failli à son obligation de prévenir et de protéger les skieurs de ces dangers anormaux, en ne mettant pas en places les moyens humains et matériels permettant d’assurer la sécurité des skieurs.

Enfin, elle précise avoir chuté dans le bassin, lorsqu’elle a utilisé les aménagements du water slide et que sa chute a pour origine un impact avec le ski d’un skieur ayant précédemment utilisé le water slide.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la société Ads et la société Allianz demandent au tribunal de :
- à titre principal, constater l’absence de faute et donc l’absence de responsabilité de la société Ads,
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Ads était retenue, de réduire les demandes d’indemnisation de Mme [W] [K] aux montants suivants:
∙ déficit fonctionnel temporaire : 5 265 euros,
∙ souffrances endurées : 5 500 euros,
∙ préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
∙ pertes de gains professionnels actuels: 15 946 euros, 
∙ tierce personne : 11 925 euros,
∙ dépenses de santé : réservées
∙ préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
∙ déficit fonctionnel permanent : 11 656 euros,
∙ préjudice d'agrément : 0 euro / 2 500 euros sous réserve de justificatifs,
∙ préjudice sexuel: 500 euros,
∙ frais divers: 2 614 euros.

Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur les articles 1353 et 1363 du code civil, la société Ads et la société Allianz font valoir que Mme [W] [K] ne rapporte pas la preuve que sa chute a pour origine sa collision avec le ski d’un autre skieur.

De plus, la société Ads et la société Allianz expliquent que la société Ads n’a pas commis de faute concernant la mise à disposition pour les skieurs de l’activité de water slide. Elles font valoir qu’il s’agit d’une activité sous la seule responsabilité des skieurs, parfaitement informés des risques posés par un panneau présent à l’entrée du water slide. Elles observent, en outre, que Mme [W] [K] n’a pas respecté les consignes indiquées sur le panneau, dans la mesure où elle s’est élancée juste après un autre skieur, sans que celui-ci ait terminé l’activité.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la Cpam demande au tribunal de :
- recevoir la Cpam en son recours et ses demandes contre la société Ads et la société Allianz,
- dire et juger que la société Ads engage sa responsabilité au titre de l’accident du 29 mars 2019 ayant occasionné ses blessures à Mme [W] [K]
- condamner la société Ads et la société Allianz solidairement à lui payer la somme totale de 7 619,17 euros correspondant à ses débours,
- condamner la société Ads et la société Allianz solidairement à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l’arrêté du 18 décembre 2023,
- condamner la société Ads et la société Allianz solidairement aux entiers dépens,
- condamner la société Ads et la société Allianz solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article 1231-1 du code civil, la Cpam fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société Ads est engagée sans qu’il ne puisse être reproché de faute à Mme [W] [K].

En outre, la Cpam explique qu’elle a versé des débours à Mme [W] [K] dont le montant s’élève à 7.619,17 euros et qu’il existe un lien de causalité entre ces prestations et l’accident subi par Mme [W] [K].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. La responsabilité contractuelle de la société Ads

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'exploitant d'un domaine de ski lié contractuellement aux usagers ayant acquitté un forfait, est tenu d'assurer leur sécurité par une obligation de moyens, en raison du rôle actif du skieur lorsqu'il descend une piste et d'un certain aléa dans la pratique de ce sport.

Lorsque l'activité pratiquée présente un caractère dangereux, l'obligation de sécurité de moyens est toutefois appréciée avec davantage de rigueur.

L'étendue de l'obligation de moyens s'apprécie en fonction des facteurs de danger prévisibles, soit en raison de la configuration naturelle des lieux, soit en fonction des aménagements réalisés.

À l'intérieur du domaine skiable, les usagers doivent être informés des aménagements spécifiques réalisés et de leur niveau de difficulté, prévenus et protégés des dangers particuliers anormaux ou excessifs.

Cette obligation, sans changer de nature, est d'autant plus renforcée et doit être appréciée d'autant plus sévèrement que des aménagements spécifiques ont été apportés au terrain naturel, de nature à augmenter sa dangerosité.

L'obligation étant de moyen, elle suppose, pour entraîner la responsabilité de l'exploitant, la démonstration d'une faute de celui-ci.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La charge de la preuve du respect de l'obligation d'information en ce qui concerne les consignes de sécurité incombe à l'organisateur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] [K] a acquis auprès de la société Ads un forfait de ski et qu’à cet égard il existe entre ces deux parties une relation contractuelle.

Il ressort des vidéos produites, de l'arrêté de la commune de [Localité 2] du 21 novembre 2018, ainsi que des explications des parties, que le water slide est un plan d'eau artificielle, de quinze mètres de longueur et quelques centimètres de profondeur, se trouvant en contrebas d'une piste et que l'ensemble est délimité (pièces n°1, 5 et 6 demandeur).

Il n'est ainsi pas contesté qu'il s'agit d'une activité non présente dans la configuration naturelle des lieux et qui ne peut se résumer à un simple espace ludique sans risque ni danger. En effet, du fait de la différence de nature et de densité des éléments (neige damée / eau), les pratiquants doivent disposer de compétences propres pour éviter de chuter. L’existence de telles particularités sur un espace où les éléments précités s’enchaînent successivement (neige damée / eau / neige damée) justifie dès lors que l’exploitant informe les usagers des dangers potentiels inhérents à cette pratique. 

Ainsi, l’activité de water slide est une activité sportive qui comporte un risque pour les participants, risque connu par la société Ads, à tout le moins au regard de l’accident dans le cadre de cette même activité ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 27 juin 2019.

A cet égard, la société Ads produit une photographie d’un panneau à l’entrée de la zone du water slide (pièce n°2 défendeur). Toutefois, elle n’établit pas que ce panneau était présent lorsque Mme [W] [K] s’est élancée. Contrairement à ce qu’avance la société Ads, le procès-verbal de gendarmerie ne mentionne pas une vérification personnelle par les gendarmes, mais une affirmation de la présence du panneau par le gérant de la société Ads. En effet, le gérant de la société Ads fait mention de l’arrêté de la commune de [Localité 2] du 21 novembre 2018 prescrivant qu’un panneau décrivant les règles de sécurité, mais rien n’indique que celui-ci ait effectivement été installé par la société Ads (pièce n°1 défendeur).

De plus, les photographies du panneau produites, non datées, font état de préconisations de la société Ads aux skieurs limitées, puisqu’elle y invite le skieur à vérifier que l’aire d’arrivée est dégagée, à respecter l’ordre de départ puis à libérer rapidement l’aire d’arrivée. En outre, la société Ads y conseille “vivement” au skieur de porter un casque. Ainsi, le panneau, dont la présence est contestée, ne précise ni les risques propres au water slide, aux difficultés de cette activité, ni les compétences, ni encore les modalités concrètes permettant de franchir sans danger le plan d’eau. Traduisant cette insuffisance des informations quant aux risques du water slide, la société Ads indique avoir modifié le panneau au début de l’activité, dont elle précise qu’il indique désormais “ce parcours comporte des risques”.

Au cas d’espèce, les vidéos produites ne permettent pas d’identifier la cause de la chute dans le plan d’eau de Mme [W] [K]. L’enquête de gendarmerie n’apparaît pas davantage conclusive sur ce point. Les vidéos ne permettent pas davantage de déterminer avec certitude si Mme [W] [K] s’est élancée avant ou après le second skieur présent sur la piste. En outre, contrairement aux affirmations de la société Ads, Mme [W] [K] n’indique pas avoir immédiatement suivi un skieur pour s’élancer.

Au surplus, si la société Ads indique que Mme [W] [K] aurait participé à son propre dommage en ne respectant pas la consigne sur le panneau d’affichage précisant que les skieurs doivent respecter l’ordre de départ, l’absence de preuve de la présence de ce panneau au moment de l’accident prive cette affirmation de toute portée.

Enfin, les vidéos produites démontrent une différence de niveau entre la piste de ski et le plan d’eau, que ce soit à l’entrée ou à la sortie du plan d’eau, caractérisant un facteur objectif de risque de chute.

Il est d’ailleurs relevé que Mme [W] [K], malgré ses compétences attestées en ski (pièce n°8 demandeur), n’est pas parvenue à passer sans encombre le plan d’eau, traduisant la réalité de ce risque de chute malgré un niveau technique certain.

A cet égard, si l’enquête de gendarmerie indique que le niveau d’eau est de 0,37 mètre, soit un niveau proche de celui prévu par l’arrêté municipal précité, la société Ads ne démontre pas de prévenir efficacement les risques inhérents à l’activité, ni de réduire de manière suffisante la dangerosité de celle-ci.

En conséquence, il est établi que la société Ads a manqué à son obligation de sécurité de moyens, en ne délivrant pas aux usagers une information complète, précise et adaptée aux risques spécifiques de l’activité et en ne mettant pas en oeuvre les mesures propres à en limiter la dangerosité.

Ce manquement est en lien direct avec la survenue de l’accident de Mme [W] [K], dès lors que l’insuffisance d’information et de sécurisation du water slide a exposé les usagers à un risque de chute, qui s’est concrétisé en l’espèce.

Ainsi, la responsabilité de la société Ads dans l’accident de Mme [W] [K] doit être retenue. Aucune faute de Mme [W] [K] de nature à limiter voire à exclure la responsabilité de la société Ads n’étant rapportée, la responsabilité de la société Ads est donc entière.

La société Ads est ainsi tenue d’indemniser les préjudices subis par Mme [W] [K].

En outre, il n’est pas contesté par la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz qu’il existe un lien de causalité entre l’accident de Mme [W] [K] et les préjudices objet de la présente instance, de sorte que ces derniers doivent être intégralement réparés.


II. La liquidation du préjudice de Mme [W] [K]

A titre liminaire, il est constaté que dans son rapport définitif, l’expert judiciaire retient “un bilan lésionnel (qui) mettra en évidence une fracture du plan interne et du plan externe du genou gauche”. Il rapporte que Mme [W] [K] fait part de “douleurs d’aspect mécanique avec un dérouillage”, “d’une gêne à la descente des escaliers” et “d’une impossibilité de courir et de s’accroupir”. Il note que “l’examen clinique retrouve un genou droit stable” et qu’il “n’y a pas d’amyotrophie ni d’anomalie d’axe. Il n’y a pas d’instabilité.” Sur le plan psychologique, il relève “qu’il existe un retentissement psychologique compte tenu de la longueur de la prise en charge et des difficultés rencontrées dans son activité professionnelle et de loisirs” (pièce n°16 demandeur).

En outre, l’expertise conclut que “l’imputabilité des lésions traumatiques de l’accident du 29 mars 2019 ne fait aucun doute sur le plan médico-légal puisqu’il correspond bien au mécanisme de l’accident et qu’elles sont certifiées par le médecin qui les a constatées au décours de l’accident.”

Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime et de son parcours professionnel, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisation de manière incontestable un tel chef de dommage.

La date de consolidation retenue par l’expertise est le 1er avril 2021.



II. 1. Les préjudices patrimoniaux avant consolidation

II. 1. 1. Les dépenses de santé actuelle

Les dépenses de santé actuelle sont les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et paramédicaux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...) ou restés à la charge de la victime.

En l’espèce, Mme [W] [K] chiffre les dépenses de santé actuelle restées à sa charge à 720 euros, correspondant à des frais d’hospitalisation en clinique de 270 euros et aux dépassements d’honoraires de deux médecins de 150 euros et 300 euros (pièce n°26 demanderesse).

Mme [W] [K] justifie, concernant les frais d’hospitalisation en clinique, un reste à charge après prise en charge de la mutuelle de 270 euros. En revanche, elle ne produit pas de pièce qui permettrait au tribunal de s’assurer que les dépassements d’honoraires des médecins de 150 euros et 300 euros n’ont pas été pris en charge par un tiers, notamment une mutuelle.

Dès lors, il sera retenu la somme de 270 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [W] [K].

La Cpam justifie de débours d’un montant de 7.619,17 euros.

En conséquence, les dépenses de santé actuelles s’établissent à 7.889,17 euros (270 + 7.619,17 = 7.889,17 euros).

II. 1. 2. L’assistance temporaire par une tierce personne

L'assistance temporaire par une tierce personne indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne, sur la période antérieure à la consolidation, pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

L'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense (Cass. Civ. 2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). L'indemnisation ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Cass. Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).

L'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).

En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°16 demandeur), l’expert judiciaire évalue l’assistance temporaire par une tierce personne “à raison de 3 heures par jour durant la gêne fonctionnelle de 75% et 2 heures par jour durant la gêne fonctionnelle partielles de 50% et 4 heures par semaine durant la gêne fonctionnelle de à 25%.”

Le même rapport indique une gêne fonctionnelle partielle de 75% du 6 avril 2019 au 5 août 2019, une gêne fonctionnelle partielle de 50% du 6 août 2019 au 15 septembre 2019 et du 22 octobre 2020 au 21 novembre 2020 et une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 16 septembre 2019 au 19 octobre 2020 et du 22 novembre 2020 au 1er avril 2021.

Mme [W] [K] reprend les conclusions expertales qui ne décrivent pas les actes de la vie quotidienne qui nécessitaient une aide humaine. Ceci étant, compte tenu des lésions initiales et des périodes de gêne fonctionnelle retenues, cette aide était nécessaire. Les parties s’accordent sur les périodes de besoin en assistance, à savoir les périodes de gêne fonctionnelle retenues par l’expert judiciaire, les heures allouées et le taux horaire de 15 euros. Ces éléments qui apparaissant cohérents par rapport aux lésions décrites par l’expert judiciaire seront retenus.

L’indemnisation se calcule de la manière suivante:
période de gêne à 75% = 121 jours x 3 heures x 15 euros = 5.445 euros
période de gêne à 50% = 72 jours x 2 heures x 15 euros = 2.160 euros
période de gêne à 25% = 75,9 semaines, que Mme [W] [K] plafonne à 72 semaines, soit 72 semaines x 4 heures x 15 euros = 4.320 euros
total : 11.925 euros

En conséquence, le coût de l’assistance temporaire par une tierce personne est de 11.925 euros.

II. 1. 3. Les pertes de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

L’évaluation de la perte de revenus doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.

En cas d’exercice d’une profession libéral, la moyenne des rémunérations perçues à ce titre au cours des trois années précédemment l’accident est retenue, sauf circonstances particulières justifiant de retenir une autre méthode.

L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que “Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.”

Seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.

En l’espèce, Mme [W] [K] exerce la profession d’avocat dans le cadre de la Selarl By Law. 

Les parties s’accordent à considérer que les pertes de gains professionnels actuels de Mme [W] [K] correspondent au calcul suivant : la moyenne des bénéfices de la Selarl By Law sur les trois derniers exercices avant l’accident, soit 2016, 2017 et 2018, diminuée du bénéfice de la Selarl By Law en 2019. 

Les termes employés par Mme [W] [K] dans ses écritures apparaissent comme inexacts, dans la mesure où les montants retenus correspondent à la rémunération de gérance perçue par Mme [W] [K] et non aux bénéfices générés par la Selarl.

Il convient ainsi de retenir la méthode de calcul suivante : moyenne des rémunérations de gérance versées par la Selarl By Law à Mme [W] [K] sur les trois derniers exercices avant l’accident, soit 2016, 2017 et 2018 diminuée de la rémunération de gérance versée par la Selarl By Law à Mme [W] [K] en 2019.

Les montants suivants ressortent des comptes de la Selarl By Law et correspondent aux déclarations fiscales de Mme [W] [K] à titre personnel : 93.804 euros au titre de la rémunération de gérance de 2016, 60.470 euros au titre de la rémunération de gérance de 2017, 89.751 euros au titre de la rémunération de gérance de 2018 et 49.541 euros au titre de la rémunération de gérance de 2019.

Ainsi, la moyenne des rémunérations de Mme [W] [K] au titre de son activité d’avocat est de 81.341 euros, montant qui n’est pas contesté par la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz. En déduisant de ce montant la somme de 49.541 euros au titre des rémunérations de 2019, la perte de gains professionnels avant imputation des sommes versées par les tiers payeurs s’élève à 31.800,66 euros.

Il est constant que Mme [W] [K] a perçu la somme de 8.172 euros auprès de la société Aon et la somme de 8.235 euros auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (pièces n°24 et 25 demanderesse). Ces montants sont cohérents avec les revenus déclarés en 2020 au titre de 2019 (pièce n°33 demandeur) et doivent donc être imputé.

En conséquence, les pertes de gains professionnels actuels s’établissent à 15.393,66 euros.

II. 1. 4. Frais divers

Les frais divers correspondent à tous les frais nécessaires susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport et les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe (frais de garde des enfants, aide-ménagères...).

Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

En l’espèce, concernant les frais d’ambulance (pièce n°27 demandeur), Mme [W] [K] fournit une facture. La societé Ads et la compagnie d’assurance Allianz ne contestent pas ce montant. Le montant de la facture s’élève à 715 euros et sera retenu. 

Il en est de même concernant le forfait de ski, dont la justification est fournie et qui n’est pas contestée par la societé Ads et la compagnie d’assurance Allianz. Le montant de la facture s’élève à 399 euros et sera retenu. 

Concernant les frais d’assignation et les frais d’expertise, ceux-ci entrent dans la catégorie des dépens et seront traités à cette occasion.

Concernant les frais d’avocat, les honoraires du cabinet Ingouf ne portent pas sur l’instance en matière civile et les honoraires du cabinet Tdr portent sur l’instance en référé. Par suite, faute de lien entre ces honoraires et la présente instance, ces sommes ne seront pas retenues.

En conséquence, les frais divers s’élèvent à la somme 1.114 euros (715 + 399 = 1.114 euros).

II. 2. Les préjudices extra patrimoniaux

II. 2. 1. Les préjudices temporaires avant consolidation

II. 2. 1. 1. Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours du 29 mars 2019 au 5 avril 2019 et du 20 octobre 2020 au 21 octobre 2020, à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 122 jours du 6 avril 2019 au 5 août 2019, à 50% 72 jours du 6 août 2019 au 15 septembre 2019 et du 22 octobre 2020 au 21 novembre 2020 et à 25% 531 jours du 16 septembre 2019 au 19 octobre 2020 et du 22 novembre 2020 au 1er avril 2021.

Mme [W] [K] a subi, pendant cette période d’incapacité, un préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, en raison de son immobilisation et de ses difficultés de déplacement, qui doit être compensé par l’octroi d’une indemnité calculée sur une base journalière de 25 euros.

L’indemnisation se calcule de la manière suivante :
DFT = (10 * 25) + (122 * 25 * 75/100) + (72 * 25 * 50/100) + (531 * 25 * 25/100)
DFT = 250 + 2.287,50 + 900 + 3.318,75
DFT = 6.581,25 euros

En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire s’établit à 6.581,25 euros.

II. 2. 1. 2. Les souffrances endurées 

Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme [W] [K] à 3,5/7 en se fondant notamment sur les traumatismes, la double fracture, les hospitalisations, l’immobilisation, les interventions chirurgicales, la déambulation avec les cannes anglaises et le fauteuil, les séances de rééducation.

Compte tenu des circonstances de l’accident de ski du 29 mars 2019 et des lésions initiales retenues par l’expert judiciaire, à savoir une fracture des 2 os de la jambe droite du plateau tibial interne et externe associée à une fracture de la diaphyse, il sera retenu une somme de 8.000 euros.

En conséquence, les souffrances endurées s’établissent à 8.000 euros. 

II. 2. 1. 3. Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice temporaire jusqu’au 21 novembre 2020, soit sur 18 mois environ, compte tenu de la déambulation en fauteuil ou avec des cannes. 

Ceci étant la déambulation en fauteuil ou avec des cannes ne constituent pas un préjudice esthétique. En l’absence d’éléments de preuve complémentaires, il sera retenu la somme reconnue par la société Ads et la société Allianz, à savoir 200 euros.

En conséquence, le préjudice esthétique temporaire s’établit à 200 euros.

II. 2. 2. Les préjudices permanents après consolidation

II. 2. 2. 1. Le préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique permanent fixé à 2/7 en se fondant sur la cicatrice et la boiterie.

Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 3.000 euros ce qui est cohérent avec l’évaluation de l’expert judiciaire et les séquelles de l’accident subi par la demanderesse. 

En conséquence, le préjudice esthétique permanent s’établit à 3.000 euros.

II. 2. 2. 2. Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalière, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°16 demandeur), l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 8%. Ce taux n’est pas contesté par les parties et sera donc retenu.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

A la date de la consolidation, le 1er avril 2021, Mme [W] [K] était âgée de 53 ans.

La valeur du point est fixée à 1 560 euros.

En conséquence, le déficit fonctionnel permanent s’établit à la somme de 12.480 euros.

II. 2. 2. 3. Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.

Il est constant que le préjudice d'agrément ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident, mais permet également d'indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.499) ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21.776).

En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire retient “qu’il existe un retentissement pour les activités avec saut et réception, le ski”. Mme [W] [K] verse aux débats plusieurs attestations faisant état d’une pratique régulière l’hiver du ski, à un niveau amateur mais élevé (pièce n°8 demandeur).

En conséquence, le préjudice d’agrément s’établit à 5.000 euros. 

II. 2. 2. 4. Le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il comprend le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l’espèce, l’expert retient “une gêne positionnelle” sur le plan sexuel.

En conséquence, le préjudice sexuel s’établit à 1.500 euros.

II. 3. Synthèse

Le préjudice de Mme [W] [K] avant imputation des sommes prises en charge par la CPAM est donc de 73.083,08 euros et se décompose de la manière suivante :
- 7.889,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 11.925 euros euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
- 15.393,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 1.114 euros euros au titre des frais divers,
- 6.581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 1.500 euros au titre du préjudice sexuel.

La Cpam de [Localité 4] a versé à Mme [W] [K] la somme de 7.619,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Le préjudice de Mme [W] [K], après imputation des sommes prises en charge par la CPAM est donc de 65.463,91 euros et se décompose de la manière suivante :
- 270 euros au titre dépenses de santé actuelles,
- 11.925 euros euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
- 15.393,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 1.114 euros euros au titre des frais divers,
- 6.581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 1.500 euros au titre du préjudice sexuel.

En conséquence, la société Ads est condamnée à verser à Mme [W] [K] la somme de 65.463,91 euros. 

Le jugement est déclaré opposable et commun à la Cpam de [Localité 4] et à la compagnie d’assurance Allianz, toutes deux parties à la présente instance.


III. Le recours de la Cpam

Les créances des tiers-payeurs ouvrent droit à recours subrogatoire contre le tiers tenu à réparation et son assureur, poste par poste et sans priorité sur la victime, en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 tels que modifiés par la loi du 21 décembre 2006.

La Cpam est fondée à solliciter, en application des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations servies à la victime, dûment justifiées et qui se sont élevées à la somme de 7.619,17 euros, devant s’imputer poste par poste.

Son recours est susceptible de s’exercer à concurrence de la somme de 7.619,17 euros, en l’absence de limitation du droit à indemnisation de la victime ou de partage de responsabilité.

La société Ads et la compagnie d’assurance Allianz seront ainsi condamnées in solidum au paiement de 7.619,17 euros à la Cpam.

En outre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies, la Cpam à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident est susceptible de recouvrer une indemnité forfaitaire à charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.

Le montant de cette indemnité est égal à un tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans la limite d’un montant maximum de 1.080 euros pour les remboursements effectués au cours de l’année 2019, conformément à l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Les indemnités payées par la Cpam de [Localité 4] s’élèvent à:
- en 2019: 6.051 euros;
- en 2020: 1.139,97 euros;
- en 2021: 428,20 euros.

L’indemnité s’élève ainsi:
- au plafond de 1 080 euros au titre de 2019,
- 379,99 euros au titre de 2020,
- 142,73 euros au titre de 2021,
- total de 1.602,72 euros, montant plafonné à 1.191 euros suivant les demandes de la Cpam.

En conséquence, la société Ads et la société Allianz seront ainsi condamnées in solidum au paiement de 1.191 euros à la CPAM au titre des frais de gestion.


IV. Les demandes accessoires

∙ Les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Ads, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société Ads, partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [W] [K] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Ads et la compagnie d’assurance Allianz, parties succombantes à l’égard de la Cpam, seront condamnées in solidum à payer à cette dernière la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société Ads entièrement responsable des préjudices subis par Mme [W] [K] consécutifs à l’accident de ski survenu le 29 mars 2019 dont elle a été victime, 

CONDAMNE la société Ads à réparer les préjudices subis par Mme [W] [K] consécutifs à l’accident de ski survenu le 29 mars 2019 dont elle a été victime,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [W] [K] est intégral,

FIXE à la somme de 73.083,08 euros l’entier préjudice patrimonial et extra patrimonial de Mme [W] [K] qui se décompose de la manière suivante : 
- 7.889,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 11.925 euros euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
- 15.393,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 1.114 euros euros au titre des frais divers,
- 6.581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 1.500 euros au titre du préjudice sexuel.

CONSTATE que la Cpam de [Localité 4] a versé à Mme [W] [K] la somme de 7 619,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

CONDAMNE la société Ads à payer à Mme [W] [K] la somme de 65.463,91 euros en réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,

CONDAMNE in solidum la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz à payer à la Cpam de [Localité 4] la somme de 7.619,17 euros correspondant au montant de ses débours et celle de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

CONDAMNE la société Ads aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Ads à payer à Mme [W] [K] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance Allianz et à la CPAM de [Localité 4],

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, le 26 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU : 26/06/2026



Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 
N° RG 24/00979 

N° Portalis DB2O-W-B7I-CXP5
DEMANDEUR :

Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alexia LEVEILLE-NIZEROLLE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Société ARCS DOMAINE SKIABLE (ADS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate au barreau d’ALBERTVILLE

S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate au barreau d’ALBERTVILLE

CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière


DÉBATS :
Audience publique du : 03 Avril 2026
Délibéré annoncé au : 05 Juin 2026
Délibéré prorogé au : 26 juin 2026


Exécutoire délivré le : 

Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND, Me BAUDOT et Me GIRARD-MADOUX
à :


EXPOSE DU LITIGE :

Le domaine skiable des Arcs est géré par la société Ads, assurée auprès de la compagnie d’assurance Allianz, au titre d’une délégation de service public. 

Le 29 mars 2019, alors qu’elle skiait sur le domaine des Arc, Mme [W] [K] a utilisé les installations mises à disposition des skieurs pour pratiquer l’activité de water slide consistant à glisser à skis sur un plan d’eau peu profond après prise d’élan sur une rampe de lancement. 

Mme [W] [K] a chuté lorsqu’elle se trouvait sur le plan d’eau. Elle a été transportée par les secours au Centre Hospitalier de [Localité 2], où il lui a été diagnostiqué une fracture complexe de l’extrémité supérieure des deux os de la jambe droite. Elle a été opérée le 1er avril 2019.

Le 20 octobre 2020, Mme [W] [K] a subi une seconde opération visant à l’ablation des deux plaques d’ostéosynthèse et de la vis antéro-postérieure.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médico-légale.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2023.

Par actes des 7 juin, 30 mai et 27 mai 2024, Mme [W] [K] a fait assigner la société Ads, la société Allianz et la Cpam de [Localité 4] aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à sa chute.

La clôture a été fixée le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux article 450 et 451 du Code de procédure civile.
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [W] [K] demande au tribunal de :
- dire et juger que la société Ads a violé son obligation de sécurité de moyen en qualité d’exploitant du domaine skiable des Arcs et s’est ainsi rendue responsable de son accident en date du 29 mars 2019,
- rendre le jugement opposable à la société Allianz et à la Cpam,
- condamner la société Ads à réparer l’intégralité de ses préjudices et lui allouer les sommes suivantes:
∙ dépenses de santé non prises en charge : 720 euros,
∙ déficit fonctionnel temporaire : 6 581,25 euros,
∙ souffrances endurées : 8 000 euros,
∙ préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
∙ pertes de gains professionnels actuels: 31 800,66 euros, 
∙ tierce personne : 11 925 euros,
∙ préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
∙ déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros,
∙ préjudice d'agrément : 10 000 euros,
∙ préjudice sexuel : 2 000 euros,
∙ frais divers :
∙ frais d’ambulance : 715 euros,
∙ forfait de ski : 399 euros,
∙ frais d’expertise : 1 500 euros,
∙ frais d’huissier : 278,09 euros,
∙ frais d’avocat des procédures pénale et référé expertise médicale (audience et expertise) : 8 880 euros
- condamner la compagnie Ads aux entiers dépens,
- condamner la compagnie Ads à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [K] fait valoir qu’il existe un lien contractuel entre la société Ads et elle-même, résultant de l’acquisition d’un forfait de ski.

De plus, se fondant sur les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, elle explique que la société Ads, en qualité d’exploitant d’un domaine skiable, est tenue d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des skieurs. Elle observe qu’ainsi la société Ads a pour obligation d’informer les skieurs souhaitant pratiquer l’activité water slide quant aux risques propres à cette activité, ses difficultés et les compétences requises, obligation que la société Ads n’a pas respectée. Elle indique que le panneau d’information dont se prévaut la société Ads pour prouver avoir exécuté son obligation d’information ne comporte pas l’ensemble des informations nécessaires pour que le water slide soit utilisé de manière sécurisée par les skieurs. Elle ajoute que la société Ads ne rapporte pas la preuve que ce panneau était présent le jour de l’accident. 

Elle relève que l’activité de water slide présente pour les skieurs l’utilisant des risques anormaux, en particulier au regard du passage d’un bassin rempli d’eau par les skieurs. Elle observe que la société Ads a failli à son obligation de prévenir et de protéger les skieurs de ces dangers anormaux, en ne mettant pas en places les moyens humains et matériels permettant d’assurer la sécurité des skieurs.

Enfin, elle précise avoir chuté dans le bassin, lorsqu’elle a utilisé les aménagements du water slide et que sa chute a pour origine un impact avec le ski d’un skieur ayant précédemment utilisé le water slide.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la société Ads et la société Allianz demandent au tribunal de :
- à titre principal, constater l’absence de faute et donc l’absence de responsabilité de la société Ads,
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Ads était retenue, de réduire les demandes d’indemnisation de Mme [W] [K] aux montants suivants:
∙ déficit fonctionnel temporaire : 5 265 euros,
∙ souffrances endurées : 5 500 euros,
∙ préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
∙ pertes de gains professionnels actuels: 15 946 euros, 
∙ tierce personne : 11 925 euros,
∙ dépenses de santé : réservées
∙ préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
∙ déficit fonctionnel permanent : 11 656 euros,
∙ préjudice d'agrément : 0 euro / 2 500 euros sous réserve de justificatifs,
∙ préjudice sexuel: 500 euros,
∙ frais divers: 2 614 euros.

Au soutien de leurs prétentions, se fondant sur les articles 1353 et 1363 du code civil, la société Ads et la société Allianz font valoir que Mme [W] [K] ne rapporte pas la preuve que sa chute a pour origine sa collision avec le ski d’un autre skieur.

De plus, la société Ads et la société Allianz expliquent que la société Ads n’a pas commis de faute concernant la mise à disposition pour les skieurs de l’activité de water slide. Elles font valoir qu’il s’agit d’une activité sous la seule responsabilité des skieurs, parfaitement informés des risques posés par un panneau présent à l’entrée du water slide. Elles observent, en outre, que Mme [W] [K] n’a pas respecté les consignes indiquées sur le panneau, dans la mesure où elle s’est élancée juste après un autre skieur, sans que celui-ci ait terminé l’activité.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la Cpam demande au tribunal de :
- recevoir la Cpam en son recours et ses demandes contre la société Ads et la société Allianz,
- dire et juger que la société Ads engage sa responsabilité au titre de l’accident du 29 mars 2019 ayant occasionné ses blessures à Mme [W] [K]
- condamner la société Ads et la société Allianz solidairement à lui payer la somme totale de 7 619,17 euros correspondant à ses débours,
- condamner la société Ads et la société Allianz solidairement à lui payer la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, telle que chiffrée par l’arrêté du 18 décembre 2023,
- condamner la société Ads et la société Allianz solidairement aux entiers dépens,
- condamner la société Ads et la société Allianz solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article 1231-1 du code civil, la Cpam fait valoir que la responsabilité contractuelle de la société Ads est engagée sans qu’il ne puisse être reproché de faute à Mme [W] [K].

En outre, la Cpam explique qu’elle a versé des débours à Mme [W] [K] dont le montant s’élève à 7.619,17 euros et qu’il existe un lien de causalité entre ces prestations et l’accident subi par Mme [W] [K].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


I. La responsabilité contractuelle de la société Ads

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'exploitant d'un domaine de ski lié contractuellement aux usagers ayant acquitté un forfait, est tenu d'assurer leur sécurité par une obligation de moyens, en raison du rôle actif du skieur lorsqu'il descend une piste et d'un certain aléa dans la pratique de ce sport.

Lorsque l'activité pratiquée présente un caractère dangereux, l'obligation de sécurité de moyens est toutefois appréciée avec davantage de rigueur.

L'étendue de l'obligation de moyens s'apprécie en fonction des facteurs de danger prévisibles, soit en raison de la configuration naturelle des lieux, soit en fonction des aménagements réalisés.

À l'intérieur du domaine skiable, les usagers doivent être informés des aménagements spécifiques réalisés et de leur niveau de difficulté, prévenus et protégés des dangers particuliers anormaux ou excessifs.

Cette obligation, sans changer de nature, est d'autant plus renforcée et doit être appréciée d'autant plus sévèrement que des aménagements spécifiques ont été apportés au terrain naturel, de nature à augmenter sa dangerosité.

L'obligation étant de moyen, elle suppose, pour entraîner la responsabilité de l'exploitant, la démonstration d'une faute de celui-ci.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La charge de la preuve du respect de l'obligation d'information en ce qui concerne les consignes de sécurité incombe à l'organisateur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] [K] a acquis auprès de la société Ads un forfait de ski et qu’à cet égard il existe entre ces deux parties une relation contractuelle.

Il ressort des vidéos produites, de l'arrêté de la commune de [Localité 2] du 21 novembre 2018, ainsi que des explications des parties, que le water slide est un plan d'eau artificielle, de quinze mètres de longueur et quelques centimètres de profondeur, se trouvant en contrebas d'une piste et que l'ensemble est délimité (pièces n°1, 5 et 6 demandeur).

Il n'est ainsi pas contesté qu'il s'agit d'une activité non présente dans la configuration naturelle des lieux et qui ne peut se résumer à un simple espace ludique sans risque ni danger. En effet, du fait de la différence de nature et de densité des éléments (neige damée / eau), les pratiquants doivent disposer de compétences propres pour éviter de chuter. L’existence de telles particularités sur un espace où les éléments précités s’enchaînent successivement (neige damée / eau / neige damée) justifie dès lors que l’exploitant informe les usagers des dangers potentiels inhérents à cette pratique. 

Ainsi, l’activité de water slide est une activité sportive qui comporte un risque pour les participants, risque connu par la société Ads, à tout le moins au regard de l’accident dans le cadre de cette même activité ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 27 juin 2019.

A cet égard, la société Ads produit une photographie d’un panneau à l’entrée de la zone du water slide (pièce n°2 défendeur). Toutefois, elle n’établit pas que ce panneau était présent lorsque Mme [W] [K] s’est élancée. Contrairement à ce qu’avance la société Ads, le procès-verbal de gendarmerie ne mentionne pas une vérification personnelle par les gendarmes, mais une affirmation de la présence du panneau par le gérant de la société Ads. En effet, le gérant de la société Ads fait mention de l’arrêté de la commune de [Localité 2] du 21 novembre 2018 prescrivant qu’un panneau décrivant les règles de sécurité, mais rien n’indique que celui-ci ait effectivement été installé par la société Ads (pièce n°1 défendeur).

De plus, les photographies du panneau produites, non datées, font état de préconisations de la société Ads aux skieurs limitées, puisqu’elle y invite le skieur à vérifier que l’aire d’arrivée est dégagée, à respecter l’ordre de départ puis à libérer rapidement l’aire d’arrivée. En outre, la société Ads y conseille “vivement” au skieur de porter un casque. Ainsi, le panneau, dont la présence est contestée, ne précise ni les risques propres au water slide, aux difficultés de cette activité, ni les compétences, ni encore les modalités concrètes permettant de franchir sans danger le plan d’eau. Traduisant cette insuffisance des informations quant aux risques du water slide, la société Ads indique avoir modifié le panneau au début de l’activité, dont elle précise qu’il indique désormais “ce parcours comporte des risques”.

Au cas d’espèce, les vidéos produites ne permettent pas d’identifier la cause de la chute dans le plan d’eau de Mme [W] [K]. L’enquête de gendarmerie n’apparaît pas davantage conclusive sur ce point. Les vidéos ne permettent pas davantage de déterminer avec certitude si Mme [W] [K] s’est élancée avant ou après le second skieur présent sur la piste. En outre, contrairement aux affirmations de la société Ads, Mme [W] [K] n’indique pas avoir immédiatement suivi un skieur pour s’élancer.

Au surplus, si la société Ads indique que Mme [W] [K] aurait participé à son propre dommage en ne respectant pas la consigne sur le panneau d’affichage précisant que les skieurs doivent respecter l’ordre de départ, l’absence de preuve de la présence de ce panneau au moment de l’accident prive cette affirmation de toute portée.

Enfin, les vidéos produites démontrent une différence de niveau entre la piste de ski et le plan d’eau, que ce soit à l’entrée ou à la sortie du plan d’eau, caractérisant un facteur objectif de risque de chute.

Il est d’ailleurs relevé que Mme [W] [K], malgré ses compétences attestées en ski (pièce n°8 demandeur), n’est pas parvenue à passer sans encombre le plan d’eau, traduisant la réalité de ce risque de chute malgré un niveau technique certain.

A cet égard, si l’enquête de gendarmerie indique que le niveau d’eau est de 0,37 mètre, soit un niveau proche de celui prévu par l’arrêté municipal précité, la société Ads ne démontre pas de prévenir efficacement les risques inhérents à l’activité, ni de réduire de manière suffisante la dangerosité de celle-ci.

En conséquence, il est établi que la société Ads a manqué à son obligation de sécurité de moyens, en ne délivrant pas aux usagers une information complète, précise et adaptée aux risques spécifiques de l’activité et en ne mettant pas en oeuvre les mesures propres à en limiter la dangerosité.

Ce manquement est en lien direct avec la survenue de l’accident de Mme [W] [K], dès lors que l’insuffisance d’information et de sécurisation du water slide a exposé les usagers à un risque de chute, qui s’est concrétisé en l’espèce.

Ainsi, la responsabilité de la société Ads dans l’accident de Mme [W] [K] doit être retenue. Aucune faute de Mme [W] [K] de nature à limiter voire à exclure la responsabilité de la société Ads n’étant rapportée, la responsabilité de la société Ads est donc entière.

La société Ads est ainsi tenue d’indemniser les préjudices subis par Mme [W] [K].

En outre, il n’est pas contesté par la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz qu’il existe un lien de causalité entre l’accident de Mme [W] [K] et les préjudices objet de la présente instance, de sorte que ces derniers doivent être intégralement réparés.


II. La liquidation du préjudice de Mme [W] [K]

A titre liminaire, il est constaté que dans son rapport définitif, l’expert judiciaire retient “un bilan lésionnel (qui) mettra en évidence une fracture du plan interne et du plan externe du genou gauche”. Il rapporte que Mme [W] [K] fait part de “douleurs d’aspect mécanique avec un dérouillage”, “d’une gêne à la descente des escaliers” et “d’une impossibilité de courir et de s’accroupir”. Il note que “l’examen clinique retrouve un genou droit stable” et qu’il “n’y a pas d’amyotrophie ni d’anomalie d’axe. Il n’y a pas d’instabilité.” Sur le plan psychologique, il relève “qu’il existe un retentissement psychologique compte tenu de la longueur de la prise en charge et des difficultés rencontrées dans son activité professionnelle et de loisirs” (pièce n°16 demandeur).

En outre, l’expertise conclut que “l’imputabilité des lésions traumatiques de l’accident du 29 mars 2019 ne fait aucun doute sur le plan médico-légal puisqu’il correspond bien au mécanisme de l’accident et qu’elles sont certifiées par le médecin qui les a constatées au décours de l’accident.”

Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime et de son parcours professionnel, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisation de manière incontestable un tel chef de dommage.

La date de consolidation retenue par l’expertise est le 1er avril 2021.



II. 1. Les préjudices patrimoniaux avant consolidation

II. 1. 1. Les dépenses de santé actuelle

Les dépenses de santé actuelle sont les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et paramédicaux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...) ou restés à la charge de la victime.

En l’espèce, Mme [W] [K] chiffre les dépenses de santé actuelle restées à sa charge à 720 euros, correspondant à des frais d’hospitalisation en clinique de 270 euros et aux dépassements d’honoraires de deux médecins de 150 euros et 300 euros (pièce n°26 demanderesse).

Mme [W] [K] justifie, concernant les frais d’hospitalisation en clinique, un reste à charge après prise en charge de la mutuelle de 270 euros. En revanche, elle ne produit pas de pièce qui permettrait au tribunal de s’assurer que les dépassements d’honoraires des médecins de 150 euros et 300 euros n’ont pas été pris en charge par un tiers, notamment une mutuelle.

Dès lors, il sera retenu la somme de 270 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [W] [K].

La Cpam justifie de débours d’un montant de 7.619,17 euros.

En conséquence, les dépenses de santé actuelles s’établissent à 7.889,17 euros (270 + 7.619,17 = 7.889,17 euros).

II. 1. 2. L’assistance temporaire par une tierce personne

L'assistance temporaire par une tierce personne indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne, sur la période antérieure à la consolidation, pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

L'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense (Cass. Civ. 2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). L'indemnisation ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Cass. Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).

L'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).

En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°16 demandeur), l’expert judiciaire évalue l’assistance temporaire par une tierce personne “à raison de 3 heures par jour durant la gêne fonctionnelle de 75% et 2 heures par jour durant la gêne fonctionnelle partielles de 50% et 4 heures par semaine durant la gêne fonctionnelle de à 25%.”

Le même rapport indique une gêne fonctionnelle partielle de 75% du 6 avril 2019 au 5 août 2019, une gêne fonctionnelle partielle de 50% du 6 août 2019 au 15 septembre 2019 et du 22 octobre 2020 au 21 novembre 2020 et une gêne fonctionnelle partielle de 25% du 16 septembre 2019 au 19 octobre 2020 et du 22 novembre 2020 au 1er avril 2021.

Mme [W] [K] reprend les conclusions expertales qui ne décrivent pas les actes de la vie quotidienne qui nécessitaient une aide humaine. Ceci étant, compte tenu des lésions initiales et des périodes de gêne fonctionnelle retenues, cette aide était nécessaire. Les parties s’accordent sur les périodes de besoin en assistance, à savoir les périodes de gêne fonctionnelle retenues par l’expert judiciaire, les heures allouées et le taux horaire de 15 euros. Ces éléments qui apparaissant cohérents par rapport aux lésions décrites par l’expert judiciaire seront retenus.

L’indemnisation se calcule de la manière suivante:
période de gêne à 75% = 121 jours x 3 heures x 15 euros = 5.445 euros
période de gêne à 50% = 72 jours x 2 heures x 15 euros = 2.160 euros
période de gêne à 25% = 75,9 semaines, que Mme [W] [K] plafonne à 72 semaines, soit 72 semaines x 4 heures x 15 euros = 4.320 euros
total : 11.925 euros

En conséquence, le coût de l’assistance temporaire par une tierce personne est de 11.925 euros.

II. 1. 3. Les pertes de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

L’évaluation de la perte de revenus doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.

En cas d’exercice d’une profession libéral, la moyenne des rémunérations perçues à ce titre au cours des trois années précédemment l’accident est retenue, sauf circonstances particulières justifiant de retenir une autre méthode.

L’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que “Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : 1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ; 2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ; 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ; 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.”

Seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.

En l’espèce, Mme [W] [K] exerce la profession d’avocat dans le cadre de la Selarl By Law. 

Les parties s’accordent à considérer que les pertes de gains professionnels actuels de Mme [W] [K] correspondent au calcul suivant : la moyenne des bénéfices de la Selarl By Law sur les trois derniers exercices avant l’accident, soit 2016, 2017 et 2018, diminuée du bénéfice de la Selarl By Law en 2019. 

Les termes employés par Mme [W] [K] dans ses écritures apparaissent comme inexacts, dans la mesure où les montants retenus correspondent à la rémunération de gérance perçue par Mme [W] [K] et non aux bénéfices générés par la Selarl.

Il convient ainsi de retenir la méthode de calcul suivante : moyenne des rémunérations de gérance versées par la Selarl By Law à Mme [W] [K] sur les trois derniers exercices avant l’accident, soit 2016, 2017 et 2018 diminuée de la rémunération de gérance versée par la Selarl By Law à Mme [W] [K] en 2019.

Les montants suivants ressortent des comptes de la Selarl By Law et correspondent aux déclarations fiscales de Mme [W] [K] à titre personnel : 93.804 euros au titre de la rémunération de gérance de 2016, 60.470 euros au titre de la rémunération de gérance de 2017, 89.751 euros au titre de la rémunération de gérance de 2018 et 49.541 euros au titre de la rémunération de gérance de 2019.

Ainsi, la moyenne des rémunérations de Mme [W] [K] au titre de son activité d’avocat est de 81.341 euros, montant qui n’est pas contesté par la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz. En déduisant de ce montant la somme de 49.541 euros au titre des rémunérations de 2019, la perte de gains professionnels avant imputation des sommes versées par les tiers payeurs s’élève à 31.800,66 euros.

Il est constant que Mme [W] [K] a perçu la somme de 8.172 euros auprès de la société Aon et la somme de 8.235 euros auprès de la Caisse Nationale des Barreaux Français (pièces n°24 et 25 demanderesse). Ces montants sont cohérents avec les revenus déclarés en 2020 au titre de 2019 (pièce n°33 demandeur) et doivent donc être imputé.

En conséquence, les pertes de gains professionnels actuels s’établissent à 15.393,66 euros.

II. 1. 4. Frais divers

Les frais divers correspondent à tous les frais nécessaires susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport et les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe (frais de garde des enfants, aide-ménagères...).

Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

En l’espèce, concernant les frais d’ambulance (pièce n°27 demandeur), Mme [W] [K] fournit une facture. La societé Ads et la compagnie d’assurance Allianz ne contestent pas ce montant. Le montant de la facture s’élève à 715 euros et sera retenu. 

Il en est de même concernant le forfait de ski, dont la justification est fournie et qui n’est pas contestée par la societé Ads et la compagnie d’assurance Allianz. Le montant de la facture s’élève à 399 euros et sera retenu. 

Concernant les frais d’assignation et les frais d’expertise, ceux-ci entrent dans la catégorie des dépens et seront traités à cette occasion.

Concernant les frais d’avocat, les honoraires du cabinet Ingouf ne portent pas sur l’instance en matière civile et les honoraires du cabinet Tdr portent sur l’instance en référé. Par suite, faute de lien entre ces honoraires et la présente instance, ces sommes ne seront pas retenues.

En conséquence, les frais divers s’élèvent à la somme 1.114 euros (715 + 399 = 1.114 euros).

II. 2. Les préjudices extra patrimoniaux

II. 2. 1. Les préjudices temporaires avant consolidation

II. 2. 1. 1. Le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel temporaire total de 10 jours du 29 mars 2019 au 5 avril 2019 et du 20 octobre 2020 au 21 octobre 2020, à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 122 jours du 6 avril 2019 au 5 août 2019, à 50% 72 jours du 6 août 2019 au 15 septembre 2019 et du 22 octobre 2020 au 21 novembre 2020 et à 25% 531 jours du 16 septembre 2019 au 19 octobre 2020 et du 22 novembre 2020 au 1er avril 2021.

Mme [W] [K] a subi, pendant cette période d’incapacité, un préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, en raison de son immobilisation et de ses difficultés de déplacement, qui doit être compensé par l’octroi d’une indemnité calculée sur une base journalière de 25 euros.

L’indemnisation se calcule de la manière suivante :
DFT = (10 * 25) + (122 * 25 * 75/100) + (72 * 25 * 50/100) + (531 * 25 * 25/100)
DFT = 250 + 2.287,50 + 900 + 3.318,75
DFT = 6.581,25 euros

En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire s’établit à 6.581,25 euros.

II. 2. 1. 2. Les souffrances endurées 

Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme [W] [K] à 3,5/7 en se fondant notamment sur les traumatismes, la double fracture, les hospitalisations, l’immobilisation, les interventions chirurgicales, la déambulation avec les cannes anglaises et le fauteuil, les séances de rééducation.

Compte tenu des circonstances de l’accident de ski du 29 mars 2019 et des lésions initiales retenues par l’expert judiciaire, à savoir une fracture des 2 os de la jambe droite du plateau tibial interne et externe associée à une fracture de la diaphyse, il sera retenu une somme de 8.000 euros.

En conséquence, les souffrances endurées s’établissent à 8.000 euros. 

II. 2. 1. 3. Le préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire prend en compte les atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice temporaire jusqu’au 21 novembre 2020, soit sur 18 mois environ, compte tenu de la déambulation en fauteuil ou avec des cannes. 

Ceci étant la déambulation en fauteuil ou avec des cannes ne constituent pas un préjudice esthétique. En l’absence d’éléments de preuve complémentaires, il sera retenu la somme reconnue par la société Ads et la société Allianz, à savoir 200 euros.

En conséquence, le préjudice esthétique temporaire s’établit à 200 euros.

II. 2. 2. Les préjudices permanents après consolidation

II. 2. 2. 1. Le préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice esthétique permanent fixé à 2/7 en se fondant sur la cicatrice et la boiterie.

Les parties s’accordent sur une indemnisation à hauteur de 3.000 euros ce qui est cohérent avec l’évaluation de l’expert judiciaire et les séquelles de l’accident subi par la demanderesse. 

En conséquence, le préjudice esthétique permanent s’établit à 3.000 euros.

II. 2. 2. 2. Le déficit fonctionnel permanent 

Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalière, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.

En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°16 demandeur), l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 8%. Ce taux n’est pas contesté par les parties et sera donc retenu.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

A la date de la consolidation, le 1er avril 2021, Mme [W] [K] était âgée de 53 ans.

La valeur du point est fixée à 1 560 euros.

En conséquence, le déficit fonctionnel permanent s’établit à la somme de 12.480 euros.

II. 2. 2. 3. Le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.

Il est constant que le préjudice d'agrément ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident, mais permet également d'indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.499) ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21.776).

En l’espèce, dans son rapport définitif, l’expert judiciaire retient “qu’il existe un retentissement pour les activités avec saut et réception, le ski”. Mme [W] [K] verse aux débats plusieurs attestations faisant état d’une pratique régulière l’hiver du ski, à un niveau amateur mais élevé (pièce n°8 demandeur).

En conséquence, le préjudice d’agrément s’établit à 5.000 euros. 

II. 2. 2. 4. Le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il comprend le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

En l’espèce, l’expert retient “une gêne positionnelle” sur le plan sexuel.

En conséquence, le préjudice sexuel s’établit à 1.500 euros.

II. 3. Synthèse

Le préjudice de Mme [W] [K] avant imputation des sommes prises en charge par la CPAM est donc de 73.083,08 euros et se décompose de la manière suivante :
- 7.889,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 11.925 euros euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
- 15.393,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 1.114 euros euros au titre des frais divers,
- 6.581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 1.500 euros au titre du préjudice sexuel.

La Cpam de [Localité 4] a versé à Mme [W] [K] la somme de 7.619,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Le préjudice de Mme [W] [K], après imputation des sommes prises en charge par la CPAM est donc de 65.463,91 euros et se décompose de la manière suivante :
- 270 euros au titre dépenses de santé actuelles,
- 11.925 euros euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
- 15.393,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 1.114 euros euros au titre des frais divers,
- 6.581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 1.500 euros au titre du préjudice sexuel.

En conséquence, la société Ads est condamnée à verser à Mme [W] [K] la somme de 65.463,91 euros. 

Le jugement est déclaré opposable et commun à la Cpam de [Localité 4] et à la compagnie d’assurance Allianz, toutes deux parties à la présente instance.


III. Le recours de la Cpam

Les créances des tiers-payeurs ouvrent droit à recours subrogatoire contre le tiers tenu à réparation et son assureur, poste par poste et sans priorité sur la victime, en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 tels que modifiés par la loi du 21 décembre 2006.

La Cpam est fondée à solliciter, en application des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations servies à la victime, dûment justifiées et qui se sont élevées à la somme de 7.619,17 euros, devant s’imputer poste par poste.

Son recours est susceptible de s’exercer à concurrence de la somme de 7.619,17 euros, en l’absence de limitation du droit à indemnisation de la victime ou de partage de responsabilité.

La société Ads et la compagnie d’assurance Allianz seront ainsi condamnées in solidum au paiement de 7.619,17 euros à la Cpam.

En outre, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies, la Cpam à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident est susceptible de recouvrer une indemnité forfaitaire à charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.

Le montant de cette indemnité est égal à un tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans la limite d’un montant maximum de 1.080 euros pour les remboursements effectués au cours de l’année 2019, conformément à l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Les indemnités payées par la Cpam de [Localité 4] s’élèvent à:
- en 2019: 6.051 euros;
- en 2020: 1.139,97 euros;
- en 2021: 428,20 euros.

L’indemnité s’élève ainsi:
- au plafond de 1 080 euros au titre de 2019,
- 379,99 euros au titre de 2020,
- 142,73 euros au titre de 2021,
- total de 1.602,72 euros, montant plafonné à 1.191 euros suivant les demandes de la Cpam.

En conséquence, la société Ads et la société Allianz seront ainsi condamnées in solidum au paiement de 1.191 euros à la CPAM au titre des frais de gestion.


IV. Les demandes accessoires

∙ Les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Ads, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la société Ads, partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer à Mme [W] [K] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Ads et la compagnie d’assurance Allianz, parties succombantes à l’égard de la Cpam, seront condamnées in solidum à payer à cette dernière la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société Ads entièrement responsable des préjudices subis par Mme [W] [K] consécutifs à l’accident de ski survenu le 29 mars 2019 dont elle a été victime, 

CONDAMNE la société Ads à réparer les préjudices subis par Mme [W] [K] consécutifs à l’accident de ski survenu le 29 mars 2019 dont elle a été victime,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [W] [K] est intégral,

FIXE à la somme de 73.083,08 euros l’entier préjudice patrimonial et extra patrimonial de Mme [W] [K] qui se décompose de la manière suivante : 
- 7.889,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 11.925 euros euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
- 15.393,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 1.114 euros euros au titre des frais divers,
- 6.581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 1.500 euros au titre du préjudice sexuel.

CONSTATE que la Cpam de [Localité 4] a versé à Mme [W] [K] la somme de 7 619,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

CONDAMNE la société Ads à payer à Mme [W] [K] la somme de 65.463,91 euros en réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,

CONDAMNE in solidum la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz à payer à la Cpam de [Localité 4] la somme de 7.619,17 euros correspondant au montant de ses débours et celle de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

CONDAMNE la société Ads aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Ads à payer à Mme [W] [K] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz à payer à la CPAM de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la société Ads et la compagnie d’assurance Allianz de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance Allianz et à la CPAM de [Localité 4],

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé, le 26 juin 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime 1234-8, code civil 1363, code rural et de la peche maritime 1106-9, code rural et de la peche maritime 1234-20, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:04:24.309Z.