Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 22 juin 2026, n° 23/04270
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : La SCI LE SOLEIL DE MOUGINS, ayant pour objet la propriété, la construction, la gestion et plus généralement l=exploitation par bail, location ou toute autre forme de tous biens immobiliers et notamment le bien sis à Mougins, 1 allée Beausoleil, a été constituée le 6 juillet 2010 entre Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [X] [D], chacun étant titulaire de 50 parts sociales. Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2010, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a consenti à la société ESSOR CONSEIL un bail commercial portant sur un local sis 1 allée de Beausoleil à Mougins (06250) pour une durée de neuf années jusqu=au 30 septembre 2019. Par avenant du 1er janvier 2019, ce bail a été renouvelé pour une durée de 9 années jusqu=au 31 décembre 2028 (sic), moyennant un loyer annuel de 9.000i. Par acte authentique du 7 novembre 2012, Madame [T] [W] épouse [Z] a racheté les 50 parts sociales de Monsieur [X] [D] au sein de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS. Par acte du 2 décembre 2019, les actionnaires de la société ESSOR CONSEIL FORMATION (Monsieur [Y] [Z], Madame [T] [Z] et la société ESSOR PREMIUM HOLDING) ont cédé la totalité de leurs titres à la société AGYCA [U]. Cet acte mentionne l=existence du bail commercial en page 12 et précise notamment, au titre des conditions du transfert de titres, que AMonsieur [Z], gérant de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS, bailleur des locaux, prend l=engagement de consentir à la société preneuse une résiliation amiable de bail sus-visé prenant effet le 31 décembre 2020, sans condition ni indemnité@. Par décision en date du 25 mars 2022, l=associé unique de la société ESSOR CONSEIL FORMATION en a modifié le nom commercial pour adopter le nom ESSYCA. Par acte du 29 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z] a cédé les parts qu=ils détenaient au sein de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à Madame [T] [Z]. Par courrier non daté mais adressé courant septembre 2022, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a sollicité de la société ESSYCA la régularisation de sa situation et le règlement d=une indemnité d=occupation de 375i par mois pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022, et l=enlèvement des archives restées dans ses locaux. Aucun paiement n=est intervenu, la société ESSYCA ayant répondu que le bail avait été résilié depuis le 31 décembre 2020; mais les dites archives ont été récupérées le 22 décembre 2022. Par acte du 11 septembre 2023, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a fait assigner la SAS ESSYCA [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de condamnation en paiement de la somme de 24.750i arrêtée au 30 septembre 2023. Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d=assister à une séance d=information sur la médiation et, le cas échéant avec leur accord, de s=engager dans une telle mesure. Néanmoins, il n=y a finalement pas été donné suite. Par acte du 24 octobre 2024, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a fait assigner la SAS ESSYCA devant le tribunal judiciaire de Grasse en intervention forcée. Cette affaire a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2025. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 février 2026, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS sollicite, au visa des articles L145-9 du code de commerce et 1199, 1231-6, 1343-2 du code civil : - la condamnation de la société ESSYCA à lui payer : à titre principal : 24.750i au titre des loyers dus pour la période de janvier 2021 à septembre 2023 inclus, à titre subsidiaire : 15.750i au titre de l=indemnité d=occupation pour la période janvier 2021 à septembre 2022 (demande plafonnée au 22 décembre 2022), - la condamnation de la société ESSYCA aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l=article 1343-2 du code civil, - la mise hors de cause de la société ESSYCA [U], - le rejet de toute prétention contraire, - la condamnation de la société ESSYCA à lui payer la somme de 5.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître DEMUN. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le bail commercial conclu le 1er octobre 2010 renouvelé le 1er janvier 2019 n=a pas été résilié au 31 décembre 2020 faute d=acte régulier et s=est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2021; qu=en conséquence, la locataire demeure tenue au paiement des loyers et accessoires jusqu=à son départ effectif. A titre subsidiaire, elle relève que la société ESSYCA s=est maintenue dans les lieux postérieurement au 31 décembre 2020, les locaux étant restés livres d=accès et sa disposition, de sorte qu=elle est redevable, à défaut de loyer, d=une indemnité d=occupation jusqu=à la restitution (principe de la remise des clés). Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 12 mai 2025, la SAS ESSYCA [U] et la SAS ESSYCA sollicitent quant à elles, au visa de l=article 1199 du code civil : - la mise hors de cause de la société ESSYCA [U], - le rejet de l=intégralité des demandes formées par la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à l=encontre de la société ESSYCA, reconventionnellement, au visa de l=article 32-1 du code de procédure civile : - la condamnation de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à leur payer la somme de 8.000i de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - la condamnation de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS aux entiers dépens de l=instance et au paiement, au profit de chacune des sociétés, d=une indemnité de 3.000i sur le fondement des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile. Elles indiquent en premier lieu que la société ESSYCA [U] ne vient pas aux droits de la société ESSOR CONSEIL FORMATION. Elles ajoutent que le bail commercial dont se prévaut la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a été résilié dans le cadre de l=exécution du protocole de cession des titres de la société ESSOR CONSEIL FORMATION en date du 2 décembre 2019 et soulignent d=ailleurs qu=aucun loyer n=a jamais été réclamé entre mars 2020 et septembre 2022. Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L=ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n=ont d=ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes. Sur la mise hors de cause de la société ESSYCA [U] : Il résulte des éléments ci-dessus rappelés que, par acte du 2 décembre 2019, les époux [Z] et la société ESSOR PREMIUM HOLDING ont cédé l=intégralité de leurs titres dans la société ESSOR CONSEIL FORMATION à la société ESSYCA [U]. Cette dernière est donc devenue l=actionnaire unique de la société ESSOR CONSEIL FORMATION, devenue par la suite ESSYCA. En sa qualité d=actionnaire, la société ESSYCA [U] n=est pas concernée par le bail commercial qui avait été consenti à la société ESSOR CONSEIL FORMATION. Il convient en conséquence de la mettre hors de cause. Sur la demande en paiement au titre des loyers et accessoires : L=article L145 9 du code de commerce dispose que Apar dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil@. L=avenant au bail du 1er janvier 2019 mentionne que Ale preneur aura la possibilité de donner congé à l=expiration d=une période triennale en avisant le bailleur par acte extra judiciaire signifié au plus tard six mois avant l=expiration de la période en cours. En outre, le preneur ou le bailleur aura la faculté de donner congé par application et suivant les conditions du décret sus visé modifié@. En l=espèce, il a été indiqué dans l=acte de cession de titre du 2 décembre 2019, auquel la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS n=était pas partie elle-même, que Monsieur [Z], gérant de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS, bailleur des locaux, prenait Al=engagement de consentir à la société preneuse une résiliation amiable de bail sus-visé prenant effet le 31 décembre 2020, sans condition ni indemnité@. Cet engagement était une des conditions d=exécution de la cession. Cet acte de cession de titre a été réitéré le 16 mars 2020, les parties ayant notamment indiqué en page 3 qu=elles constataient Ala réalisation des conditions de la cession des titres@ et matérialisaient ladite cession ainsi que le paiement du prix. La résiliation du bail commercial n=est pas même évoquée dans cet acte, et n=a pas été relevée comme une difficulté. De fait, il n=est pas contestable que : - aucun avenant de résiliation n=a été signé entre la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS et la société ESSOR CONSEIL FORMATION, - aucun congé n=a été régulièrement délivré. Pour autant, il convient de relever que les deux seuls actionnaires de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS étaient au moment des faits les époux [Z], par ailleurs co-gérants de cette SCI, qui de fait, étaient présents aux actes de cession des 2 décembre 2019 et 16 mars 2020, parfaitement informés de la situation et avaient donné leur accord à cette résiliation. Les deux époux étaient également actionnaires, avec la société ESSOR PREMIUM HOLDING dont Monsieur [Y] [Z] était le gérant, de la société ESSOR CONSEIL FORMATION, preneuse au bail commercial, laquelle avait également pour gérant Monsieur [Y] [Z]. Cette confusion des rôles est manifestement à l=origine de l=absence d=écrit formalisé entre la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS et la société ESSOR CONSEIL FORMATION. Par ailleurs, force est de constater que la société ESSOR CONSEIL FORMATION a transféré son siège social à Valbonne Sophia-Antipolis à compter du mois de juillet 2020 et qu=il n=est pas démontré qu=elle ait poursuivi une quelconque activité propre dans ces locaux après le 31 décembre 2020. Au contraire, il résulte des éléments produits qu=elle ne disposait d=aucun clé donnant accès au local et ne connaissait pas les lieux. Le fait que la société ESSOR CONSEIL ait pu conserver un abonnement internet à l=adresse du local jusqu=en octobre 2022 ne témoigne pas d=une occupation effective des locaux ou de la poursuite du bail, dès lors que les époux [Z] ont exercé des fonctions salariées de direction pour la société après la cession de leurs titres et ont pu à ce titre, bénéficier de certains avantages en nature. Les autres éléments produits par la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS ne témoignent pas plus d=une poursuite de l=activité de la société ESSOR CONSEIL FORMATION à l=adresse du bien loué, le courrier évoqué ayant été adressé à l=enseigne FORM AND GO, et l=abonnement téléphonique ORANGE étant libellé au nom de ARTIS COM, qui sont manifestement sans lien avec les parties. D=ailleurs, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS n=a, à compter du 1er janvier 2021, réclamé aucun loyer à la société ESSOR CONSEIL FORMATION devenue ESSYCA et ne justifie d=aucune réclamation auprès de cette dernière. Lors de la cession des parts sociales de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS intervenue par acte authentique en date du 29 juillet 2022 entre Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [Z] née [W], il n=a de la même manière pas été fait état d=une quelconque bail commercial en cours, voire d=une créance de loyer à ce titre, l=acte mentionnant au contraire que la société était Avalablement propriétaire sans restriction ni réserve quelconque de ses actifs et des biens immobiliers@, notamment le bien sis 1 allée Beausoleil à Mougins, décrit comme étant occupé Agratuitement par Madame [T] [N], Monsieur [Z] ayant quitté les lieux le 12 février 2021, date de leur séparation effective@ (cf pages 10 et 4). Enfin, en ce qui concerne la présence d=archives, il est acquis que la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS n=a adressé aucune réclamation à la société ESSOR CONSEIL FORMATION devenue ESSYCA avant le mois de septembre 2022. Dans ces circonstances, et alors qu=il peut être retenu un accord de volonté certain pour la résiliation du bail consenti par la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à la société ESSOR CONSEIL FORMATION à la date du 31 décembre 2020 sans aucune condition ni indemnité, c=est avec une parfaite mauvaise foi que la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS argue de la poursuite du bail et sollicite le paiement des loyers postérieurs. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement des loyers. Sur la demande subsidiaire en paiement d=une indemnité d=occupation : Ainsi que cela a été vu ci-dessus, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS ne peut se prévaloir d=une quelconque poursuite de l=activité de la société ESSYCA dans les locaux loués après le 31 décembre 2020. Seule la présence d=archives pour une contenance d=environ 10 mètres cube est établie. La SCI LE SOLEIL DE MOUGINS justifie avoir réclamé pour la première fois à la société ESSYCA de récupérer ses archives dans un courrier de mise en demeure datant de septembre 2022, sans autre précision à défaut de date portée sur ledit courrier. La société ESSYCA a répondu dès le 20 octobre 2022 qu=elle ne donnerait pas suite à la demande en paiement mais souhaitait récupérer les archives qui de fait lui appartenaient depuis la cession. Elle a réitéré cette demande par courrier du 8 novembre 2022 puis par sommation d=avoir à mettre à disposition les archives délivrée le 6 décembre 2022. Ces archives ont finalement été récupérées le 22 décembre 2022. Au regard de la chronologie des faits et des diligences accomplies entre le mois de septembre 2022 et le 22 décembre 2022, il ne peut être retenu un quelconque manquement de la part de la société ESSYCA pour récupérer ses archives. Il n=y a donc pas lieu au paiement d=une quelconque indemnité d=occupation. La SCI LE SOLEIL DE MOUGINS sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : L=article 1240 du code civil dispose que Atout fait quelconque de l=homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer@. Il est constant qu=en cas d=abus ou de résistance abusive commis par l=une des parties dans l=exercice de son droit d=agir en justice, l=autre partie peut solliciter l=octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n=est cependant caractérisé qu=en cas de mauvaise foi, d=erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. En l=espèce, la mauvaise foi de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS est patente, telle que ci-dessus relevée. Elle n=a manifestement engagé cette action qu=avec une intention de nuire, à l=encontre d=une société qui n=était pas liée avec elle par un quelconque contrat puis une seconde société, alors que les archives avaient été récupérées. Il convient en conséquence de la condamner à verser aux sociétés défenderesses une somme de 1.000i de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie. En application de l=article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l=avance, sans avoir reçu de provision. Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation. En l=espèce, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens. Il n=y a pas lieu d=accorder le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à son conseil. Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamnée à régler à la société ESSYCA [U] et la société ESSYCA la somme de 1.000i à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Met la société ESSYCA [U] hors de cause ; Déboute la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS de sa demande en paiement de loyers ; Déboute la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS de sa demande subsidiaire en paiement d=une indemnité d=occupation ; Condamne la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à régler à la SAS ESSYCA [U] et à la SAS ESSYCA la somme de 1.000i de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Déboute la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à régler à la SAS ESSYCA [U] et à la SAS ESSYCA la somme de 1.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS aux entiers dépens ; Dit n=y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à Maître Eric DEMUN ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me DEMUN + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DEUR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 22 Juin 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 23/04270 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PLKI DEMANDERESSE : La S.C.I. LE SOLEIL DE MOUGINS, immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 523 717 833, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 1 Allée Beausoleil 06250 MOUGINS représentée par Me Eric DEMUN de l’ASSOCIATION BESSY - GARCIA - DEMUN, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSES : La S.A.S. ESSYCA, immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 881 962 492, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 80 route des Lucioles, Les espaces de Sophia, Bâtiment M2 06560 VALBONNE La S.A.S. ESSYCA [U], immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 881 962 492, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 80 Route des Lucioles, Les Espaces de Sophia, BAT M2 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS représentées par Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 10 Mars 2026 ; A l’audience publique du 09 Avril 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : La SCI LE SOLEIL DE MOUGINS, ayant pour objet la propriété, la construction, la gestion et plus généralement l=exploitation par bail, location ou toute autre forme de tous biens immobiliers et notamment le bien sis à Mougins, 1 allée Beausoleil, a été constituée le 6 juillet 2010 entre Monsieur [Y] [Z] et Monsieur [X] [D], chacun étant titulaire de 50 parts sociales. Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2010, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a consenti à la société ESSOR CONSEIL un bail commercial portant sur un local sis 1 allée de Beausoleil à Mougins (06250) pour une durée de neuf années jusqu=au 30 septembre 2019. Par avenant du 1er janvier 2019, ce bail a été renouvelé pour une durée de 9 années jusqu=au 31 décembre 2028 (sic), moyennant un loyer annuel de 9.000i. Par acte authentique du 7 novembre 2012, Madame [T] [W] épouse [Z] a racheté les 50 parts sociales de Monsieur [X] [D] au sein de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS. Par acte du 2 décembre 2019, les actionnaires de la société ESSOR CONSEIL FORMATION (Monsieur [Y] [Z], Madame [T] [Z] et la société ESSOR PREMIUM HOLDING) ont cédé la totalité de leurs titres à la société AGYCA [U]. Cet acte mentionne l=existence du bail commercial en page 12 et précise notamment, au titre des conditions du transfert de titres, que AMonsieur [Z], gérant de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS, bailleur des locaux, prend l=engagement de consentir à la société preneuse une résiliation amiable de bail sus-visé prenant effet le 31 décembre 2020, sans condition ni indemnité@. Par décision en date du 25 mars 2022, l=associé unique de la société ESSOR CONSEIL FORMATION en a modifié le nom commercial pour adopter le nom ESSYCA. Par acte du 29 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z] a cédé les parts qu=ils détenaient au sein de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à Madame [T] [Z]. Par courrier non daté mais adressé courant septembre 2022, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a sollicité de la société ESSYCA la régularisation de sa situation et le règlement d=une indemnité d=occupation de 375i par mois pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022, et l=enlèvement des archives restées dans ses locaux. Aucun paiement n=est intervenu, la société ESSYCA ayant répondu que le bail avait été résilié depuis le 31 décembre 2020; mais les dites archives ont été récupérées le 22 décembre 2022. Par acte du 11 septembre 2023, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a fait assigner la SAS ESSYCA [U] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de condamnation en paiement de la somme de 24.750i arrêtée au 30 septembre 2023. Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d=assister à une séance d=information sur la médiation et, le cas échéant avec leur accord, de s=engager dans une telle mesure. Néanmoins, il n=y a finalement pas été donné suite. Par acte du 24 octobre 2024, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a fait assigner la SAS ESSYCA devant le tribunal judiciaire de Grasse en intervention forcée. Cette affaire a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2025. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 février 2026, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS sollicite, au visa des articles L145-9 du code de commerce et 1199, 1231-6, 1343-2 du code civil : - la condamnation de la société ESSYCA à lui payer : à titre principal : 24.750i au titre des loyers dus pour la période de janvier 2021 à septembre 2023 inclus, à titre subsidiaire : 15.750i au titre de l=indemnité d=occupation pour la période janvier 2021 à septembre 2022 (demande plafonnée au 22 décembre 2022), - la condamnation de la société ESSYCA aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation dans les conditions de l=article 1343-2 du code civil, - la mise hors de cause de la société ESSYCA [U], - le rejet de toute prétention contraire, - la condamnation de la société ESSYCA à lui payer la somme de 5.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître DEMUN. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le bail commercial conclu le 1er octobre 2010 renouvelé le 1er janvier 2019 n=a pas été résilié au 31 décembre 2020 faute d=acte régulier et s=est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2021; qu=en conséquence, la locataire demeure tenue au paiement des loyers et accessoires jusqu=à son départ effectif. A titre subsidiaire, elle relève que la société ESSYCA s=est maintenue dans les lieux postérieurement au 31 décembre 2020, les locaux étant restés livres d=accès et sa disposition, de sorte qu=elle est redevable, à défaut de loyer, d=une indemnité d=occupation jusqu=à la restitution (principe de la remise des clés). Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 12 mai 2025, la SAS ESSYCA [U] et la SAS ESSYCA sollicitent quant à elles, au visa de l=article 1199 du code civil : - la mise hors de cause de la société ESSYCA [U], - le rejet de l=intégralité des demandes formées par la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à l=encontre de la société ESSYCA, reconventionnellement, au visa de l=article 32-1 du code de procédure civile : - la condamnation de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à leur payer la somme de 8.000i de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - la condamnation de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS aux entiers dépens de l=instance et au paiement, au profit de chacune des sociétés, d=une indemnité de 3.000i sur le fondement des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile. Elles indiquent en premier lieu que la société ESSYCA [U] ne vient pas aux droits de la société ESSOR CONSEIL FORMATION. Elles ajoutent que le bail commercial dont se prévaut la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS a été résilié dans le cadre de l=exécution du protocole de cession des titres de la société ESSOR CONSEIL FORMATION en date du 2 décembre 2019 et soulignent d=ailleurs qu=aucun loyer n=a jamais été réclamé entre mars 2020 et septembre 2022. Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L=ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n=ont d=ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes. Sur la mise hors de cause de la société ESSYCA [U] : Il résulte des éléments ci-dessus rappelés que, par acte du 2 décembre 2019, les époux [Z] et la société ESSOR PREMIUM HOLDING ont cédé l=intégralité de leurs titres dans la société ESSOR CONSEIL FORMATION à la société ESSYCA [U]. Cette dernière est donc devenue l=actionnaire unique de la société ESSOR CONSEIL FORMATION, devenue par la suite ESSYCA. En sa qualité d=actionnaire, la société ESSYCA [U] n=est pas concernée par le bail commercial qui avait été consenti à la société ESSOR CONSEIL FORMATION. Il convient en conséquence de la mettre hors de cause. Sur la demande en paiement au titre des loyers et accessoires : L=article L145 9 du code de commerce dispose que Apar dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil@. L=avenant au bail du 1er janvier 2019 mentionne que Ale preneur aura la possibilité de donner congé à l=expiration d=une période triennale en avisant le bailleur par acte extra judiciaire signifié au plus tard six mois avant l=expiration de la période en cours. En outre, le preneur ou le bailleur aura la faculté de donner congé par application et suivant les conditions du décret sus visé modifié@. En l=espèce, il a été indiqué dans l=acte de cession de titre du 2 décembre 2019, auquel la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS n=était pas partie elle-même, que Monsieur [Z], gérant de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS, bailleur des locaux, prenait Al=engagement de consentir à la société preneuse une résiliation amiable de bail sus-visé prenant effet le 31 décembre 2020, sans condition ni indemnité@. Cet engagement était une des conditions d=exécution de la cession. Cet acte de cession de titre a été réitéré le 16 mars 2020, les parties ayant notamment indiqué en page 3 qu=elles constataient Ala réalisation des conditions de la cession des titres@ et matérialisaient ladite cession ainsi que le paiement du prix. La résiliation du bail commercial n=est pas même évoquée dans cet acte, et n=a pas été relevée comme une difficulté. De fait, il n=est pas contestable que : - aucun avenant de résiliation n=a été signé entre la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS et la société ESSOR CONSEIL FORMATION, - aucun congé n=a été régulièrement délivré. Pour autant, il convient de relever que les deux seuls actionnaires de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS étaient au moment des faits les époux [Z], par ailleurs co-gérants de cette SCI, qui de fait, étaient présents aux actes de cession des 2 décembre 2019 et 16 mars 2020, parfaitement informés de la situation et avaient donné leur accord à cette résiliation. Les deux époux étaient également actionnaires, avec la société ESSOR PREMIUM HOLDING dont Monsieur [Y] [Z] était le gérant, de la société ESSOR CONSEIL FORMATION, preneuse au bail commercial, laquelle avait également pour gérant Monsieur [Y] [Z]. Cette confusion des rôles est manifestement à l=origine de l=absence d=écrit formalisé entre la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS et la société ESSOR CONSEIL FORMATION. Par ailleurs, force est de constater que la société ESSOR CONSEIL FORMATION a transféré son siège social à Valbonne Sophia-Antipolis à compter du mois de juillet 2020 et qu=il n=est pas démontré qu=elle ait poursuivi une quelconque activité propre dans ces locaux après le 31 décembre 2020. Au contraire, il résulte des éléments produits qu=elle ne disposait d=aucun clé donnant accès au local et ne connaissait pas les lieux. Le fait que la société ESSOR CONSEIL ait pu conserver un abonnement internet à l=adresse du local jusqu=en octobre 2022 ne témoigne pas d=une occupation effective des locaux ou de la poursuite du bail, dès lors que les époux [Z] ont exercé des fonctions salariées de direction pour la société après la cession de leurs titres et ont pu à ce titre, bénéficier de certains avantages en nature. Les autres éléments produits par la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS ne témoignent pas plus d=une poursuite de l=activité de la société ESSOR CONSEIL FORMATION à l=adresse du bien loué, le courrier évoqué ayant été adressé à l=enseigne FORM AND GO, et l=abonnement téléphonique ORANGE étant libellé au nom de ARTIS COM, qui sont manifestement sans lien avec les parties. D=ailleurs, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS n=a, à compter du 1er janvier 2021, réclamé aucun loyer à la société ESSOR CONSEIL FORMATION devenue ESSYCA et ne justifie d=aucune réclamation auprès de cette dernière. Lors de la cession des parts sociales de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS intervenue par acte authentique en date du 29 juillet 2022 entre Monsieur [Y] [Z] et Madame [T] [Z] née [W], il n=a de la même manière pas été fait état d=une quelconque bail commercial en cours, voire d=une créance de loyer à ce titre, l=acte mentionnant au contraire que la société était Avalablement propriétaire sans restriction ni réserve quelconque de ses actifs et des biens immobiliers@, notamment le bien sis 1 allée Beausoleil à Mougins, décrit comme étant occupé Agratuitement par Madame [T] [N], Monsieur [Z] ayant quitté les lieux le 12 février 2021, date de leur séparation effective@ (cf pages 10 et 4). Enfin, en ce qui concerne la présence d=archives, il est acquis que la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS n=a adressé aucune réclamation à la société ESSOR CONSEIL FORMATION devenue ESSYCA avant le mois de septembre 2022. Dans ces circonstances, et alors qu=il peut être retenu un accord de volonté certain pour la résiliation du bail consenti par la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à la société ESSOR CONSEIL FORMATION à la date du 31 décembre 2020 sans aucune condition ni indemnité, c=est avec une parfaite mauvaise foi que la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS argue de la poursuite du bail et sollicite le paiement des loyers postérieurs. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement des loyers. Sur la demande subsidiaire en paiement d=une indemnité d=occupation : Ainsi que cela a été vu ci-dessus, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS ne peut se prévaloir d=une quelconque poursuite de l=activité de la société ESSYCA dans les locaux loués après le 31 décembre 2020. Seule la présence d=archives pour une contenance d=environ 10 mètres cube est établie. La SCI LE SOLEIL DE MOUGINS justifie avoir réclamé pour la première fois à la société ESSYCA de récupérer ses archives dans un courrier de mise en demeure datant de septembre 2022, sans autre précision à défaut de date portée sur ledit courrier. La société ESSYCA a répondu dès le 20 octobre 2022 qu=elle ne donnerait pas suite à la demande en paiement mais souhaitait récupérer les archives qui de fait lui appartenaient depuis la cession. Elle a réitéré cette demande par courrier du 8 novembre 2022 puis par sommation d=avoir à mettre à disposition les archives délivrée le 6 décembre 2022. Ces archives ont finalement été récupérées le 22 décembre 2022. Au regard de la chronologie des faits et des diligences accomplies entre le mois de septembre 2022 et le 22 décembre 2022, il ne peut être retenu un quelconque manquement de la part de la société ESSYCA pour récupérer ses archives. Il n=y a donc pas lieu au paiement d=une quelconque indemnité d=occupation. La SCI LE SOLEIL DE MOUGINS sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : L=article 1240 du code civil dispose que Atout fait quelconque de l=homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer@. Il est constant qu=en cas d=abus ou de résistance abusive commis par l=une des parties dans l=exercice de son droit d=agir en justice, l=autre partie peut solliciter l=octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n=est cependant caractérisé qu=en cas de mauvaise foi, d=erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. En l=espèce, la mauvaise foi de la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS est patente, telle que ci-dessus relevée. Elle n=a manifestement engagé cette action qu=avec une intention de nuire, à l=encontre d=une société qui n=était pas liée avec elle par un quelconque contrat puis une seconde société, alors que les archives avaient été récupérées. Il convient en conséquence de la condamner à verser aux sociétés défenderesses une somme de 1.000i de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie. En application de l=article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l=avance, sans avoir reçu de provision. Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation. En l=espèce, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens. Il n=y a pas lieu d=accorder le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à son conseil. Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS sera déboutée de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamnée à régler à la société ESSYCA [U] et la société ESSYCA la somme de 1.000i à ce titre. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Met la société ESSYCA [U] hors de cause ; Déboute la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS de sa demande en paiement de loyers ; Déboute la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS de sa demande subsidiaire en paiement d=une indemnité d=occupation ; Condamne la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à régler à la SAS ESSYCA [U] et à la SAS ESSYCA la somme de 1.000i de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Déboute la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS à régler à la SAS ESSYCA [U] et à la SAS ESSYCA la somme de 1.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne la SCI LE SOLEIL DE MOUGINS aux entiers dépens ; Dit n=y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à Maître Eric DEMUN ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08078
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736, code civil 1199
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/01057
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03548
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
- 18 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00967
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09344
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03599
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02165
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/08204
en commun : code civil 1737, code de commerce L145-9, code civil 1736
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:07:35.403Z.