Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 15 juin 2026, n° 25/00363
Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 7 juillet 2025, le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (C.P.A.M) confirmant la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Madame [O] [L] [M], suite à l’accident du travail du 18 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Selon requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, dûment représentée, demande au tribunal de : A titre principal - Juger que la CPAM n’a pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, - Juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [L] [M], - Constater la violation des dispositions du Code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès, Par conséquent, - Juger inopposables au Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 18 décembre 2023, - Ordonner l’exécution provisoire, A titre subsidiaire et avant dire droit - Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [L] [M] par la CPAM et/ou son service médical, Retracer l’évolution des lésions de Madame [L] [M], Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [L] [M], Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 18 décembre 2023, Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 18 décembre 2023, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 18 décembre 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, Dans l’affirmative, dire si l’accident du 18 décembre 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [L] [M] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé, Convoquer uniquement le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire, Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif, - Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [L] [M] par la CPAM au Docteur [F], médecin consultant du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, demeurant Les Aulnes I- 13 Rue des Aulnes – 69760 LIMONEST, et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, Dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, le cabinet R&K avocats, Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables au Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers A titre infiniment subsidiaire, - Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [L] [M] visé à l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, au Docteur [F], médecin consultant du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers requérant demeurant Les Aulnes I- 13 Rue des Aulnes – 69760 LIMONEST, - Sursoir à statuer, - Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la Société requérante. A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur le fond L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil au rapport médical mentionné à l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ce qui justifie l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail du salarié eu égard aux articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’employeur considère qu’il est privé de son droit à un recours effectif et de son droit à un procès équitable en l’absence de transmission du dossier médical complet de son salarié. Il estime qu’il ne peut exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur. La caisse rappelle que l’absence de communication du rapport médical au stade précontentieux ne fait pas obstacle au recours effectif devant une juridiction, à la tenue d’un procès équitable et à un débat contradictoire devant le tribunal. Par décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur est justifiée par le secret médical auquel est tenu le praticien. La Cour de Strasbourg précise que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39). Il s’ensuit, dès lors que les services administratifs de la caisse ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, qui ne relève pas de son autorité hiérarchique. L’absence de communication de ce rapport à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable devant la CMRA n’a pas d’incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur Ainsi, l’absence de transmission des éléments médicaux au stade précontentieux de la procédure n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits par la caisse (Cass Civ 2éme, 11 janvier 2024, pourvoi 22-15.939 publié). Au demeurant, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque : - en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ; - en application de l’article L.315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ; - au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation. Au stade contentieux, si l’employeur peut solliciter une mesure d’expertise médicale sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, la faculté d’ordonner une telle mesure relève du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal au regard des éléments produits par l’employeur, une telle mesure ne pouvant toutefois pas palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Le centre hospitalier ne justifie pas de l’intérêt d’une telle expertise, il sera débouté de cette demande. En conséquence, la demande d’inopposabilité est rejetée. Partie succombante, le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré : - Déboute le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [O] [L] [M] à la suite de l’accident du travail du 18 décembre 2023 ; - Déboute le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers de sa demande d’expertise ; - Déclare opposable au Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [O] [L] [M] à la suite de l’accident du travail du 18 décembre 2023 ; - Condamne le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers aux dépens. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale). TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 25/00363 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZN5 Demandeur Défendeur Etablissement public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMM. ALBERTVILLE MOUTIERS 43 rue de l’école des mines 73600 MOUTIERS rep/assistant : Me Michaël RUIMY substitué par Me DALLIER, de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON C.P.A.M. SAVOIE HD 5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998 73025 CHAMBERY CEDEX Représentée par M. [B] dûment muni d’un pouvoir EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 avril 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié - Martine LEBLOND assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 20 avril 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026. *** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête du 7 juillet 2025, le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie (C.P.A.M) confirmant la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée, Madame [O] [L] [M], suite à l’accident du travail du 18 décembre 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Selon requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions, le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, dûment représentée, demande au tribunal de : A titre principal - Juger que la CPAM n’a pas adressé à la Commission Médicale de Recours Amiable le rapport médical défini à l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, - Juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Madame [L] [M], - Constater la violation des dispositions du Code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des principes directeurs du procès, Par conséquent, - Juger inopposables au Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 18 décembre 2023, - Ordonner l’exécution provisoire, A titre subsidiaire et avant dire droit - Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [L] [M] par la CPAM et/ou son service médical, Retracer l’évolution des lésions de Madame [L] [M], Retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [L] [M], Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 18 décembre 2023, Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 18 décembre 2023, Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 18 décembre 2023 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, Dans l’affirmative, dire si l’accident du 18 décembre 2023 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, Fixer la date à laquelle l’état de santé de Madame [L] [M] directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé, Convoquer uniquement le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire, Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif, - Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [L] [M] par la CPAM au Docteur [F], médecin consultant du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, demeurant Les Aulnes I- 13 Rue des Aulnes – 69760 LIMONEST, et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, - Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, Dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à la charge du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers, le cabinet R&K avocats, Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables au Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers A titre infiniment subsidiaire, - Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Madame [L] [M] visé à l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, au Docteur [F], médecin consultant du Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers requérant demeurant Les Aulnes I- 13 Rue des Aulnes – 69760 LIMONEST, - Sursoir à statuer, - Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la Société requérante. A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIVATION Sur le fond L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil au rapport médical mentionné à l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ce qui justifie l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail du salarié eu égard aux articles L.142-6 et R.142-8-2 du code de la sécurité sociale et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’employeur considère qu’il est privé de son droit à un recours effectif et de son droit à un procès équitable en l’absence de transmission du dossier médical complet de son salarié. Il estime qu’il ne peut exercer son recours avec les mêmes pièces et armes que son contradicteur. La caisse rappelle que l’absence de communication du rapport médical au stade précontentieux ne fait pas obstacle au recours effectif devant une juridiction, à la tenue d’un procès équitable et à un débat contradictoire devant le tribunal. Par décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur est justifiée par le secret médical auquel est tenu le praticien. La Cour de Strasbourg précise que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39). Il s’ensuit, dès lors que les services administratifs de la caisse ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, qui ne relève pas de son autorité hiérarchique. L’absence de communication de ce rapport à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable devant la CMRA n’a pas d’incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur Ainsi, l’absence de transmission des éléments médicaux au stade précontentieux de la procédure n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits par la caisse (Cass Civ 2éme, 11 janvier 2024, pourvoi 22-15.939 publié). Au demeurant, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque : - en application de l’article L.411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ; - en application de l’article L.315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ; - au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation. Au stade contentieux, si l’employeur peut solliciter une mesure d’expertise médicale sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail, la faculté d’ordonner une telle mesure relève du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal au regard des éléments produits par l’employeur, une telle mesure ne pouvant toutefois pas palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Le centre hospitalier ne justifie pas de l’intérêt d’une telle expertise, il sera débouté de cette demande. En conséquence, la demande d’inopposabilité est rejetée. Partie succombante, le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré : - Déboute le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Madame [O] [L] [M] à la suite de l’accident du travail du 18 décembre 2023 ; - Déboute le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers de sa demande d’expertise ; - Déclare opposable au Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [O] [L] [M] à la suite de l’accident du travail du 18 décembre 2023 ; - Condamne le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville Moutiers aux dépens. Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L315-3, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L124-1, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00362
en commun : code de la securite sociale L315-3, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L124-1, code de la securite sociale R142-8-2, code de la securite sociale R142-16-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00810
en commun : code de la securite sociale L315-3, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01926
en commun : code de la securite sociale L315-3, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-16-3
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00700
en commun : code de la securite sociale L315-3, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale R142-8-2
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00701
en commun : code de la securite sociale L315-3, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale R142-8-2
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00697
en commun : code de la securite sociale L315-3, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale R142-8-2
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00736
en commun : code de la securite sociale L315-3, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale R142-16-3
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00733
en commun : code de la securite sociale L315-3, code de la securite sociale L411-6, code de la securite sociale R142-16-3
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:09:28.152Z.