Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 29 juin 2026, n° 26/00410
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location du 1er août 2023, ayant pris effet le 8 août 2023, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [K] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 379,12 € et une provision pour charges et accessoires de 204,42 €, soit une mensualité de 583,54 €. Madame [K] [D] a notifié son congé avec un préavis d'un mois par courrier reçu le 26 février 2024 par la [Adresse 7] qui en a accusé réception. L'état des lieux programmé n'a pas pu aboutir en raison de la présence de l'ex-compagnon de Madame [K] [D], à savoir Monsieur [U] [M], dans les locaux loués. La SAEML [Adresse 3] a ainsi fait assigner Madame [K] [D] en référé notamment afin d'obtenir son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement ainsi que le paiement de l'arriéré des loyers, charge, accessoires et indemnités d'occupation. Par ordonnance du 22 août 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment : - constaté que le contrat de location du 1er août 2023 ayant pris effet le 8 août 2023 entre la SAEML HABITATION MODERNE et Madame [K] [D] portant sur un logement à usage d'habitation n° 01 01 0817 01 0065 de type 3, étage 6 situé [Adresse 6] à [Localité 4] est résilié depuis le 26 mars 2024 à 24 heures ; - débouté la [Adresse 7] de ses demandes en constatation de la qualité d'occupante sans droit ni titre de Madame [K] [D], de sa demande d'expulsion et de sa condamnation à une indemnité d'occupation ; - condamné Madame [K] [D] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE, à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges, la somme de 1.581,78 € (décompte consolidé arrêté au 26 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, la SAEML [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [U] [M], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat que Monsieur [U] [M] est occupant sans droit ni titre de logement dans l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] ; - l'expulsion de Monsieur [U] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement précité, au besoin, avec l'assistance de la force publique ; - la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.000 € outre les charges, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice de référence des loyers ; - la condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à l'évacuation définitive et la remise des clés ; - la condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement provisionnel de la somme de 13.200,68€ au titre de l'arriéré, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - la condamnation de Monsieur [U] [M] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [U] [M] se trouve dans le logement de son ex-compagne, Madame [K] [D], sans droit ni titre depuis le 26 mars 2024 ; que les locaux n'ont toujours pas été restitués ; qu'elle est bien fondée à solliciter l'expulsion de celui-ci des locaux loués, au paiement des arriérés d'indemnité d'occupation et au paiement d'une indemnité d'occupation. A l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAEML HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de son assignation. Elle réactualise le montant des indemnités d'occupations provisionnelles et précise qu'au 15 avril 2026 le montant de ces indemnités d'occupation est de 14.782,46 €. En application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la [Adresse 7] a justifié s'être acquittée de la contribution de 50 €. Monsieur [U] [M] ne conteste pas être dans les locaux sans droit ni titre. Il expose cependant qu'il ne travaille pas actuellement et se trouve dans une situation financière difficile suite à une usurpation d'identité et qu'il n'est pas en mesure de payer les arriérés de loyers ni une indemnité d'occupation. Il indique avoir toujours résidé avec Madame [K] [D] dans l'appartement mais que celle-ci ne l'a pas déclaré auprès de son bailleur. Il s'oppose à la suppression ou réduction du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution car il a besoin de temps pour retrouver un logement. Il conclut en indiquant qu'il a rendez-vous avec une assistante sociale le 11 mai 2026 et ne plus avoir de boîtes aux lettres à son nom. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. La SAEML HABITATION MODERNE étant régulièrement représentée et Monsieur [U] [M] étant présent, l'ordonnance sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La demande de SAEML [Adresse 3] est recevable, celle-ci ayant justifié s'être acquittée de la contribution de 50 € prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Sur l'expulsion Conformément aux dispositions combinées des articles L 213-4-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des contentieux de la protection, qui connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la SAEML HABITATION MODERNE produit aux débats : - une ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 22 août 2025, qui a jugé que : * Madame [K] [D] a résilié le bail conclu avec la [Adresse 7] le 26 mars 2024 ; * elle n'est pas occupante sans droit ni titre pour la période postérieure puisqu'elle a été confrontée à l'occupation de son ex-compagnon sans droit ni titre, occupation ayant le caractère de la force majeure * le compagnon de Madame [K] [D], qui refuse de quitter les lieux ne peut être considéré comme un occupant du chef de Madame [K] [D], puisque s'étant introduit et maintenu dans les lieux à l'aide de manoeuvres et de subtilisation de clés ; * il n'y a pas lieu à expulsion de Madame [K] [D] ; - un procès-verbal de non libération des lieux en date du 15 juillet 2024 duquel il résulte que : * les commissaire de justice s'est rendu à l'appartement loué par Madame [K] [D] situé [Adresse 6] à [Localité 4], 6ème étage, en compagnie de celle-ci ; * l'ouverture de la porte de l'appartement n'a pas été possible car une clé se trouvait dans le barillet à l'intérieur du logement ; * Monsieur [U] [M], ex-compagnon de Madame [K] [D] , a ouvert la porte et a affirmé être chez lui et a refusé de quitter les lieux. - un contrat de bail portant sur le logement litigieux signé le 1er août 2023 et liant la SAEML [Adresse 3] et Madame [K] [D]. Ces éléments corroborent les déclarations de la SAEML HABITATION MODERNE selon lesquelles Monsieur [U] [M] est occupant sans droit ni titre du logement. Bien que Monsieur [U] [M] affirme avoir été dans le logement dès le début du bail avec Madame [K] [D] , il n'en rapporte pas la preuve. Il ne conteste d'ailleurs pas résider dans le logement sans droit ni titre. Dès lors, ce dernier, n'étant titulaire d'aucun bail, est occupant sans droit ni titre et s'est ainsi introduit dans les locaux de manière illicite. Il s'y est maintenu malgré la venue d'un commissaire de justice le 15 juillet 2024 chargé d'effectuer un état des lieux de sortie et l'assignation de la présente procédure en date du 15 avril 2026 et alors qu'il savait ne pas être titulaire d'un bail. Le trouble manifestement illicite est ainsi suffisamment caractérisé et il y a lieu d'y mettre fin en ordonnant l'expulsion de Monsieur [U] [M], ainsi que tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (étage 06), conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier. Sur la suppression du délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution Conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ne s'applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, Monsieur [U] [M] est entré dans les locaux alors qu'il n'était pas mentionné en qualité de locataire dans le bail. Il y est demeuré sachant que son ex-compagne, Madame [K] [D] avait déposé un congé et avait quitté les lieux dès le 26 mars 2024. Il n'a pas sollicité de reprise du bail auprès de la [Adresse 7] et n'a pas réglé la moindre mensualité depuis le départ de Madame [K] [D], les crédits portés dans le relevé de compte ne correspondant qu'aux régularisations de charges. Ainsi, Monsieur [U] [M] est demeuré dans les locaux loués par son ex-compagne sans accord du bailleur et y est demeuré, sachant qu'il n'en avait pas le droit car sans bail et sans titre, et s'y est maintenu sans réglé la moindre mensualité depuis le 26 mars 2024. Il indique être sans ressources mais n'en justifie pas ; il ne justifie pas plus avoir tenté de trouver un autre logement ou avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation auprès de la SAEML HABITATION MODERNE ou apurer d'une partie de la dette. Il a ainsi bénéficié, de fait, d'un logement pendant plus de deux ans sans payer de loyer ou de charges. Il est ainsi de mauvaise foi et l'application du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution devra donc être supprimé. Sur les indemnités d'occupation Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 835 du même code. Le maintien dans un logement sans droit ni titre constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'obligation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de bail par la locataire n'est pas sérieusement contestable. Il convient de fixer celle-ci, à compter du 27 mars 2024, date à laquelle le bail conclu entre la [Adresse 7] et Madame [K] [D] était résilié, à une somme non sérieusement contestable correspondant au montant des loyers, charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de bail précité s'était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat susvisé. Par conséquent, Monsieur [U] [M] sera condamné au paiement d'une telle indemnité à compter du 27 mars 2024 et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux, étant précisé qu'à la demande de la SAEML HABITATION MODERNE et au regard du relevé de compte produit aux débats ainsi qu’ à la condamnation de Madame [K] [D] au paiement des loyers et charges jusqu'au 26 mars 2024 tel que fixé par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 22 août 2025, Monsieur [U] [M] sera condamné au paiement d'une provision de 13.200,68 € correspondant aux indemnités d'occupation dues pour la période du 27 mars 2024 au 15 avril 2026 (échéance d'avril 2026 non incluse). Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [M], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de Monsieur [U] [M] à payer à la [Adresse 7] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, DÉCLARE l'action de la SAEML HABITATION MODERNE à l'encontre de Monsieur [U] [M] recevable ; CONSTATE que Monsieur [U] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (étage 06), précédemment donné à bail par la SAEML [Adresse 3] à Madame [K] [D] selon contrat du 1er août 2023, depuis le 27 mars 2024 ; ORDONNE en conséquence, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [U] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (étage 06) avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; SUPPRIME l'application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandementde quitter les lieux visé à l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [U] [M] à la SAEML [Adresse 3] à compter du 27 mars 2024, date de résiliation du bail du 1er août 2023 liant la SAEML HABITATION MODERNE et Madame [K] [D], et jusqu'à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail du 1er août 2023 précité portant sur les locaux occupés s'était poursuivi, sous réserve du décompte de charges, selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SAEML [Adresse 3] une provision de 13.200,68 € au titre des indemnités d'occupation, arrêtée au 15 avril 2026, échéance d'avril 2026 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SAEML [Adresse 3], à titre de provision, l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle précitée à compter du 16 avril 2026, échéance d'avril 2026, et jusqu'à complète libération des lieux ou reprise du logement ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ; DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des contentieux de la Protection statuant en référé Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 26/00410 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI7M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] 11ème civ. S4 N° RG 26/00410 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI7M Minute n° ☐ Copie exec. à : Me Florence APPRILL-THOMPSON M. [U] [M] ☐ Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier Me Florence APPRILL-THOMPSON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026 PARTIE REQUÉRANTE : S.A.E.M.L [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 568 501 415 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis, [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Hortense BIZOT, substituant Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28 PARTIE REQUISE : Monsieur [U] [M] demeurant [Adresse 5] comparant en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé Fanny JEZEK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026. ORDONNANCE: Contradictoire en Premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Fanny JEZEK, Greffier N° RG 26/00410 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI7M EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location du 1er août 2023, ayant pris effet le 8 août 2023, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [K] [D] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 379,12 € et une provision pour charges et accessoires de 204,42 €, soit une mensualité de 583,54 €. Madame [K] [D] a notifié son congé avec un préavis d'un mois par courrier reçu le 26 février 2024 par la [Adresse 7] qui en a accusé réception. L'état des lieux programmé n'a pas pu aboutir en raison de la présence de l'ex-compagnon de Madame [K] [D], à savoir Monsieur [U] [M], dans les locaux loués. La SAEML [Adresse 3] a ainsi fait assigner Madame [K] [D] en référé notamment afin d'obtenir son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement ainsi que le paiement de l'arriéré des loyers, charge, accessoires et indemnités d'occupation. Par ordonnance du 22 août 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment : - constaté que le contrat de location du 1er août 2023 ayant pris effet le 8 août 2023 entre la SAEML HABITATION MODERNE et Madame [K] [D] portant sur un logement à usage d'habitation n° 01 01 0817 01 0065 de type 3, étage 6 situé [Adresse 6] à [Localité 4] est résilié depuis le 26 mars 2024 à 24 heures ; - débouté la [Adresse 7] de ses demandes en constatation de la qualité d'occupante sans droit ni titre de Madame [K] [D], de sa demande d'expulsion et de sa condamnation à une indemnité d'occupation ; - condamné Madame [K] [D] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE, à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges, la somme de 1.581,78 € (décompte consolidé arrêté au 26 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, la SAEML [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [U] [M], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le constat que Monsieur [U] [M] est occupant sans droit ni titre de logement dans l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] ; - l'expulsion de Monsieur [U] [M], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement précité, au besoin, avec l'assistance de la force publique ; - la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.000 € outre les charges, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice de référence des loyers ; - la condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'à l'évacuation définitive et la remise des clés ; - la condamnation de Monsieur [U] [M] au paiement provisionnel de la somme de 13.200,68€ au titre de l'arriéré, augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; - la condamnation de Monsieur [U] [M] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [U] [M] se trouve dans le logement de son ex-compagne, Madame [K] [D], sans droit ni titre depuis le 26 mars 2024 ; que les locaux n'ont toujours pas été restitués ; qu'elle est bien fondée à solliciter l'expulsion de celui-ci des locaux loués, au paiement des arriérés d'indemnité d'occupation et au paiement d'une indemnité d'occupation. A l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAEML HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de son assignation. Elle réactualise le montant des indemnités d'occupations provisionnelles et précise qu'au 15 avril 2026 le montant de ces indemnités d'occupation est de 14.782,46 €. En application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la [Adresse 7] a justifié s'être acquittée de la contribution de 50 €. Monsieur [U] [M] ne conteste pas être dans les locaux sans droit ni titre. Il expose cependant qu'il ne travaille pas actuellement et se trouve dans une situation financière difficile suite à une usurpation d'identité et qu'il n'est pas en mesure de payer les arriérés de loyers ni une indemnité d'occupation. Il indique avoir toujours résidé avec Madame [K] [D] dans l'appartement mais que celle-ci ne l'a pas déclaré auprès de son bailleur. Il s'oppose à la suppression ou réduction du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution car il a besoin de temps pour retrouver un logement. Il conclut en indiquant qu'il a rendez-vous avec une assistante sociale le 11 mai 2026 et ne plus avoir de boîtes aux lettres à son nom. L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. La SAEML HABITATION MODERNE étant régulièrement représentée et Monsieur [U] [M] étant présent, l'ordonnance sera contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION La demande de SAEML [Adresse 3] est recevable, celle-ci ayant justifié s'être acquittée de la contribution de 50 € prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Sur l'expulsion Conformément aux dispositions combinées des articles L 213-4-3 du Code de l'Organisation Judiciaire et de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des contentieux de la protection, qui connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, la SAEML HABITATION MODERNE produit aux débats : - une ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 22 août 2025, qui a jugé que : * Madame [K] [D] a résilié le bail conclu avec la [Adresse 7] le 26 mars 2024 ; * elle n'est pas occupante sans droit ni titre pour la période postérieure puisqu'elle a été confrontée à l'occupation de son ex-compagnon sans droit ni titre, occupation ayant le caractère de la force majeure * le compagnon de Madame [K] [D], qui refuse de quitter les lieux ne peut être considéré comme un occupant du chef de Madame [K] [D], puisque s'étant introduit et maintenu dans les lieux à l'aide de manoeuvres et de subtilisation de clés ; * il n'y a pas lieu à expulsion de Madame [K] [D] ; - un procès-verbal de non libération des lieux en date du 15 juillet 2024 duquel il résulte que : * les commissaire de justice s'est rendu à l'appartement loué par Madame [K] [D] situé [Adresse 6] à [Localité 4], 6ème étage, en compagnie de celle-ci ; * l'ouverture de la porte de l'appartement n'a pas été possible car une clé se trouvait dans le barillet à l'intérieur du logement ; * Monsieur [U] [M], ex-compagnon de Madame [K] [D] , a ouvert la porte et a affirmé être chez lui et a refusé de quitter les lieux. - un contrat de bail portant sur le logement litigieux signé le 1er août 2023 et liant la SAEML [Adresse 3] et Madame [K] [D]. Ces éléments corroborent les déclarations de la SAEML HABITATION MODERNE selon lesquelles Monsieur [U] [M] est occupant sans droit ni titre du logement. Bien que Monsieur [U] [M] affirme avoir été dans le logement dès le début du bail avec Madame [K] [D] , il n'en rapporte pas la preuve. Il ne conteste d'ailleurs pas résider dans le logement sans droit ni titre. Dès lors, ce dernier, n'étant titulaire d'aucun bail, est occupant sans droit ni titre et s'est ainsi introduit dans les locaux de manière illicite. Il s'y est maintenu malgré la venue d'un commissaire de justice le 15 juillet 2024 chargé d'effectuer un état des lieux de sortie et l'assignation de la présente procédure en date du 15 avril 2026 et alors qu'il savait ne pas être titulaire d'un bail. Le trouble manifestement illicite est ainsi suffisamment caractérisé et il y a lieu d'y mettre fin en ordonnant l'expulsion de Monsieur [U] [M], ainsi que tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (étage 06), conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier. Sur la suppression du délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution Conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ne s'applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, Monsieur [U] [M] est entré dans les locaux alors qu'il n'était pas mentionné en qualité de locataire dans le bail. Il y est demeuré sachant que son ex-compagne, Madame [K] [D] avait déposé un congé et avait quitté les lieux dès le 26 mars 2024. Il n'a pas sollicité de reprise du bail auprès de la [Adresse 7] et n'a pas réglé la moindre mensualité depuis le départ de Madame [K] [D], les crédits portés dans le relevé de compte ne correspondant qu'aux régularisations de charges. Ainsi, Monsieur [U] [M] est demeuré dans les locaux loués par son ex-compagne sans accord du bailleur et y est demeuré, sachant qu'il n'en avait pas le droit car sans bail et sans titre, et s'y est maintenu sans réglé la moindre mensualité depuis le 26 mars 2024. Il indique être sans ressources mais n'en justifie pas ; il ne justifie pas plus avoir tenté de trouver un autre logement ou avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation auprès de la SAEML HABITATION MODERNE ou apurer d'une partie de la dette. Il a ainsi bénéficié, de fait, d'un logement pendant plus de deux ans sans payer de loyer ou de charges. Il est ainsi de mauvaise foi et l'application du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution devra donc être supprimé. Sur les indemnités d'occupation Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 835 du même code. Le maintien dans un logement sans droit ni titre constitue, sans contestation sérieuse possible, une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'obligation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de bail par la locataire n'est pas sérieusement contestable. Il convient de fixer celle-ci, à compter du 27 mars 2024, date à laquelle le bail conclu entre la [Adresse 7] et Madame [K] [D] était résilié, à une somme non sérieusement contestable correspondant au montant des loyers, charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de bail précité s'était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat susvisé. Par conséquent, Monsieur [U] [M] sera condamné au paiement d'une telle indemnité à compter du 27 mars 2024 et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux, étant précisé qu'à la demande de la SAEML HABITATION MODERNE et au regard du relevé de compte produit aux débats ainsi qu’ à la condamnation de Madame [K] [D] au paiement des loyers et charges jusqu'au 26 mars 2024 tel que fixé par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 22 août 2025, Monsieur [U] [M] sera condamné au paiement d'une provision de 13.200,68 € correspondant aux indemnités d'occupation dues pour la période du 27 mars 2024 au 15 avril 2026 (échéance d'avril 2026 non incluse). Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [M], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'issue de la procédure et l'équité justifient la condamnation de Monsieur [U] [M] à payer à la [Adresse 7] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu'il y soit dérogé. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, DÉCLARE l'action de la SAEML HABITATION MODERNE à l'encontre de Monsieur [U] [M] recevable ; CONSTATE que Monsieur [U] [M] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (étage 06), précédemment donné à bail par la SAEML [Adresse 3] à Madame [K] [D] selon contrat du 1er août 2023, depuis le 27 mars 2024 ; ORDONNE en conséquence, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [U] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] (étage 06) avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si nécessaire ; SUPPRIME l'application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandementde quitter les lieux visé à l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [U] [M] à la SAEML [Adresse 3] à compter du 27 mars 2024, date de résiliation du bail du 1er août 2023 liant la SAEML HABITATION MODERNE et Madame [K] [D], et jusqu'à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail du 1er août 2023 précité portant sur les locaux occupés s'était poursuivi, sous réserve du décompte de charges, selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SAEML [Adresse 3] une provision de 13.200,68 € au titre des indemnités d'occupation, arrêtée au 15 avril 2026, échéance d'avril 2026 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SAEML [Adresse 3], à titre de provision, l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle précitée à compter du 16 avril 2026, échéance d'avril 2026, et jusqu'à complète libération des lieux ou reprise du logement ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 200€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ; DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Juge des contentieux de la Protection statuant en référé Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 835, code de l'organisation judiciaire L213-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution 835
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:32:25.289Z.