Tribunal judiciaire de Toulouse, PROCEDURES SIMPLIFIEES, 4 juin 2026, n° 25/04603
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 juillet 2022, Madame [Q] [S] a acquis, par l’intermédiaire de la société OPEL BANK, auprès du concessionnaire OPEL LABEGE MOTORS un véhicule d’occasion de marque Opel, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 30 mars 2021. Faisant état de différents désordres, Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O], ont confié le véhicule à la Concession OPEL de [Localité 2] le 10 août 2022, qui a émis un bon de commande de travaux avec l’indication suivante : « message de dysfonctionnement airbag ou prétentionneur et un message problème de freinage post collision », ces travaux entrant dans la garantie. Le concessionnaire OPEL LABEGE MOTORS est devenu SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (ci-après SIPA AUTOMOBILES). Par mail du 09 mai 2023, le directeur du site a indiqué que la pièce défectueuse n’était toujours pas livrée et dès son arrivée, il les contacterait pour prendre rendez-vous et effectuer l’opération de remplacement. Par mail 5 juin 2023, le directeur du site, en réponse au mail de Monsieur [N] [O], a indiqué avoir remplacé le boitier Airbag du véhicule mais face à l’impossibilité de le programmer, même avec l’assistance de la plateforme technique d’OPEL, devoir en commander un nouveau. Il indique avoir mis à disposition un véhicule de prêt. En réponse au mail de Monsieur [N] [O] du 10 juillet 2024, le directeur du site a, dans son courriel du 11 suivant, indiqué solliciter le responsable APV pour savoir si la pièce commandée était arrivée. Le 30 août 2024 une attestation de travaux a été réalisée par la SOMEDA adressée à la SA LABEGE MOTORS faisant état au titre de la main-d’œuvre, du « remplacement centrale airbag + réfection quitte connecteur centrale airbag » pour une quantité de 6,20, ainsi que de la pièce « boîtier commande SAC gonflable ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2025 Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S], ont, par l’intermédiaire de leur conseil mis en demeure la SOMEDA de régler la somme de 7000 € en réparation des préjudices subis dans un délai de 15 jours. Sans réponse de la SOMEDA et estimant avoir subi un préjudice, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, fait assigner la SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SIPA AUTOMOBILES) (désignée ci-après « SOMEDA ») devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 8 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,juger qu’elle a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir exécuté son obligation de résultat dans un délai déraisonnable de deux ans,la condamner à leur verser la somme globale de 7000 € en réparation des préjudices subis,la condamner à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été débattue à l’audience du 8 décembre 2025. Lors des débats, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation. En défense, la SOMEDA, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. Par ordonnance du 12 mars 2026, le tribunal a, avant dire droit, réouvert les débats, afin de permettre au demandeur et notamment à Monsieur [N] [O] de justifier de sa qualité à agir et formuler ses observations. Il est observé que le dispositif de cette ordonnance est entaché d’une erreur, comme l’ont justement relevé les demandeurs, en ce qu’après avoir exposé les motivations précitées, il a fait état d’une demande de justifier d’un procès-verbal de non conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. A l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S], représentés par leur conseil, selon leurs dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : • juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, • juger que la société SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SIPA AUTOMOBILES) a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir exécuté son obligation de résultat dans un délai déraisonnable de deux ans, • la condamner à leur verser la somme globale de 7.000 euros en réparation des préjudices subis, • la condamner à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. • la débouter de l’ensemble de ses demandes. Sur la qualité à agir de Monsieur [N] [O], ils exposent sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que Monsieur [N] [O], qui vit maritalement avec Madame [Q] [S] depuis plus de 40 ans, utilise régulièrement le véhicule litigieux et est porté comme conducteur secondaire auprès de l’assurance, ce qui lui donne un intérêt et une qualité à agir. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’il aura fallu deux ans pour que les réparations soient réalisées sur le véhicule sans bénéficier d’informations loyales et sérieuses, ni encore d’un véhicule de prêt correspondant aux besoins de Madame [S] dans le cadre de son état physique. Ils exposent également avoir roulé pendant deux ans avec un véhicule affecté de vices relatifs à la sécurité des passagers présentant des risques de danger grave touchant au système airbag et ceinture de sécurité défectueux. En réponse aux moyens soutenus en défense, ils exposent qu’elle ne démontre pas la force majeure, les éléments produits au titre des commandes n’étant pas datés et que le fait qu’ils ne fassent pas partie de la compagne de rappel des airbags défectueux, ne justifie pas le délai subi d’abord de 9 mois, puis d’un an, pour réparer le véhicule. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle formée par la défenderesse, en ce que la pétition faite par les demandeurs ne lui a pas créé préjudice. En défense, la SOMEDA, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, demande au tribunal de : A titre principal, déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [O], faute de qualité et d’intérêt à agir,rejeter les demandes de Madame [S] au titre de la responsabilité contractuelle formée à son encontre,A titre reconventionnel, juger que Monsieur [N] [O] engage sa responsabilité civile délictuelle à son égard,le condamner à lui régler la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts pour son préjudice,En tout état de cause, juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,laisser la charge définitive des dépens à chacune des parties. Au soutien du défaut de qualité à agir de Monsieur [O], elle expose, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que seule Madame [S] a souscrit au contrat de LOA du véhicule en litige et que seule celle-ci peut agir au titre de la responsabilité contractuelle. Au fond, elle rappelle que le véhicule est sous garantie et qu’elle est tributaire à ce titre des délais de livraison et d’acheminement du constructeur. Elle fait état qu’entre l’entrée en stock de la pièce en mai 2023 et son intervention en juin 2023, le délai de 30 jours soutenu en demande a été respecté, tout comme pour le changement de la seconde pièce entrée en stock en août 2024 est réparée en septembre 2024. Elle évoque la force majeure tenant au fait que le constructeur ne fournissait plus la référence et a annulé six mois plus tard en décembre 2023 la commande passée, ce qui échappait à son contrôle, tout en indiquant que ce véhicule n’était pas concerné par la campagne de rappel des airbags TAKATA, prioritaires. Elle indique que l’obligation de résultat dans la programmation a été parfaitement exécutée et qu’elle n’est pas responsable au sens de l’article 1231-1 du Code civil. Elle apporte, outre l’absence de faute, l’absence de préjudice, rappelant que la voiture a parcouru environ 1052 km par mois et que l’intégralité des frais ont été prise en charge au titre de la garantie. Elle expose que la demande de dommages et intérêts intervient plusieurs mois après la fin du désagrément. Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle expose sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la pétition à son encontre initiée par Monsieur [O] qui a recueilli 58 signatures est une faute d’imprudence portant atteinte à son image. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention. L’intérêt à agir n’est donc aucunement subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Si l’intérêt est la condition nécessaire et suffisante de la recevabilité de la prétention, l’existence du droit d’agir est une condition d’existence de l’action qui implique de démontrer la qualité à agir du demandeur. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le couple formé par Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] possède deux véhicules de marque et de modèle similaire selon l’écrit de Monsieur [O] (pièce 7 défenderesse). Madame [S] est seule à avoir souscrit le contrat de location avec option d’achat du véhicule en litige et donc seule à être titulaire de la carte grise du véhicule en litige. Il ressort également de la procédure que disposant d’un handicap à l’épaule, elle ne peut conduire que des véhicules avec une boite automatique, ce qui n’est pas le cas du véhicule conduit par Monsieur [O] équipé d’une boite manuelle. Toutefois, Monsieur [O] indique utiliser le véhicule de Madame [S] depuis l’origine et pour le démontrer, verse aux débats un certificat de vie maritale établi le 10 octobre 1985, ainsi que le livret de famille faisant apparaître un fils issu de leur union né en 1992. Monsieur [O] justifie également être porté sur le contrat d’assurance du véhicule en litige, en qualité de conducteur secondaire. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, en sa qualité également de conducteur du véhicule litigieux, qu’il soit occasionnel, régulier, principal ou secondaire, Monsieur [O] a un intérêt à agir qui est distinct de la qualité de propriétaire ou de souscripteur du contrat de LOA, puisqu’il s’agit ici d’une demande tendant à indemniser le préjudice subi à l’occasion de la conduite ou encore de l’immobilisation du véhicule. Egalement, il est observé que le dispositif de cette ordonnance est entaché d’une erreur, comme l’ont justement relevé les demandeurs, en ce qu’après avoir exposé les motivations précitées, il a fait état d’une demande de justifier d’un procès-verbal de non conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il est donc rappelé que les demandes formées étant supérieures à la somme de 5.000 euros, les demandeurs n’avaient pas à justifier d’une tentative préalable de conciliation. En conséquence, les demandes formées par Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] sont recevables. Sur la responsabilité du garagiste Il ressort de la combinaison des article L.216-1, alinéa 3 et L.216-6 du code de la consommation qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. A défaut, le consommateur peut suspendre le paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute ou, résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Les demandeurs ayant sollicité l’indemnisation du préjudice subi, il convient de se rapporter aux dispositions du Code civil. Ainsi, en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées à l’égard de son client. Il est tenu à une obligation de résultat. Il en ressort que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Il sera rappelé en revanche que lorsqu’un garagiste intervient sur un véhicule et change une pièce, que la prestation soit facturée au client ou prise en charge dans le cadre de la garantie, le lien contractuel est un contrat de vente, ce qui implique que le garagiste peut démontrer une cause exonératoire de responsabilité comme l’existence d’une défaillance qui découle d’un défaut propre à la pièce changée. Il doit donc être distingué la responsabilité du garagiste au titre de son intervention et sa garantie au titre des pièces posées à l’occasion d’une réparation. Si les parties ne s’opposent pas sur la réalité de la défaillance des airbags et de l’impossibilité de les programmer qui a conduit à changer les pièces à deux reprises, elles s’opposent en revanche sur les diligences effectuées par le garagiste. En l’espèce, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] se sont vu délivrer par le garage LABEGE MOTORS (concessionnaire OPEL) devenu OPEL SIPA AUTOMOBILES une commande de travaux du 10 août 2022 portant sur un « message de dysfonctionnement airbag ou prétentionneur + message problème freinage post collision » avec restitution du véhicule le lendemain, qu’ils ont acceptés ce même jour dans le cadre de la prise en charge par la garantie. Il n’est pas contesté que le changement d’airbag a été réalisé par ce garage le 30 juin 2023 suite à l’immobilisation du véhicule le 31 mai 2023, de sorte qu’entre le 10 août 2022 et le 31 mai 2023, les demandeurs ont roulé avec un véhicule présentant des défauts en lien avec des éléments de sécurité, en plus d’avoir été privés de tout véhicule entre le 31 mai et le 30 juin 2023. Il n’est pas davantage contesté que si le changement d’airbag a été effectué, la programmation électronique n’a pu se faire, ce qui a conduit le garage à commander une nouvelle pièce pour remplacer celle venant d’être posée et à restituer à nouveau aux demandeurs un véhicule présentant toujours des défauts en lien avec des éléments de sécurité. Il n’est pas contesté que le garage a changé la pièce défectueuse le 30 août 2024, date à laquelle le défaut a disparu et les voyants se sont éteints, après une immobilisation du véhicule à partir du 21 août 2024. Dès lors, le dommage subi par le véhicule trouve bien son origine dans l’intervention du garage, qui a donc commis une faute dans son intervention. Toutefois, le garage soutient, pour s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il estime n’avoir commis aucune faute quant aux commandes effectuées et à ses interventions qui se sont déroulées dans les 30 jours de la réception des pièces, une cause étrangère présentant les caractères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité répondant à la force majeure. Il présente des courriels échangés entre un salarié du garage et le service après vente DISTRIGO pour [F], en date du 6 décembre 2023 et du 15 mai 2024 dans lesquels, le SAV indique pour le premier « pour le moment il n’y a aucun délai sur l’usine. La référence n’a jamais été déclarée avec un véhicule immobilisé sur votre suivi des manquants donc nous n’avons peu d’espoir avoir un délai fiable sur l’usine » et pour le second « en consultant l’état de votre commande l’usine a annulé celle-ci en date du 22 décembre car l’usine a passé la référence en fin de vie = NFP ou ne fournissons plus ». Elle produit le résultat négatif concernant le véhicule à litige au titre de la campagne de rappel des airbags défectueux. Il ressort en effet de ces échanges que, si le garagiste semble avoir subi des délais d’approvisionnement de la part du fournisseur constructeur dans la période précitée, il ne produit pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier que toutes les diligences ont été faites et notamment entre le 10 août 2022 et juin 2023 - ce délai n’étant pas expliqué - ni encore avoir régulièrement relancé le constructeur, voire l’avoir mis en demeure et tenu informés les demandeurs de ce qu’il était empêché pour la période qui a suivie. Dès lors, il doit être retenu que, faute de preuves, la SAS SIPA AUTOMOBILES est responsable de plein droit des préjudices résultant du délai de près de deux années, à savoir entre le 10 août 2022 et le 30 août 2024 pendant lequel l’airbag était défaillant, sans qu’aucune cause étrangère ne puisse l’exonérer. Sur la demande indemnitaire Au titre du préjudice moral Il n’est pas contestable que depuis le 10 août 2022 et jusqu’au 30 août 2024, soit durant près de deux années, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] ont relancé à de nombreuses reprises leurs interlocuteurs pour connaître l’évolution de leur dossier et obtenir la réalisation des travaux mettant fin à cette défaillance, ainsi qu’ils ont entrepris des démarches pour faire valoir leur droit. Mais surtout, l’élément défectueux touchant aux éléments de sécurité, il est constant, comme le soutiennent les demandeurs, qu’utiliser ce véhicule qui ne présentait pas la sécurité attendue avec des conséquences pouvant conduire à des accidents mortels – sensibilisation suite à l’affaire des airbags TAKATA - leur a créé stress et anxiété. Toutefois, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S], qui ont un autre véhicule, ne démontre pas avoir été contraint à son utilisation régulière. En conséquence, la SAS SIPA AUTOMOBILES sera condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros de ce chef. Au titre du préjudice de jouissance Il ressort des éléments versés à la procédure que le couple possède deux véhicules, le premier à boîte manuelle utilisé par Monsieur [O] et le second en litige, à boîte automatique, utilisé du fait de sa prothèse à l’épaule, par Madame [S]. Si des véhicules de prêt ont pu être proposés, il n’est pas contesté qu’aucun ne disposait des caractéristiques similaires au véhicule en litige, de sorte que Madame [S] n’a pas été en mesure, compte tenu de son handicap, de conduire les véhicules prêtés. Toutefois, le couple n’établit pas avoir engagé des frais en lien avec la privation du véhicule, qu’il s’agisse des périodes d’immobilisation, ou encore durant les périodes à disposition pendant lesquelles le véhicule présentait une défaillance sur les airbags. En conséquence, la demande formée par Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] sera rejetée de ce chef. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire causé par la pétition La défenderesse expose à ce titre qu’elle a subi un préjudice, dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 1 euro symbolique, causé par une faute d’imprudence de Monsieur [N] [O] qui l’a expressément nommée dans la pétition, alors qu’elle estime ne pas être responsable des délais de livraison des éléments défectueux. Elle expose que 58 personnes ont signé cette pétition. Selon l’article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation. Toutefois, la SAS SIPA AUTOMOBILES ne justifie ni de la faute reprochée à Monsieur [N] [O] qui a expliqué des faits et l’a citée en ces termes « j’attends personnellement depuis deux ans un boîtier d’airbag pour une de mes deux Opel Mokka achetée auprès de SOMEDA à [Localité 3] », ni du préjudice qu’elle a subi et dont elle sollicite réparation, dès lors qu’il n’est pas démontré de conséquence effective sur sa réputation ou son image. En conséquence, la demande d’indemnisation sera rejetée de ce chef. - Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS SIPA AUTOMOBILES, partie perdante, supportera la charge des dépens. La SAS SIPA AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS SIPA AUTOMOBILES sollicite du tribunal d’écarter l’exécution provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, de sorte que la décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DECLARE les demandes de Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] recevables ; CONDAMNE la SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE à payer à Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral ; REJETTE la demande formée par Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O] au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE la demande indemnitaire formée par la SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE ; CONDAMNE la SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE aux dépens ; CONDAMNE la SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE à payer à Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes des parties ; REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire et DIT que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 50Z N° RG 25/04603 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UR3F JUGEMENT N° B DU : 04 Juin 2026 [N] [O] [Q] [S] C/ S.A.S. SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SIPA AUTOMOBILES) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me TAMAIN Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS M. [N] [O], demeurant [Adresse 4] Mme [Q] [S], demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE S.A.S. SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SIPA AUTOMOBILES), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Arthur VERGNE de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 18 juillet 2022, Madame [Q] [S] a acquis, par l’intermédiaire de la société OPEL BANK, auprès du concessionnaire OPEL LABEGE MOTORS un véhicule d’occasion de marque Opel, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 30 mars 2021. Faisant état de différents désordres, Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O], ont confié le véhicule à la Concession OPEL de [Localité 2] le 10 août 2022, qui a émis un bon de commande de travaux avec l’indication suivante : « message de dysfonctionnement airbag ou prétentionneur et un message problème de freinage post collision », ces travaux entrant dans la garantie. Le concessionnaire OPEL LABEGE MOTORS est devenu SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (ci-après SIPA AUTOMOBILES). Par mail du 09 mai 2023, le directeur du site a indiqué que la pièce défectueuse n’était toujours pas livrée et dès son arrivée, il les contacterait pour prendre rendez-vous et effectuer l’opération de remplacement. Par mail 5 juin 2023, le directeur du site, en réponse au mail de Monsieur [N] [O], a indiqué avoir remplacé le boitier Airbag du véhicule mais face à l’impossibilité de le programmer, même avec l’assistance de la plateforme technique d’OPEL, devoir en commander un nouveau. Il indique avoir mis à disposition un véhicule de prêt. En réponse au mail de Monsieur [N] [O] du 10 juillet 2024, le directeur du site a, dans son courriel du 11 suivant, indiqué solliciter le responsable APV pour savoir si la pièce commandée était arrivée. Le 30 août 2024 une attestation de travaux a été réalisée par la SOMEDA adressée à la SA LABEGE MOTORS faisant état au titre de la main-d’œuvre, du « remplacement centrale airbag + réfection quitte connecteur centrale airbag » pour une quantité de 6,20, ainsi que de la pièce « boîtier commande SAC gonflable ». Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2025 Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S], ont, par l’intermédiaire de leur conseil mis en demeure la SOMEDA de régler la somme de 7000 € en réparation des préjudices subis dans un délai de 15 jours. Sans réponse de la SOMEDA et estimant avoir subi un préjudice, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 5 août 2025, fait assigner la SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SIPA AUTOMOBILES) (désignée ci-après « SOMEDA ») devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 8 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,juger qu’elle a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir exécuté son obligation de résultat dans un délai déraisonnable de deux ans,la condamner à leur verser la somme globale de 7000 € en réparation des préjudices subis,la condamner à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance. L’affaire a été débattue à l’audience du 8 décembre 2025. Lors des débats, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation. En défense, la SOMEDA, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. Par ordonnance du 12 mars 2026, le tribunal a, avant dire droit, réouvert les débats, afin de permettre au demandeur et notamment à Monsieur [N] [O] de justifier de sa qualité à agir et formuler ses observations. Il est observé que le dispositif de cette ordonnance est entaché d’une erreur, comme l’ont justement relevé les demandeurs, en ce qu’après avoir exposé les motivations précitées, il a fait état d’une demande de justifier d’un procès-verbal de non conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. A l’audience du 2 avril 2026, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S], représentés par leur conseil, selon leurs dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : • juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, • juger que la société SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE (SIPA AUTOMOBILES) a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir exécuté son obligation de résultat dans un délai déraisonnable de deux ans, • la condamner à leur verser la somme globale de 7.000 euros en réparation des préjudices subis, • la condamner à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. • la débouter de l’ensemble de ses demandes. Sur la qualité à agir de Monsieur [N] [O], ils exposent sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que Monsieur [N] [O], qui vit maritalement avec Madame [Q] [S] depuis plus de 40 ans, utilise régulièrement le véhicule litigieux et est porté comme conducteur secondaire auprès de l’assurance, ce qui lui donne un intérêt et une qualité à agir. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’il aura fallu deux ans pour que les réparations soient réalisées sur le véhicule sans bénéficier d’informations loyales et sérieuses, ni encore d’un véhicule de prêt correspondant aux besoins de Madame [S] dans le cadre de son état physique. Ils exposent également avoir roulé pendant deux ans avec un véhicule affecté de vices relatifs à la sécurité des passagers présentant des risques de danger grave touchant au système airbag et ceinture de sécurité défectueux. En réponse aux moyens soutenus en défense, ils exposent qu’elle ne démontre pas la force majeure, les éléments produits au titre des commandes n’étant pas datés et que le fait qu’ils ne fassent pas partie de la compagne de rappel des airbags défectueux, ne justifie pas le délai subi d’abord de 9 mois, puis d’un an, pour réparer le véhicule. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle formée par la défenderesse, en ce que la pétition faite par les demandeurs ne lui a pas créé préjudice. En défense, la SOMEDA, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, demande au tribunal de : A titre principal, déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [O], faute de qualité et d’intérêt à agir,rejeter les demandes de Madame [S] au titre de la responsabilité contractuelle formée à son encontre,A titre reconventionnel, juger que Monsieur [N] [O] engage sa responsabilité civile délictuelle à son égard,le condamner à lui régler la somme de 1 euro au titre de dommages et intérêts pour son préjudice,En tout état de cause, juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,laisser la charge définitive des dépens à chacune des parties. Au soutien du défaut de qualité à agir de Monsieur [O], elle expose, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que seule Madame [S] a souscrit au contrat de LOA du véhicule en litige et que seule celle-ci peut agir au titre de la responsabilité contractuelle. Au fond, elle rappelle que le véhicule est sous garantie et qu’elle est tributaire à ce titre des délais de livraison et d’acheminement du constructeur. Elle fait état qu’entre l’entrée en stock de la pièce en mai 2023 et son intervention en juin 2023, le délai de 30 jours soutenu en demande a été respecté, tout comme pour le changement de la seconde pièce entrée en stock en août 2024 est réparée en septembre 2024. Elle évoque la force majeure tenant au fait que le constructeur ne fournissait plus la référence et a annulé six mois plus tard en décembre 2023 la commande passée, ce qui échappait à son contrôle, tout en indiquant que ce véhicule n’était pas concerné par la campagne de rappel des airbags TAKATA, prioritaires. Elle indique que l’obligation de résultat dans la programmation a été parfaitement exécutée et qu’elle n’est pas responsable au sens de l’article 1231-1 du Code civil. Elle apporte, outre l’absence de faute, l’absence de préjudice, rappelant que la voiture a parcouru environ 1052 km par mois et que l’intégralité des frais ont été prise en charge au titre de la garantie. Elle expose que la demande de dommages et intérêts intervient plusieurs mois après la fin du désagrément. Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle expose sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la pétition à son encontre initiée par Monsieur [O] qui a recueilli 58 signatures est une faute d’imprudence portant atteinte à son image. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens. A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention. L’intérêt à agir n’est donc aucunement subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Si l’intérêt est la condition nécessaire et suffisante de la recevabilité de la prétention, l’existence du droit d’agir est une condition d’existence de l’action qui implique de démontrer la qualité à agir du demandeur. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le couple formé par Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] possède deux véhicules de marque et de modèle similaire selon l’écrit de Monsieur [O] (pièce 7 défenderesse). Madame [S] est seule à avoir souscrit le contrat de location avec option d’achat du véhicule en litige et donc seule à être titulaire de la carte grise du véhicule en litige. Il ressort également de la procédure que disposant d’un handicap à l’épaule, elle ne peut conduire que des véhicules avec une boite automatique, ce qui n’est pas le cas du véhicule conduit par Monsieur [O] équipé d’une boite manuelle. Toutefois, Monsieur [O] indique utiliser le véhicule de Madame [S] depuis l’origine et pour le démontrer, verse aux débats un certificat de vie maritale établi le 10 octobre 1985, ainsi que le livret de famille faisant apparaître un fils issu de leur union né en 1992. Monsieur [O] justifie également être porté sur le contrat d’assurance du véhicule en litige, en qualité de conducteur secondaire. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, en sa qualité également de conducteur du véhicule litigieux, qu’il soit occasionnel, régulier, principal ou secondaire, Monsieur [O] a un intérêt à agir qui est distinct de la qualité de propriétaire ou de souscripteur du contrat de LOA, puisqu’il s’agit ici d’une demande tendant à indemniser le préjudice subi à l’occasion de la conduite ou encore de l’immobilisation du véhicule. Egalement, il est observé que le dispositif de cette ordonnance est entaché d’une erreur, comme l’ont justement relevé les demandeurs, en ce qu’après avoir exposé les motivations précitées, il a fait état d’une demande de justifier d’un procès-verbal de non conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il est donc rappelé que les demandes formées étant supérieures à la somme de 5.000 euros, les demandeurs n’avaient pas à justifier d’une tentative préalable de conciliation. En conséquence, les demandes formées par Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] sont recevables. Sur la responsabilité du garagiste Il ressort de la combinaison des article L.216-1, alinéa 3 et L.216-6 du code de la consommation qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. A défaut, le consommateur peut suspendre le paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute ou, résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Les demandeurs ayant sollicité l’indemnisation du préjudice subi, il convient de se rapporter aux dispositions du Code civil. Ainsi, en application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées à l’égard de son client. Il est tenu à une obligation de résultat. Il en ressort que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Il sera rappelé en revanche que lorsqu’un garagiste intervient sur un véhicule et change une pièce, que la prestation soit facturée au client ou prise en charge dans le cadre de la garantie, le lien contractuel est un contrat de vente, ce qui implique que le garagiste peut démontrer une cause exonératoire de responsabilité comme l’existence d’une défaillance qui découle d’un défaut propre à la pièce changée. Il doit donc être distingué la responsabilité du garagiste au titre de son intervention et sa garantie au titre des pièces posées à l’occasion d’une réparation. Si les parties ne s’opposent pas sur la réalité de la défaillance des airbags et de l’impossibilité de les programmer qui a conduit à changer les pièces à deux reprises, elles s’opposent en revanche sur les diligences effectuées par le garagiste. En l’espèce, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] se sont vu délivrer par le garage LABEGE MOTORS (concessionnaire OPEL) devenu OPEL SIPA AUTOMOBILES une commande de travaux du 10 août 2022 portant sur un « message de dysfonctionnement airbag ou prétentionneur + message problème freinage post collision » avec restitution du véhicule le lendemain, qu’ils ont acceptés ce même jour dans le cadre de la prise en charge par la garantie. Il n’est pas contesté que le changement d’airbag a été réalisé par ce garage le 30 juin 2023 suite à l’immobilisation du véhicule le 31 mai 2023, de sorte qu’entre le 10 août 2022 et le 31 mai 2023, les demandeurs ont roulé avec un véhicule présentant des défauts en lien avec des éléments de sécurité, en plus d’avoir été privés de tout véhicule entre le 31 mai et le 30 juin 2023. Il n’est pas davantage contesté que si le changement d’airbag a été effectué, la programmation électronique n’a pu se faire, ce qui a conduit le garage à commander une nouvelle pièce pour remplacer celle venant d’être posée et à restituer à nouveau aux demandeurs un véhicule présentant toujours des défauts en lien avec des éléments de sécurité. Il n’est pas contesté que le garage a changé la pièce défectueuse le 30 août 2024, date à laquelle le défaut a disparu et les voyants se sont éteints, après une immobilisation du véhicule à partir du 21 août 2024. Dès lors, le dommage subi par le véhicule trouve bien son origine dans l’intervention du garage, qui a donc commis une faute dans son intervention. Toutefois, le garage soutient, pour s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il estime n’avoir commis aucune faute quant aux commandes effectuées et à ses interventions qui se sont déroulées dans les 30 jours de la réception des pièces, une cause étrangère présentant les caractères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité répondant à la force majeure. Il présente des courriels échangés entre un salarié du garage et le service après vente DISTRIGO pour [F], en date du 6 décembre 2023 et du 15 mai 2024 dans lesquels, le SAV indique pour le premier « pour le moment il n’y a aucun délai sur l’usine. La référence n’a jamais été déclarée avec un véhicule immobilisé sur votre suivi des manquants donc nous n’avons peu d’espoir avoir un délai fiable sur l’usine » et pour le second « en consultant l’état de votre commande l’usine a annulé celle-ci en date du 22 décembre car l’usine a passé la référence en fin de vie = NFP ou ne fournissons plus ». Elle produit le résultat négatif concernant le véhicule à litige au titre de la campagne de rappel des airbags défectueux. Il ressort en effet de ces échanges que, si le garagiste semble avoir subi des délais d’approvisionnement de la part du fournisseur constructeur dans la période précitée, il ne produit pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier que toutes les diligences ont été faites et notamment entre le 10 août 2022 et juin 2023 - ce délai n’étant pas expliqué - ni encore avoir régulièrement relancé le constructeur, voire l’avoir mis en demeure et tenu informés les demandeurs de ce qu’il était empêché pour la période qui a suivie. Dès lors, il doit être retenu que, faute de preuves, la SAS SIPA AUTOMOBILES est responsable de plein droit des préjudices résultant du délai de près de deux années, à savoir entre le 10 août 2022 et le 30 août 2024 pendant lequel l’airbag était défaillant, sans qu’aucune cause étrangère ne puisse l’exonérer. Sur la demande indemnitaire Au titre du préjudice moral Il n’est pas contestable que depuis le 10 août 2022 et jusqu’au 30 août 2024, soit durant près de deux années, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] ont relancé à de nombreuses reprises leurs interlocuteurs pour connaître l’évolution de leur dossier et obtenir la réalisation des travaux mettant fin à cette défaillance, ainsi qu’ils ont entrepris des démarches pour faire valoir leur droit. Mais surtout, l’élément défectueux touchant aux éléments de sécurité, il est constant, comme le soutiennent les demandeurs, qu’utiliser ce véhicule qui ne présentait pas la sécurité attendue avec des conséquences pouvant conduire à des accidents mortels – sensibilisation suite à l’affaire des airbags TAKATA - leur a créé stress et anxiété. Toutefois, Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S], qui ont un autre véhicule, ne démontre pas avoir été contraint à son utilisation régulière. En conséquence, la SAS SIPA AUTOMOBILES sera condamnée à leur payer la somme de 2.500 euros de ce chef. Au titre du préjudice de jouissance Il ressort des éléments versés à la procédure que le couple possède deux véhicules, le premier à boîte manuelle utilisé par Monsieur [O] et le second en litige, à boîte automatique, utilisé du fait de sa prothèse à l’épaule, par Madame [S]. Si des véhicules de prêt ont pu être proposés, il n’est pas contesté qu’aucun ne disposait des caractéristiques similaires au véhicule en litige, de sorte que Madame [S] n’a pas été en mesure, compte tenu de son handicap, de conduire les véhicules prêtés. Toutefois, le couple n’établit pas avoir engagé des frais en lien avec la privation du véhicule, qu’il s’agisse des périodes d’immobilisation, ou encore durant les périodes à disposition pendant lesquelles le véhicule présentait une défaillance sur les airbags. En conséquence, la demande formée par Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] sera rejetée de ce chef. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire causé par la pétition La défenderesse expose à ce titre qu’elle a subi un préjudice, dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 1 euro symbolique, causé par une faute d’imprudence de Monsieur [N] [O] qui l’a expressément nommée dans la pétition, alors qu’elle estime ne pas être responsable des délais de livraison des éléments défectueux. Elle expose que 58 personnes ont signé cette pétition. Selon l’article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation. Toutefois, la SAS SIPA AUTOMOBILES ne justifie ni de la faute reprochée à Monsieur [N] [O] qui a expliqué des faits et l’a citée en ces termes « j’attends personnellement depuis deux ans un boîtier d’airbag pour une de mes deux Opel Mokka achetée auprès de SOMEDA à [Localité 3] », ni du préjudice qu’elle a subi et dont elle sollicite réparation, dès lors qu’il n’est pas démontré de conséquence effective sur sa réputation ou son image. En conséquence, la demande d’indemnisation sera rejetée de ce chef. - Sur les mesures accessoires : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SAS SIPA AUTOMOBILES, partie perdante, supportera la charge des dépens. La SAS SIPA AUTOMOBILES, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS SIPA AUTOMOBILES sollicite du tribunal d’écarter l’exécution provisoire. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, de sorte que la décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : DECLARE les demandes de Monsieur [N] [O] et Madame [Q] [S] recevables ; CONDAMNE la SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE à payer à Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral ; REJETTE la demande formée par Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O] au titre du préjudice de jouissance ; REJETTE la demande indemnitaire formée par la SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE ; CONDAMNE la SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE aux dépens ; CONDAMNE la SAS SOMEDA SOC MERIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE à payer à Madame [Q] [S] et Monsieur [N] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes des parties ; REJETTE la demande d’écarter l’exécution provisoire et DIT que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:36:31.554Z.