Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 25 juin 2026, n° 26/01171
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/01171 N° Portalis DBX4-W-B7K-U777 JUGEMENT N° B 26/ DU : 25 Juin 2026 [L] [Y] C/ [B] [S] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Juin 2026 à Me Carole ROLLAND Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le jeudi 25 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Michel BERGE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [Y] demeurant [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Maître Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [B] [S] domicilié chez Monsieur [L] [Y], [Adresse 4] représenté par Maître Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur [L] [Y] est propriétaire et occupant d’un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5]. Selon l’accord verbal de Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [S] s’est installé dans le domicile de Monsieur [L] [Y] à partir du mois de juillet 2024. A la même époque Monsieur [X] [O] qui y était hébergé provisoirement quittera les lieux en décembre 2024. Une répartition amiable des charges avait été mise en place par les trois occupants. Par message du 01/07/2025, Monsieur [L] [Y] a informé Monsieur [B] [S] qu’il souhaitait mettre fin à son hébergement à compter du 01/06/2026. Monsieur [B] [S] refusera de quitter les lieux. Suivant exploit de Commissaire de Justice du 04/02/2026, Monsieur [L] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour : A titre principal : Vu les articles 544 et 1875 et suivant du Code Civil, Vu les pièces justificatives, JUGER que l’occupation du logement situé [Adresse 5] par Monsieur [B] [S] procède d’un hébergement à titre gratuit constitutif d’un prêt à usage (commodat) JUGER qu’aucun contrat de bail, écrit ou verbal, n’a jamais été conclu entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S] JUGER que le prêt à usage a été valablement résilié par Monsieur [L] [Y] à effet du 01/01/2026, après préavis raisonnable de six mois JUGER qu’à compter du 01/01/2026, Monsieur [B] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre ORDONNER l'expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef du logement litigieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce dans les conditions de droit commun CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 780€ par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] les frais directement liés à l’occupation du logement comprenant l’assurance habitation, le gaz, l’électricité pour un montant de 195 € par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [B] [S] aux entiers dépens d'instance JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. En réplique, Monsieur [B] [S] a demandé : A titre principal Débouter Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Juger qu'un contrat de bail d’habitation verbal soumis à la Loi du 6 juillet 1989 régi la relation contractuelle entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S], Juger légale l'occupation par Monsieur [B] [S] de l’appartement de Monsieur [L] [Y] sis [Adresse 6] jusqu'au 31 août 2027, Enjoindre Monsieur [L] [Y] à remettre à Monsieur [B] [S] un contrat de bail écrit, sous astreinte de 100 € par jour de retard à I ‘expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, comprenant notamment les mentions suivantes : - Prise d'effet au 01 septembre 2024 et se terminant au 31 août 2027, - Désignation du bien loué : une chambre avec accès aux parties communes de l’appartement sis [Adresse 6], - Loyer d'un montant de 140,01 € outre une provision pour charges d'un montant de 139,99€ payable le 5 du mois, Enjoindre Monsieur [L] [Y] à remettre à Monsieur [B] [S] les quittances de loyer à compter du 01 septembre 2024 jusqu'au terme du bail, sous astreinte de 100€ par jour de retard à I’expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse selon laquelle Monsieur [B] [S] serait jugé comme étant un occupant sans droit ni titre, Débouter Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation, des frais liés à l'occupation et du préjudice moral, Condamner Monsieur [L] [Y] à restituer à Monsieur [B] [S] la somme de 85 €, montant à parfaire au jour de la décision qui sera rendue, au titre des frais liés à l'occupation à compter du 01 janvier 2026, Condamner Monsieur [L] [Y] à restituer à Monsieur [B] [S] la somme de de 2.224,75 €, au titre des charges payées indument entre le 01 septembre 2024 et le 31 décembre 2025, A titre infiniment subsidiaire Dans l'hypothèse selon laquelle Monsieur [B] [S] serait jugé comme étant un occupant sans droit ni titre, Débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral, Fixer le montant de I’indemnité d'occupation à la somme de 140,01 €, Fixer le montant des frais liés à l'occupation des lieux à la somme de 139,99 €, Condamner Monsieur [L] [Y] à restituer à Monsieur [B] [S] la somme de 2.224,75 €, au titre des charges payées indument entre le 01 septembre 2024 et le 31 décembre 2025, En tout état de cause : Ecarter des débats et ne pas tenir compte les pièces 12 et 13 produites par Monsieur [L] [Y] sujettes à caution et violant le principe du secret des correspondances, Débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de voir condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de I ‘article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens, Ecarter I’exécution provisoire de droit. Dans ses conclusions responsives, Monsieur [L] [Y] a repris l’ensemble de ses demandes et prétentions initiale sauf à rajouter : « Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [B] [S] ». Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées. A l'audience du 02/04/2026, Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S] représentés par avocat ont repris et maintenus leurs dernières demandes et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 25/06/2026.
Motifs
MOTIFS : Vu les dispositions des articles 1850, 1875 et 1880 du Code civil, Vu les justificatifs produits, Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Vu les dispositions de l’article 1875 du Code civil, le commodataire supporte les charges courantes à savoir le coût de l’électricité du gaz de l’eau et d’internet qui sont des charges locatives caractéristiques d’un commodat. Vu les dispositions de l’article 1880 du Code civil , Le commodataire doit supporter les frais d’entretien du bien mis à sa disposition à titre gratuit, à savoir la part des charges de copropriété dite « locative » : l’ensemble des abonnements et consommations afférents à l’eau, au gaz et à l’électricité la taxe d’habitation.Ces frais ne constituent donc pas la contrepartie économique de la jouissance du logement. En l’espèce, en août 2024, Monsieur [B] [S] s’est installé au domicile de Monsieur [L] [Y] dans une des deux chambres ; la seconde étant occupé par un autre ami du propriétaire ; Monsieur [X] [O] lequel quittera les lieux en décembre 2024. Par échanges écrits, Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [O] ont convenus d’une répartition des charges mensuelles à savoir les charges de copropriété, la Taxe Fonçiere, l’assurance habitation, le gaz l’électricité et Internet. Suite au départ de Monsieur [X] [O], ces charges ont été réparties entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S]. Concernant la qualification du contrat liant Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S] : En l’espèce, il résulte des faits établis et des pièces versées au débat que l’occupation de la chambre dans le logement de Monsieur [L] [Y] par Monsieur [B] [S] ne repose sur aucun titre locatif mais procède exclusivement d’un hébergement à titre gratuit , constitutif d’un prêt à usage (commodat), conformément aux articles 1875 et suivants du Code civil. Les sommes versées par Monsieur [B] [S] correspondaient à une participation volontaire et facultative aux charges liées à l’occupation de sa chambre. Au regard des dispositions de l’article 1880 du Code civil le commodataire doit supporter les frais d’entretien du bien mis à sa disposition à titre gratuit, à savoir la part des charges de copropriété dite « locative » telles que l’ensemble des abonnements et consommations afférents à l’eau, au gaz et à l’électricité , la taxe d’habitation et Internet. En l’espèce les frais susvisés ne constituent donc pas la contrepartie économique de la jouissance du logement. En conséquence, le tribunal constate d’une part qu’aucun contrat de bail, écrit ou verbal n’a jamais été conclu entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S] et d’autre part en conséquence que l’occupation du logement situé [Adresse 7] par Monsieur [B] [S] procède d’un hébergement à titre gratuit constitutif d’un prêt à usage (commodat). Concernant la résiliation du prét à usage : Par message du 01/07/2025 Monsieur [L] [Y] a souhaité mettre fin à l’hébergement de Monsieur [B] [S] au 01/01/2026. Au mois de décembre 2025, Monsieur [B] [S] a informé Monsieur [L] [Y] qu’il ne libérerait pas les lieux au 01/01/2026. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 15/12/2025, Monsieur [L] [Y] a adressé à Monsieur [B] [S] une mise en demeure de quitter les lieux (pièce 8) et cette demande a été réitérée par courrier de mise en demeure du 09/01/2026 (pièce 9). Au regard du délai de 6 mois accordé à Monsieur [B] [S] pour quitter la chambre qu’il occupe et trouver une solution de relogement, le tribunal constate que la révocation du prêt à usage est intervenue de manière claire, non équivoque et loyale. En conséquence le tribunal juge due le prêt à usage a été valablement résilié par Monsieur [L] [Y] à effet du 01/01/2026, après préavis raisonnable de six mois. Le tribunal considère qu’à compter du 01/01/2026, Monsieur [B] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre. Il sera ordonné l'expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef du logement litigieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce dans les conditions de droit commun. Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 780€ par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que les frais directement liés à l’occupation du logement comprenant l’assurance habitation, le gaz, l’électricité pour un montant de 195 € par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux. Concernant la demande de Monsieur [L] [Y] de condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de constater que Monsieur [L] [Y] a été confronté à une présence non désirée à son domicile et ce du fait de la situation de blocage créée par le refus de Monsieur [B] [S] de libérer sa chambre qu’il occupait à titre gratuit. Prenant en considération les circonstances particulièrement éprouvantes d’une cohabitation forcée non désirée, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Partie perdante, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [B] [S] sera condamné aux entiers dépens d'instance. Le Juge des contentieux de la protection considère qu’il n’y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1850, 1875 et suivant du Code Civil, Vu les pièces justificatives, REÇOIT Monsieur [L] [Y] en ses demandes et prétentions. DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses demandes et prétentions. JUGE que l’occupation du logement situé [Adresse 5] par Monsieur [B] [S] procède d’un hébergement à titre gratuit constitutif d’un prêt à usage (commodat). JUGE qu’aucun contrat de bail, écrit ou verbal, n’a jamais été conclu entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S]. JUGE que le prêt à usage a été valablement résilié par Monsieur [L] [Y] à effet du 01/01/2026, après préavis raisonnable de six mois. JUGE qu’à compter du 01/01/2026, Monsieur [B] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre. ORDONNE l'expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef du logement litigieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce dans les conditions de droit commun. CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 780€ par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux. CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] les frais directement liés à l’occupation du logement comprenant l’assurance habitation, le gaz, l’électricité pour un montant de 195 € par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux. CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens d'instance. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/01171 N° Portalis DBX4-W-B7K-U777 JUGEMENT N° B 26/ DU : 25 Juin 2026 [L] [Y] C/ [B] [S] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 25 Juin 2026 à Me Carole ROLLAND Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le jeudi 25 juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Michel BERGE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [Y] demeurant [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Maître Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [B] [S] domicilié chez Monsieur [L] [Y], [Adresse 4] représenté par Maître Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur [L] [Y] est propriétaire et occupant d’un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5]. Selon l’accord verbal de Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [S] s’est installé dans le domicile de Monsieur [L] [Y] à partir du mois de juillet 2024. A la même époque Monsieur [X] [O] qui y était hébergé provisoirement quittera les lieux en décembre 2024. Une répartition amiable des charges avait été mise en place par les trois occupants. Par message du 01/07/2025, Monsieur [L] [Y] a informé Monsieur [B] [S] qu’il souhaitait mettre fin à son hébergement à compter du 01/06/2026. Monsieur [B] [S] refusera de quitter les lieux. Suivant exploit de Commissaire de Justice du 04/02/2026, Monsieur [L] [Y] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour : A titre principal : Vu les articles 544 et 1875 et suivant du Code Civil, Vu les pièces justificatives, JUGER que l’occupation du logement situé [Adresse 5] par Monsieur [B] [S] procède d’un hébergement à titre gratuit constitutif d’un prêt à usage (commodat) JUGER qu’aucun contrat de bail, écrit ou verbal, n’a jamais été conclu entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S] JUGER que le prêt à usage a été valablement résilié par Monsieur [L] [Y] à effet du 01/01/2026, après préavis raisonnable de six mois JUGER qu’à compter du 01/01/2026, Monsieur [B] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre ORDONNER l'expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef du logement litigieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce dans les conditions de droit commun CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 780€ par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] les frais directement liés à l’occupation du logement comprenant l’assurance habitation, le gaz, l’électricité pour un montant de 195 € par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral CONDAMNER Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [B] [S] aux entiers dépens d'instance JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. En réplique, Monsieur [B] [S] a demandé : A titre principal Débouter Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Juger qu'un contrat de bail d’habitation verbal soumis à la Loi du 6 juillet 1989 régi la relation contractuelle entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S], Juger légale l'occupation par Monsieur [B] [S] de l’appartement de Monsieur [L] [Y] sis [Adresse 6] jusqu'au 31 août 2027, Enjoindre Monsieur [L] [Y] à remettre à Monsieur [B] [S] un contrat de bail écrit, sous astreinte de 100 € par jour de retard à I ‘expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, comprenant notamment les mentions suivantes : - Prise d'effet au 01 septembre 2024 et se terminant au 31 août 2027, - Désignation du bien loué : une chambre avec accès aux parties communes de l’appartement sis [Adresse 6], - Loyer d'un montant de 140,01 € outre une provision pour charges d'un montant de 139,99€ payable le 5 du mois, Enjoindre Monsieur [L] [Y] à remettre à Monsieur [B] [S] les quittances de loyer à compter du 01 septembre 2024 jusqu'au terme du bail, sous astreinte de 100€ par jour de retard à I’expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse selon laquelle Monsieur [B] [S] serait jugé comme étant un occupant sans droit ni titre, Débouter Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation, des frais liés à l'occupation et du préjudice moral, Condamner Monsieur [L] [Y] à restituer à Monsieur [B] [S] la somme de 85 €, montant à parfaire au jour de la décision qui sera rendue, au titre des frais liés à l'occupation à compter du 01 janvier 2026, Condamner Monsieur [L] [Y] à restituer à Monsieur [B] [S] la somme de de 2.224,75 €, au titre des charges payées indument entre le 01 septembre 2024 et le 31 décembre 2025, A titre infiniment subsidiaire Dans l'hypothèse selon laquelle Monsieur [B] [S] serait jugé comme étant un occupant sans droit ni titre, Débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande au titre du préjudice moral, Fixer le montant de I’indemnité d'occupation à la somme de 140,01 €, Fixer le montant des frais liés à l'occupation des lieux à la somme de 139,99 €, Condamner Monsieur [L] [Y] à restituer à Monsieur [B] [S] la somme de 2.224,75 €, au titre des charges payées indument entre le 01 septembre 2024 et le 31 décembre 2025, En tout état de cause : Ecarter des débats et ne pas tenir compte les pièces 12 et 13 produites par Monsieur [L] [Y] sujettes à caution et violant le principe du secret des correspondances, Débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de voir condamner Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens, Condamner Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de I ‘article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens, Ecarter I’exécution provisoire de droit. Dans ses conclusions responsives, Monsieur [L] [Y] a repris l’ensemble de ses demandes et prétentions initiale sauf à rajouter : « Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [B] [S] ». Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées. A l'audience du 02/04/2026, Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S] représentés par avocat ont repris et maintenus leurs dernières demandes et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 25/06/2026. MOTIFS : Vu les dispositions des articles 1850, 1875 et 1880 du Code civil, Vu les justificatifs produits, Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Vu les dispositions de l’article 1875 du Code civil, le commodataire supporte les charges courantes à savoir le coût de l’électricité du gaz de l’eau et d’internet qui sont des charges locatives caractéristiques d’un commodat. Vu les dispositions de l’article 1880 du Code civil , Le commodataire doit supporter les frais d’entretien du bien mis à sa disposition à titre gratuit, à savoir la part des charges de copropriété dite « locative » : l’ensemble des abonnements et consommations afférents à l’eau, au gaz et à l’électricité la taxe d’habitation.Ces frais ne constituent donc pas la contrepartie économique de la jouissance du logement. En l’espèce, en août 2024, Monsieur [B] [S] s’est installé au domicile de Monsieur [L] [Y] dans une des deux chambres ; la seconde étant occupé par un autre ami du propriétaire ; Monsieur [X] [O] lequel quittera les lieux en décembre 2024. Par échanges écrits, Monsieur [L] [Y], Monsieur [B] [S] et Monsieur [X] [O] ont convenus d’une répartition des charges mensuelles à savoir les charges de copropriété, la Taxe Fonçiere, l’assurance habitation, le gaz l’électricité et Internet. Suite au départ de Monsieur [X] [O], ces charges ont été réparties entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S]. Concernant la qualification du contrat liant Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S] : En l’espèce, il résulte des faits établis et des pièces versées au débat que l’occupation de la chambre dans le logement de Monsieur [L] [Y] par Monsieur [B] [S] ne repose sur aucun titre locatif mais procède exclusivement d’un hébergement à titre gratuit , constitutif d’un prêt à usage (commodat), conformément aux articles 1875 et suivants du Code civil. Les sommes versées par Monsieur [B] [S] correspondaient à une participation volontaire et facultative aux charges liées à l’occupation de sa chambre. Au regard des dispositions de l’article 1880 du Code civil le commodataire doit supporter les frais d’entretien du bien mis à sa disposition à titre gratuit, à savoir la part des charges de copropriété dite « locative » telles que l’ensemble des abonnements et consommations afférents à l’eau, au gaz et à l’électricité , la taxe d’habitation et Internet. En l’espèce les frais susvisés ne constituent donc pas la contrepartie économique de la jouissance du logement. En conséquence, le tribunal constate d’une part qu’aucun contrat de bail, écrit ou verbal n’a jamais été conclu entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S] et d’autre part en conséquence que l’occupation du logement situé [Adresse 7] par Monsieur [B] [S] procède d’un hébergement à titre gratuit constitutif d’un prêt à usage (commodat). Concernant la résiliation du prét à usage : Par message du 01/07/2025 Monsieur [L] [Y] a souhaité mettre fin à l’hébergement de Monsieur [B] [S] au 01/01/2026. Au mois de décembre 2025, Monsieur [B] [S] a informé Monsieur [L] [Y] qu’il ne libérerait pas les lieux au 01/01/2026. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 15/12/2025, Monsieur [L] [Y] a adressé à Monsieur [B] [S] une mise en demeure de quitter les lieux (pièce 8) et cette demande a été réitérée par courrier de mise en demeure du 09/01/2026 (pièce 9). Au regard du délai de 6 mois accordé à Monsieur [B] [S] pour quitter la chambre qu’il occupe et trouver une solution de relogement, le tribunal constate que la révocation du prêt à usage est intervenue de manière claire, non équivoque et loyale. En conséquence le tribunal juge due le prêt à usage a été valablement résilié par Monsieur [L] [Y] à effet du 01/01/2026, après préavis raisonnable de six mois. Le tribunal considère qu’à compter du 01/01/2026, Monsieur [B] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre. Il sera ordonné l'expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef du logement litigieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce dans les conditions de droit commun. Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 780€ par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que les frais directement liés à l’occupation du logement comprenant l’assurance habitation, le gaz, l’électricité pour un montant de 195 € par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux. Concernant la demande de Monsieur [L] [Y] de condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de constater que Monsieur [L] [Y] a été confronté à une présence non désirée à son domicile et ce du fait de la situation de blocage créée par le refus de Monsieur [B] [S] de libérer sa chambre qu’il occupait à titre gratuit. Prenant en considération les circonstances particulièrement éprouvantes d’une cohabitation forcée non désirée, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Partie perdante, Monsieur [B] [S] sera condamné à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [B] [S] sera condamné aux entiers dépens d'instance. Le Juge des contentieux de la protection considère qu’il n’y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 1850, 1875 et suivant du Code Civil, Vu les pièces justificatives, REÇOIT Monsieur [L] [Y] en ses demandes et prétentions. DÉBOUTE Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses demandes et prétentions. JUGE que l’occupation du logement situé [Adresse 5] par Monsieur [B] [S] procède d’un hébergement à titre gratuit constitutif d’un prêt à usage (commodat). JUGE qu’aucun contrat de bail, écrit ou verbal, n’a jamais été conclu entre Monsieur [L] [Y] et Monsieur [B] [S]. JUGE que le prêt à usage a été valablement résilié par Monsieur [L] [Y] à effet du 01/01/2026, après préavis raisonnable de six mois. JUGE qu’à compter du 01/01/2026, Monsieur [B] [S] se maintient dans les lieux sans droit ni titre. ORDONNE l'expulsion de Monsieur [B] [S] et celle de tous occupants de son chef du logement litigieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et ce dans les conditions de droit commun. CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] une indemnité d’occupation d’un montant de 780€ par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux. CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] les frais directement liés à l’occupation du logement comprenant l’assurance habitation, le gaz, l’électricité pour un montant de 195 € par mois, à compter du 01/01/2026 jusqu’à la libération effective des lieux. CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. CONDAMNE Monsieur [B] [S] à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux entiers dépens d'instance. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:36:58.492Z.