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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 24/00838

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier du 1er septembre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (U.R.S.S.A.F.) a notifié à la S.A.S. [2], exploitant de terrains de camping et des parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, l’application d’un taux modulé de la contribution d’assurance chômage à compter du mois de septembre 2023. 

Le 30 octobre 2023, la S.A.S. [2] a contesté cette décision en formant un recours auprès de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.

Suite au maintien de la décision contestée après avis de la commission de recours amiable du 15 mars 2024, la S.A.S. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée le 16 mai 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 février 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la S.A.S. [2], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- ANNULER la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées du 1er septembre 2023 et celle du 15 mars 2024 après avis de la commission de recours amiable ;- CONDAMNER l’URSSAF de Midi-Pyrénées à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [2] fait valoir que la décision de l’assujettir du taux d’assurance chômage modulé par application du dispositif bonus- malus est irrégulière en application du guide du déclarant mis à jour en janvier 2024, le « gestionnaire recouvrement » de l’URSSAF signataire de la décision litigieuse n’étant pas identifié.

Par ailleurs, la requérante soutient le manquement de l’URSSAF à son obligation d’information et de conseil prévue aux articles L.114-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, la S.A.S. [2] niant avoir reçu un courrier d’information qui serait daté du 08 février 2023.

De plus, nonobstant la non réception de ce courrier, la requérante excipe de l’inutilité de ce courrier compte tenu de l’absence de son caractère dissuasif dans la mesure où cette société était exclue du dispositif bonus-malus durant la période prise en compte par l’organisme de recouvrement pour fixer le taux de séparation, ajoutant à cela que le guide du cotisant prévoyait une information au mois de juin 2022.

En outre, la S.A.S. [2] souligne que le défaut de mention concernant la faculté pour le cotisant d’être assisté par le conseil de son choix et la nature algorithmique de la décision querellée induisent l’absence de respect des principes de loyauté et du contradictoire par l’URSSAF de Midi-Pyrénées, ce dernier étant prévu à l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

De même, la S.A.S. [2] se prévaut d’un défaut de transparence de la décision contestée eu égard à l’impossibilité pour la cotisante de vérifier les calculs du taux de séparation prévus à l’article L. 5422-12 du Code du travail dans la mesure où elle n’a pas eu communication de la liste de ses séparations que postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable en infraction, selon elle, à l’article D. 5422-3 du Code précité. Elle ajoute l’absence d’information sur le taux de séparation médian, celui qui lui a été appliqué ayant été publié par arrêté du 25 août 2023 soit cinq jours avant la décision contestée.

Enfin, la S.A.S. [2] prétend que l’organisme de recouvrement n’a pas pris en compte la qualité des salariés saisonniers qu’elle recrute en particulier des intermittents du spectacle relevant du guichet unique du spectacle occasionnel. Or, la S.A.S. [2] prétend que la décision litigieuse a pour effet de soumettre à deux reprises une même assiette à des cotisations identiques au titre du risque chômage.

En défense, l’URSSAF, dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la S.A.S. [2] de l’ensemble de ses demandes ;DECLARER REGULIERE ET OPPOSABLE à la S.A.S. [2] la notification du 1er septembre 2023 du taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage ;EXPLOITATION [3] à lui payer ladite somme ainsi que 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A titre liminaire, l’URSSAF de rappelle qu’afin de lutter contre la précarité de l’emploi, le législateur a prévu la possibilité d’une modulation, pour chaque employeur, du taux de ses contributions au financement de l’assurance chômage à l’article 52 de la loi du 5 septembre 2018 mise en œuvre par un dispositif de bonus-malus instauré par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019.

La défenderesse précise que ce dispositif a été mis en œuvre à compter de septembre 2022, les secteurs de l’hébergement et restauration et des transports et entreposage bénéficiant d’un report d’un an.

Sur l’irrégularité de la décision contestée, l’URSSAF de se prévaut d’un avis de la Cour de cassation pour prétendre que le non-respect de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

Par ailleurs, au visa de l’article 121-2 du Code des relations entre le public et l’administration, la défenderesse soutient que l’article 121-1 du Code précité ne lui est pas opposable en tant qu’organisme de sécurité sociale appliquant un dispositif incitatif et non une sanction.

De plus, elle réfute tout manquement à son obligation de transparence et de loyauté dans la mesure où la liste des séparations, renseignée par la société elle-même par le biais des déclarations sociales nominatives se trouve disponible sur son espace en ligne.

Enfin, l’URSSAF soutient avoir appliquer le mécanisme conformément à la réglementation qui ne prévoit pas d’exception pour les intermittents du spectacle, elle en conclut que ce moyen ne saurait prospérer.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.


1. Sur l’irrégularité de la décision du 1er septembre 2023 due à l’absence de signature

Aux termes du premier alinéa de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

Or, il est constant que « L'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF. » (Cass. Avis du 22 mars 2004, 00-40.002).

En l’espèce, il apparait que la décision litigieuse a été signée « Votre gestionnaire de recouvrement » et que celle-ci s’inscrit dans une procédure désignée comme incitative par le législateur.

Tout d’abord, il convient de rappeler que la notification du taux de contribution modulé ne constitue ni une contrainte, ni une lettre d'observation suite à un contrôle, document dont la loi exige qu'ils soient signés.

En effet, le courrier du 1er septembre 2023 indépendamment de la période prise en compte et de la date de publication du taux de séparation médian ne saurait être assimilé à une sanction dans la mesure où celui-ci n’est pas une majoration faisant suite à un défaut d’application d’une mesure mais seulement une modulation des cotisations chômage en fonction du nombre de travailleurs précaires recrutés.


Par ailleurs, il est noté que cette décision précise l'organisme dont elle émane, son adresse postale, le site en ligne et son numéro de téléphone de tel sorte que la S.A.S. [2] ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice, cette dernière pouvant saisir l’organisme de recouvrement afin de le solliciter dans le cadre de ses missions rappelées dans le guide du cotisant.

Au surplus, il est avéré que l’absence de signature ne saurait entrainer l’annulation de la décision de l’URSSAF.

Par conséquent, la décision du 1er septembre 2023 n’étant pas une sanction, la S.A.S. [2] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 due à l’absence de précision sur le signataire. Il en va de même pour le défaut de mention relatif à la possibilité pour la requérante de se faire assister par le conseil de son choix.


Sur l’irrégularité de la décision du 1er septembre 2023 pour non-respect du contradictoire 
Aux termes de l’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ».

Or, selon l’article L.121-2-4° du même Code, ces dispositions ne sont pas applicables « 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. »

En l’espèce, la S.A.S. [2] ne pouvait ignorer que le dispositif de bonus-malus décidé par le législateur le 05 septembre 2018 et mis en œuvre par le gouvernement le 26 juillet 2019 à compter de septembre 2022 est fixé en fonction du taux de séparation de l’entreprise sur une période d’un an à compter du 1er juin de la période N-1 représente une incitation à destination de l’employeur à limiter le recours aux contrats de travail précaires.

De même, sachant qu’eu égard à sa qualité d’entreprise de restauration et d’hébergement, ce dispositif fixé en fonction du taux de séparation calculé en fonction des remontées qu’elle effectuait via en les déclarations sociales nominatives ne lui serait applicable qu’en septembre 2023, la S.A.S. [2] ne peut considérer avoir été sanctionnée par la décision de l’URSSAF du 1er septembre 2023 et solliciter l’application du principe du contradictoire à l’instar d’une procédure de recouvrement.

En effet, tel que cela est précisé en amont, la modulation contestée par la requérante ne saurait constituer une sanction pour ne pas avoir respecter le taux de séparation médian de son secteur d’activité.

De même, le caractère incitatif résulte dans le fait même pour l’employeur de connaitre l’application d’un dispositif de bonus-malus indépendamment de la période de référence pour fixer la modulation du taux de l’assurance chômage, de la nature algorithmique de son calcul et de la détermination du taux de séparation médian du secteur d’activité quelques jours avant la notification de ladite modulation.
 

Tout au plus, il pourrait être considéré que l’organisme de recouvrement a manqué à son obligation d’information prévue dans le guide du déclarant de janvier 2024, le courrier du 08 février 2023 de notification de l’éligibilité n’étant pas versé aux débats, mais ce manquement ne saurait suffire à annuler à lui seul la décision querellée au motif de faire évoluer le caractère incitatif de la mesure litigieuse en sanction.

Par conséquent, la S.A.S. [2] sera déboutée de sa demande d’annuler la décision du 1er septembre 2023 au motif que l’URSSAF n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.


3. Sur l’irrégularité de la décision du 1er septembre 2023 pour absence de transparence et de loyauté

Aux termes de l’article L. 5422-12 du Code du travail: « Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction : 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l' article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ; 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ; 3° De l'âge du salarié ; 4° De la taille de l'entreprise ; 5° Du secteur d'activité de l'entreprise ».

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 5422-12 du Code du travail précise que : 
« Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction : 
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l' article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ; 
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ; 
3° De l'âge du salarié ; 
4° De la taille de l'entreprise ; 
5° Du secteur d'activité de l'entreprise ».

Enfin, l'article L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose qu’une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
 
En l’espèce, il ressort de la décision du 1er septembre 2023, que la S.A.S. [2] s’est vue appliquée un taux modulé de la contribution d’assurance chômage à compter du mois de septembre 2023 (5,05%) en application des données suivantes :
Effectif moyen annuel : 77,78 ;Nombre de séparation de l'entreprise : 121 ;Taux de séparation de l'entreprise : 155,57 % ;Taux de séparation dans le secteur d'activité " Hébergement restauration " : 86,07 %.
Il est reproché à l’URSSAF son manque de transparence dans le calcul de la modulation contestée matérialisé, d’une part, par l’absence de communication à la S.A.S. [2] de la liste des séparations.

Or, la décision litigieuse indique expressément à la requérante que ladite liste est disponible « sur votre espace w.w.w.net-entreprise.fr à compter du 1er octobre 2023 », il apparait au regard des écritures de cette dernière qu’elle a bien eu accès à la liste des séparations prise en compte par l’URSSAF sans toutefois prouver l’avarie technique dont elle aurait avoir été victime et qui aurait différé son accès à cette liste au moment du recours préalable obligatoire.

D’autre part, la S.A.S. [2] fait état du manque de transparence induite par la nature algorithmique de la décision contestée toutefois, tel que le prévoit l’article susmentionné, elle pouvait solliciter des précisions auprès de l’URSSAF sur les règles de traitement algorithmique sauf que la requérante s’en est abstenue. 

Enfin, la publication du taux médian du secteur d’activité de la S.A.S. [2] conformément aux articles 50-9 et suivant du décret du 19 juillet 2019 quelques jours avant la notification de la modulation contestée ne saurait constituer un défaut de transparence de la part de l’URSSAF, la cotisante possédant suffisamment d’informations pour calculer le taux de modulation qui lui serait appliquer et éventuellement le contester.

Par conséquent, la S.A.S. [2] sera déboutée de sa demande d’annuler la décision du 1er septembre 2023 au motif que l’URSSAF aurait manqué à son obligation de transparence.


4. Sur l’irrégularité de la décision du 1er septembre 2023 pour absence de loyauté

L’article 50-6 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 précise que sont prises en compte toutes les fins de contrat, à l’exception : 
Des démissions des fins de contrat de mission mentionné au 2e de l’article L.1251-1 du code du travail,Des fins de contrat d’apprentissage mentionné à l’article L.6221-1 du même code,Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l’article L.6325-1 du même codeDes fins de contrat de travail à durée déterminée mentionnée au 1e de l’article L.1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de missionDes fins de contrat unique d’insertion mentionné à l’article L.5134-19-1 du même code,Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique.
Par ailleurs, en application des articles L. 7122-22 et suivants du Code du travail, les intermittents du spectacle doivent déclarer leur activité auprès du guichet unique du spectacle occasionnel.

En l’espèce, il ressort des développements précédents que la liste des séparations permettant de fixer la modulation du taux de chômage d’une entreprise n’exclut pas les contrats concernant les intermittents du spectacle indépendamment du fait que ceux-ci soient assujettis à des règles spécifiques en la matière et donc que cette modulation entraine une nouvelle cotisation pour l’employeur déjà pour le même risque.

Cependant, il ne saurait être reproché à l’URSSAF d’avoir respecté scrupuleusement les textes en vigueur en n’ayant pas opéré une distinction que la réglementation ne prévoit pas.
 
Par conséquent, la S.A.S. [2] sera déboutée de sa demande d’annuler la décision du 1er septembre 2023 au motif que l’URSSAF aurait manqué à son obligation de loyauté en n’excluant pas les contrats des intermittents du spectacle de la liste des séparations.


5. Sur les mesures de fin de jugement

5-1. Sur les dépens

La S.A.S. [2], partie succombant, il convient d’ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

5-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;


DEBOUTE la S.A.S. [2] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE régulière et opposable à la S.A.S. [2] la notification du 1er septembre 2023 du taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage confirmée après avis de commission de recours amiable lors de sa séance du 27 février 2024 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. [2] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00838 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TB4Q
AFFAIRE : S.A.S. [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 89R






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Coralie POTHIN,, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BAILLOEUIL, de la société CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE





DEBATS : en audience publique du 02 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026



FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier du 1er septembre 2023, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées (U.R.S.S.A.F.) a notifié à la S.A.S. [2], exploitant de terrains de camping et des parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, l’application d’un taux modulé de la contribution d’assurance chômage à compter du mois de septembre 2023. 

Le 30 octobre 2023, la S.A.S. [2] a contesté cette décision en formant un recours auprès de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.

Suite au maintien de la décision contestée après avis de la commission de recours amiable du 15 mars 2024, la S.A.S. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée le 16 mai 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 février 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la S.A.S. [2], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- ANNULER la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées du 1er septembre 2023 et celle du 15 mars 2024 après avis de la commission de recours amiable ;- CONDAMNER l’URSSAF de Midi-Pyrénées à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [2] fait valoir que la décision de l’assujettir du taux d’assurance chômage modulé par application du dispositif bonus- malus est irrégulière en application du guide du déclarant mis à jour en janvier 2024, le « gestionnaire recouvrement » de l’URSSAF signataire de la décision litigieuse n’étant pas identifié.

Par ailleurs, la requérante soutient le manquement de l’URSSAF à son obligation d’information et de conseil prévue aux articles L.114-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, la S.A.S. [2] niant avoir reçu un courrier d’information qui serait daté du 08 février 2023.

De plus, nonobstant la non réception de ce courrier, la requérante excipe de l’inutilité de ce courrier compte tenu de l’absence de son caractère dissuasif dans la mesure où cette société était exclue du dispositif bonus-malus durant la période prise en compte par l’organisme de recouvrement pour fixer le taux de séparation, ajoutant à cela que le guide du cotisant prévoyait une information au mois de juin 2022.

En outre, la S.A.S. [2] souligne que le défaut de mention concernant la faculté pour le cotisant d’être assisté par le conseil de son choix et la nature algorithmique de la décision querellée induisent l’absence de respect des principes de loyauté et du contradictoire par l’URSSAF de Midi-Pyrénées, ce dernier étant prévu à l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

De même, la S.A.S. [2] se prévaut d’un défaut de transparence de la décision contestée eu égard à l’impossibilité pour la cotisante de vérifier les calculs du taux de séparation prévus à l’article L. 5422-12 du Code du travail dans la mesure où elle n’a pas eu communication de la liste de ses séparations que postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable en infraction, selon elle, à l’article D. 5422-3 du Code précité. Elle ajoute l’absence d’information sur le taux de séparation médian, celui qui lui a été appliqué ayant été publié par arrêté du 25 août 2023 soit cinq jours avant la décision contestée.

Enfin, la S.A.S. [2] prétend que l’organisme de recouvrement n’a pas pris en compte la qualité des salariés saisonniers qu’elle recrute en particulier des intermittents du spectacle relevant du guichet unique du spectacle occasionnel. Or, la S.A.S. [2] prétend que la décision litigieuse a pour effet de soumettre à deux reprises une même assiette à des cotisations identiques au titre du risque chômage.

En défense, l’URSSAF, dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la S.A.S. [2] de l’ensemble de ses demandes ;DECLARER REGULIERE ET OPPOSABLE à la S.A.S. [2] la notification du 1er septembre 2023 du taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage ;EXPLOITATION [3] à lui payer ladite somme ainsi que 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
A titre liminaire, l’URSSAF de rappelle qu’afin de lutter contre la précarité de l’emploi, le législateur a prévu la possibilité d’une modulation, pour chaque employeur, du taux de ses contributions au financement de l’assurance chômage à l’article 52 de la loi du 5 septembre 2018 mise en œuvre par un dispositif de bonus-malus instauré par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019.

La défenderesse précise que ce dispositif a été mis en œuvre à compter de septembre 2022, les secteurs de l’hébergement et restauration et des transports et entreposage bénéficiant d’un report d’un an.

Sur l’irrégularité de la décision contestée, l’URSSAF de se prévaut d’un avis de la Cour de cassation pour prétendre que le non-respect de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

Par ailleurs, au visa de l’article 121-2 du Code des relations entre le public et l’administration, la défenderesse soutient que l’article 121-1 du Code précité ne lui est pas opposable en tant qu’organisme de sécurité sociale appliquant un dispositif incitatif et non une sanction.

De plus, elle réfute tout manquement à son obligation de transparence et de loyauté dans la mesure où la liste des séparations, renseignée par la société elle-même par le biais des déclarations sociales nominatives se trouve disponible sur son espace en ligne.

Enfin, l’URSSAF soutient avoir appliquer le mécanisme conformément à la réglementation qui ne prévoit pas d’exception pour les intermittents du spectacle, elle en conclut que ce moyen ne saurait prospérer.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.


1. Sur l’irrégularité de la décision du 1er septembre 2023 due à l’absence de signature

Aux termes du premier alinéa de l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

Or, il est constant que « L'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF. » (Cass. Avis du 22 mars 2004, 00-40.002).

En l’espèce, il apparait que la décision litigieuse a été signée « Votre gestionnaire de recouvrement » et que celle-ci s’inscrit dans une procédure désignée comme incitative par le législateur.

Tout d’abord, il convient de rappeler que la notification du taux de contribution modulé ne constitue ni une contrainte, ni une lettre d'observation suite à un contrôle, document dont la loi exige qu'ils soient signés.

En effet, le courrier du 1er septembre 2023 indépendamment de la période prise en compte et de la date de publication du taux de séparation médian ne saurait être assimilé à une sanction dans la mesure où celui-ci n’est pas une majoration faisant suite à un défaut d’application d’une mesure mais seulement une modulation des cotisations chômage en fonction du nombre de travailleurs précaires recrutés.


Par ailleurs, il est noté que cette décision précise l'organisme dont elle émane, son adresse postale, le site en ligne et son numéro de téléphone de tel sorte que la S.A.S. [2] ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice, cette dernière pouvant saisir l’organisme de recouvrement afin de le solliciter dans le cadre de ses missions rappelées dans le guide du cotisant.

Au surplus, il est avéré que l’absence de signature ne saurait entrainer l’annulation de la décision de l’URSSAF.

Par conséquent, la décision du 1er septembre 2023 n’étant pas une sanction, la S.A.S. [2] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision du 1er septembre 2023 due à l’absence de précision sur le signataire. Il en va de même pour le défaut de mention relatif à la possibilité pour la requérante de se faire assister par le conseil de son choix.


Sur l’irrégularité de la décision du 1er septembre 2023 pour non-respect du contradictoire 
Aux termes de l’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration dispose « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ».

Or, selon l’article L.121-2-4° du même Code, ces dispositions ne sont pas applicables « 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. »

En l’espèce, la S.A.S. [2] ne pouvait ignorer que le dispositif de bonus-malus décidé par le législateur le 05 septembre 2018 et mis en œuvre par le gouvernement le 26 juillet 2019 à compter de septembre 2022 est fixé en fonction du taux de séparation de l’entreprise sur une période d’un an à compter du 1er juin de la période N-1 représente une incitation à destination de l’employeur à limiter le recours aux contrats de travail précaires.

De même, sachant qu’eu égard à sa qualité d’entreprise de restauration et d’hébergement, ce dispositif fixé en fonction du taux de séparation calculé en fonction des remontées qu’elle effectuait via en les déclarations sociales nominatives ne lui serait applicable qu’en septembre 2023, la S.A.S. [2] ne peut considérer avoir été sanctionnée par la décision de l’URSSAF du 1er septembre 2023 et solliciter l’application du principe du contradictoire à l’instar d’une procédure de recouvrement.

En effet, tel que cela est précisé en amont, la modulation contestée par la requérante ne saurait constituer une sanction pour ne pas avoir respecter le taux de séparation médian de son secteur d’activité.

De même, le caractère incitatif résulte dans le fait même pour l’employeur de connaitre l’application d’un dispositif de bonus-malus indépendamment de la période de référence pour fixer la modulation du taux de l’assurance chômage, de la nature algorithmique de son calcul et de la détermination du taux de séparation médian du secteur d’activité quelques jours avant la notification de ladite modulation.
 

Tout au plus, il pourrait être considéré que l’organisme de recouvrement a manqué à son obligation d’information prévue dans le guide du déclarant de janvier 2024, le courrier du 08 février 2023 de notification de l’éligibilité n’étant pas versé aux débats, mais ce manquement ne saurait suffire à annuler à lui seul la décision querellée au motif de faire évoluer le caractère incitatif de la mesure litigieuse en sanction.

Par conséquent, la S.A.S. [2] sera déboutée de sa demande d’annuler la décision du 1er septembre 2023 au motif que l’URSSAF n’aurait pas respecté le principe du contradictoire.


3. Sur l’irrégularité de la décision du 1er septembre 2023 pour absence de transparence et de loyauté

Aux termes de l’article L. 5422-12 du Code du travail: « Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction : 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l' article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ; 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ; 3° De l'âge du salarié ; 4° De la taille de l'entreprise ; 5° Du secteur d'activité de l'entreprise ».

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 5422-12 du Code du travail précise que : 
« Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction : 
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l' article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ; 
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ; 
3° De l'âge du salarié ; 
4° De la taille de l'entreprise ; 
5° Du secteur d'activité de l'entreprise ».

Enfin, l'article L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration dispose qu’une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
 
En l’espèce, il ressort de la décision du 1er septembre 2023, que la S.A.S. [2] s’est vue appliquée un taux modulé de la contribution d’assurance chômage à compter du mois de septembre 2023 (5,05%) en application des données suivantes :
Effectif moyen annuel : 77,78 ;Nombre de séparation de l'entreprise : 121 ;Taux de séparation de l'entreprise : 155,57 % ;Taux de séparation dans le secteur d'activité " Hébergement restauration " : 86,07 %.
Il est reproché à l’URSSAF son manque de transparence dans le calcul de la modulation contestée matérialisé, d’une part, par l’absence de communication à la S.A.S. [2] de la liste des séparations.

Or, la décision litigieuse indique expressément à la requérante que ladite liste est disponible « sur votre espace w.w.w.net-entreprise.fr à compter du 1er octobre 2023 », il apparait au regard des écritures de cette dernière qu’elle a bien eu accès à la liste des séparations prise en compte par l’URSSAF sans toutefois prouver l’avarie technique dont elle aurait avoir été victime et qui aurait différé son accès à cette liste au moment du recours préalable obligatoire.

D’autre part, la S.A.S. [2] fait état du manque de transparence induite par la nature algorithmique de la décision contestée toutefois, tel que le prévoit l’article susmentionné, elle pouvait solliciter des précisions auprès de l’URSSAF sur les règles de traitement algorithmique sauf que la requérante s’en est abstenue. 

Enfin, la publication du taux médian du secteur d’activité de la S.A.S. [2] conformément aux articles 50-9 et suivant du décret du 19 juillet 2019 quelques jours avant la notification de la modulation contestée ne saurait constituer un défaut de transparence de la part de l’URSSAF, la cotisante possédant suffisamment d’informations pour calculer le taux de modulation qui lui serait appliquer et éventuellement le contester.

Par conséquent, la S.A.S. [2] sera déboutée de sa demande d’annuler la décision du 1er septembre 2023 au motif que l’URSSAF aurait manqué à son obligation de transparence.


4. Sur l’irrégularité de la décision du 1er septembre 2023 pour absence de loyauté

L’article 50-6 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 précise que sont prises en compte toutes les fins de contrat, à l’exception : 
Des démissions des fins de contrat de mission mentionné au 2e de l’article L.1251-1 du code du travail,Des fins de contrat d’apprentissage mentionné à l’article L.6221-1 du même code,Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l’article L.6325-1 du même codeDes fins de contrat de travail à durée déterminée mentionnée au 1e de l’article L.1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de missionDes fins de contrat unique d’insertion mentionné à l’article L.5134-19-1 du même code,Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique.
Par ailleurs, en application des articles L. 7122-22 et suivants du Code du travail, les intermittents du spectacle doivent déclarer leur activité auprès du guichet unique du spectacle occasionnel.

En l’espèce, il ressort des développements précédents que la liste des séparations permettant de fixer la modulation du taux de chômage d’une entreprise n’exclut pas les contrats concernant les intermittents du spectacle indépendamment du fait que ceux-ci soient assujettis à des règles spécifiques en la matière et donc que cette modulation entraine une nouvelle cotisation pour l’employeur déjà pour le même risque.

Cependant, il ne saurait être reproché à l’URSSAF d’avoir respecté scrupuleusement les textes en vigueur en n’ayant pas opéré une distinction que la réglementation ne prévoit pas.
 
Par conséquent, la S.A.S. [2] sera déboutée de sa demande d’annuler la décision du 1er septembre 2023 au motif que l’URSSAF aurait manqué à son obligation de loyauté en n’excluant pas les contrats des intermittents du spectacle de la liste des séparations.


5. Sur les mesures de fin de jugement

5-1. Sur les dépens

La S.A.S. [2], partie succombant, il convient d’ordonner la condamnation de cette dernière aux dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

5-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;


DEBOUTE la S.A.S. [2] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE régulière et opposable à la S.A.S. [2] la notification du 1er septembre 2023 du taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage confirmée après avis de commission de recours amiable lors de sa séance du 27 février 2024 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. [2] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L7122-22, code des relations entre le public et l'administration L311-3-1, code du travail L5422-12, code du travail L6221-1, code du travail L5312-1, code du travail L1251-1, code des relations entre le public et l'administration L114-1, code des relations entre le public et l'administration 121-2, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code du travail L5134-19-1, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code du travail L1242-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:46:37.525Z.