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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 23/01145

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [A] [Y] a été embauchée par la SAS [5] en tant que vendeuse à compter du 12 décembre 2016 au sein du magasin GALERIES LAFAYETTE à [Localité 1].

Le 12 février 2020, madame [A] [Y] a été victime d'un accident du travail, la déclaration rédigée le lendemain précisant que cette dernière est tombée au sol sur sa hanche gauche après être montée sur un escabeau pour attraper une boîte dans la réserve du magasin.

Par requête réceptionnée le 20 octobre 2023, madame [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a mis en la cause l'assureur de la SAS [5], la SOCIÉTÉ [6] et la SOCIETE [7] EN ESPAÑA est intervenue volontairement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [Y], dûment représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Déclarer que l'accident du travail, dont elle a été victime le 20 février 2020, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5] ;
- Fixer en conséquence la majoration de la rente à son maximum ;
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin de déterminer et évaluer l'ensemble de ses préjudices ;
- Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à la SOCIÉTÉ [6] et/ou la SOCIETE [8] ESPAÑA ; 
- Condamner la SAS [5] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [A] [Y] prétend que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur prévues à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale sont réunies.

Elle soutient, d'une part, le manquement de la SAS [5] à son obligation de sécurité en application des dispositions de l'article L. 4121-1 et suivants du Code précité spécifiquement à l'absence d'évaluation des risques encourus par la requérante matérialisé par l'élaboration du document unique d'évaluation des risques régulièrement mis à jour.

La requérante ajoute que l'employeur doit respecter des critères règlementaires particuliers dans le cadre d'un travail en hauteur prévus aux articles R. 4323-81 et suivants du Code du travail.

Or, elle excipe qu'en dépit du risque de chute important au sein des réserves des GALERIES [9] eu égard à l'état des réserves rapporté par deux témoins, la SAS [5] n'a jamais évalué celui-ci afin de prendre les mesures adaptées pour le limiter.

Par ailleurs, aux visas des articles R. 4221-1 et R. 4511-16 du Code du travail, madame [A] [Y] prétend que lesdites réserves sont inclues dans le périmètre de l'obligation de sécurité de la SAS [5] et qu'il revient à cette dernière, en sa qualité d'employeur, de prendre des mesures de prévention idoine à l'endroit de sa salariée contrairement aux allégations de l'assureur de cette dernière.

Enfin, madame [A] [Y] excipe que son accident du travail a été causé par l'absence de mesure initiée par son employeur visant à la protéger du risque de chute notamment sur le respect des critères règlementaires du matériel mis à sa disposition prévus aux articles L. 4321-1, R. 4323-81 à R. 4323-88 du Code du travail. Elle réfute toute faute de sa part ayant participé à ses dommages.


Concernant les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur prévues aux articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, madame [A] [Y] précise que son taux d'incapacité partielle permanente a été fixé judiciairement à 33%, elle rappelle les différents types de préjudices indemnisables et insiste sur la gravité des séquelles consécutives à l'accident du travail litigieux attestée, selon elle, par les documents qu'elle verse aux débats.

En défense, la S.A.S.U. [1], dûment représentée par son conseil déclare adhérer complètement aux écritures de son assureur la SOCIÉTÉ [2] également valablement représentée, demande à la juridiction de céans de :

En toutes hypothèses : 
- PRONONCER la mise hors de cause de la Société [10] ;
- D'ACCUEILLIR l'intervention volontaire de la Société la SOCIETE [7] EN ESPAÑA, sous les réserves d'usage de garanties et bien entendu de responsabilité de son assurée ;

A titre principal :
- REJETER la demande de madame [A] [Y] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la condamner à payer à la SOCIETE [11] EN ESPAÑA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, 
Subsidiairement : 
- CANTONNER le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour la majoration de la rente de l'accident du travail au taux d'incapacité permanente de 18 % seul opposable à la Société [1] et, ainsi, REJETER le recours de la Caisse pour la majoration de la rente de l'accident du travail selon le taux d'incapacité permanente de 33 % accordé à madame [A] [Y] par le jugement rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, 
- REJETER, en application des articles 238 et 240 du Code de procédure civile, la demande de madame [A] [Y] portant sur les deux points de mission suivants :
" D'une façon générale, fournir à la juridiction tout élément de nature à permettre la détermination des responsabilités de chacune des parties dans l'apparition et le développement des désordres constatés ;
À l'issue des opérations d'expertise, l'expert conciliera les parties, si faire se peut " ;
- REJETER la demande d'expertise de madame [A] [Y] ainsi formulée : 
o Évaluer les différents préjudices subis par madame [A] [Y] du fait de l'accident survenu le 12 février 2020 ;
o Dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devant être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
o Dire quelles ont été les conséquences médicales, physiques et psychologiques de l'accident survenu le 12 février 2020 subi par madame [A] [Y] ;
- LIMITER la mission d'expertise, en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à la recherche des éléments médicaux qui permettront ensuite au pôle social d'apprécier les postes de préjudices suivants : 
 Avant consolidation : - éventuel déficit fonctionnel temporaire, 
- éventuel préjudice esthétique temporaire, 
- éventuelles souffrances endurées provisoires, 
- éventuel besoin temporaire d'aide humaine ; 
Après consolidation : - éventuel préjudice esthétique définitif, 
- éventuel préjudice d'agrément, 
- éventuel préjudice sexuel, 
- éventuels éléments médicaux en rapport avec une potentielle perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation de ce poste la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités existaient au moment de l'accident, 



- REJETER les demandes de madame [A] [Y] tendant à l'évaluation de tout autre poste de préjudice,
- PREVOIR dans la mission que l'expert, avant le dépôt de ses définitives, communiquera aux parties un projet de rapport en leur laissant un mois pour présenter leurs observations et y répondra conformément à l'article 276 du Code de procédure civile ;
- DECLARER, en application de l'article 331 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir commun et opposable à la Société [4],
- REJETER toute demande de condamnation au préjudice de la Société [10] - SUCURSAL EN ESPAÑA, le jugement à intervenir ne pouvant que lui être déclaré commun et opposable, sous réserve du plafond de garantie de la police souscrite par la Société [1] (150 000 euros / sinistre) et déduction faite de la franchise opposable à toute partie,
- REJETER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

A titre liminaire, la Société [10], qui a été attraite à la procédure n'est pas l'assureur de l'employeur de madame [A] [Y] laquelle étant la société de droit espagnol [12]. 

La SOCIETE [10] - SUCURSAL EN ESPAÑA prétend que le contrat de commission de vente signé entre la SAS [5] et la société [4] exclut les réserves du périmètre de l'obligation de sécurité de l'employeur celui-ci comprenant uniquement les surfaces de vente. 

Elle ajoute, d'une part, que la notion d'établissement reprise dans l'article R. 4221-1 du Code du travail s'avère inopérante pour déterminer le lieu de travail dans la mesure où l'établissement en question n'appartient pas à l'employeur. 

D'autre part, l'assureur réfute l'assujettissement de la SAS [5] aux obligations prévues aux articles R. 4511-1 et suivants du Code du travail dans la mesure où ces textes s'appliquent seulement à la situation d'une entreprise extérieure intervenant dans un établissement pour y réaliser une opération avec l'entreprise utilisatrice. 

Enfin, la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA soutient qu'il n'y a ni travaux ni prestations de services au sens des articles susvisés, mais seulement des opérations de vente et que la SAS [5] n'est pas un intervenant extérieur dans les locaux des GALERIES LAFAYETTE avec pour objectif d'y réaliser des travaux dans un intérêt commun.

Par ailleurs, la défenderesse allègue que la SAS [5] n'a aucune sur l'organisation logistique au sein des réserves et soutient qu'en application du contrat de commission à la vente, cette dernière doit s'adapter aux capacités de stockage que lui offre la société [4] qui est responsable en cas de dommage résultant de l'organisation des locaux.

En outre, la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA excipe que la configuration des réserves nécessitait l'utilisation d'un escabeau dans les conditions prévues à l'article R. 4323-63 du Code du Travail.

A titre subsidiaire, l'assureur de la SAS [5] fait valoir que, n'étant pas partie au recours de madame [A] [Y] contre le taux d'incapacité partielle permanente alloué le jugement du 26 juin 2025, seul le taux de 18% lui est opposable. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de demander au médecin expert de se prononcer une nouvelle fois sur le taux, celui-ci étant fixé exclusivement par le service du contrôle médical en application des articles R. 434-31 et suivant du Code de la sécurité sociale.

Aux visas des articles 238 et 240 du Code de procédure civile, la défenderesse réfute les missions d'appréciation juridique et de conciliation que la requérante veut voire confier à l'expert qui serait désigné par la juridiction de céans. 

Par ailleurs, elle précise les postes permettant l'indemnisation complémentaire toute en indiquant que l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale dont l'entrée a été décalée au 1er novembre 2026 remet en cause celle du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées post consolidation.

Enfin, dans la mesure où l'organisation des réserves incombe à la société [4], la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA informe la juridiction de céans avoir saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'un recours en garantie de cette dernière dans la mesure où elle doit s'assurer que l'ensemble des travailleurs, que ceux-ci soient salariés ou pas de cette entreprise, peut utiliser sans danger pour leur intégrité cet espace de travail conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail.

De plus, l'assureur s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l'incidence de l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2025-199 du 28 février 2025 sur l'indemnisation des préjudices de madame [A] [Y].

En défense, la société [4], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- Recevoir la société [4] en ses écritures et la dire bien fondée ;
- Se déclarer incompétent ratione materia pour connaître de la demande de garantie de la société [5] et de la demande de garantie de la société [14] ; 
- Débouter madame [A] [Y], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la société [5], la société [10], la société [14] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [4] ; 
- Mettre hors de cause la société [4] et à titre subsidiaire, déclarée le jugement à intervenir commun à la société [4] ;
- Condamner tous succombant au versement de la somme de 1.500 euros titre de l'article 700 au profit de la société [4].

In limine litis, la société [4] fait valoir l'incompétence de la juridiction de céans aux visas des articles L. 142-1-1du Code de la sécurité sociale et L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire à l'égard de toutes les demandes, fins et conclusions à son encontre.

Par ailleurs, la société [4] fait valoir, d'une part, que la SAS [5] gère ses stocks de manière autonome, d'autre part, qu'elle n'est pas liée avec cette dernière par un contrat de bail mais un contrat de commission à la vente et enfin, que les allégations de la requérante relatives aux risques présents dans les réserves sont mensongères, les témoignages versés aux débats étant rédigés par des salariés qui ne travaillaient plus au sein de cet établissement depuis plusieurs années.

De plus, la société [4] soutient que l'insuffisance de l'éclairage qui a été attestée ne saurait constituer la cause nécessaire de la survenance de l'accident du travail litigieux au regard des circonstances décrites par madame [A] [Y].

Elle précise que contrairement aux allégations de la SAS [5] celle-ci a stocké, sous sa responsabilité son approvisionnement dans une réserve mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution de son contrat.

Concernant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dument représentée par madame [F] [T] une délégation de pouvoir du 30 janvier 2026, demande au tribunal de :
- Lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
o Dire que le jugement à intervenir lui sera commun ;
o Fixer à son maximum la majoration de la rente ;
o Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SOCIÉTÉ [6] ou à la SOCIÉTÉ [6], succursale en Espagne en sa qualité d'assureur de la S.A.S.U. [5] ;
o Dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne récupèrera directement et immédiatement auprès de la SAS [5] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par madame [A] [Y] ;
o Dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de la SAS [5] ;
o Rejeter toute demande à son encontre fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'organisme de sécurité sociale fait essentiellement valoir que, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, une majoration du taux d'incapacité partielle permanente sera réalisée tout en précisant avoir interjeté appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juin 2025.

Il rappelle le caractère limitatif des chefs de préjudice réparables dans la cadre d'une faute inexcusable de l'employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ [6]

En l'espèce, en vertu de la police d'assurance versée aux débats, la société [12], a conclu un contrat avec la SOCIETE [10] - SUCURSAL EN ESPAÑA dont les effets sont étendus à l'employeur de madame [A] [Y], la SAS [5].

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de SOCIETE [7] EN ESPAÑA en accueillant son intervention volontaire et en ordonnant la mise hors de cause de la SOCIETE [10]. 


2. Sur l'incompétence de la juridiction de céans à connaître toute demande de garantie de la société [4] et de la SOCIETE [7] EN ESPAÑA

Aux termes de l'article L 142-1-1 du Code de la sécurité sociale précise que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : " 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; … " 

Par ailleurs, l'article L 211-16 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; ". 

Enfin, les dispositions de l'article 331 du Code de procédure civile prévoient qu' " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”

En l'espèce, tout en observant qu'aucune demande de garantie n'est sollicitée à l'encontre de la société [4] et de la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA, il ressort des textes sus mentionnés que la juridiction de céans se limitera à rendre le présent jugement opposable et commun aux sociétés précitées. 





3. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. 

Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. 

Particulièrement, les articles R.4323-81 et suivants dudit Code prévoient que l'employeur doit respecter des critères réglementaires particuliers en cas d'utilisation d'escabeau par leur salarié.

Or, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 

Il incombe au salarié de prouver l'existence d'une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie pendant la période de l'exposition au risque.

En l'espèce, il ressort de la procédure que madame [A] [Y], vendeuse au sein des [4] à [Localité 1] pour le compte de la SAS [5], ayant pour activité " le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé " selon l'extrait KBIS versé aux débats, a été victime d'un accident du travail le 12 février 2020, la déclaration d'accident du travail rédigée le lendemain précisant les faits accidentels de la manière suivante " alors qu'elle (madame [A] [Y]) attrapait une lourde boîte, dans un panier haut, elle est tombée. L'employé était monté sur un escabeau à 3 marches. Puis elle s'inclina en arrière, déstabilisée par le poids de la boîte, elle tomba au sol sur une hanche gauche ". 

Or, s'il convient de constater que la SAS [5] ne rapporte pas la preuve d'avoir réalisé une évaluation des risques encourue par sa salariée, il s'avère que cette dernière ne parvient pas à démontrer que son employeur avait conscience du risque de chute ou aurait dû avoir conscience de la survenance du risque dont elle a été victime. 

En effet, nonobstant le manquement de l'obligation de sécurité de la SAS [5] caractérisée par l'absence d'évaluation des risques, madame [A] [Y] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait été spécifiquement alerté des conditions de stockage tel qu'en témoigne madame [D] [C] et monsieur [L] [B] dans le cadre de la procédure. Il en va de même de l'article versé aux débats dans la mesure où celui-ci concerne les réserves des [4] du [Adresse 8] et il n'est pas avéré que l'employeur en a eu connaissance.


En déclarant dans ses écritures " il est bien connu que les réserves situées au sous-sol des [4] représentent un danger pour le personnel ", madame [A] [Y] ne procède que par affirmation.

Ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, notamment du travail exercé par la victime lequel ne pouvant être identifié comme étant à risque, l'élément constitutif de la faute inexcusable de l'employeur relatif à la conscience du danger n'est manifestement pas rempli.

Par conséquent, il convient de débouter madame [A] [Y] de sa demande visant la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5].


4. Sur les mesures de fin de jugement


4-1. Sur les dépens

Madame [A] [Y], succombant, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.


4-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

MET hors de cause la SOCIETE [13] SE -

ACCUEILLE l'intervention volontaire de la SOCIETE [10] - SUCURSAL EN ESPAÑA ;

DEBOUTE madame [A] [Y] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de la SAS [5] ainsi que de l'ensemble des demandes s'y afférentes ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample et contraire ;

DIT que le présent jugement est opposable et commun à la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA ; la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;




CONDAMNE madame [A] [Y] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/01145 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMTC
AFFAIRE : [A] [Y] / S.A.S.U. [1]
NAC : 89B


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé


DEMANDERESSE

Madame [A] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE


DEFENDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence MARISCAL, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] JURIDIQUE - [Adresse 4]
représentée par Mme [F] [T] muni d’un pouvoir spécial

Compagnie d’assurance [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6] (ESPAGNE)
représentées par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE


S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS


DEBATS : en audience publique du 02 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026



FAITS ET PROCÉDURE

Madame [A] [Y] a été embauchée par la SAS [5] en tant que vendeuse à compter du 12 décembre 2016 au sein du magasin GALERIES LAFAYETTE à [Localité 1].

Le 12 février 2020, madame [A] [Y] a été victime d'un accident du travail, la déclaration rédigée le lendemain précisant que cette dernière est tombée au sol sur sa hanche gauche après être montée sur un escabeau pour attraper une boîte dans la réserve du magasin.

Par requête réceptionnée le 20 octobre 2023, madame [A] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a mis en la cause l'assureur de la SAS [5], la SOCIÉTÉ [6] et la SOCIETE [7] EN ESPAÑA est intervenue volontairement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 février 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [A] [Y], dûment représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
- Déclarer que l'accident du travail, dont elle a été victime le 20 février 2020, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5] ;
- Fixer en conséquence la majoration de la rente à son maximum ;
- Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise afin de déterminer et évaluer l'ensemble de ses préjudices ;
- Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à la SOCIÉTÉ [6] et/ou la SOCIETE [8] ESPAÑA ; 
- Condamner la SAS [5] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [A] [Y] prétend que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur prévues à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale sont réunies.

Elle soutient, d'une part, le manquement de la SAS [5] à son obligation de sécurité en application des dispositions de l'article L. 4121-1 et suivants du Code précité spécifiquement à l'absence d'évaluation des risques encourus par la requérante matérialisé par l'élaboration du document unique d'évaluation des risques régulièrement mis à jour.

La requérante ajoute que l'employeur doit respecter des critères règlementaires particuliers dans le cadre d'un travail en hauteur prévus aux articles R. 4323-81 et suivants du Code du travail.

Or, elle excipe qu'en dépit du risque de chute important au sein des réserves des GALERIES [9] eu égard à l'état des réserves rapporté par deux témoins, la SAS [5] n'a jamais évalué celui-ci afin de prendre les mesures adaptées pour le limiter.

Par ailleurs, aux visas des articles R. 4221-1 et R. 4511-16 du Code du travail, madame [A] [Y] prétend que lesdites réserves sont inclues dans le périmètre de l'obligation de sécurité de la SAS [5] et qu'il revient à cette dernière, en sa qualité d'employeur, de prendre des mesures de prévention idoine à l'endroit de sa salariée contrairement aux allégations de l'assureur de cette dernière.

Enfin, madame [A] [Y] excipe que son accident du travail a été causé par l'absence de mesure initiée par son employeur visant à la protéger du risque de chute notamment sur le respect des critères règlementaires du matériel mis à sa disposition prévus aux articles L. 4321-1, R. 4323-81 à R. 4323-88 du Code du travail. Elle réfute toute faute de sa part ayant participé à ses dommages.


Concernant les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur prévues aux articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, madame [A] [Y] précise que son taux d'incapacité partielle permanente a été fixé judiciairement à 33%, elle rappelle les différents types de préjudices indemnisables et insiste sur la gravité des séquelles consécutives à l'accident du travail litigieux attestée, selon elle, par les documents qu'elle verse aux débats.

En défense, la S.A.S.U. [1], dûment représentée par son conseil déclare adhérer complètement aux écritures de son assureur la SOCIÉTÉ [2] également valablement représentée, demande à la juridiction de céans de :

En toutes hypothèses : 
- PRONONCER la mise hors de cause de la Société [10] ;
- D'ACCUEILLIR l'intervention volontaire de la Société la SOCIETE [7] EN ESPAÑA, sous les réserves d'usage de garanties et bien entendu de responsabilité de son assurée ;

A titre principal :
- REJETER la demande de madame [A] [Y] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la condamner à payer à la SOCIETE [11] EN ESPAÑA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, 
Subsidiairement : 
- CANTONNER le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour la majoration de la rente de l'accident du travail au taux d'incapacité permanente de 18 % seul opposable à la Société [1] et, ainsi, REJETER le recours de la Caisse pour la majoration de la rente de l'accident du travail selon le taux d'incapacité permanente de 33 % accordé à madame [A] [Y] par le jugement rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, 
- REJETER, en application des articles 238 et 240 du Code de procédure civile, la demande de madame [A] [Y] portant sur les deux points de mission suivants :
" D'une façon générale, fournir à la juridiction tout élément de nature à permettre la détermination des responsabilités de chacune des parties dans l'apparition et le développement des désordres constatés ;
À l'issue des opérations d'expertise, l'expert conciliera les parties, si faire se peut " ;
- REJETER la demande d'expertise de madame [A] [Y] ainsi formulée : 
o Évaluer les différents préjudices subis par madame [A] [Y] du fait de l'accident survenu le 12 février 2020 ;
o Dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et, dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique existant au jour de l'examen entre la capacité antérieure, dont le cas échéant, les anomalies devant être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
o Dire quelles ont été les conséquences médicales, physiques et psychologiques de l'accident survenu le 12 février 2020 subi par madame [A] [Y] ;
- LIMITER la mission d'expertise, en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à la recherche des éléments médicaux qui permettront ensuite au pôle social d'apprécier les postes de préjudices suivants : 
 Avant consolidation : - éventuel déficit fonctionnel temporaire, 
- éventuel préjudice esthétique temporaire, 
- éventuelles souffrances endurées provisoires, 
- éventuel besoin temporaire d'aide humaine ; 
Après consolidation : - éventuel préjudice esthétique définitif, 
- éventuel préjudice d'agrément, 
- éventuel préjudice sexuel, 
- éventuels éléments médicaux en rapport avec une potentielle perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation de ce poste la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités existaient au moment de l'accident, 



- REJETER les demandes de madame [A] [Y] tendant à l'évaluation de tout autre poste de préjudice,
- PREVOIR dans la mission que l'expert, avant le dépôt de ses définitives, communiquera aux parties un projet de rapport en leur laissant un mois pour présenter leurs observations et y répondra conformément à l'article 276 du Code de procédure civile ;
- DECLARER, en application de l'article 331 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir commun et opposable à la Société [4],
- REJETER toute demande de condamnation au préjudice de la Société [10] - SUCURSAL EN ESPAÑA, le jugement à intervenir ne pouvant que lui être déclaré commun et opposable, sous réserve du plafond de garantie de la police souscrite par la Société [1] (150 000 euros / sinistre) et déduction faite de la franchise opposable à toute partie,
- REJETER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

A titre liminaire, la Société [10], qui a été attraite à la procédure n'est pas l'assureur de l'employeur de madame [A] [Y] laquelle étant la société de droit espagnol [12]. 

La SOCIETE [10] - SUCURSAL EN ESPAÑA prétend que le contrat de commission de vente signé entre la SAS [5] et la société [4] exclut les réserves du périmètre de l'obligation de sécurité de l'employeur celui-ci comprenant uniquement les surfaces de vente. 

Elle ajoute, d'une part, que la notion d'établissement reprise dans l'article R. 4221-1 du Code du travail s'avère inopérante pour déterminer le lieu de travail dans la mesure où l'établissement en question n'appartient pas à l'employeur. 

D'autre part, l'assureur réfute l'assujettissement de la SAS [5] aux obligations prévues aux articles R. 4511-1 et suivants du Code du travail dans la mesure où ces textes s'appliquent seulement à la situation d'une entreprise extérieure intervenant dans un établissement pour y réaliser une opération avec l'entreprise utilisatrice. 

Enfin, la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA soutient qu'il n'y a ni travaux ni prestations de services au sens des articles susvisés, mais seulement des opérations de vente et que la SAS [5] n'est pas un intervenant extérieur dans les locaux des GALERIES LAFAYETTE avec pour objectif d'y réaliser des travaux dans un intérêt commun.

Par ailleurs, la défenderesse allègue que la SAS [5] n'a aucune sur l'organisation logistique au sein des réserves et soutient qu'en application du contrat de commission à la vente, cette dernière doit s'adapter aux capacités de stockage que lui offre la société [4] qui est responsable en cas de dommage résultant de l'organisation des locaux.

En outre, la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA excipe que la configuration des réserves nécessitait l'utilisation d'un escabeau dans les conditions prévues à l'article R. 4323-63 du Code du Travail.

A titre subsidiaire, l'assureur de la SAS [5] fait valoir que, n'étant pas partie au recours de madame [A] [Y] contre le taux d'incapacité partielle permanente alloué le jugement du 26 juin 2025, seul le taux de 18% lui est opposable. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de demander au médecin expert de se prononcer une nouvelle fois sur le taux, celui-ci étant fixé exclusivement par le service du contrôle médical en application des articles R. 434-31 et suivant du Code de la sécurité sociale.

Aux visas des articles 238 et 240 du Code de procédure civile, la défenderesse réfute les missions d'appréciation juridique et de conciliation que la requérante veut voire confier à l'expert qui serait désigné par la juridiction de céans. 

Par ailleurs, elle précise les postes permettant l'indemnisation complémentaire toute en indiquant que l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale dont l'entrée a été décalée au 1er novembre 2026 remet en cause celle du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées post consolidation.

Enfin, dans la mesure où l'organisation des réserves incombe à la société [4], la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA informe la juridiction de céans avoir saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'un recours en garantie de cette dernière dans la mesure où elle doit s'assurer que l'ensemble des travailleurs, que ceux-ci soient salariés ou pas de cette entreprise, peut utiliser sans danger pour leur intégrité cet espace de travail conformément à l'article L. 4121-1 du Code du travail.

De plus, l'assureur s'oppose à l'exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l'incidence de l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2025-199 du 28 février 2025 sur l'indemnisation des préjudices de madame [A] [Y].

En défense, la société [4], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- Recevoir la société [4] en ses écritures et la dire bien fondée ;
- Se déclarer incompétent ratione materia pour connaître de la demande de garantie de la société [5] et de la demande de garantie de la société [14] ; 
- Débouter madame [A] [Y], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, la société [5], la société [10], la société [14] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [4] ; 
- Mettre hors de cause la société [4] et à titre subsidiaire, déclarée le jugement à intervenir commun à la société [4] ;
- Condamner tous succombant au versement de la somme de 1.500 euros titre de l'article 700 au profit de la société [4].

In limine litis, la société [4] fait valoir l'incompétence de la juridiction de céans aux visas des articles L. 142-1-1du Code de la sécurité sociale et L. 211-16 du Code de l'organisation judiciaire à l'égard de toutes les demandes, fins et conclusions à son encontre.

Par ailleurs, la société [4] fait valoir, d'une part, que la SAS [5] gère ses stocks de manière autonome, d'autre part, qu'elle n'est pas liée avec cette dernière par un contrat de bail mais un contrat de commission à la vente et enfin, que les allégations de la requérante relatives aux risques présents dans les réserves sont mensongères, les témoignages versés aux débats étant rédigés par des salariés qui ne travaillaient plus au sein de cet établissement depuis plusieurs années.

De plus, la société [4] soutient que l'insuffisance de l'éclairage qui a été attestée ne saurait constituer la cause nécessaire de la survenance de l'accident du travail litigieux au regard des circonstances décrites par madame [A] [Y].

Elle précise que contrairement aux allégations de la SAS [5] celle-ci a stocké, sous sa responsabilité son approvisionnement dans une réserve mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution de son contrat.

Concernant la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dument représentée par madame [F] [T] une délégation de pouvoir du 30 janvier 2026, demande au tribunal de :
- Lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
o Dire que le jugement à intervenir lui sera commun ;
o Fixer à son maximum la majoration de la rente ;
o Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SOCIÉTÉ [6] ou à la SOCIÉTÉ [6], succursale en Espagne en sa qualité d'assureur de la S.A.S.U. [5] ;
o Dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne récupèrera directement et immédiatement auprès de la SAS [5] le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par madame [A] [Y] ;
o Dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de la SAS [5] ;
o Rejeter toute demande à son encontre fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'organisme de sécurité sociale fait essentiellement valoir que, dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, une majoration du taux d'incapacité partielle permanente sera réalisée tout en précisant avoir interjeté appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juin 2025.

Il rappelle le caractère limitatif des chefs de préjudice réparables dans la cadre d'une faute inexcusable de l'employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s'en référer à leurs dernières écritures en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ [6]

En l'espèce, en vertu de la police d'assurance versée aux débats, la société [12], a conclu un contrat avec la SOCIETE [10] - SUCURSAL EN ESPAÑA dont les effets sont étendus à l'employeur de madame [A] [Y], la SAS [5].

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de SOCIETE [7] EN ESPAÑA en accueillant son intervention volontaire et en ordonnant la mise hors de cause de la SOCIETE [10]. 


2. Sur l'incompétence de la juridiction de céans à connaître toute demande de garantie de la société [4] et de la SOCIETE [7] EN ESPAÑA

Aux termes de l'article L 142-1-1 du Code de la sécurité sociale précise que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : " 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; … " 

Par ailleurs, l'article L 211-16 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; ". 

Enfin, les dispositions de l'article 331 du Code de procédure civile prévoient qu' " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”

En l'espèce, tout en observant qu'aucune demande de garantie n'est sollicitée à l'encontre de la société [4] et de la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA, il ressort des textes sus mentionnés que la juridiction de céans se limitera à rendre le présent jugement opposable et commun aux sociétés précitées. 





3. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles. 

Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. 

Particulièrement, les articles R.4323-81 et suivants dudit Code prévoient que l'employeur doit respecter des critères réglementaires particuliers en cas d'utilisation d'escabeau par leur salarié.

Or, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. 

Il incombe au salarié de prouver l'existence d'une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie pendant la période de l'exposition au risque.

En l'espèce, il ressort de la procédure que madame [A] [Y], vendeuse au sein des [4] à [Localité 1] pour le compte de la SAS [5], ayant pour activité " le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé " selon l'extrait KBIS versé aux débats, a été victime d'un accident du travail le 12 février 2020, la déclaration d'accident du travail rédigée le lendemain précisant les faits accidentels de la manière suivante " alors qu'elle (madame [A] [Y]) attrapait une lourde boîte, dans un panier haut, elle est tombée. L'employé était monté sur un escabeau à 3 marches. Puis elle s'inclina en arrière, déstabilisée par le poids de la boîte, elle tomba au sol sur une hanche gauche ". 

Or, s'il convient de constater que la SAS [5] ne rapporte pas la preuve d'avoir réalisé une évaluation des risques encourue par sa salariée, il s'avère que cette dernière ne parvient pas à démontrer que son employeur avait conscience du risque de chute ou aurait dû avoir conscience de la survenance du risque dont elle a été victime. 

En effet, nonobstant le manquement de l'obligation de sécurité de la SAS [5] caractérisée par l'absence d'évaluation des risques, madame [A] [Y] ne rapporte pas la preuve que son employeur avait été spécifiquement alerté des conditions de stockage tel qu'en témoigne madame [D] [C] et monsieur [L] [B] dans le cadre de la procédure. Il en va de même de l'article versé aux débats dans la mesure où celui-ci concerne les réserves des [4] du [Adresse 8] et il n'est pas avéré que l'employeur en a eu connaissance.


En déclarant dans ses écritures " il est bien connu que les réserves situées au sous-sol des [4] représentent un danger pour le personnel ", madame [A] [Y] ne procède que par affirmation.

Ainsi, au regard des circonstances de l'espèce, notamment du travail exercé par la victime lequel ne pouvant être identifié comme étant à risque, l'élément constitutif de la faute inexcusable de l'employeur relatif à la conscience du danger n'est manifestement pas rempli.

Par conséquent, il convient de débouter madame [A] [Y] de sa demande visant la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [5].


4. Sur les mesures de fin de jugement


4-1. Sur les dépens

Madame [A] [Y], succombant, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.


4-2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

MET hors de cause la SOCIETE [13] SE -

ACCUEILLE l'intervention volontaire de la SOCIETE [10] - SUCURSAL EN ESPAÑA ;

DEBOUTE madame [A] [Y] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la part de la SAS [5] ainsi que de l'ensemble des demandes s'y afférentes ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample et contraire ;

DIT que le présent jugement est opposable et commun à la SOCIETE [13] SE - SUCURSAL EN ESPAÑA ; la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;




CONDAMNE madame [A] [Y] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L4321-1, code de procedure civile 240, code du travail R4323-63, code du travail R4323-88, code de la securite sociale L142-1-1, code du travail R4323-81, code de la securite sociale R434-31, code de procedure civile 238, code du travail R4511-1, code du travail R4221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:47:29.502Z.