Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 25 juin 2026, n° 2024F00334
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat de sous-traitance du 18 octobre 2021, la SARLU [K] D&D (entrepreneur principal) a confié à la SRL [L] (sous-traitant de droit italien) des travaux de fournitures et de pose de menuiseries intérieures pour un montant de 414.000 euros. Un acompte de 120.000 euros a été versé, à une date non précisée. La SRL [L] allègue la conclusion de trois avenants successifs au contrat principal, sans en produire aucun. Elle soutient que l'avenant n°3 aurait majoré le prix contractuel de 101.000 euros, en compensation d'une hausse exceptionnelle du coût des matières et de l'énergie, portant ainsi le montant total des travaux à la somme de 515.000 euros. Elle invoque en outre un avenant n° 4 du 22 janvier 2024, portant sur la fourniture de mobilier pour un montant cumulé de 28.658,50 euros, là encore sans production de pièce justificative. La SRL [L] soutient avoir intégralement exécuté les travaux et prétend qu'il lui reste dû, au titre des factures impayées, une somme dont le quantum a varié au cours de la procédure : initialement chiffrée à 79.768,27 euros, la créance alléguée est portée dans les dernières conclusions à 125.050,80 euros, au titre de trois factures. Aucune facture ni état récapitulatif de compte n'est versé aux débats à l'appui de l'une ou l'autre de ces prétentions. Une mise en demeure a été adressée à la SARLU [K] D&D le 23 octobre 2024. Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2024, [L] [N], a fait assigner SARLU [K] D&D, d'avoir à comparaître le 19 décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, [L] [N], sollicite : A titre liminaire, Déclarant la demande de la société [L] [A] recevable et bien fondée, Déclarer la Tribunal de CANNES compétent A titre subsidiaire, * Renvoyer l'affaire par devant le tribunal judiciaire de Grasse Sur le fond. Condamner la société ARCHIWAY à payer la somme de 125 050,80 euros à la société [L] [A] au titre des factures impayées, DEBOUTER la société [K] de toutes de ses demandes Condamner la société ARCHIWAY à payer la somme de 5500 euros à la société [L] S.RL. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la SARLU [K] D&D, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu le contrat Vu les articles 48 du CPC, Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire In limine litis : Juger que le contrat de sous traitance ayant lié les parties contient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse, Voir votre juridiction se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de GRASSE, A défaut et sur le fond, AU PRINCIPAL REJETER les demandes de [L] en l'absence de projet de décompte définitif, ni de réception des travaux, Juger que la société [K] est bien fondée à retenir entre ses mains la retenue de 5 % prévue au contrat, soit 27 182 Euros laquelle sera déduite des sommes qu'elle pourrait devoir, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société [L] à régler à la société [K] une somme de 67 542,00 € permettant de remédier aux désordres constatés, et au mieux ORDONNER une compensation entre cette somme et celle dont [K] serait éventuellement redevable, CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard la société [L] d'avoir à fournir le DOE (dossier des ouvrages exécutés), A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Rejeter les demandes de la Société [L] en l'état de l'exception d'inexécution, Désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de : Vérifier les inachèvements ou manquements décrits dans le constat d'huissier du 14 mars 2025 et les conclusions et pièces de la société [K], au vu des contrats et avenants régularisés entre les parties, Chiffrer les travaux permettant d'y remédier, * Déterminer les responsabilités de ces inachèvements et manquements, Faire le compte entre les parties, CONDAMNER la société [L] à régler la somme de 6 000 Euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Ecarter l'exécution provisoire, L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Cannes au profit du tribunal judiciaire de Grasse A titre liminaire, il sera relevé que l'exception d'incompétence soulevée par la SARLU [K] D&D est motivée et désigne le Tribunal judiciaire de Grasse, qu'elle estime compétent. Cette exception a été présentée in limine litis, ses demandes sur le fond n'étant formulées qu'à titre subsidiaire. Elle est donc recevable au regard des articles 74 et 75 du Code de procédure civile, et il convient d'en examiner le bien-fondé. La SARLU [K] D&D demande au Tribunal de faire application de l'article 14 du contrat de sous-traitance, qui précise que : « Les litiges découlant du présent contrat sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Grasse 06130 ». La SARLU [K] D&D précise que cette clause, rédigée en caractères apparents, spécifique aux litiges et acceptée sans réserve par les deux parties, est parfaitement opposable en vertu des articles 48 du Code de procédure civile et 111 du Code de Commerce. Elle ajoute que la jurisprudence considère de longue date que des commerçants peuvent convenir d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire. La clause est donc valable et il est demandé au Tribunal de Commerce de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse (Nouvelle appellation du Tribunal de Grande Instance). Dans ses conclusions en réponse, la SRL [L] indique que, concernant le présent litige, il convient de faire application de l'article L. 721-3 du Code de commerce, qui précise que toutes contestations relatives aux engagements entre commerçants relèvent de la compétence matérielle du Tribunal de Commerce. Selon la SRL [L], ladite compétence étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par une clause compromissoire. De plus, ladite clause, pour être applicable, devrait être paraphée sur chaque page du contrat et spécifiée de façon apparente, claire et précise. Selon la SRL [L], le contrat de sous-traitance ayant été signé par elle uniquement sur sa dernière page et celui-ci ne comportant pas, selon elle, de caractères suffisamment apparents, il en résulterait que le Tribunal de Commerce de Cannes serait compétent. A la lecture du contrat, il apparait que toutes les clauses sont lisibles et apparentes. En signant le contrat de sous-traitance, la SRL [L] ne peut prétendre ignorer son contenu et en particulier l'article 14 et sa clause d'attribution de litiges au Tribunal de Grande Instance de Grasse. Il reste donc à déterminer si une telle clause est recevable au regard de l'article L. 721-3 du Code de commerce, dont la SRL [L] prétend qu'il est d'ordre public. S'il n'est pas contesté que le présent litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur le paiement d'un marché de travaux, et qu'en conséquence l'article L. 721-3 du Code de commerce est par principe applicable, il ne s'agit nullement d'une compétence exclusive du Tribunal de Commerce, comme le précise le Code de Commerce en certaines matières, comme les procédures collectives par exemple. L'article L. 721-3 du Code de commerce n'est donc pas d'ordre public. Il en résulte qu'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal Judiciaire, juridiction de droit commun, est valable si elle a été acceptée par les parties et satisfait aux exigences de précision et de clarté. Ainsi, le contrat signé par les parties le 18 octobre 2021 et paraphé, en dernière page, par celles-ci, prévoit en son article 14 intitulé « Litiges » que « les litiges découlant du présent contrat sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Grasse 06130». Cette clause, convenue et acceptée entre les parties, spécifiée de façon apparente, et de manière claire et précise, s'applique donc de plein droit. En conséquence, le Tribunal de commerce de Cannes se déclare incompétent au bénéfice du Tribunal Judiciaire de Grasse. La raison commande de réserver les dépens et les frais de l'instance non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile, DECLARE recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARLU [K] D&D ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant la société [L] [A] à la SARLU [K] D&D ; RENVOIE l'affaire et les parties devant le Tribunal judiciaire de Grasse ; DIT que le dossier de la procédure sera transmis au Greffe du Tribunal judiciaire de Grasse, conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ; RESERVE les dépens ainsi que les frais de l'instance non compris dans les dépens. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 25 Juin 2026 N° Minute : 2026F00175 N° RG: 2024F00334 Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) [L] [N], [Adresse 1] Chez Me Eleonora MASCOLO [Localité 1] comparant par Me [C] [J] [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SARLU [K] D&D [Adresse 3] comparant par Me [W] [O] [Adresse 4] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat de sous-traitance du 18 octobre 2021, la SARLU [K] D&D (entrepreneur principal) a confié à la SRL [L] (sous-traitant de droit italien) des travaux de fournitures et de pose de menuiseries intérieures pour un montant de 414.000 euros. Un acompte de 120.000 euros a été versé, à une date non précisée. La SRL [L] allègue la conclusion de trois avenants successifs au contrat principal, sans en produire aucun. Elle soutient que l'avenant n°3 aurait majoré le prix contractuel de 101.000 euros, en compensation d'une hausse exceptionnelle du coût des matières et de l'énergie, portant ainsi le montant total des travaux à la somme de 515.000 euros. Elle invoque en outre un avenant n° 4 du 22 janvier 2024, portant sur la fourniture de mobilier pour un montant cumulé de 28.658,50 euros, là encore sans production de pièce justificative. La SRL [L] soutient avoir intégralement exécuté les travaux et prétend qu'il lui reste dû, au titre des factures impayées, une somme dont le quantum a varié au cours de la procédure : initialement chiffrée à 79.768,27 euros, la créance alléguée est portée dans les dernières conclusions à 125.050,80 euros, au titre de trois factures. Aucune facture ni état récapitulatif de compte n'est versé aux débats à l'appui de l'une ou l'autre de ces prétentions. Une mise en demeure a été adressée à la SARLU [K] D&D le 23 octobre 2024. Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2024, [L] [N], a fait assigner SARLU [K] D&D, d'avoir à comparaître le 19 décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, [L] [N], sollicite : A titre liminaire, Déclarant la demande de la société [L] [A] recevable et bien fondée, Déclarer la Tribunal de CANNES compétent A titre subsidiaire, * Renvoyer l'affaire par devant le tribunal judiciaire de Grasse Sur le fond. Condamner la société ARCHIWAY à payer la somme de 125 050,80 euros à la société [L] [A] au titre des factures impayées, DEBOUTER la société [K] de toutes de ses demandes Condamner la société ARCHIWAY à payer la somme de 5500 euros à la société [L] S.RL. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la SARLU [K] D&D, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu le contrat Vu les articles 48 du CPC, Vu l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire In limine litis : Juger que le contrat de sous traitance ayant lié les parties contient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse, Voir votre juridiction se déclarer incompétente au profit du Tribunal judiciaire de GRASSE, A défaut et sur le fond, AU PRINCIPAL REJETER les demandes de [L] en l'absence de projet de décompte définitif, ni de réception des travaux, Juger que la société [K] est bien fondée à retenir entre ses mains la retenue de 5 % prévue au contrat, soit 27 182 Euros laquelle sera déduite des sommes qu'elle pourrait devoir, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société [L] à régler à la société [K] une somme de 67 542,00 € permettant de remédier aux désordres constatés, et au mieux ORDONNER une compensation entre cette somme et celle dont [K] serait éventuellement redevable, CONDAMNER sous astreinte de 500 € par jour de retard la société [L] d'avoir à fournir le DOE (dossier des ouvrages exécutés), A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Rejeter les demandes de la Société [L] en l'état de l'exception d'inexécution, Désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de : Vérifier les inachèvements ou manquements décrits dans le constat d'huissier du 14 mars 2025 et les conclusions et pièces de la société [K], au vu des contrats et avenants régularisés entre les parties, Chiffrer les travaux permettant d'y remédier, * Déterminer les responsabilités de ces inachèvements et manquements, Faire le compte entre les parties, CONDAMNER la société [L] à régler la somme de 6 000 Euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Ecarter l'exécution provisoire, L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 23 avril 2026. SUR CE LE TRIBUNAL Sur l'incompétence du tribunal de commerce de Cannes au profit du tribunal judiciaire de Grasse A titre liminaire, il sera relevé que l'exception d'incompétence soulevée par la SARLU [K] D&D est motivée et désigne le Tribunal judiciaire de Grasse, qu'elle estime compétent. Cette exception a été présentée in limine litis, ses demandes sur le fond n'étant formulées qu'à titre subsidiaire. Elle est donc recevable au regard des articles 74 et 75 du Code de procédure civile, et il convient d'en examiner le bien-fondé. La SARLU [K] D&D demande au Tribunal de faire application de l'article 14 du contrat de sous-traitance, qui précise que : « Les litiges découlant du présent contrat sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Grasse 06130 ». La SARLU [K] D&D précise que cette clause, rédigée en caractères apparents, spécifique aux litiges et acceptée sans réserve par les deux parties, est parfaitement opposable en vertu des articles 48 du Code de procédure civile et 111 du Code de Commerce. Elle ajoute que la jurisprudence considère de longue date que des commerçants peuvent convenir d'une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire. La clause est donc valable et il est demandé au Tribunal de Commerce de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Grasse (Nouvelle appellation du Tribunal de Grande Instance). Dans ses conclusions en réponse, la SRL [L] indique que, concernant le présent litige, il convient de faire application de l'article L. 721-3 du Code de commerce, qui précise que toutes contestations relatives aux engagements entre commerçants relèvent de la compétence matérielle du Tribunal de Commerce. Selon la SRL [L], ladite compétence étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par une clause compromissoire. De plus, ladite clause, pour être applicable, devrait être paraphée sur chaque page du contrat et spécifiée de façon apparente, claire et précise. Selon la SRL [L], le contrat de sous-traitance ayant été signé par elle uniquement sur sa dernière page et celui-ci ne comportant pas, selon elle, de caractères suffisamment apparents, il en résulterait que le Tribunal de Commerce de Cannes serait compétent. A la lecture du contrat, il apparait que toutes les clauses sont lisibles et apparentes. En signant le contrat de sous-traitance, la SRL [L] ne peut prétendre ignorer son contenu et en particulier l'article 14 et sa clause d'attribution de litiges au Tribunal de Grande Instance de Grasse. Il reste donc à déterminer si une telle clause est recevable au regard de l'article L. 721-3 du Code de commerce, dont la SRL [L] prétend qu'il est d'ordre public. S'il n'est pas contesté que le présent litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur le paiement d'un marché de travaux, et qu'en conséquence l'article L. 721-3 du Code de commerce est par principe applicable, il ne s'agit nullement d'une compétence exclusive du Tribunal de Commerce, comme le précise le Code de Commerce en certaines matières, comme les procédures collectives par exemple. L'article L. 721-3 du Code de commerce n'est donc pas d'ordre public. Il en résulte qu'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal Judiciaire, juridiction de droit commun, est valable si elle a été acceptée par les parties et satisfait aux exigences de précision et de clarté. Ainsi, le contrat signé par les parties le 18 octobre 2021 et paraphé, en dernière page, par celles-ci, prévoit en son article 14 intitulé « Litiges » que « les litiges découlant du présent contrat sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Grasse 06130». Cette clause, convenue et acceptée entre les parties, spécifiée de façon apparente, et de manière claire et précise, s'applique donc de plein droit. En conséquence, le Tribunal de commerce de Cannes se déclare incompétent au bénéfice du Tribunal Judiciaire de Grasse. La raison commande de réserver les dépens et les frais de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 48 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile, DECLARE recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la SARLU [K] D&D ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant la société [L] [A] à la SARLU [K] D&D ; RENVOIE l'affaire et les parties devant le Tribunal judiciaire de Grasse ; DIT que le dossier de la procédure sera transmis au Greffe du Tribunal judiciaire de Grasse, conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ; RESERVE les dépens ainsi que les frais de l'instance non compris dans les dépens. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:06:09.637Z.