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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 23 juin 2026, n° 2026L00009

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 2026L00358

N° RG: 2026L00009

Date des débats : 7 avril 2026 Délibéré annoncé au 23 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Patrick IMBERT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Assesseurs, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS ATLANTIQ [Localité 1][Adresse 1]

Représenté par Me DE ABREU substituant Me AMIECH-CARRE [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR(S)

SOCIETE GENERALE [Adresse 3] non comparant SELARL GM, prise en la personne de Maître [Q] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Comparaissant en personne assisté de Me Florence PUJOL [Adresse 5] M. [Q] [Y] [Adresse 6]

M. [Q] [Y] [Adresse 7] comparaissant en personne

La SAS ATLANTIQ est une société de services qui propose aux entreprises d'améliorer leur trésorerie grâce au financement de leur besoin en fonds de roulement, au travers l'achat et la revente de leurs stocks.

La SAS FRENCH BOAT MARKET a pour activité le commerce et l'importation de bateaux de plaisance, en qualité de concessionnaire.

La SAS ATLANTIQ a acquis un yacht « GALEON 400 FLY », auprès de la société GALEON YACHT France, pour le compte de la SAS FRENCH BOAT MARKET, au titre du financement de son stock.

Le 15 septembre 2023, la SAS ATLANTIQ signe avec la SARL FRENCH BOAT MARKET un « CONTRAT DE DEPOT ET DE VENTE n° GCC0072), lequel précise qu'au-delà d'une durée maximale de 9 mois, ou en cas de modification ou annulation de l'assurance-crédit, le bateau déposé en consignation sera vendu à la SAS ATLANTIQ à la SAS FRENCH BOAT MARKET.

Le contrat précise en outre que « le transfert total et définitif de propriété du bateau prendra son plein effet au moment de l'encaissement complet du règlement ».

En raison de la perte totale de la couverture d'assurance-crédit en date du 12 février 2024, et conformément à la clause précitée du contrat du 15 septembre 2023 prévoyant cette hypothèse, la SAS ATLANTIQ a émis une facture le 11 mars 2024 à destination de la SAS FRENCH BOAT MARKET, pour un montant de 806.206,60 euros, à échéance du 10 mai 2024.

La SAS FRENCH BOAT MARKET a indiqué ne pas être en mesure de régler le prix et a proposé un moratoire, dont la première échéance tombait le 15 novembre 2024 et la dernière le 15 août 2025.

Le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Cannes ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FRENCH BOAT MARKET.

La SAS FRENCH BOAT MARKET informe alors la SAS ATLANTIQ que deux à trois mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le yacht a été revendu à un tiers acquéreur pour un prix avoisinant 800.000 euros. Le tiers acquéreur n'a, à ce jour, payé la SAS FRENCH BOAT MARKET qu'à hauteur de 740.000 euros, il reste donc à régler la somme de 60.000 euros.

Le 22 novembre 2024, par un courrier recommandé la SAS ATLANTIQ a sollicité l'acquiescement de l'administrateur judiciaire à ses demandes de revendication et de restitution du yacht, ou à défaut du solde de la créance de prix de revente impayée par le tiers acquéreur à la SAS FRENCH BOAT MARKET.

L'administrateur n'a pas acquiescé aux demandes de revendication et restitution de la SAS ATLANTIQ dans le délai légal d'un mois prévu à l'article R. 624-13 du Code de commerce.

Par un jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET.

Le 10 janvier 2025, la SAS ATLANTIQ saisit alors le juge-commissaire de ses demandes en revendication et restitution du yacht.

Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le juge-commissaire rejette la demande présentée par la SAS ATLANTIQ.

Le 11 décembre 2025, la SAS ATLANTIQ formait recours à l'encontre de l'ordonnance du jugecommissaire en demandant au tribunal de :

JUGER recevable et bien fondée le recours formé par la SAS ATLANTIQ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par Monsieur le juge-commissaire ;

INFIRMER l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par Monsieur le juge-commissaire en toutes ses dispositions ;

CONSTATER que la SAS ATLA NTIQ est propriétaire du yacht GALEON 400 FLY dont le numéro de série est A1203537 ;

CONSTATER le bien-fondé de la demande de revendication de la SAS ATLANTIQ ;

FAIRE DROIT à la demande de revendication de la créance du prix, qui n'a pas été réglé à date du jugement ouvrant la procédure ;

ORDONNER que la somme de 60 000 euros à percevoir par le liquidateur soit reversée à la SAS ATLANTIQ, ladite somme correspondant au solde du prix de vente du yacht GALEON 400 FLY (n° A1203537), vendu sous clause de réserve de propriété ;

CONDAMNER la société FRENCH BOAT MARKET à payer 2 000 euros à ATLANTIQ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse la SELARL GM, en la personne de Maitre [Q] [D] ; en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET demande au tribunal de :

JUGER irrecevable la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à ce que soit ordonnée la remise d'une somme, quelle qu'en soit, entre les mains du liquidateur judiciaire.

DONNER ACTÉ à la SELARL GM est qualité de ce que, dans l'hypothèse où il serait avéré qu'une somme reste due à la SAS FRENCH BOAT MARKET suite à la revente du bien objet de la clause de réserve de propriété, elle s'en rapporte à justice quant à la demande de revendication du prix de revente, laquelle ne pourra cependant jouer que dans la limite d'une part, du solde de ce prix de revente et d'autre part, de la propre créance de la SAS ATLANTIQ.

JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Monsieur Le Procureur dans son réquisitoire s'en rapporte à justice.

Motifs

SUR CE :

Le contrat de dépôt-vente conclu le 15 septembre 2023 entre les parties prévoyait qu'à défaut de vente du bateau par la SAS FRENCH BOAT MARKET à un client final dans un délai de neuf mois, ou en cas de modification ou d'annulation de l'assurance-crédit, celui-ci serait vendu par la SAS ATLANTIQ à la SAS FRENCH BOAT MARKET, le transfert de propriété ne devant intervenir qu'à l'encaissement complet du prix par la SAS ATLANTIQ.

L'assurance-crédit ayant fait l'objet d'une annulation, la SAS ATLANTIQ a, le 11 mars 2024 et conformément à la stipulation, facturé le bateau à la SAS FRENCH BOAT MARKET pour un prix de 806.206,60 euros, lequel est demeuré intégralement impayé.

Cette opération caractérise ainsi une vente, intervenue entre la SAS ATLANTIQ et la SAS FRENCH BOAT MARKET, assortie d'une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, en application de l'article 2367 du Code civil.

Il convient de constater que le liquidateur judiciaire ne conteste pas que la SAS ATLANTIQ était propriétaire du yacht GALEON 400 FLY et que celui-ci a été vendu à la SAS FRENCH BOAT MARKET avec une clause de réserve de propriété jusqu'à parfait paiement, et que la SAS ATLANTIQ reconnaît, pour sa part, que le bien ayant été cédé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SAS FRENCH BOAT MARKET, il ne pouvait donc figurer à l'inventaire.

Il en résulte que c'est à juste titre que le juge-commissaire a rejeté la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à la revendication en nature du yacht, et ceci en application de l'article L. 624-16 alinéa 2 du Code de commerce, qui précise que « peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ». A défaut d'être présent, en nature, au jour le l'inventaire le yacht ne pouvait donc pas être revendiqué.

L'article L. 624-18 du Code de commerce indique qu'en cas d'absence du bien, vendu avec une clause de réserve de propriété « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ».

Il en résulte que le droit de propriété, du bénéficiaire de la clause de réserve propriété, est reporté sur la créance du prix de revente dont le débiteur en procédure collective est titulaire à l'encontre du tiers acquéreur.

Le bénéficiaire de la réserve de propriété devient ainsi créancier du sous-acquéreur.

Il ne résulte cependant ni des termes de l'ordonnance déférée, ni des pièces du dossier, que le jugecommissaire ait statué sur le report de la revendication de la SAS ATLANTIQ sur le solde du prix de revente du yacht, sur le fondement de l'article L. 624-18 du Code de commerce, alors même que cette question figurait dans le débat ainsi qu'il ressort de l'exposé des positions des parties.

Il appartient dès lors au tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire et disposant à cet égard d'une compétence de pleine juridiction, de se prononcer sur ce point qui n'a pas été tranché.

Sur la recevabilité de la demande de la SAS ATLANTIQ relative au solde du prix de revente :

La SELARL GM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET, soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à ce que soit ordonnée la remise, entre les mains du liquidateur judiciaire, d'une somme quelconque.

Il convient cependant de relever que la demande de la SAS ATLANTIQ ne tend pas à obtenir la condamnation de la SELARL GM, ès qualités, au paiement d'une somme d'argent à titre personnel, mais procède de sa demande de revendication, dont elle constitue l'exacte conséquence au regard de l'article L. 624-18 du Code de commerce : dès lors que le bien vendu sous clause de réserve de propriété ne se retrouve plus en nature dans le patrimoine du débiteur, la revendication ne peut s'exercer que sur la créance de prix de revente, ou sur la fraction de celle-ci demeurée impayée à la date du jugement d'ouverture.

La demande tendant au versement, à la SAS ATLANTIQ, du solde du prix de revente n'est donc que la mise en œuvre de l'effet attaché à la reconnaissance du bien-fondé de la revendication portant sur cette créance, et non une demande distincte de condamnation pécuniaire étrangère à l'objet du recours. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SELARL GM, ès qualités, sera dès lors écarté.

Sur le bien-fondé de la revendication portant sur le solde du prix de revente :

Il résulte des éléments du dossier, et notamment des explications de la SAS FRENCH BOAT MARKET non contestées par la SELARL GM ès qualités, qui s'en rapporte à la justice du tribunal sur ce point, que le yacht GALEON 400 FLY a été revendu à un tiers acquéreur pour un prix avoisinant 800.000 euros, dont 740.000 euros ont été réglés, de sorte que demeure dû, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, un solde de 60.000 euros au titre du prix de cette revente.

Cette somme de 60.000 euros constitue ainsi la fraction du prix de revente n'ayant été ni payée, ni réglée en valeur, ni compensée à la date du jugement d'ouverture, au sens de l'article L. 624-18 du Code de commerce, et se trouve, à ce titre, revendicable par la SAS ATLANTIQ, dans la limite de sa propre créance, laquelle, d'un montant de 806.206,60 euros, excède largement cette somme.

Il convient toutefois de préciser que cette créance de 60.000 euros demeure, à ce jour, due par le tiers sous-acquéreur à la SAS FRENCH BOAT MARKET, et n'est donc pas, en l'état, détenue par la SELARL GM ès qualités de liquidateur judiciaire. La revendication, en ce qu'elle porte sur une créance et non sur une somme déjà recouvrée, opère un transfert au profit de la SAS ATLANTIQ du droit au paiement de cette créance, à charge pour le liquidateur judiciaire d'en reverser le montant à la SAS ATLANTIQ au fur et à mesure de son recouvrement auprès du tiers sous-acquéreur, et dans la limite de 60.000 euros.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de l'insolvabilité de la SAS FRENCH BOAT MARKET et de la nature du présent litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE

que la SAS ATLANTIQ a vendu le yacht GALEON 400 FLY (n° de série A1203537) à la SAS FRENCH BOAT MARKET sous clause de réserve de propriété jusqu'à parfait paiement ;

CONFIRME

l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à la revendication en nature du yacht GALEON 400 FLY (n° de série A1203537), ce bien n'étant plus présent dans le patrimoine de la SAS FRENCH BOAT MARKET à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Y ajoutant :

REJETTE

le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SELARL GM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET ;

DIT

bien fondée la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à la revendication, sur le fondement de l'article L. 624-18 du Code de commerce, du solde du prix de revente du yacht GALEON 400 FLY (n° de série A1203537), à hauteur de 60.000 euros ;

DIT

que cette revendication emporte transfert, au profit de la SAS ATLANTIQ, du droit au paiement de la créance de 60.000 euros due par le tiers sous-acquéreur à la SAS FRENCH BOAT MARKET au titre du solde du prix de revente du yacht ;

ORDONNE

à la SELARL GM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET, de reverser à la SAS ATLANTIQ les sommes qu'elle recouvrera à ce titre auprès du tiers sous-acquéreur, dans la limite de 60.000 euros ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT

que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

N° Minute : 2026L00358

N° RG: 2026L00009

Date des débats : 7 avril 2026 Délibéré annoncé au 23 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Patrick IMBERT, M. Jean-Claude CACHAFEIRO, Assesseurs, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SAS ATLANTIQ [Localité 1][Adresse 1]

Représenté par Me DE ABREU substituant Me AMIECH-CARRE [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR(S)

SOCIETE GENERALE [Adresse 3] non comparant SELARL GM, prise en la personne de Maître [Q] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Comparaissant en personne assisté de Me Florence PUJOL [Adresse 5] M. [Q] [Y] [Adresse 6]

M. [Q] [Y] [Adresse 7] comparaissant en personne

La SAS ATLANTIQ est une société de services qui propose aux entreprises d'améliorer leur trésorerie grâce au financement de leur besoin en fonds de roulement, au travers l'achat et la revente de leurs stocks.

La SAS FRENCH BOAT MARKET a pour activité le commerce et l'importation de bateaux de plaisance, en qualité de concessionnaire.

La SAS ATLANTIQ a acquis un yacht « GALEON 400 FLY », auprès de la société GALEON YACHT France, pour le compte de la SAS FRENCH BOAT MARKET, au titre du financement de son stock.

Le 15 septembre 2023, la SAS ATLANTIQ signe avec la SARL FRENCH BOAT MARKET un « CONTRAT DE DEPOT ET DE VENTE n° GCC0072), lequel précise qu'au-delà d'une durée maximale de 9 mois, ou en cas de modification ou annulation de l'assurance-crédit, le bateau déposé en consignation sera vendu à la SAS ATLANTIQ à la SAS FRENCH BOAT MARKET.

Le contrat précise en outre que « le transfert total et définitif de propriété du bateau prendra son plein effet au moment de l'encaissement complet du règlement ».

En raison de la perte totale de la couverture d'assurance-crédit en date du 12 février 2024, et conformément à la clause précitée du contrat du 15 septembre 2023 prévoyant cette hypothèse, la SAS ATLANTIQ a émis une facture le 11 mars 2024 à destination de la SAS FRENCH BOAT MARKET, pour un montant de 806.206,60 euros, à échéance du 10 mai 2024.

La SAS FRENCH BOAT MARKET a indiqué ne pas être en mesure de régler le prix et a proposé un moratoire, dont la première échéance tombait le 15 novembre 2024 et la dernière le 15 août 2025.

Le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Cannes ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS FRENCH BOAT MARKET.

La SAS FRENCH BOAT MARKET informe alors la SAS ATLANTIQ que deux à trois mois avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le yacht a été revendu à un tiers acquéreur pour un prix avoisinant 800.000 euros. Le tiers acquéreur n'a, à ce jour, payé la SAS FRENCH BOAT MARKET qu'à hauteur de 740.000 euros, il reste donc à régler la somme de 60.000 euros.

Le 22 novembre 2024, par un courrier recommandé la SAS ATLANTIQ a sollicité l'acquiescement de l'administrateur judiciaire à ses demandes de revendication et de restitution du yacht, ou à défaut du solde de la créance de prix de revente impayée par le tiers acquéreur à la SAS FRENCH BOAT MARKET.

L'administrateur n'a pas acquiescé aux demandes de revendication et restitution de la SAS ATLANTIQ dans le délai légal d'un mois prévu à l'article R. 624-13 du Code de commerce.

Par un jugement du 11 mars 2025, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET.

Le 10 janvier 2025, la SAS ATLANTIQ saisit alors le juge-commissaire de ses demandes en revendication et restitution du yacht.

Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le juge-commissaire rejette la demande présentée par la SAS ATLANTIQ.

Le 11 décembre 2025, la SAS ATLANTIQ formait recours à l'encontre de l'ordonnance du jugecommissaire en demandant au tribunal de :

JUGER recevable et bien fondée le recours formé par la SAS ATLANTIQ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par Monsieur le juge-commissaire ;

INFIRMER l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par Monsieur le juge-commissaire en toutes ses dispositions ;

CONSTATER que la SAS ATLA NTIQ est propriétaire du yacht GALEON 400 FLY dont le numéro de série est A1203537 ;

CONSTATER le bien-fondé de la demande de revendication de la SAS ATLANTIQ ;

FAIRE DROIT à la demande de revendication de la créance du prix, qui n'a pas été réglé à date du jugement ouvrant la procédure ;

ORDONNER que la somme de 60 000 euros à percevoir par le liquidateur soit reversée à la SAS ATLANTIQ, ladite somme correspondant au solde du prix de vente du yacht GALEON 400 FLY (n° A1203537), vendu sous clause de réserve de propriété ;

CONDAMNER la société FRENCH BOAT MARKET à payer 2 000 euros à ATLANTIQ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse la SELARL GM, en la personne de Maitre [Q] [D] ; en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET demande au tribunal de :

JUGER irrecevable la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à ce que soit ordonnée la remise d'une somme, quelle qu'en soit, entre les mains du liquidateur judiciaire.

DONNER ACTÉ à la SELARL GM est qualité de ce que, dans l'hypothèse où il serait avéré qu'une somme reste due à la SAS FRENCH BOAT MARKET suite à la revente du bien objet de la clause de réserve de propriété, elle s'en rapporte à justice quant à la demande de revendication du prix de revente, laquelle ne pourra cependant jouer que dans la limite d'une part, du solde de ce prix de revente et d'autre part, de la propre créance de la SAS ATLANTIQ.

JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Monsieur Le Procureur dans son réquisitoire s'en rapporte à justice.

SUR CE :

Le contrat de dépôt-vente conclu le 15 septembre 2023 entre les parties prévoyait qu'à défaut de vente du bateau par la SAS FRENCH BOAT MARKET à un client final dans un délai de neuf mois, ou en cas de modification ou d'annulation de l'assurance-crédit, celui-ci serait vendu par la SAS ATLANTIQ à la SAS FRENCH BOAT MARKET, le transfert de propriété ne devant intervenir qu'à l'encaissement complet du prix par la SAS ATLANTIQ.

L'assurance-crédit ayant fait l'objet d'une annulation, la SAS ATLANTIQ a, le 11 mars 2024 et conformément à la stipulation, facturé le bateau à la SAS FRENCH BOAT MARKET pour un prix de 806.206,60 euros, lequel est demeuré intégralement impayé.

Cette opération caractérise ainsi une vente, intervenue entre la SAS ATLANTIQ et la SAS FRENCH BOAT MARKET, assortie d'une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, en application de l'article 2367 du Code civil.

Il convient de constater que le liquidateur judiciaire ne conteste pas que la SAS ATLANTIQ était propriétaire du yacht GALEON 400 FLY et que celui-ci a été vendu à la SAS FRENCH BOAT MARKET avec une clause de réserve de propriété jusqu'à parfait paiement, et que la SAS ATLANTIQ reconnaît, pour sa part, que le bien ayant été cédé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SAS FRENCH BOAT MARKET, il ne pouvait donc figurer à l'inventaire.

Il en résulte que c'est à juste titre que le juge-commissaire a rejeté la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à la revendication en nature du yacht, et ceci en application de l'article L. 624-16 alinéa 2 du Code de commerce, qui précise que « peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ». A défaut d'être présent, en nature, au jour le l'inventaire le yacht ne pouvait donc pas être revendiqué.

L'article L. 624-18 du Code de commerce indique qu'en cas d'absence du bien, vendu avec une clause de réserve de propriété « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ».

Il en résulte que le droit de propriété, du bénéficiaire de la clause de réserve propriété, est reporté sur la créance du prix de revente dont le débiteur en procédure collective est titulaire à l'encontre du tiers acquéreur.

Le bénéficiaire de la réserve de propriété devient ainsi créancier du sous-acquéreur.

Il ne résulte cependant ni des termes de l'ordonnance déférée, ni des pièces du dossier, que le jugecommissaire ait statué sur le report de la revendication de la SAS ATLANTIQ sur le solde du prix de revente du yacht, sur le fondement de l'article L. 624-18 du Code de commerce, alors même que cette question figurait dans le débat ainsi qu'il ressort de l'exposé des positions des parties.

Il appartient dès lors au tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire et disposant à cet égard d'une compétence de pleine juridiction, de se prononcer sur ce point qui n'a pas été tranché.

Sur la recevabilité de la demande de la SAS ATLANTIQ relative au solde du prix de revente :

La SELARL GM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET, soulève l'irrecevabilité de la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à ce que soit ordonnée la remise, entre les mains du liquidateur judiciaire, d'une somme quelconque.

Il convient cependant de relever que la demande de la SAS ATLANTIQ ne tend pas à obtenir la condamnation de la SELARL GM, ès qualités, au paiement d'une somme d'argent à titre personnel, mais procède de sa demande de revendication, dont elle constitue l'exacte conséquence au regard de l'article L. 624-18 du Code de commerce : dès lors que le bien vendu sous clause de réserve de propriété ne se retrouve plus en nature dans le patrimoine du débiteur, la revendication ne peut s'exercer que sur la créance de prix de revente, ou sur la fraction de celle-ci demeurée impayée à la date du jugement d'ouverture.

La demande tendant au versement, à la SAS ATLANTIQ, du solde du prix de revente n'est donc que la mise en œuvre de l'effet attaché à la reconnaissance du bien-fondé de la revendication portant sur cette créance, et non une demande distincte de condamnation pécuniaire étrangère à l'objet du recours. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SELARL GM, ès qualités, sera dès lors écarté.

Sur le bien-fondé de la revendication portant sur le solde du prix de revente :

Il résulte des éléments du dossier, et notamment des explications de la SAS FRENCH BOAT MARKET non contestées par la SELARL GM ès qualités, qui s'en rapporte à la justice du tribunal sur ce point, que le yacht GALEON 400 FLY a été revendu à un tiers acquéreur pour un prix avoisinant 800.000 euros, dont 740.000 euros ont été réglés, de sorte que demeure dû, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, un solde de 60.000 euros au titre du prix de cette revente.

Cette somme de 60.000 euros constitue ainsi la fraction du prix de revente n'ayant été ni payée, ni réglée en valeur, ni compensée à la date du jugement d'ouverture, au sens de l'article L. 624-18 du Code de commerce, et se trouve, à ce titre, revendicable par la SAS ATLANTIQ, dans la limite de sa propre créance, laquelle, d'un montant de 806.206,60 euros, excède largement cette somme.

Il convient toutefois de préciser que cette créance de 60.000 euros demeure, à ce jour, due par le tiers sous-acquéreur à la SAS FRENCH BOAT MARKET, et n'est donc pas, en l'état, détenue par la SELARL GM ès qualités de liquidateur judiciaire. La revendication, en ce qu'elle porte sur une créance et non sur une somme déjà recouvrée, opère un transfert au profit de la SAS ATLANTIQ du droit au paiement de cette créance, à charge pour le liquidateur judiciaire d'en reverser le montant à la SAS ATLANTIQ au fur et à mesure de son recouvrement auprès du tiers sous-acquéreur, et dans la limite de 60.000 euros.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de l'insolvabilité de la SAS FRENCH BOAT MARKET et de la nature du présent litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE

que la SAS ATLANTIQ a vendu le yacht GALEON 400 FLY (n° de série A1203537) à la SAS FRENCH BOAT MARKET sous clause de réserve de propriété jusqu'à parfait paiement ;

CONFIRME

l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes en ce qu'elle a rejeté la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à la revendication en nature du yacht GALEON 400 FLY (n° de série A1203537), ce bien n'étant plus présent dans le patrimoine de la SAS FRENCH BOAT MARKET à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Y ajoutant :

REJETTE

le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SELARL GM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET ;

DIT

bien fondée la demande de la SAS ATLANTIQ tendant à la revendication, sur le fondement de l'article L. 624-18 du Code de commerce, du solde du prix de revente du yacht GALEON 400 FLY (n° de série A1203537), à hauteur de 60.000 euros ;

DIT

que cette revendication emporte transfert, au profit de la SAS ATLANTIQ, du droit au paiement de la créance de 60.000 euros due par le tiers sous-acquéreur à la SAS FRENCH BOAT MARKET au titre du solde du prix de revente du yacht ;

ORDONNE

à la SELARL GM, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET, de reverser à la SAS ATLANTIQ les sommes qu'elle recouvrera à ce titre auprès du tiers sous-acquéreur, dans la limite de 60.000 euros ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT

que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FRENCH BOAT MARKET.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-18, code de commerce L624-16, code civil 2367, code de commerce R624-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:12:09.487Z.