Décision de justice
Tribunal de commerce de Lisieux, R E F E R E, 26 juin 2026, n° 2026001303
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par actions simplifiée
Exposé du litige
FAITS : La SAS VIVALDI JUMPING a été constituée le 21 janvier 2020 afin notamment d'exploiter des activités liées à la carrière sportive de chevaux de sport. Par assemblée générale du 24 juin 2024, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société et désigné Monsieur [R] [B] en qualité de liquidate ur amiable. Monsieur [L] [H] [T], associé de la société, expose avoir sollicité à plusieurs reprises auprès du liquidateur la communication de divers documents sociaux et comptables relatifs aux opérations de liquidation. Il indique également que certaines opérations intervenues au cours de la liquidation, notamment des mouvements de comptes courants, des abandons de créances, des charges exceptionnelles et diverses opérations comptables, justifiaient une information complète des associés ainsi que la convocation d'une assemblée générale. Estimant ne pas avoir obtenu les éléments sollicités malgré plusieurs relances et mises en demeure, il a fait assigner Monsieur [R] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, Monsieur [L] [H] [T] a fait assigner Monsieur [R] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, aux fins de : « ORDONNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING de convoquer l'assemblée générale des actionnaires dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; ORDONNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING de procéder à la transmission des pièces suivantes dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Bilans comptables de la SAS VIVALDI JUMPING clos au 31/12/2022 et 31/12/2023 ; Grands livres des comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ; L'ensemble des justificatifs de mouvements (avis d'opération, virements, factures et autres) réalisés depuis la décision de dissolution de la société VIVALDI JUMPING au 30/06/2024; La copie de la documentation juridique de nature à fonder les opérations qualifiées "d'échange de comptes courants" avec la SAS ECURIE VIVALDI ; La situation comptable de la SAS ECURIE VIVALDI au jour de réalisation des opérations ; Copie du contrat de cession de la jument Vida Loca par VIVALDI JUMPING avec factures F2024-002 / F2024-004 / F2024-006 / F2024-007 et avis de paiement de ces quatre paiements sur le compte de VIVALDI JUMPING; Copie des factures pour les 54 456 euros comptabilisés en charges externes dans les comptes clos au 31/12/2024 pour les commissions sur vente ; Justificatifs comptables des "honoraires divers" comptabilisés à 8 688 euros dans les comptes clos au 31/12/2024 ; Justificatifs comptables des "charges exceptionnelles" comptabilisées à 231 919 euros dans les comptes clos au 31/12/2024 ; Justificatifs des remboursements des comptes courants d'associés ; CONDAMNER Monsieur [R] [B] au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [B] aux entiers dépens. » Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal en sa forme collégiale des référés s'en réfère aux prétentions susvisées oralement énoncées par Me [P] dans l'intérêt du demandeur.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l'article L.237-23 du code de commerce, dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. L'article L.238-2 du même code permet à tout intéressé de demander en justice qu'il soit enjoint sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues notamment par les articles L.237-21, L.237-23 et L.237-25. Par ailleurs, les articles L.237-25 et L.237-26 du code de commerce consacrent le droit des associés à obtenir communication des documents sociaux au cours des opérations de liquidation. Enfin, en application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé les mesures qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Sur la convocation d'une assemblée générale et sur la communication des documents comptables : En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [L] [H] [T], associé de la société VIVALDI JUMPING, a sollicité à plusieurs reprises la communication de documents sociaux et comptables ainsi que la convocation d'une assemblée générale des associés. Les échanges versés aux débats démontrent que malgré les demandes réitérées du demandeur et plusieurs mises en demeure, le liquidateur n'a pas procédé à la communication des pièces sollicitées. Les éléments du dossier révèlent également l'existence d'interrogations sérieuses et légitimes des associés portant notamment sur des mouvements de comptes courants d'associés, des opérations qualifiées d'échanges de comptes courants avec la SAS ECURIE VIVALDI, des charges exceptionnelles comptabilisées pour un montant particulièrement élevé, ou encore des opérations de cession et mouvements financiers intervenus au cours de la liquidation. Dans ces conditions, le défaut de convocation régulière des associés ainsi que le refus persistant de communication de certains documents sociaux caractérisent un trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits des associés. Ainsi, le tribunal en sa forme collégiale des référés ordonnera à Monsieur [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, de convoquer l'assemblée générale des actionnaires dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et assortira cette obligation d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai. Il résulte également du principe général du droit d'information des associés que ceux-ci peuvent obtenir communication des documents sociaux et comptables nécessaires à l'exercice effectif de leurs droits, notamment lorsque des opérations de liquidation demeurent insuffisamment justifiées ou présentent des anomalies apparentes. En l'espèce, Monsieur [H] [T], associé de la SAS VIVALDI JUMPING, sollicite la communication de divers documents comptables, bancaires et juridiques en lien direct avec les opérations de liquidation réalisées par le liquidateur amiable. Il ressort des pièces produites et des échanges intervenus entre les parties que plusieurs opérations comptables et financières ont suscité des interrogations sérieuses et légitimes des associés. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de communication des documents comptables et sociaux sollicitées par le demandeur, sur le fondement notamment de l'article 145 du code de procédure civile. Cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour sa défense. Monsieur [B] devra donc lui verser la somme de 1500 euros à ce titre. Ce dernier sera également condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant en sa forme collégiale des référés, de manière publique et réputée contradictoire, ORDONNE à Monsieur [R] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, de convoquer l'assemblée générale des actionnaires dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; ASSORTIT cette obligation d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai ; ORDONNE à Monsieur [R] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, de procéder à la transmission des pièces suivantes dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision : Bilans comptables de la SAS VIVALDI JUMPING clos au 31/12/2022 et 31/12/2023 ; Grands livres des comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ; L'ensemble des justificatifs de mouvements (avis d'opération, virements, factures et autres) réalisés depuis la décision de dissolution de la société VIVALDI JUMPING au 30/06/2024; La copie de la documentation juridique de nature à fonder les opérations qualifiées « d'échange de comptes courants » avec la SAS ECURIE VIVALDI ; La situation comptable de la SAS ECURIE VIVALDI au jour de réalisation des opérations ; Copie du contrat de cession de la jument Vida Loca par VIVALDI JUMPING avec factures F2024-002 / F2024-004 / F2024-006 / F2024-007 et avis de paiement de ces quatre paiements sur le compte de VIVALDI JUMPING; Copie des factures pour les 54 456 euros comptabilisés en charges externes dans les comptes clos au 31/12/2024 pour les commissions sur vente ; Justificatifs comptables des « honoraires divers » comptabilisés à 8 688 euros dans les comptes clos au 31/12/2024 ; Justificatifs comptables des « charges exceptionnelles » comptabilisées à 231 919 euros dans les comptes clos au 31/12/2024 ; * Justificatifs des remboursements des comptes courants d'associés de HDR HARAS DES ROZETTES, pour la somme de 24 750 euros ; ECURIES ADES HAZAN SC, pour la somme de 24 750 euros ; Monsieur et Madame [V] [E], pour la somme de 24 750 euros ; Madame [G] [U], pour la somme de 24 750 euros. ASSORTIT cette obligation d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [R] [B], ès qualité de liquidateur, à payer à Monsieur [L] [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les partis de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur [R] [B], ès qualité de liquidateur, aux entiers dépens, dont frais de greffe à la somme de 38,04 euros TTC.
Texte intégral
Tribunal de commerce de Lisieux Audience du 26 juin 2026 Rôle général : 20261303 Saisine : Assignation en référé en date du 27/04/26 Partie demanderesse : Monsieur [L] [H] [T], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Isère), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], représenté et comparant à l'audience par Me BRUNEL Perrine, du barreau de Paris. Partie défenderesse : Monsieur [R] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 881 103 584, société en dissolution depuis le 30/06/2024, demeurant [Adresse 2], non représenté et non comparant. Débats : Audience du 22/05/26 Composition du tribunal en sa forme collégiale des référés: * Monsieur LESAGE, président Monsieur VILLAVERDE, juge Monsieur JAMES, juge Greffier : Maître HADJADJ Constance ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26/06/26 Copie Exécutoire délivrée le : 26/06/26 A : Me BRUNEL FAITS : La SAS VIVALDI JUMPING a été constituée le 21 janvier 2020 afin notamment d'exploiter des activités liées à la carrière sportive de chevaux de sport. Par assemblée générale du 24 juin 2024, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société et désigné Monsieur [R] [B] en qualité de liquidate ur amiable. Monsieur [L] [H] [T], associé de la société, expose avoir sollicité à plusieurs reprises auprès du liquidateur la communication de divers documents sociaux et comptables relatifs aux opérations de liquidation. Il indique également que certaines opérations intervenues au cours de la liquidation, notamment des mouvements de comptes courants, des abandons de créances, des charges exceptionnelles et diverses opérations comptables, justifiaient une information complète des associés ainsi que la convocation d'une assemblée générale. Estimant ne pas avoir obtenu les éléments sollicités malgré plusieurs relances et mises en demeure, il a fait assigner Monsieur [R] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lisieux. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, Monsieur [L] [H] [T] a fait assigner Monsieur [R] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, aux fins de : « ORDONNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING de convoquer l'assemblée générale des actionnaires dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; ORDONNER, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING de procéder à la transmission des pièces suivantes dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Bilans comptables de la SAS VIVALDI JUMPING clos au 31/12/2022 et 31/12/2023 ; Grands livres des comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ; L'ensemble des justificatifs de mouvements (avis d'opération, virements, factures et autres) réalisés depuis la décision de dissolution de la société VIVALDI JUMPING au 30/06/2024; La copie de la documentation juridique de nature à fonder les opérations qualifiées "d'échange de comptes courants" avec la SAS ECURIE VIVALDI ; La situation comptable de la SAS ECURIE VIVALDI au jour de réalisation des opérations ; Copie du contrat de cession de la jument Vida Loca par VIVALDI JUMPING avec factures F2024-002 / F2024-004 / F2024-006 / F2024-007 et avis de paiement de ces quatre paiements sur le compte de VIVALDI JUMPING; Copie des factures pour les 54 456 euros comptabilisés en charges externes dans les comptes clos au 31/12/2024 pour les commissions sur vente ; Justificatifs comptables des "honoraires divers" comptabilisés à 8 688 euros dans les comptes clos au 31/12/2024 ; Justificatifs comptables des "charges exceptionnelles" comptabilisées à 231 919 euros dans les comptes clos au 31/12/2024 ; Justificatifs des remboursements des comptes courants d'associés ; CONDAMNER Monsieur [R] [B] au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [R] [B] aux entiers dépens. » Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal en sa forme collégiale des référés s'en réfère aux prétentions susvisées oralement énoncées par Me [P] dans l'intérêt du demandeur. MOTIFS : Aux termes de l'article L.237-23 du code de commerce, dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. L'article L.238-2 du même code permet à tout intéressé de demander en justice qu'il soit enjoint sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues notamment par les articles L.237-21, L.237-23 et L.237-25. Par ailleurs, les articles L.237-25 et L.237-26 du code de commerce consacrent le droit des associés à obtenir communication des documents sociaux au cours des opérations de liquidation. Enfin, en application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé les mesures qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent. Sur la convocation d'une assemblée générale et sur la communication des documents comptables : En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [L] [H] [T], associé de la société VIVALDI JUMPING, a sollicité à plusieurs reprises la communication de documents sociaux et comptables ainsi que la convocation d'une assemblée générale des associés. Les échanges versés aux débats démontrent que malgré les demandes réitérées du demandeur et plusieurs mises en demeure, le liquidateur n'a pas procédé à la communication des pièces sollicitées. Les éléments du dossier révèlent également l'existence d'interrogations sérieuses et légitimes des associés portant notamment sur des mouvements de comptes courants d'associés, des opérations qualifiées d'échanges de comptes courants avec la SAS ECURIE VIVALDI, des charges exceptionnelles comptabilisées pour un montant particulièrement élevé, ou encore des opérations de cession et mouvements financiers intervenus au cours de la liquidation. Dans ces conditions, le défaut de convocation régulière des associés ainsi que le refus persistant de communication de certains documents sociaux caractérisent un trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits des associés. Ainsi, le tribunal en sa forme collégiale des référés ordonnera à Monsieur [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, de convoquer l'assemblée générale des actionnaires dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et assortira cette obligation d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai. Il résulte également du principe général du droit d'information des associés que ceux-ci peuvent obtenir communication des documents sociaux et comptables nécessaires à l'exercice effectif de leurs droits, notamment lorsque des opérations de liquidation demeurent insuffisamment justifiées ou présentent des anomalies apparentes. En l'espèce, Monsieur [H] [T], associé de la SAS VIVALDI JUMPING, sollicite la communication de divers documents comptables, bancaires et juridiques en lien direct avec les opérations de liquidation réalisées par le liquidateur amiable. Il ressort des pièces produites et des échanges intervenus entre les parties que plusieurs opérations comptables et financières ont suscité des interrogations sérieuses et légitimes des associés. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de communication des documents comptables et sociaux sollicitées par le demandeur, sur le fondement notamment de l'article 145 du code de procédure civile. Cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour sa défense. Monsieur [B] devra donc lui verser la somme de 1500 euros à ce titre. Ce dernier sera également condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant en sa forme collégiale des référés, de manière publique et réputée contradictoire, ORDONNE à Monsieur [R] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, de convoquer l'assemblée générale des actionnaires dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; ASSORTIT cette obligation d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé ce délai ; ORDONNE à Monsieur [R] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS VIVALDI JUMPING, de procéder à la transmission des pièces suivantes dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision : Bilans comptables de la SAS VIVALDI JUMPING clos au 31/12/2022 et 31/12/2023 ; Grands livres des comptes pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ; L'ensemble des justificatifs de mouvements (avis d'opération, virements, factures et autres) réalisés depuis la décision de dissolution de la société VIVALDI JUMPING au 30/06/2024; La copie de la documentation juridique de nature à fonder les opérations qualifiées « d'échange de comptes courants » avec la SAS ECURIE VIVALDI ; La situation comptable de la SAS ECURIE VIVALDI au jour de réalisation des opérations ; Copie du contrat de cession de la jument Vida Loca par VIVALDI JUMPING avec factures F2024-002 / F2024-004 / F2024-006 / F2024-007 et avis de paiement de ces quatre paiements sur le compte de VIVALDI JUMPING; Copie des factures pour les 54 456 euros comptabilisés en charges externes dans les comptes clos au 31/12/2024 pour les commissions sur vente ; Justificatifs comptables des « honoraires divers » comptabilisés à 8 688 euros dans les comptes clos au 31/12/2024 ; Justificatifs comptables des « charges exceptionnelles » comptabilisées à 231 919 euros dans les comptes clos au 31/12/2024 ; * Justificatifs des remboursements des comptes courants d'associés de HDR HARAS DES ROZETTES, pour la somme de 24 750 euros ; ECURIES ADES HAZAN SC, pour la somme de 24 750 euros ; Monsieur et Madame [V] [E], pour la somme de 24 750 euros ; Madame [G] [U], pour la somme de 24 750 euros. ASSORTIT cette obligation d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [R] [B], ès qualité de liquidateur, à payer à Monsieur [L] [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les partis de leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur [R] [B], ès qualité de liquidateur, aux entiers dépens, dont frais de greffe à la somme de 38,04 euros TTC.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:30:08.410Z.