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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 26 juin 2026, n° 2026001822

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Parties (entreprises)

par action simplifiéepar action simplifiée unipersonnelle

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :

La société EXELOG SOLUTIONS a une activité de commissionnaire de transport, aérien, maritime, fluviale, routier et ferroviaire.

Le 14 février 2024, par mail, la société EXELOG SOLUTIONS a donné son accord à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, pour transporter un véhicule de VERSAILLES en FRANCE à TAMWORTH en ANGLETERRE moyennant un prix TTC de 1560 €.

Le 23 février 2024, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL qui exerce l'activité de transports routiers de marchandises a établi une facture à la société EXELOG SOLUTIONS, concernant sa prestation de transport d'un véhicule de VERSAILLES en FRANCE au ROYAUME UNI à TAMWORTH, pour un montant TTC de 1 560 €.

Sur la lettre de voiture rédigée le 22 février 2024, une mention manuscrite en anglais indique « ARRIVED BOOT DAMAGE » soit en français « arrivé le coffre endommagé ».

Le 29 février 2024, la société PSA AUTOMOBILES a communiqué à la société EXELOG SOLUTIONS une facture PROFORMA concernant la réparation du mécanisme et de la carrosserie du hayon de l'arrière d'un véhicule pour un montant de 5 000 € hors taxes.

Le 16 mai 2025, à 15h48, par mail, la société EXELOG SOLUTIONS a communiqué à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, les photos du véhicule transporté au départ et à l'arrivée avec la copie de la facture pro-forma de réparation du constructeur.

Le 16 mai 2025 à 15h57, par mail, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a accusé réception de son envoi à la société EXELOG SOLUTIONS précisant : «

je reviens vers vous au plus tard demain au sujet du sinistre».

Le 12 juin 2025, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a mis en demeure la société EXELOG SOLUTIONS par courrier LRAR de lui payer le montant de 1 560 € correspondant à sa facture du 23 février 2024.

Le 24 juin 2025, par mail, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a transmis une photo de la lettre de voiture et a indiqué à la société EXELOG SOLUTIONS : « sur le CMR, il n'y a aucune information. Vous avez une vidéo ou une photo que le chauffeur a abimé ».

Le 1er décembre 2025, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a fait délivrer à la société EXELOG SOLUTIONS, par un commissaire de justice, une sommation de lui payer la somme de 1 758,10 € comprenant le montant de sa facture de 1560 € du 23 février 2024, une indemnité de recouvrement de 40 € et des frais de procédure pour 158,10 €.

Le 16 janvier 2026, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, par requête à monsieur le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, a demandé à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS, que soit rendue une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2 143,17 € comprenant la somme de 1 560 € en principal, 40 € d'indemnité de recouvrement, 300 € au titre de l'article 700 du CPC, 191,57 € de frais de procédure et 51,60 € de frais de requête.

Le 20 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a rendu une ordonnance d'injonction de payer à la suite de la requête de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, enjoignant la société EXELOG SOLUTIONS, de lui payer la somme de 2 143,57 €.

Le 28 janvier 2026, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par un commissaire de justice, à la société EXELOG SOLUTIONS.

Le 19 février 2026, la société EXELOG SOLUTIONS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2026.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société EXELOG SOLUTIONS, requiert du tribunal de :

Vu les articles 1217 et 2219 du code civil, Vu les articles L 133-1 et L 133-6 du code de commerce, Vu l'article 1269 du code de procédure civile,

Juger la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL prescrite en son action de demande à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS ;

Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à la somme de 5 000 euros au motif qu'elle a cherché à tromper la société EXELOG SOLUTONS ;

Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à garantir la société EXELOG SOLUTIONS de toute somme que la société STELANTIS viendrait réclamer à EXELOG SOLUTIONS au titre du litige ;

Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la société EXELOG SOLUTIONS, explique :

Sur la prescription des faits :

Pour constater la prescription de l'action de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, la société EXELOG SOLUTIONS s'appuie sur les dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'arti cle 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire … .».

La société EXELOG SOLUTIONS indique que le véhicule a été livré par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL le 22 février 2024.

La société EXELOG SOLUTIONS s'appuie sur les dispositions de l'article 2219 du code civil: «

La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

», pour confirmer la prescription de l'action de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL.

Sur l'inexécution contractuelle :

Pour justifier de la responsabilité de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, dans l'avarie du véhicule transporté, la société EXELOG SOLUTIONS cite les dispositions de :

l'article L.133-1 du code de commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. ».

l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

La société EXELOG SOLUTIONS précise que la lettre de voiture présente une réserve relative aux dommages constatés sur le véhicule livré le 24 février 2024.

Sur la réparation du dommage :

La société EXELOG SOLUTIONS indique qu'avec la société STELANTIS propriétaire du véhicule transporté, elles attendent l'ouverture d'un dossier de litige par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL et la saisie de son assurance.

La société EXELOG SOLUTIONS communique une facture pro forma de 5000 €, de la société STELANTIS, en précisant que la facture définitive de réparation du véhicule sera émise à son attention et demande que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL soit condamnée à la garantir pour ce paiement.

Sur la tromperie de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL :

La société EXELOG SOLUTIONS indique que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a cherché à la tromper en écrivant par mail que «

sur la CMR, il n'y a aucune information».

La société EXELOG SOLUTIONS déclare que sur ladite CMR, communiquée par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL elle- même, figure une réserve du destinataire du véhicule portée au moment de la livraison, ainsi cette dernière tenterait une tromperie qui porterait de 1 an à 5 ans, le délai de prescription comme en droit commun.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de l'opposition,

La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a fait signifier à la société EXELOG SOLUTIONS l'ordonnance rendue le 20 janvier 2026, par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 1 560 euros ;

La signification de ladite ordonnance a été faite par ministère de commissaire de justice le 28 janvier 2026, ordonnance à laquelle la société EXELOG SOLUTIONS a formé opposition par courrier en date du 19 février 2026, dans lequel elle conteste devoir la somme requise ;

De ce fait l'opposition a bien été effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile ;

Motifs

SUR QUOI,

le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société EXELOG SOLUTIONS, l'ordonnance sera mise à néant.

Sur la non-comparution du demandeur,

Vu l'article 468 du code de procédure civile qui dispose :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL est non comparante ni représentée, n' a pas conclu, à l'audience du 17/04/2026 bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée et signée par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL le 18/03/2026.

La société EXELOG a été entendue en son opposition et ses conclusions à l'audience du 17/04/2026.

SUR QUOI

, le tribunal statuera sur les demandes la société EXELOG SOLUTIONS par jugement contradictoire ;

Sur le principal,

Sur la prescription,

En application de l'article L 133-6 du code de commerce précité toutes les actions fondées sur le contrat de transport de marchandises sont prescrites dans le délai d'un an.

Le tribunal constate que le véhicule a été remis à son destinataire par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, le 22 février 2024 et que cette société a mis en demeure la société EXELOG SOLUTIONS, le 12 juin 2025, par courrier LRAR, de lui payer le montant de 1 560 €, correspondant à sa facture du 23 février 2024.

SUR QUOI

, le tribunal déclarera la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL prescrite en son action de demande à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS ;

Sur la réparation du dommage,

Le tribunal constate que la société EXELOG SOLUTIONS communique une facture pro forma de la société STELANTIS d'un montant de 5 000 € H.T. pour la réparation du véhicule endommagé par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL.

La société EXELOG SOLUTIONS précise que la facture définitive de réparation du véhicule sera émise à son attention et demande que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL soit condamnée au motif qu'elle a cherché à la tromper.

Le tribunal relève que la société EXELOG SOLUTIONS ne produit pas de moyen de preuve justifiant sa mise en cause par la société STELLANTIS, ni pour sa responsabilité dans les dommages causés à son véhicule, ni pour une éventuelle demande de réparation du préjudice subi.

Le tribunal constate que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a transmis à la société EXELOG SOLUTIONS, le 24 juin 2025, par mail, une photo de la lettre de voiture et a indiqué sur le message : «

sur le CMR, il n'y a aucune information. Vous avez une vidéo ou une photo que le chauffeur a abimé».

Le tribunal constate que sur la lettre de voiture, figure une réserve «

ARRIVED BOOT DAMAGE

» soit en français «

arrivé le coffre endommagé

», pour cette raison la notion de tromperie de la part de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS ne sera pas retenue.

En conséquence, selon les dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce déjà citées, qui entraînent que toutes les actions fondées sur le contrat de transport de marchandises sont prescrites dans le délai d'un an, la demande de réparation de dommage de la société EXELOG SOLUTIONS ne sera pas satisfaite.

SUR QUOL

le tribunal déboutera la société EXELOG SOLUTIONS de ses demandes de voir condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à lui verser la somme de 5 000 euros au motif qu'elle a cherché à tromper la société EXELOG SOLUTONS et de condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à la garantir de toute somme que la société STELANTIS viendrait réclamer à la société EXELOG SOLUTIONS au titre du litige ;

Sur l'article 700,

La société EXELOG SOLUTUONS a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à payer à la société EXELOG SOLUTIONS la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Vu l'article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée … »

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à venir ;

Sur les dépens,

La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL succombe, elle sera condamnée, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance, et de la procédure d'injonction de payer;

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 1217 et 2219 du code civil, Vu les articles L 133-1 et L 133-6 du code de commerce, Vu les articles 696, 700, 472, 473, 1269, 1416 et 1420 du code de procédure civile,

Dit recevable l'opposition formée par la société EXELOG SOLUTIONS, l'ordonnance est mise à néant ;

Dit la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL prescrite en son action de demande à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS ;

Déboute

la société EXELO SOLUTIONS de ses demandes de voir condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à lui verser la somme de 5 000 euros au motif qu'elle a cherché à tromper la société EXELOG SOLUTONS et de condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à la garantir de toute somme que la société STELANTIS viendrait réclamer à la société EXELOG SOLUTIONS au titre du litige;

Condamne

la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à payer à la société EXELOG SOLUTIONS la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE Rôle N° : 2026001822

JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 530712926 et dont le siège social est sis, rue François ARAGO, 39800 POLIGNY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE suivant requête et ordonnance portant injonction de payer du 20 janvier 2026, signifiée le 28 janvier 2026 par [Y] [V] -[P] [W], commissaires de justice à ROYAN (17200), DEFENDERESSE à l'opposition,

Non comparante, non représentée.

D'UNE PART,ЕГ

La société EXELOG SOLUTUONS, société par action simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 877 529 735 et dont le siège social est sis 4, passage du Cotre, 17000 LA ROCHELLE, agissant, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

DEFENDERESSE à l'ordonnance portant injonction de payer. DEMANDERESSE à l'opposition, formée par lettre du 19 février 2026,

Comparant en la de personne Madame Rima KHACHIKIAN, présidente,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC, juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef

DÉBATS :

L'affaire n'a fait l'objet d'aucun renvoi à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 avril 2026. Le représentant de la société EXELOG SOLUTUONS a été entendu et a déposé son dossier. L'affaire a été mise en délibéré et le prononcé fixé au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe., Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le tribunal pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure se réfère aux écritures des parties et se borne à rappeler que :

La société EXELOG SOLUTIONS a une activité de commissionnaire de transport, aérien, maritime, fluviale, routier et ferroviaire.

Le 14 février 2024, par mail, la société EXELOG SOLUTIONS a donné son accord à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, pour transporter un véhicule de VERSAILLES en FRANCE à TAMWORTH en ANGLETERRE moyennant un prix TTC de 1560 €.

Le 23 février 2024, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL qui exerce l'activité de transports routiers de marchandises a établi une facture à la société EXELOG SOLUTIONS, concernant sa prestation de transport d'un véhicule de VERSAILLES en FRANCE au ROYAUME UNI à TAMWORTH, pour un montant TTC de 1 560 €.

Sur la lettre de voiture rédigée le 22 février 2024, une mention manuscrite en anglais indique « ARRIVED BOOT DAMAGE » soit en français « arrivé le coffre endommagé ».

Le 29 février 2024, la société PSA AUTOMOBILES a communiqué à la société EXELOG SOLUTIONS une facture PROFORMA concernant la réparation du mécanisme et de la carrosserie du hayon de l'arrière d'un véhicule pour un montant de 5 000 € hors taxes.

Le 16 mai 2025, à 15h48, par mail, la société EXELOG SOLUTIONS a communiqué à la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, les photos du véhicule transporté au départ et à l'arrivée avec la copie de la facture pro-forma de réparation du constructeur.

Le 16 mai 2025 à 15h57, par mail, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a accusé réception de son envoi à la société EXELOG SOLUTIONS précisant : «

je reviens vers vous au plus tard demain au sujet du sinistre».

Le 12 juin 2025, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a mis en demeure la société EXELOG SOLUTIONS par courrier LRAR de lui payer le montant de 1 560 € correspondant à sa facture du 23 février 2024.

Le 24 juin 2025, par mail, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a transmis une photo de la lettre de voiture et a indiqué à la société EXELOG SOLUTIONS : « sur le CMR, il n'y a aucune information. Vous avez une vidéo ou une photo que le chauffeur a abimé ».

Le 1er décembre 2025, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a fait délivrer à la société EXELOG SOLUTIONS, par un commissaire de justice, une sommation de lui payer la somme de 1 758,10 € comprenant le montant de sa facture de 1560 € du 23 février 2024, une indemnité de recouvrement de 40 € et des frais de procédure pour 158,10 €.

Le 16 janvier 2026, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, par requête à monsieur le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, a demandé à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS, que soit rendue une ordonnance portant injonction de payer la somme de 2 143,17 € comprenant la somme de 1 560 € en principal, 40 € d'indemnité de recouvrement, 300 € au titre de l'article 700 du CPC, 191,57 € de frais de procédure et 51,60 € de frais de requête.

Le 20 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a rendu une ordonnance d'injonction de payer à la suite de la requête de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, enjoignant la société EXELOG SOLUTIONS, de lui payer la somme de 2 143,57 €.

Le 28 janvier 2026, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par un commissaire de justice, à la société EXELOG SOLUTIONS.

Le 19 février 2026, la société EXELOG SOLUTIONS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2026.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société EXELOG SOLUTIONS, requiert du tribunal de :

Vu les articles 1217 et 2219 du code civil, Vu les articles L 133-1 et L 133-6 du code de commerce, Vu l'article 1269 du code de procédure civile,

Juger la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL prescrite en son action de demande à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS ;

Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à la somme de 5 000 euros au motif qu'elle a cherché à tromper la société EXELOG SOLUTONS ;

Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à garantir la société EXELOG SOLUTIONS de toute somme que la société STELANTIS viendrait réclamer à EXELOG SOLUTIONS au titre du litige ;

Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes, la société EXELOG SOLUTIONS, explique :

Sur la prescription des faits :

Pour constater la prescription de l'action de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, la société EXELOG SOLUTIONS s'appuie sur les dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce : « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'arti cle 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire … .».

La société EXELOG SOLUTIONS indique que le véhicule a été livré par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL le 22 février 2024.

La société EXELOG SOLUTIONS s'appuie sur les dispositions de l'article 2219 du code civil: «

La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

», pour confirmer la prescription de l'action de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL.

Sur l'inexécution contractuelle :

Pour justifier de la responsabilité de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, dans l'avarie du véhicule transporté, la société EXELOG SOLUTIONS cite les dispositions de :

l'article L.133-1 du code de commerce : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. ».

l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

La société EXELOG SOLUTIONS précise que la lettre de voiture présente une réserve relative aux dommages constatés sur le véhicule livré le 24 février 2024.

Sur la réparation du dommage :

La société EXELOG SOLUTIONS indique qu'avec la société STELANTIS propriétaire du véhicule transporté, elles attendent l'ouverture d'un dossier de litige par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL et la saisie de son assurance.

La société EXELOG SOLUTIONS communique une facture pro forma de 5000 €, de la société STELANTIS, en précisant que la facture définitive de réparation du véhicule sera émise à son attention et demande que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL soit condamnée à la garantir pour ce paiement.

Sur la tromperie de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL :

La société EXELOG SOLUTIONS indique que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a cherché à la tromper en écrivant par mail que «

sur la CMR, il n'y a aucune information».

La société EXELOG SOLUTIONS déclare que sur ladite CMR, communiquée par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL elle- même, figure une réserve du destinataire du véhicule portée au moment de la livraison, ainsi cette dernière tenterait une tromperie qui porterait de 1 an à 5 ans, le délai de prescription comme en droit commun.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Sur la recevabilité de l'opposition,

La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a fait signifier à la société EXELOG SOLUTIONS l'ordonnance rendue le 20 janvier 2026, par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, lui portant injonction de payer la somme principale de 1 560 euros ;

La signification de ladite ordonnance a été faite par ministère de commissaire de justice le 28 janvier 2026, ordonnance à laquelle la société EXELOG SOLUTIONS a formé opposition par courrier en date du 19 février 2026, dans lequel elle conteste devoir la somme requise ;

De ce fait l'opposition a bien été effectuée dans le délai d'un mois prescrit suivant l'article 1416 du code de procédure civile ;

SUR QUOI,

le tribunal dira recevable l'opposition formée par la société EXELOG SOLUTIONS, l'ordonnance sera mise à néant.

Sur la non-comparution du demandeur,

Vu l'article 468 du code de procédure civile qui dispose :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL est non comparante ni représentée, n' a pas conclu, à l'audience du 17/04/2026 bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée et signée par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL le 18/03/2026.

La société EXELOG a été entendue en son opposition et ses conclusions à l'audience du 17/04/2026.

SUR QUOI

, le tribunal statuera sur les demandes la société EXELOG SOLUTIONS par jugement contradictoire ;

Sur le principal,

Sur la prescription,

En application de l'article L 133-6 du code de commerce précité toutes les actions fondées sur le contrat de transport de marchandises sont prescrites dans le délai d'un an.

Le tribunal constate que le véhicule a été remis à son destinataire par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL, le 22 février 2024 et que cette société a mis en demeure la société EXELOG SOLUTIONS, le 12 juin 2025, par courrier LRAR, de lui payer le montant de 1 560 €, correspondant à sa facture du 23 février 2024.

SUR QUOI

, le tribunal déclarera la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL prescrite en son action de demande à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS ;

Sur la réparation du dommage,

Le tribunal constate que la société EXELOG SOLUTIONS communique une facture pro forma de la société STELANTIS d'un montant de 5 000 € H.T. pour la réparation du véhicule endommagé par la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL.

La société EXELOG SOLUTIONS précise que la facture définitive de réparation du véhicule sera émise à son attention et demande que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL soit condamnée au motif qu'elle a cherché à la tromper.

Le tribunal relève que la société EXELOG SOLUTIONS ne produit pas de moyen de preuve justifiant sa mise en cause par la société STELLANTIS, ni pour sa responsabilité dans les dommages causés à son véhicule, ni pour une éventuelle demande de réparation du préjudice subi.

Le tribunal constate que la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL a transmis à la société EXELOG SOLUTIONS, le 24 juin 2025, par mail, une photo de la lettre de voiture et a indiqué sur le message : «

sur le CMR, il n'y a aucune information. Vous avez une vidéo ou une photo que le chauffeur a abimé».

Le tribunal constate que sur la lettre de voiture, figure une réserve «

ARRIVED BOOT DAMAGE

» soit en français «

arrivé le coffre endommagé

», pour cette raison la notion de tromperie de la part de la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS ne sera pas retenue.

En conséquence, selon les dispositions de l'article L 133-6 du code de commerce déjà citées, qui entraînent que toutes les actions fondées sur le contrat de transport de marchandises sont prescrites dans le délai d'un an, la demande de réparation de dommage de la société EXELOG SOLUTIONS ne sera pas satisfaite.

SUR QUOL

le tribunal déboutera la société EXELOG SOLUTIONS de ses demandes de voir condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à lui verser la somme de 5 000 euros au motif qu'elle a cherché à tromper la société EXELOG SOLUTONS et de condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à la garantir de toute somme que la société STELANTIS viendrait réclamer à la société EXELOG SOLUTIONS au titre du litige ;

Sur l'article 700,

La société EXELOG SOLUTUONS a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à payer à la société EXELOG SOLUTIONS la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Vu l'article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée … »

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à venir ;

Sur les dépens,

La société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL succombe, elle sera condamnée, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance, et de la procédure d'injonction de payer;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles 1217 et 2219 du code civil, Vu les articles L 133-1 et L 133-6 du code de commerce, Vu les articles 696, 700, 472, 473, 1269, 1416 et 1420 du code de procédure civile,

Dit recevable l'opposition formée par la société EXELOG SOLUTIONS, l'ordonnance est mise à néant ;

Dit la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL prescrite en son action de demande à l'encontre de la société EXELOG SOLUTIONS ;

Déboute

la société EXELO SOLUTIONS de ses demandes de voir condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à lui verser la somme de 5 000 euros au motif qu'elle a cherché à tromper la société EXELOG SOLUTONS et de condamner la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à la garantir de toute somme que la société STELANTIS viendrait réclamer à la société EXELOG SOLUTIONS au titre du litige;

Condamne

la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL à payer à la société EXELOG SOLUTIONS la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du jugement;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société KSK TRANSPORT INTERNATIONAL en tous les dépens, qui comprendront les frais de l'instance, les frais de la procédure d'injonction de payer, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes TTC.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code de commerce L133-6, code civil 2219, code de procedure civile 1420, code de commerce L133-1, code de procedure civile 1269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:33:05.470Z.