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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 5, 30 juin 2026, n° 26/00959

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 8 juin 2026 suivant autorisation donnée par ordonnance du 5 juin 2026, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express (ci-après le syndicat CGT-DHL), a fait assigner la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT (ci-après la FNST-CGT) à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de voir, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.2131-1 et suivants du code du travail : 
A titre principal,
- Ordonner le rétablissement immédiat des accès du syndicat CGT-DHL aux plateformes Cogitiel et CoGéTise ; 
- Ordonner le rétablissement de l'ensemble des accès, habilitations et fonctionnalités dont bénéficiait le syndicat antérieurement à la décision de désaffiliation ;
Ordonner la suspension immédiate des effets de la décision de désaffiliation ;
- Dire que cette décision demeurera privée d'effet jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond sur sa validité ; 
- Faire interdiction à la FNST-CGT de présenter le syndicat CGT-DHL comme désaffilié auprès de tout tiers ; 
- Faire injonction à la FNST-CGT de soutenir, directement ou indirectement que les mandats, désignations, représentations ou prérogatives détenus par les représentants du syndicat seraient affectés par la décision litigieuse ;
- Faire interdition à la FNST-CGT de prendre toute mesure de blocage administratif, financier ou informatique à l'encontre du syndicat demandeur ; 
- Assortir ces mesures d'une astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir dont le juge des référés se réservera la liquidation ; 
A titre subsidiaire,
- Ordonner la communication intégrale du dossier ayant conduit à la décision de désaffiliation ;
- Assortir cette communication d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dont le juge des référés se réservera la liquidation ;
En tout état de cause,
- Condamner la FNST-CGT à verser à le syndicat CGT-DHL la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la FNST-CGT aux dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat CGT-DHL maintient ses demandes. 

Il expose que le syndicat CGT-DHL est une organisation syndicale créée en 1998 pour représenter les salariés du groupe DHL, régulièrement affiliée à la Confédération Générale du Travail ainsi qu'à la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT ; qu'il bénéficie des outils fédéraux et confédéraux, notamment les plateformes Cogitiel et CoGéTise, qui permettent la gestion des adhésions, des cotisations et son fonctionnement quotidien. 

Le syndicat CGT-DHL soutient qu'un différend est né avec la FNST-CGT, portant essentiellement sur le périmètre d'intervention du syndicat ; qu'il a par ailleurs engagé une procédure judiciaire à l'encontre de la FNST-CGT pour contester plusieurs désignations effectuées par la fédération ; qu'en représailles, la FNST-CGT a engagé en novembre 2025 à son encontre une procédure de désaffiliation, qui a donné lieu à une décision de désaffiliation adoptée le 19 mars 2026 par la commission exécutive fédérale. 

Il soutient que cette décision a été prise en violation des statuts fédéraux et confédéraux, sans contradictoire et sans motivation, et que la fédération entend lui faire produire les effets d'une exclusion. Le syndicat affirme que cette décision est ainsi affectée d'une irrégularité manifeste, et qu'il est aujourd'hui privé d'outils essentiels à son fonctionnement, ce qui caractérise un dommage imminent et un trouble manifestement illicite. 

En défense, la FNST-CGT demande au juge des référés de : 
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les prétentions du syndicat CGT-DHL, en premier lieu du fait du défaut de justification de son existence légale et en second lieu, du fait du défaut de justification du critère de transparence financière ;
A titre subsidiaire,
- Dire n'y avoir lieu à référé ;
En tout hypothèse, 
- Débouter le syndicat CGT-DHL de l'intégralité de ses prétentions; 
- Condamner le syndicat CGT-DHL à verser la FNST-CGT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Lors des débats, la FNST-CGT se désiste du premier moyen invoqué au soutien de sa demande d'irrecevabilité et fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa des articles L.2121-1 et D. 2135-8 du code du travail, qu'à défaut de justifier de sa transparence financière, qui conditionne sa représentativité, le syndicat est dépourvu du droit d'agir. 

Sur le fond, elle soutient en substance que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'interpréter des dispositions statutaires, que la contestation d'une décision de désaffiliation relève de l'appréciation du juge du fond, et qu'il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

Par ailleurs, l'article L.2121-1 du code du travail, "la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants (...) 3° La transparence financière ;(...)". L'article D.2135-8 du même code précise les modalités d'établissement et de publication des comptes en fonction des ressources des syndicats.
 
En l'espèce, le syndicat CGT-DHL produit ses comptes annuels pour les exercices clos de 2024 et 2025, approuvés par la commission financière et, s'agissant de ceux de 2024, publiés. 

Au surplus, il est constant que le syndicat CGT-DHL ne dispose plus depuis plusieurs mois d'accès au logiciel d'enregistrement des cotisations, de sorte qu'en l'état, elle justifie à la date de l'introduction de la présente instance, du respect du critère de transparence financière. 

En conséquence, la FNST-CGT est mal fondée à se prévaloir du défaut de représentativité du syndicat CGT-DHL, dont les demandes seront déclarées recevables. 

Sur les demandes principales

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. 

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La condition d'urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l'illicéité ou la potentielle illicéité de l'acte à l'origine du dommage imminent

Le trouble manifestement illicite désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l'audience des plaidoiries. 


En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que : 
- le syndicat CGT-DHL n'a plus accès aux logiciels CoGiTiel et CoGeTise depuis octobre 2025 ;
- la décision d'engager la procédure de désaffiliation du syndicat CGT-DHL a été prise par le bureau fédéral le 20 novembre 2025 (à l'unanimité), sur le fondement de l'article 36 des statuts de la fédération, du fait de la modification apportée au périmètre statutaire du syndicat. 
- la décision d'engager cette procédure de désaffiliation a été adoptée par la commission exécutive fédérale du 12 décembre 2025 (vote à l'unanimité), 
- le 22 janvier 2026, la commission exécutive fédérale a pris la décision d'informer le syndicat par courrier recommandé pour lui proposer de se mettre en conformité et exprimer sa position, afin que la commission statue définitivement. 
- une convocation a ainsi été adressée au syndicat le 4 février 2026 pour une réunion du 10 février "afin de [lui] permettre de [se] mettre en conformité sur le périmètre statutaire".
- la décision de désaffiliation a été prise le 19 mars 2026 et notifiée au syndicat le 26 mars 2026. 

Au vu de ces éléments, le syndicat CGT-DHL, qui n'a plus accès aux logiciels CoGiTiel et CoGeTise depuis octobre 2025 et a attendu plus de deux mois après la notification de la décision de sa désaffiliation pour saisir le juge des référés, ne justifie pas de l'urgence invoquée.

Dès lors, les conditions d'applications de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies. 

Par ailleurs, il doit être relevé que la contestation de la qualification de la nature de la décision prise par la fédération (désaffiliation ou exclusion) ou la portée que lui donne la fédération, excèdent l'office du juge des référés et doivent être tranchées par le juge du fond. De même, la question relative au périmètre d'intervention du syndicat concerne le bien-fondé de la décision de désaffiliation et relève de l'appréciation du juge du fond. 

Or, au vu des statuts de la fédération et de la confédération et des autres pièces produites, il apparaît avec l'évidence requise en référé que la décision de désaffiliation prise par la fédération respecte les dispositions statutaires prévues par l'article 36 de ses statuts et ne méconnaît aucune autre disposition statutaire. 

Aussi, s'il est incontestable que le syndicat CGT-DHL subit un trouble du fait de sa désaffiliation, il ne démontre nullement que celui-ci soit manifestement illicite. 

Le syndicat CGT-DHL ne démontre pas non plus le dommage imminent qu'il invoque, en l'absence de méconnaissance manifeste de ses droits, et faute de caractériser un préjudice irrémédiable, d'autant que les statuts de la fédération prévoient la possibilité d'une réaffiliation. 

Au vu de ces éléments, les conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. L’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas non plus sur ce fondement. 

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé. 

Sur les demandes accessoires

Le syndicat CGT-DHL conservera la charge des dépens. 

Il sera en outre condamné à régler la somme de 1.500 euros à la FNST-CGT. 

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Dispositif

Déclarons les demandes du syndicat CGT-DHL recevables ; 

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons le syndicat CGT-DHL à régler à la FNST-CGT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat CGT-DHL aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. 


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 JUIN 2026.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00959 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GUW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01255
----------------


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Juin 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Le SYNDICAT CGT DES SALARIES DE DHL INTERNATIONAL EXPRESS, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0126

ET :

La FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORTS CGT (FNST-CGT), 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128













EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 8 juin 2026 suivant autorisation donnée par ordonnance du 5 juin 2026, le syndicat CGT des salariés de DHL International Express (ci-après le syndicat CGT-DHL), a fait assigner la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT (ci-après la FNST-CGT) à jour et heure indiqués devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de voir, au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.2131-1 et suivants du code du travail : 
A titre principal,
- Ordonner le rétablissement immédiat des accès du syndicat CGT-DHL aux plateformes Cogitiel et CoGéTise ; 
- Ordonner le rétablissement de l'ensemble des accès, habilitations et fonctionnalités dont bénéficiait le syndicat antérieurement à la décision de désaffiliation ;
Ordonner la suspension immédiate des effets de la décision de désaffiliation ;
- Dire que cette décision demeurera privée d'effet jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond sur sa validité ; 
- Faire interdiction à la FNST-CGT de présenter le syndicat CGT-DHL comme désaffilié auprès de tout tiers ; 
- Faire injonction à la FNST-CGT de soutenir, directement ou indirectement que les mandats, désignations, représentations ou prérogatives détenus par les représentants du syndicat seraient affectés par la décision litigieuse ;
- Faire interdition à la FNST-CGT de prendre toute mesure de blocage administratif, financier ou informatique à l'encontre du syndicat demandeur ; 
- Assortir ces mesures d'une astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures suivant la signification de la décision à intervenir dont le juge des référés se réservera la liquidation ; 
A titre subsidiaire,
- Ordonner la communication intégrale du dossier ayant conduit à la décision de désaffiliation ;
- Assortir cette communication d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir dont le juge des référés se réservera la liquidation ;
En tout état de cause,
- Condamner la FNST-CGT à verser à le syndicat CGT-DHL la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la FNST-CGT aux dépens. 

Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat CGT-DHL maintient ses demandes. 

Il expose que le syndicat CGT-DHL est une organisation syndicale créée en 1998 pour représenter les salariés du groupe DHL, régulièrement affiliée à la Confédération Générale du Travail ainsi qu'à la Fédération Nationale des syndicats de transports CGT ; qu'il bénéficie des outils fédéraux et confédéraux, notamment les plateformes Cogitiel et CoGéTise, qui permettent la gestion des adhésions, des cotisations et son fonctionnement quotidien. 

Le syndicat CGT-DHL soutient qu'un différend est né avec la FNST-CGT, portant essentiellement sur le périmètre d'intervention du syndicat ; qu'il a par ailleurs engagé une procédure judiciaire à l'encontre de la FNST-CGT pour contester plusieurs désignations effectuées par la fédération ; qu'en représailles, la FNST-CGT a engagé en novembre 2025 à son encontre une procédure de désaffiliation, qui a donné lieu à une décision de désaffiliation adoptée le 19 mars 2026 par la commission exécutive fédérale. 

Il soutient que cette décision a été prise en violation des statuts fédéraux et confédéraux, sans contradictoire et sans motivation, et que la fédération entend lui faire produire les effets d'une exclusion. Le syndicat affirme que cette décision est ainsi affectée d'une irrégularité manifeste, et qu'il est aujourd'hui privé d'outils essentiels à son fonctionnement, ce qui caractérise un dommage imminent et un trouble manifestement illicite. 

En défense, la FNST-CGT demande au juge des référés de : 
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les prétentions du syndicat CGT-DHL, en premier lieu du fait du défaut de justification de son existence légale et en second lieu, du fait du défaut de justification du critère de transparence financière ;
A titre subsidiaire,
- Dire n'y avoir lieu à référé ;
En tout hypothèse, 
- Débouter le syndicat CGT-DHL de l'intégralité de ses prétentions; 
- Condamner le syndicat CGT-DHL à verser la FNST-CGT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Lors des débats, la FNST-CGT se désiste du premier moyen invoqué au soutien de sa demande d'irrecevabilité et fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir, au visa des articles L.2121-1 et D. 2135-8 du code du travail, qu'à défaut de justifier de sa transparence financière, qui conditionne sa représentativité, le syndicat est dépourvu du droit d'agir. 

Sur le fond, elle soutient en substance que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d'interpréter des dispositions statutaires, que la contestation d'une décision de désaffiliation relève de l'appréciation du juge du fond, et qu'il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 32 du même code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 

Par ailleurs, l'article L.2121-1 du code du travail, "la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants (...) 3° La transparence financière ;(...)". L'article D.2135-8 du même code précise les modalités d'établissement et de publication des comptes en fonction des ressources des syndicats.
 
En l'espèce, le syndicat CGT-DHL produit ses comptes annuels pour les exercices clos de 2024 et 2025, approuvés par la commission financière et, s'agissant de ceux de 2024, publiés. 

Au surplus, il est constant que le syndicat CGT-DHL ne dispose plus depuis plusieurs mois d'accès au logiciel d'enregistrement des cotisations, de sorte qu'en l'état, elle justifie à la date de l'introduction de la présente instance, du respect du critère de transparence financière. 

En conséquence, la FNST-CGT est mal fondée à se prévaloir du défaut de représentativité du syndicat CGT-DHL, dont les demandes seront déclarées recevables. 

Sur les demandes principales

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du même code prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation, pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. 

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La condition d'urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l'illicéité ou la potentielle illicéité de l'acte à l'origine du dommage imminent

Le trouble manifestement illicite désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble. L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l'audience des plaidoiries. 


En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats que : 
- le syndicat CGT-DHL n'a plus accès aux logiciels CoGiTiel et CoGeTise depuis octobre 2025 ;
- la décision d'engager la procédure de désaffiliation du syndicat CGT-DHL a été prise par le bureau fédéral le 20 novembre 2025 (à l'unanimité), sur le fondement de l'article 36 des statuts de la fédération, du fait de la modification apportée au périmètre statutaire du syndicat. 
- la décision d'engager cette procédure de désaffiliation a été adoptée par la commission exécutive fédérale du 12 décembre 2025 (vote à l'unanimité), 
- le 22 janvier 2026, la commission exécutive fédérale a pris la décision d'informer le syndicat par courrier recommandé pour lui proposer de se mettre en conformité et exprimer sa position, afin que la commission statue définitivement. 
- une convocation a ainsi été adressée au syndicat le 4 février 2026 pour une réunion du 10 février "afin de [lui] permettre de [se] mettre en conformité sur le périmètre statutaire".
- la décision de désaffiliation a été prise le 19 mars 2026 et notifiée au syndicat le 26 mars 2026. 

Au vu de ces éléments, le syndicat CGT-DHL, qui n'a plus accès aux logiciels CoGiTiel et CoGeTise depuis octobre 2025 et a attendu plus de deux mois après la notification de la décision de sa désaffiliation pour saisir le juge des référés, ne justifie pas de l'urgence invoquée.

Dès lors, les conditions d'applications de l'article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies. 

Par ailleurs, il doit être relevé que la contestation de la qualification de la nature de la décision prise par la fédération (désaffiliation ou exclusion) ou la portée que lui donne la fédération, excèdent l'office du juge des référés et doivent être tranchées par le juge du fond. De même, la question relative au périmètre d'intervention du syndicat concerne le bien-fondé de la décision de désaffiliation et relève de l'appréciation du juge du fond. 

Or, au vu des statuts de la fédération et de la confédération et des autres pièces produites, il apparaît avec l'évidence requise en référé que la décision de désaffiliation prise par la fédération respecte les dispositions statutaires prévues par l'article 36 de ses statuts et ne méconnaît aucune autre disposition statutaire. 

Aussi, s'il est incontestable que le syndicat CGT-DHL subit un trouble du fait de sa désaffiliation, il ne démontre nullement que celui-ci soit manifestement illicite. 

Le syndicat CGT-DHL ne démontre pas non plus le dommage imminent qu'il invoque, en l'absence de méconnaissance manifeste de ses droits, et faute de caractériser un préjudice irrémédiable, d'autant que les statuts de la fédération prévoient la possibilité d'une réaffiliation. 

Au vu de ces éléments, les conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. L’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas non plus sur ce fondement. 

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé. 

Sur les demandes accessoires

Le syndicat CGT-DHL conservera la charge des dépens. 

Il sera en outre condamné à régler la somme de 1.500 euros à la FNST-CGT. 

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; 

Déclarons les demandes du syndicat CGT-DHL recevables ; 

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons le syndicat CGT-DHL à régler à la FNST-CGT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat CGT-DHL aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. 


AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 JUIN 2026.


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:02:48.863Z.