Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 30 juin 2026, n° 24/00548
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2020, [X] [Y], âgé de 82 ans et atteint de troubles cognitifs, a fait l'acquisition d'un véhicule de marque BMW modèle 330e touring immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société [Localité 4] Bayern by autosphère pour un prix de 66.255,56 euros. Le véhicule a été assuré auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France, ci-après la MAIF, du 16 décembre 2020 au 2 février 2021. Ayant des difficultés à conduire le véhicule, [X] [Y] a sollicité de sa venderesse une reprise du véhicule et a racheté, le 2 février 2021, un véhicule de marque BMW modèle X1 x drive 25e immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 47.900 euros. Ce deuxième véhicule a été assuré auprès de la MAIF à compter du 3 février 2021. Dans la nuit du 22 au 23 février 2021, le véhicule BMW X1 x drive a été volé. [X] [Y] a déclaré le sinistre à son assureur. Par courriers des 16 mars 2021, 17 avril 2021, 7 mai 2021, la MAIF a sollicité auprès de son assuré des justificatifs relativement au mode de règlement du prix d'achat. Finalement, le 16 août 2021, la MAIF a notifié à son assuré son refus de prendre en charge le sinistre. Les échanges se sont poursuivis entre les parties et le 23 juin 2023, le conseil de [X] [Y] a transmis à la MAIF différentes pièces pour justifier de l'achat du véhicule volé. Par mail en date du 28 septembre 2023, la MAIF a maintenu son refus de garantie au motif que la provenance des fonds ayant servi à acquérir le premier véhicule (et par voie de conséquence le second) n'était pas prouvée. Suivant exploit délivré le 16 janvier 2024, [X] [Y] a fait assigner la société Mutuelle Assurance Instituteur France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir indemnisation selon le contrat d'assurance. [X] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024 et l'instance a été reprise par ses deux fils, M. [E] [Y] et M. [S] [Y]. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 10 octobre 2025 pour M. [E] [Y] et M. [S] [Y] et le 2 septembre 2025 pour la MAIF. La clôture des débats est intervenue le 30 juin 2025. A la demande des parties, la clôture a été révoquée par ordonnance du 23 septembre 2025 et de nouveau prononcée le 28 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026. * * * * Aux termes de leurs dernières écritures, M. [E] [Y] et M. [S] [Y] demandent au tribunal de : -constater que l’instance a été interrompue par le décès de [X] [Y] survenu le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] ; -constater que l’instance est reprise par les deux fils de feu [X] [Y], -condamner la société MAIF à leur payer la somme de 47.770 euros au titre de l'indemnité contractuelle due outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et jusqu'à complet paiement de l'indemnité contractuelle par la société MAIF ; -enjoindre la société MAIF à prendre possession du véhicule de marque BMW modèle X1 xDrive25e immatriculé [Immatriculation 2] à ses frais et sous astreinte évaluée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -condamner la société MAIF au paiement de dommages intérêts évalués à la somme de 5 euros par jour à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 jusqu'à complet paiement de l'indemnité contractuelle principale par la société MAIF au titre du préjudice de jouissance ; -condamner la société MAIF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ; -condamner la société MAIF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; -condamner la société MAIF au paiement de la somme de 7.560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société MAIF aux entiers dépens ; -débouter la société MAIF de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Aux termes de ses dernières écritures, la MAIF demande au tribunal de : -révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 30 juin 2025, A titre principal, Vu ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, -débouter M. [E] [Y] et M. [S] [Y] de leur demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2], A titre subsidiaire, -déclarer le contrat souscrit par feu [X] [Y] daté du 22 février 2021 comme entaché de nullité et en conséquence, -débouter M. [E] [Y] et M. [S] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle, -débouter M. [I] [B] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et par conséquent autoriser la Compagnie Thelem Assurances à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier (sic), -imposer subsidiairement à M. [I] [B] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir (sic), En tout état de cause, -débouter M. [E] [Y] et M. [S] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle, -condamner M. [E] [Y] et M. [S] [Y] à lui régler la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud Vercaigne, avocat aux offres de droit. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'indiquer que la demande de révocation de la clôture est sans objet dès lors qu'il y a été fait droit par ordonnance du 23 septembre 2025. Sur la reprise d'instance L'article 370 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie lorsque l'action est transmissible. En l'espèce, [X] [Y] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 1] 2024, de sorte que l'instance a été interrompue. Elle a été reprise par ses fils, M. [E] [Y] et M. [S] [Y]. Sur le refus de garantie sur le fondement de la loi sur la lutte contre le blanchiment L’assureur est soumis à la réglementation Lutte contre le blanchiment-financement du terrorisme (LCB-FT) en application de l’article L.561-2, 2° du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020, applicable à l’espèce, une relation d’affaires s’étant nouée entre [X] [Y] et la MAIF lors de la modification du contrat d’assurance afin d'assurer le véhicule BMX X1 à compter du 3 février 2021 (pièce 4 en défense). En l'espèce, la MAIF invoque les dispositions du code monétaire et financier pour justifier son refus de garantie au motif que [X] [Y] ne justifierait pas de l'origine des fonds ayant servi à l'achat du véhicule assuré et déclaré volé. Si elle invoque, en droit, plusieurs dispositions du code monétaire et financier, notamment les articles L.561-5-1, L.561-10-2 II, L.561-8, L.561-16 , L. 561-18, ou encore le décret n°2013-480 du 6 juin 2013, et les articles 1104, 2274 et 1382 du code civil, elle n'articule en fait que les dispositions de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier, de sorte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'à ce moyen. Cet article, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, dispose que : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ». Cet article instaure un examen renforcé de la part de l'assureur dans quatre hypothèses : lorsque l'opération est particulièrement complexe, lorsque le montant est inhabituellement élevé ou lorsqu'il ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ces hypothèses, l'assureur peut interroger l'assuré sur l'origine des fonds ayant servi à financer le bien assuré. La MAIF fait valoir que, dans le cas de [X] [Y], l'opération était particulièrement complexe puisque l'acquisition du véhicule BMW X1 s'est faite grâce à la reprise de deux anciens véhicules ce qui n'est pas le schéma classique d'achat d'un véhicule par un particulier. Il est justifié de ce que [X] [Y], alors âgé de 82 ans, a fait l'achat, le 15 décembre 2020, auprès de la société Bayern [Localité 4] By Autopshère, d'un véhicule BMW 330e x Drive pour un prix de 66.255,56 euros dont 7.000 euros au titre de la reprise de son ancien véhicule A6 allroad (pièces 1, 2 et 3 en demande). Le véhicule étant trop puissant pour [X] [Y], la société Bayern [Localité 4] By Autosphère a accepté de reprendre le véhicule BMW 330e x Drive au prix de 54.900 euros (soit après avoir appliqué une décote de 11.355,56 euros) afin de lui permettre d'acheter le véhicule BMW X1 drive au prix de 47.900 euros, moyennant le versement à [X] [Y] d'une soulte de 7.000 euros (pièces 5 à 9 en demande). Contrairement ce qu'indique l'assureur, la reprise d'un ancien véhicule pour l'achat d'un nouveau n'a rien d'inhabituel et ce n'est pas la reprise de deux véhicules qui a permis l'achat du véhicule BMW X1 drive mais d'un seul, celui acquis le 15 décembre 2020 lui-même au moyen, notamment, de la reprise du véhicule A6 allroad. En outre, le seul prix d'achat du véhicule BMW X1 drive, à savoir 47.900 euros, ne saurait être considéré comme inhabituellement élevé alors qu'il s'agissait d'un véhicule de démonstration ne présentant qu'un kilométrage de 900km, soit un véhicule quasiment neuf et de haute gamme et acquis auprès du professionnel concessionnaire de la marque. L'argumentation de la MAIF reviendrait à systématiser le soupçon de blanchiment à l'encontre de toute opération d'assurance portant sur un véhicule neuf et haut de gamme et financé, en partie, par la reprise d'un ancien véhicule. Dans ces conditions, la MAIF ne justifie pas avoir été tenue de procéder à un examen renforcé de l'opération d'assurance du véhicule litigieux, notamment concernant l'origine des fonds ayant permis son acquisition, et ne peut par conséquent invoquer les dispositions du code monétaire et financier pour refuser la prise en charge du sinistre au motif qu'une telle justification des conditions d'acquisition ne serait pas fournie par [X] [Y]. Sur la nullité du contrat d'assurance L'article L121-15 alinéa 1 du code des assurances prévoit que : « L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». L'article 1382 du code civil dispose quant à lui que : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ». En l'espèce, la MAIF soutient que le contrat d'assurance est nul dès lors qu'il est établi, par un faisceau d'indices graves et concordants, qu'au moment de la souscription du nouveau contrat en date du 22 février 2021, le véhicule avait déjà été volé de sorte que l'aléa inhérent au contrat d'assurance avait disparu. Les demandeurs font valoir que l'assureur ne démontre pas que la modification du contrat serait intervenue postérieurement au vol et qu'en outre, cette modification ne lui aurait nullement profité. Ils ajoutent que si la nullité du contrat du 22 février 2021 était prononcée, il subsisterait le contrat du 3 février 2021. Il ressort du procès verbal de plainte que le vol du véhicule BMW X1 drive serait survenu entre le 22 février 2021 à 18h et le 23 février 2021 à 12h (pièce 12 en demande). Il a été dit que le dit véhicule a été acheté le 2 février 2021. [X] [Y] a fait assurer ce véhicule en procédant au remplacement du véhicule sur sa police d'assurance, à effet au 3 février 2021 (pièce 4 en défense). Il conservait ainsi la formule différence initialement souscrite qui le garantissait notamment en cas de vol, la franchise s'élevant alors à 390 euros. Une modification du contrat est intervenue et a pris effet le 22 février 2021 afin que [X] [Y] bénéficie désormais de la formule plénitude qui lui assurait, en plus de la formule précédente, une indemnisation renforcée du véhicule (notamment une indemnisation valeur d'achat jusqu'à 48 mois contre 6 mois dans la formule différence) et un véhicule de remplacement en cas d'accident ou de vol. La franchise était réduite à 130 euros. Le tribunal relève que le seul fait que cette modification soit intervenue le jour du vol ne suffit à caractériser une fraude de l'assuré et notamment qu'il aurait sollicité cette modification alors qu'il savait que le véhicule était volé, dans le but d'obtenir une meilleure indemnisation. L'assureur fait valoir une coïncidence entre le jour du vol et le jour de la modification de la formule choisie de la garantie sans démontrer, fut-ce par des indices graves, précis et concordants la perte de la chose assurée avant le passage de la formule différence à la formule plénitude. Au demeurant, alors qu'il ne conteste pas que le véhicule a été volé dans la nuit du 22 au 23 février 2021, il peut être raisonnablement pensé que la modification de la formule est intervenue aux heures ouvrables des services de l'assureur, donc antérieurement au vol. En outre, il est justifié que le véhicule BMW X1 drive a été mis en circulation pour la première fois le 30 novembre 2020 (pièce 9 en demande). Il avait donc moins de six mois au moment du vol. Or, comme le font remarquer à juste titre les demandeurs, que ce soit avec la formule différence ou avec la formule plénitude, [X] [Y] avait droit à l'indemnisation de la valeur d'achat du véhicule de sorte qu'il n'avait aucun intérêt à solliciter la modification de la formule souscrite après le vol (page 24 des conditions générales, pièce 30 en demande). Et il est bien évident que ce n'est pas la diminution de la franchise se 390 à 130 euros qui aurait pu motiver une fraude alors que la souscription de la formule plénitude s'est accompagnée d'une majoration conséquente de la cotisation annuelle (de 992,42 euros TTC à 1.298,55 euros TTC). Dans ces conditions, le contrat d'assurance n'est pas nul et la MAIF doit sa garantie. Le tribunal relève que la MAIF n'a formé aucune observation subsidiaire sur le montant de la garantie due et sur le fait que le véhicule avait été retrouvé et était en possession de l'assuré. Il convient d'en prendre acte. Ainsi qu'il a été dit, selon la formule plénitude, [X] [Y] avait droit à l'indemnisation de la valeur d'achat. Il est justifié de ce que le véhicule assuré et volé a été acheté au prix de 47.900 euros dont il convient de déduire la franchise de 130 euros. Il revient donc à ses héritiers la somme de 47.770 euros telle que réclamée. Le mail en date du 23 juin 2023 envoyé par le conseil de [X] [Y] à l'assureur, en ce qu'il met en demeure l'assureur d'assurer son client selon les stipulations contractuelles sans préciser les conséquences en cas de non respect de cette injonction, ne peut être analysé en une mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil de sorte que les intérêts courront à compter de l'assignation, soit à compter du 16 janvier 2024 et jusqu'au paiement complet de cette indemnité. Le véhicule volé ayant été retrouvé puis restitué à [X] [Y], il sera fait injonction à la MAIF d'en reprendre possession, à ses frais et en quelque lieu qu'il se trouve, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dommages et intérêts complémentaires L'article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L'article 1231-2 du même code dispose quant à lui que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Le préjudice de jouissance Les demandeurs réclament la somme de 5 euros par jour à compter du 23 juin 2023, date à laquelle la MAIF était en possession de tous les documents sollicités, jusqu'au versement effectif de l'indemnité contractuelle principale, au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir que l'absence d'indemnisation injustifiée a privé leur père de la possibilité d'utiliser un véhicule jusqu'à la fin de sa vie. La MAIF n'a fait valoir aucune observation sur la demande. Les échanges de mails entre l'assureur et le conseil de [X] [Y] montrent que la MAIF était effectivement en possession des justificatifs demandés à compter du 23 juin 2023 (pièce 25 et 26 en demande). Malgré ces documents, elle a continué à refuser sa garantie privant son assuré de la possibilité de racheter un véhicule. En l'absence de toute pièce permettant d'apprécier de manière plus fine le préjudice de jouissance subi par [X] [Y] jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2024 et alors qu'il était âgé de 86 ans et souffrait de troubles cognitifs ayant nécessité son placement sous curatelle renforcée le 19 juillet 2022, il doit être considéré que l'usage qu'il aurait pu faire de son véhicule aurait été extrêmement limité de sorte qu'il sera alloué la somme de 200 euros à ce titre. Le préjudice moral Les demandeurs sollicitent la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral faisant valoir que l'assureur a fait passer leur père pour un délinquant qui blanchirait des capitaux ou financerait le terrorisme, ce qui est vexatoire, et que celui-ci est décédé avant d'avoir pu connaître l'issue du litige. Ils ajoutent qu'au moment de l'achat du véhicule en 2021, leur père était déjà fragile en raison de son âge et de son état psychologique et qu'il souffrait du syndrome de Diogène de sorte qu'ils ont eu des difficultés à retrouver les documents sollicités par la MAIF. La MAIF n'a fait valoir aucune observation sur la demande. Il a été dit que l'assureur n'était pas fondé à invoquer la lutte contre le blanchiment pour opposer un refus de prise en charge. Pendant plus de deux ans, alors que [X] [Y] était âgé et souffrait de troubles cognitifs ayant justifié son placement sous curatelle renforcée, ses fils n'ont eu de cesse d'échanger avec la MAIF ainsi qu'avec le vendeur pour transmettre les justificatifs sollicités par l'assureur. Pour autant, aucun élément ne permet d'établir que [X] [Y], dont ses fils admettent la fragilité psychologique au moment même de l'achat du véhicule, avait conscience d'une part d'être présenté par l'assureur comme un possible délinquant qui blanchirait de l'argent, d'autre part de la longueur des échanges intervenus entre ses fils et l'assureur. Ainsi, rien ne démontre qu'il aurait subi un préjudice moral imputable à l'inexécution contractuelle de l'assureur et la demande sera rejetée. Sur la résistance abusive Les demandeurs sollicitent la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que depuis le 23 juin 2023, alors qu'elle disposait de tous les documents demandés, la MAIF a persisté à refuser d'indemniser leur père. Ils ajoutent qu'elle a utilisé de nouveaux prétextes pour ne pas l'indemniser, et notamment le nombre de jeux de clés du véhicule. La MAIF s'oppose à cette demande faisant valoir qu'aucun retard contractuel ne lui est imputable ni aucun manquement dans l'instruction du dossier. L'assureur ne commet pas de faute lorsqu'il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées. La résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant. En l'espèce, les demandeurs ne rapportent nullement la preuve de ce que le refus de garantie opposé par la MAIF aurait été dolosif ou malveillant, non plus que celle du préjudice qui serait prétendument résulté de la résistance alléguée. La demande sera donc rejetée. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, la MAIF sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer aux demandeurs la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constate la reprise d'instance par M. [E] [Y] et M. [S] [Y] suite à l'interruption de l'instance résultant du décès de [X] [Y], Condamne la Mutuelle assurance instituteur France à payer à M. [E] [Y] et M. [S] [Y], venant aux droits de leur père [X] [Y], la somme de 47.700 euros en exécution du contrat d'assurance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 et jusqu'à complet paiement, Fait injonction à la Mutuelle assurance instituteur France de récupérer le véhicule de marque BMW modèle X1 Xdrive 25E immatriculé [Immatriculation 2] à ses frais et à quelque endroit qu'il se trouve, Condamne la Mutuelle assurance instituteur France à payer à M. [E] [Y] et M. [S] [Y], venant aux droits de leur père [X] [Y] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance, Déboute M. [E] [Y] et M. [S] [Y], venant aux droits de leur père [X] [Y] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et du surplus de leurs demandes, Condamne la Mutuelle assurance instituteur France aux dépens, Condamne la Mutuelle assurance instituteur France à payer à M. [E] [Y] et M. [S] [Y], venant aux droits de leur père [X] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/00548 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5EX [E] [Y], [S] [Y], [X] [Y] C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/00548 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5EX JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDEURS : M. [E] [Y], reprenant l’instance en qualité d’héritier de [X] [Y] décédé le [Date décès 1] 2024 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE M. [S] [Y], reprenant l’instance en qualité d’héritier de [X] [Y] décédé le [Date décès 1] 2024 [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Septembre 2025 ; A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 30 Juin 2026. Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2020, [X] [Y], âgé de 82 ans et atteint de troubles cognitifs, a fait l'acquisition d'un véhicule de marque BMW modèle 330e touring immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société [Localité 4] Bayern by autosphère pour un prix de 66.255,56 euros. Le véhicule a été assuré auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France, ci-après la MAIF, du 16 décembre 2020 au 2 février 2021. Ayant des difficultés à conduire le véhicule, [X] [Y] a sollicité de sa venderesse une reprise du véhicule et a racheté, le 2 février 2021, un véhicule de marque BMW modèle X1 x drive 25e immatriculé [Immatriculation 2] au prix de 47.900 euros. Ce deuxième véhicule a été assuré auprès de la MAIF à compter du 3 février 2021. Dans la nuit du 22 au 23 février 2021, le véhicule BMW X1 x drive a été volé. [X] [Y] a déclaré le sinistre à son assureur. Par courriers des 16 mars 2021, 17 avril 2021, 7 mai 2021, la MAIF a sollicité auprès de son assuré des justificatifs relativement au mode de règlement du prix d'achat. Finalement, le 16 août 2021, la MAIF a notifié à son assuré son refus de prendre en charge le sinistre. Les échanges se sont poursuivis entre les parties et le 23 juin 2023, le conseil de [X] [Y] a transmis à la MAIF différentes pièces pour justifier de l'achat du véhicule volé. Par mail en date du 28 septembre 2023, la MAIF a maintenu son refus de garantie au motif que la provenance des fonds ayant servi à acquérir le premier véhicule (et par voie de conséquence le second) n'était pas prouvée. Suivant exploit délivré le 16 janvier 2024, [X] [Y] a fait assigner la société Mutuelle Assurance Instituteur France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir indemnisation selon le contrat d'assurance. [X] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024 et l'instance a été reprise par ses deux fils, M. [E] [Y] et M. [S] [Y]. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 10 octobre 2025 pour M. [E] [Y] et M. [S] [Y] et le 2 septembre 2025 pour la MAIF. La clôture des débats est intervenue le 30 juin 2025. A la demande des parties, la clôture a été révoquée par ordonnance du 23 septembre 2025 et de nouveau prononcée le 28 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026. * * * * Aux termes de leurs dernières écritures, M. [E] [Y] et M. [S] [Y] demandent au tribunal de : -constater que l’instance a été interrompue par le décès de [X] [Y] survenu le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] ; -constater que l’instance est reprise par les deux fils de feu [X] [Y], -condamner la société MAIF à leur payer la somme de 47.770 euros au titre de l'indemnité contractuelle due outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 et jusqu'à complet paiement de l'indemnité contractuelle par la société MAIF ; -enjoindre la société MAIF à prendre possession du véhicule de marque BMW modèle X1 xDrive25e immatriculé [Immatriculation 2] à ses frais et sous astreinte évaluée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; -condamner la société MAIF au paiement de dommages intérêts évalués à la somme de 5 euros par jour à compter de la mise en demeure du 23 juin 2023 jusqu'à complet paiement de l'indemnité contractuelle principale par la société MAIF au titre du préjudice de jouissance ; -condamner la société MAIF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ; -condamner la société MAIF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; -condamner la société MAIF au paiement de la somme de 7.560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société MAIF aux entiers dépens ; -débouter la société MAIF de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Aux termes de ses dernières écritures, la MAIF demande au tribunal de : -révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 30 juin 2025, A titre principal, Vu ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, -débouter M. [E] [Y] et M. [S] [Y] de leur demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2], A titre subsidiaire, -déclarer le contrat souscrit par feu [X] [Y] daté du 22 février 2021 comme entaché de nullité et en conséquence, -débouter M. [E] [Y] et M. [S] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle, -débouter M. [I] [B] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et par conséquent autoriser la Compagnie Thelem Assurances à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier (sic), -imposer subsidiairement à M. [I] [B] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir (sic), En tout état de cause, -débouter M. [E] [Y] et M. [S] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle, -condamner M. [E] [Y] et M. [S] [Y] à lui régler la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud Vercaigne, avocat aux offres de droit. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'indiquer que la demande de révocation de la clôture est sans objet dès lors qu'il y a été fait droit par ordonnance du 23 septembre 2025. Sur la reprise d'instance L'article 370 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, par le décès d'une partie lorsque l'action est transmissible. En l'espèce, [X] [Y] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 1] 2024, de sorte que l'instance a été interrompue. Elle a été reprise par ses fils, M. [E] [Y] et M. [S] [Y]. Sur le refus de garantie sur le fondement de la loi sur la lutte contre le blanchiment L’assureur est soumis à la réglementation Lutte contre le blanchiment-financement du terrorisme (LCB-FT) en application de l’article L.561-2, 2° du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n°2020-1544 du 9 décembre 2020, applicable à l’espèce, une relation d’affaires s’étant nouée entre [X] [Y] et la MAIF lors de la modification du contrat d’assurance afin d'assurer le véhicule BMX X1 à compter du 3 février 2021 (pièce 4 en défense). En l'espèce, la MAIF invoque les dispositions du code monétaire et financier pour justifier son refus de garantie au motif que [X] [Y] ne justifierait pas de l'origine des fonds ayant servi à l'achat du véhicule assuré et déclaré volé. Si elle invoque, en droit, plusieurs dispositions du code monétaire et financier, notamment les articles L.561-5-1, L.561-10-2 II, L.561-8, L.561-16 , L. 561-18, ou encore le décret n°2013-480 du 6 juin 2013, et les articles 1104, 2274 et 1382 du code civil, elle n'articule en fait que les dispositions de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier, de sorte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'à ce moyen. Cet article, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, dispose que : « Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie ». Cet article instaure un examen renforcé de la part de l'assureur dans quatre hypothèses : lorsque l'opération est particulièrement complexe, lorsque le montant est inhabituellement élevé ou lorsqu'il ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ces hypothèses, l'assureur peut interroger l'assuré sur l'origine des fonds ayant servi à financer le bien assuré. La MAIF fait valoir que, dans le cas de [X] [Y], l'opération était particulièrement complexe puisque l'acquisition du véhicule BMW X1 s'est faite grâce à la reprise de deux anciens véhicules ce qui n'est pas le schéma classique d'achat d'un véhicule par un particulier. Il est justifié de ce que [X] [Y], alors âgé de 82 ans, a fait l'achat, le 15 décembre 2020, auprès de la société Bayern [Localité 4] By Autopshère, d'un véhicule BMW 330e x Drive pour un prix de 66.255,56 euros dont 7.000 euros au titre de la reprise de son ancien véhicule A6 allroad (pièces 1, 2 et 3 en demande). Le véhicule étant trop puissant pour [X] [Y], la société Bayern [Localité 4] By Autosphère a accepté de reprendre le véhicule BMW 330e x Drive au prix de 54.900 euros (soit après avoir appliqué une décote de 11.355,56 euros) afin de lui permettre d'acheter le véhicule BMW X1 drive au prix de 47.900 euros, moyennant le versement à [X] [Y] d'une soulte de 7.000 euros (pièces 5 à 9 en demande). Contrairement ce qu'indique l'assureur, la reprise d'un ancien véhicule pour l'achat d'un nouveau n'a rien d'inhabituel et ce n'est pas la reprise de deux véhicules qui a permis l'achat du véhicule BMW X1 drive mais d'un seul, celui acquis le 15 décembre 2020 lui-même au moyen, notamment, de la reprise du véhicule A6 allroad. En outre, le seul prix d'achat du véhicule BMW X1 drive, à savoir 47.900 euros, ne saurait être considéré comme inhabituellement élevé alors qu'il s'agissait d'un véhicule de démonstration ne présentant qu'un kilométrage de 900km, soit un véhicule quasiment neuf et de haute gamme et acquis auprès du professionnel concessionnaire de la marque. L'argumentation de la MAIF reviendrait à systématiser le soupçon de blanchiment à l'encontre de toute opération d'assurance portant sur un véhicule neuf et haut de gamme et financé, en partie, par la reprise d'un ancien véhicule. Dans ces conditions, la MAIF ne justifie pas avoir été tenue de procéder à un examen renforcé de l'opération d'assurance du véhicule litigieux, notamment concernant l'origine des fonds ayant permis son acquisition, et ne peut par conséquent invoquer les dispositions du code monétaire et financier pour refuser la prise en charge du sinistre au motif qu'une telle justification des conditions d'acquisition ne serait pas fournie par [X] [Y]. Sur la nullité du contrat d'assurance L'article L121-15 alinéa 1 du code des assurances prévoit que : « L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques ». L'article 1382 du code civil dispose quant à lui que : « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ». En l'espèce, la MAIF soutient que le contrat d'assurance est nul dès lors qu'il est établi, par un faisceau d'indices graves et concordants, qu'au moment de la souscription du nouveau contrat en date du 22 février 2021, le véhicule avait déjà été volé de sorte que l'aléa inhérent au contrat d'assurance avait disparu. Les demandeurs font valoir que l'assureur ne démontre pas que la modification du contrat serait intervenue postérieurement au vol et qu'en outre, cette modification ne lui aurait nullement profité. Ils ajoutent que si la nullité du contrat du 22 février 2021 était prononcée, il subsisterait le contrat du 3 février 2021. Il ressort du procès verbal de plainte que le vol du véhicule BMW X1 drive serait survenu entre le 22 février 2021 à 18h et le 23 février 2021 à 12h (pièce 12 en demande). Il a été dit que le dit véhicule a été acheté le 2 février 2021. [X] [Y] a fait assurer ce véhicule en procédant au remplacement du véhicule sur sa police d'assurance, à effet au 3 février 2021 (pièce 4 en défense). Il conservait ainsi la formule différence initialement souscrite qui le garantissait notamment en cas de vol, la franchise s'élevant alors à 390 euros. Une modification du contrat est intervenue et a pris effet le 22 février 2021 afin que [X] [Y] bénéficie désormais de la formule plénitude qui lui assurait, en plus de la formule précédente, une indemnisation renforcée du véhicule (notamment une indemnisation valeur d'achat jusqu'à 48 mois contre 6 mois dans la formule différence) et un véhicule de remplacement en cas d'accident ou de vol. La franchise était réduite à 130 euros. Le tribunal relève que le seul fait que cette modification soit intervenue le jour du vol ne suffit à caractériser une fraude de l'assuré et notamment qu'il aurait sollicité cette modification alors qu'il savait que le véhicule était volé, dans le but d'obtenir une meilleure indemnisation. L'assureur fait valoir une coïncidence entre le jour du vol et le jour de la modification de la formule choisie de la garantie sans démontrer, fut-ce par des indices graves, précis et concordants la perte de la chose assurée avant le passage de la formule différence à la formule plénitude. Au demeurant, alors qu'il ne conteste pas que le véhicule a été volé dans la nuit du 22 au 23 février 2021, il peut être raisonnablement pensé que la modification de la formule est intervenue aux heures ouvrables des services de l'assureur, donc antérieurement au vol. En outre, il est justifié que le véhicule BMW X1 drive a été mis en circulation pour la première fois le 30 novembre 2020 (pièce 9 en demande). Il avait donc moins de six mois au moment du vol. Or, comme le font remarquer à juste titre les demandeurs, que ce soit avec la formule différence ou avec la formule plénitude, [X] [Y] avait droit à l'indemnisation de la valeur d'achat du véhicule de sorte qu'il n'avait aucun intérêt à solliciter la modification de la formule souscrite après le vol (page 24 des conditions générales, pièce 30 en demande). Et il est bien évident que ce n'est pas la diminution de la franchise se 390 à 130 euros qui aurait pu motiver une fraude alors que la souscription de la formule plénitude s'est accompagnée d'une majoration conséquente de la cotisation annuelle (de 992,42 euros TTC à 1.298,55 euros TTC). Dans ces conditions, le contrat d'assurance n'est pas nul et la MAIF doit sa garantie. Le tribunal relève que la MAIF n'a formé aucune observation subsidiaire sur le montant de la garantie due et sur le fait que le véhicule avait été retrouvé et était en possession de l'assuré. Il convient d'en prendre acte. Ainsi qu'il a été dit, selon la formule plénitude, [X] [Y] avait droit à l'indemnisation de la valeur d'achat. Il est justifié de ce que le véhicule assuré et volé a été acheté au prix de 47.900 euros dont il convient de déduire la franchise de 130 euros. Il revient donc à ses héritiers la somme de 47.770 euros telle que réclamée. Le mail en date du 23 juin 2023 envoyé par le conseil de [X] [Y] à l'assureur, en ce qu'il met en demeure l'assureur d'assurer son client selon les stipulations contractuelles sans préciser les conséquences en cas de non respect de cette injonction, ne peut être analysé en une mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil de sorte que les intérêts courront à compter de l'assignation, soit à compter du 16 janvier 2024 et jusqu'au paiement complet de cette indemnité. Le véhicule volé ayant été retrouvé puis restitué à [X] [Y], il sera fait injonction à la MAIF d'en reprendre possession, à ses frais et en quelque lieu qu'il se trouve, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dommages et intérêts complémentaires L'article 1231-1 du code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L'article 1231-2 du même code dispose quant à lui que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». Le préjudice de jouissance Les demandeurs réclament la somme de 5 euros par jour à compter du 23 juin 2023, date à laquelle la MAIF était en possession de tous les documents sollicités, jusqu'au versement effectif de l'indemnité contractuelle principale, au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir que l'absence d'indemnisation injustifiée a privé leur père de la possibilité d'utiliser un véhicule jusqu'à la fin de sa vie. La MAIF n'a fait valoir aucune observation sur la demande. Les échanges de mails entre l'assureur et le conseil de [X] [Y] montrent que la MAIF était effectivement en possession des justificatifs demandés à compter du 23 juin 2023 (pièce 25 et 26 en demande). Malgré ces documents, elle a continué à refuser sa garantie privant son assuré de la possibilité de racheter un véhicule. En l'absence de toute pièce permettant d'apprécier de manière plus fine le préjudice de jouissance subi par [X] [Y] jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2024 et alors qu'il était âgé de 86 ans et souffrait de troubles cognitifs ayant nécessité son placement sous curatelle renforcée le 19 juillet 2022, il doit être considéré que l'usage qu'il aurait pu faire de son véhicule aurait été extrêmement limité de sorte qu'il sera alloué la somme de 200 euros à ce titre. Le préjudice moral Les demandeurs sollicitent la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral faisant valoir que l'assureur a fait passer leur père pour un délinquant qui blanchirait des capitaux ou financerait le terrorisme, ce qui est vexatoire, et que celui-ci est décédé avant d'avoir pu connaître l'issue du litige. Ils ajoutent qu'au moment de l'achat du véhicule en 2021, leur père était déjà fragile en raison de son âge et de son état psychologique et qu'il souffrait du syndrome de Diogène de sorte qu'ils ont eu des difficultés à retrouver les documents sollicités par la MAIF. La MAIF n'a fait valoir aucune observation sur la demande. Il a été dit que l'assureur n'était pas fondé à invoquer la lutte contre le blanchiment pour opposer un refus de prise en charge. Pendant plus de deux ans, alors que [X] [Y] était âgé et souffrait de troubles cognitifs ayant justifié son placement sous curatelle renforcée, ses fils n'ont eu de cesse d'échanger avec la MAIF ainsi qu'avec le vendeur pour transmettre les justificatifs sollicités par l'assureur. Pour autant, aucun élément ne permet d'établir que [X] [Y], dont ses fils admettent la fragilité psychologique au moment même de l'achat du véhicule, avait conscience d'une part d'être présenté par l'assureur comme un possible délinquant qui blanchirait de l'argent, d'autre part de la longueur des échanges intervenus entre ses fils et l'assureur. Ainsi, rien ne démontre qu'il aurait subi un préjudice moral imputable à l'inexécution contractuelle de l'assureur et la demande sera rejetée. Sur la résistance abusive Les demandeurs sollicitent la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive faisant valoir que depuis le 23 juin 2023, alors qu'elle disposait de tous les documents demandés, la MAIF a persisté à refuser d'indemniser leur père. Ils ajoutent qu'elle a utilisé de nouveaux prétextes pour ne pas l'indemniser, et notamment le nombre de jeux de clés du véhicule. La MAIF s'oppose à cette demande faisant valoir qu'aucun retard contractuel ne lui est imputable ni aucun manquement dans l'instruction du dossier. L'assureur ne commet pas de faute lorsqu'il conteste sa garantie en opposant des moyens sérieux, même si ses prétentions sont rejetées. La résistance d'une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d'engager sa responsabilité, que lorsqu'elle présente un caractère dolosif ou malveillant. En l'espèce, les demandeurs ne rapportent nullement la preuve de ce que le refus de garantie opposé par la MAIF aurait été dolosif ou malveillant, non plus que celle du préjudice qui serait prétendument résulté de la résistance alléguée. La demande sera donc rejetée. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. Succombant en l'instance, la MAIF sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité commande d'allouer aux demandeurs la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constate la reprise d'instance par M. [E] [Y] et M. [S] [Y] suite à l'interruption de l'instance résultant du décès de [X] [Y], Condamne la Mutuelle assurance instituteur France à payer à M. [E] [Y] et M. [S] [Y], venant aux droits de leur père [X] [Y], la somme de 47.700 euros en exécution du contrat d'assurance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 et jusqu'à complet paiement, Fait injonction à la Mutuelle assurance instituteur France de récupérer le véhicule de marque BMW modèle X1 Xdrive 25E immatriculé [Immatriculation 2] à ses frais et à quelque endroit qu'il se trouve, Condamne la Mutuelle assurance instituteur France à payer à M. [E] [Y] et M. [S] [Y], venant aux droits de leur père [X] [Y] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance, Déboute M. [E] [Y] et M. [S] [Y], venant aux droits de leur père [X] [Y] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive et du surplus de leurs demandes, Condamne la Mutuelle assurance instituteur France aux dépens, Condamne la Mutuelle assurance instituteur France à payer à M. [E] [Y] et M. [S] [Y], venant aux droits de leur père [X] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 24/00548 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5EX [E] [Y], [S] [Y], [X] [Y] C/ S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code monetaire et financier L561-2, code de procedure civile 370, code civil 2274, code des assurances L121-15, code monetaire et financier L561-10-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/19876
en commun : code monetaire et financier L561-2, code des assurances L121-15, code monetaire et financier L561-10-2
- 30 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/15300
en commun : code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-10-2
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01297
en commun : code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-10-2
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/09284
en commun : code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-10-2
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01288
en commun : code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-10-2
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03810
en commun : code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-10-2
- 9 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02663
en commun : code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-10-2
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00073
en commun : code monetaire et financier L561-2, code monetaire et financier L561-10-2
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:18:18.077Z.