Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 30 juin 2026, n° 24/12304
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, à effet au 1er novembre 2020, Madame [G] [R] a souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel auprès de la société DYNEFF, pour une durée de deux ans, moyennant le prix fixe de 0,02834 euros HT par kWh, soit un abonnement HT de 217,11 euros par an. Par lettre recommandée du 22 janvier 2023, Madame [G] [R] a notifié la résiliation du contrat de fourniture de gaz. Par lettre du 9 mai 2023, la société DYNEFF l’a mise en demeure de lui payer la somme de 3.610,73 euros au titre de factures impayées émises entre le 29 juin 2022 et le 8 mai 2023. Par lettre recommandée du 28 mars 2024, distribuée le 5 avril 2024, la société DYNEFF a, par l’intermédiaire de son mandataire, l’Office de Procédure Juridique, a mis en demeure Madame [G] [R] de lui payer la somme de 3.831,21 euros dans un délai de huit jours. Par ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Lille a condamné Madame [G] [R] à payer à la société DYNEFF la somme de 3610,73 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024. L’ordonnance a été signifiée à personne le 3 octobre 2024. Madame [G] [R] a formé opposition à cette ordonnance le 22 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée aux audiences des 25 mars, 3 juin et 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée. Les parties représentées par leurs conseils se sont référés à leurs conclusions déposées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. Par décision du 9 décembre 2025, la magistrate a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 pour permettre à la S.A.S DYNEFF de justifier du montant de sa créance pour la période du 10 décembre 2022 au 23 janvier 2023, date de la résiliation du contrat de fourniture de gaz sur la base des conditions tarifaires applicables depuis le 4 novembre 2022. A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la S.A.S DYNEFF a comparu représentée par son conseil. Elle s’est référée à ses conclusions n°3 déposées à l’audience. Elle sollicite la condamnation de Madame [G] [R] à lui payer la somme de 3.610,73 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, la capitalisation des intérêts ainsi que la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles. Au visa de l’article 1103 du code civil, elle soutient que Madame [G] [R] est débitrice de l’obligation de payer sa consommation de gaz à laquelle elle s’était engagée par contrat, d’une durée de deux ans, souscrit le 16 octobre 2020, à effet au 1er novembre 2020. En réponse aux moyens de défense, elle soutient que les articles L224-10 et L224-11 du code de la consommation relatifs aux projets de modification des conditions contractuelles, notamment tarifaires, ne sont pas applicables à l’espèce puisque les modifications opérées sur les prix n’ont pas eu lieu à l’occasion de l’exécution du contrat mais lors de sa reconduction tacite. A ce titre, elle indique avoir, conformément à la clause n°9 du contrat initial, régulièrement adressé les nouvelles conditions tarifaires par courrier du 2 septembre 2022. Au surplus, elle souligne la cohérence entre les consommations relevées antérieurement à la reconduction tacite du contrat, c’est-à-dire pour la période du 10 novembre au 10 décembre 2021, et celles facturées postérieurement à celle – ci, soit entre le 10 octobre et le 9 décembre 2022. Elle considère, dès lors, qu’elle ne laisse pas apparaître d’anormalité ou de dysfonctionnement et que, en tout état de cause, Madame [G] [R] n’a pas sollicité de vérification métrologique de son compteur pour l’établir. Enfin, elle estime, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que la débitrice échoue à rapporter la preuve tant des manquements contractuels allégués que des préjudices qu’elle aurait subis. Madame [G] [R] a comparu représentée par son conseil. Elle s’est référée à ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience. Elle sollicite : « faire droit aux demandes, fins et conclusions de Madame [R], mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 octobre 2024, constater que la pièce 12 de la société DYNEFF ne mentionne aucun avis d’émission ou de réception du courrier et ne mentionne pas la faculté de résiliation du contrat par le consommateur, constater que la société DYNEFF ne produit pas la preuve de l’envoi effectif du document d’information du changement des conditions tarifaires un mois avant la reconduction du contrat, constater que les consommations de gaz relevées par la société DYNEFF sont anormales puisqu’à la période correspondante Madame [R] était hospitalisée, déclarer la créance revendiquée par la société DYNEFF injustifiée, prononcer la résolution du contrat de fourniture de gaz au 22 janvier 2023, date d’envoi de la mise en demeure, débouter la société DYNEFF de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à titre principal,évaluer la créance de la société DYNEFF à hauteur de 67,67 euros en appliquant le tarif antérieur à la modification du tarif non communiquée à titre subsidiaire, A titre reconventionnel, condamner la société DYNEFF à verser la somme de 1.000 euros à Madame [R] au titre du préjudice moral découlant des manquements au contrat et au code de la consommation, condamner la société DYNEFF à verser la somme de 1.000 euros à Madame [R] au titre du préjudice moral découlant de la procédure abusive intentée par la société DYNEFF,condamner la société DYNEFF à verser la somme de 2.000 euros à Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ». En défense, elle soutient que la société DYNEFF ne justifie pas du bien fondée de sa créance. En effet, sur le fondement des articles « L222-14 du code de la consommation » et de l’article 1353 du code civil, elle fait valoir que la société DYNEFF ne démontre pas lui avoir effectivement communiqué les nouvelles conditions tarifaires sur le fondement desquelles elle lui a facturé les sommes réclamées. S’agissant du courrier de reconduction tacite du 2 septembre 2022, elle estime que la société DYNEFF ne rapporte pas la preuve son envoi. De manière surabondante, elle soutient que ce courrier ne répond pas aux exigences de délivrance d’une information lisible et compréhensible au sens de l’article L221-5 du code de la consommation et ne précise pas la faculté pour le consommateur de résilier le contrat. A l’appui de sa demande de résolution, elle explique avoir résilié son contrat par courrier du 22 janvier 2023. Elle conclut que la société DYNEFF est mal fondée à lui demander le paiement des consommations postérieures à la résiliation. Elle considère que les relevés de consommation GRDF font apparaître des différences entre la consommation réelle et les montants facturés. Elle allègue de dysfonctionnements ou anormalités. En effet, elle insiste sur la hausse notable de sa consommation entre le 10 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 malgré une hospitalisation entre le 13 novembre 2022 et le 5 janvier 2023. Subsidiairement, elle considère que la société DYNEFF n’est créancière que de la somme de 67,67 euros hors taxe pour la consommation de gaz entre le 5 janvier 2023 et le 22 janvier 2023, date de résolution du contrat, suivant un calcul qu’elle détaille dans ses écritures. Reconventionnellement, sur le fondement des articles 1231-1 à 1231-4 du code civil, elle soutient que la société DYNEFF a manqué à son obligation d’informer le consommateur du changement de conditions tarifaires dans le mois qui précède la reconduction tacite du contrat. Elle expose avoir subi un préjudice moral caractérisé par le stress, l’angoisse et l’incompréhension face aux augmentations de sa consommation et aux relances de la société DYNEFF pour les payer. Elle considère également que la société DYNEFF a, malgré ses manquements, agi abusivement en faisant appel à une société de recouvrement puis en saisissant la juridiction d’une requête en injonction de payer. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 août 2024 a été signifiée à la personne de Madame [G] [R] le 3 octobre 2024. Madame [G] [R] a formé opposition le 21 octobre 2024, soit dans le délai légal d’un mois. Par conséquent, l’opposition de Madame [G] [R] contre l’ordonnance portant injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 26 août 2024 sera déclarée recevable. Sur la demande en paiement En application de l’article 215-1 du code de la consommation, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. En application de l’article L224-10 du code de la consommation, tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. En matière d'électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. Il résulte de ces articles que les informations relatives à la reconduction et la communication des projets de modification des conditions contractuelles sont faites par voie postale ou courrier électronique. L’information ou la communication est prouvée par la production du courrier ou du courriel sans qu’il n’y ait besoin de justifier de sa réception, par accusé de réception par exemple. Il résulte des conditions particulières et de l’article 9 des conditions générales du contrat de fourniture de gaz que le contrat se renouvelle tacitement à son terme sauf à ce que le client refuse expressément les nouvelles conditions tarifaires proposées. Deux mois avant le terme, le client recevra par courrier ou par email les nouvelles conditions tarifaires basées sur le type de contrat initialement souscrit. En l’espèce, le contrat a été conclu pour une durée de deux ans, à effet au 1er novembre 2020, soit jusqu’au 1er novembre 2022. Par courrier du 2 septembre 2022, versé aux débats, la société DYNEFF a, d’une part, informé la consommatrice de sa faculté de ne pas reconduire le contrat de fourniture de gaz naturel en application de la clause de reconduction tacite qui y est insérée et, d’autre part, communiqué à Madame [G] [R] le projet envisagé de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, autrement dit les nouvelles conditions tarifaires, applicables à compter de la reconduction. L’information et la communication du projet sont intervenues dans les délais légaux et contractuels. S’agissant de l’information relative au renouvellement, celle – ci n’est ni claire ni compréhensible. En effet, elle n’apparait pas dans un encadré mais en note de bas de page suivant une taille de police illisible. La consommatrice est donc bien fondée à mettre un terme au contrat à tout moment à compter du 2 novembre 2022, date de la reconduction. Madame [G] [R] a résilié son contrat par courrier du 22 janvier 2023. S’agissant de la communication du projet de modification des conditions tarifaires envisagé à la date de reconduction du contrat, la société DYNEFF s’est bornée à communiquer à la consommatrice les informations suivantes : la consommation estimée, le montant de l’abonnement annuel, le prix du kWh HT (0,223 euros contre 0,02834 euros dans le contrat initial) et TTC (0,2776894 euros contre 0,04415 euros dans le contrat initial), le budget annuel estimé. En revanche, elle ne justifie pas avoir communiqué en annexe du courrier les conditions tarifaires détaillant les modalités de détermination des prix ainsi exprimés. Le contrat a donc été reconduit aux mêmes conditions tarifaires que le contrat initial. En application du contrat, tacitement reconduit, Madame [G] [R] est débitrice de l’obligation de payer le prix de sa consommation, selon les modalités et conditions initiales, du 1er novembre 2020 jusqu’au 22 janvier 2023. Il résulte des factures n°F0048892 pour la période du 10 avril au 9 juin 2022, n°F0061343 pour la période du 10 août au 9 octobre 2022, n°F0066414 pour la période du 10 octobre au 9 décembre 2022 et n°F0070797 pour la période du 10 décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 que Madame [G] [R] est débitrice de la somme de 727,64 euros, étant précisé que les consommations postérieures au 2 novembre 2022 ont été calculées sur la base des tarifs initiaux. Madame [G] [R] ne justifie pas de l’extinction de l’obligation par le paiement. Il convient donc de la condamner à payer la somme de 727,64 euros au titre de sa consommation de gaz naturel du 10 avril 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, date de résiliation de son contrat. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision au lieu de la mise en demeure. En effet, les sommes réclamées par la mise en demeure du 28 mars 2024 n’étaient, pour l’essentiel, pas dues. Sur les demandes reconventionnelles Sur la résolution du contrat La demande, improprement qualifiée, tendant à prononcer la « résolution » du contrat au 22 janvier 2023 est sans objet puisque Madame [G] [R] avait déjà résilié son contrat par courrier de cette date. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral Il résulte des développements précédents que la société DYNEFF a manqué à ses obligations d’information et de communication. Ces manquements contractuels ont incontestablement causé un préjudice moral à Madame [G] [R] à qui son cocontractant a réclamé des sommes partiellement indues par de multiples mises en demeure et en justice. Son préjudice moral sera évalué à la somme de 500 euros. Il y a lieu de condamner la société DYNEFF au paiement de la somme de 500 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Madame [G] [R] ne peut valablement prétendre que la société DYNEFF a abusivement agi en justice pour réclamer des sommes dues au titre des consommations de gaz naturel, et ce, malgré le mal fondé d’une partie des montants. En conséquence, la demande de Madame [G] [R] sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu des développements précédents, c’est-à-dire des manquements contractuels de la société DYNEFF et du mal fondé d’une partie des sommes réclamées, il convient de mettre à la charge de la société DYNEFF les dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, DECLARE recevable l’opposition de Madame [G] [R] à l’ordonnance portant injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 26 août 2024 ; En conséquence, MET à néant ladite ordonnance, Statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la SAS DYNEFF la somme de 727,64 euros au titre de sa consommation de gaz naturel du 10 avril 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; CONSTATE l’absence d’objet de la demande tendant à prononcer la résiliation du contrat ; CONDAMNE la SAS DYNEFF à payer à Madame [G] [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [R] pour procédure abusive ; CONDAMNE la SAS DYNEFF aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes des parties formulées de ce chef ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/12304 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5UK JUGEMENT DU : 30 juin 2026 SAS DYNEFF C/ [G] [R] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 30 juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR SAS DYNEFF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS ET : DÉFENDEUR Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, à effet au 1er novembre 2020, Madame [G] [R] a souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel auprès de la société DYNEFF, pour une durée de deux ans, moyennant le prix fixe de 0,02834 euros HT par kWh, soit un abonnement HT de 217,11 euros par an. Par lettre recommandée du 22 janvier 2023, Madame [G] [R] a notifié la résiliation du contrat de fourniture de gaz. Par lettre du 9 mai 2023, la société DYNEFF l’a mise en demeure de lui payer la somme de 3.610,73 euros au titre de factures impayées émises entre le 29 juin 2022 et le 8 mai 2023. Par lettre recommandée du 28 mars 2024, distribuée le 5 avril 2024, la société DYNEFF a, par l’intermédiaire de son mandataire, l’Office de Procédure Juridique, a mis en demeure Madame [G] [R] de lui payer la somme de 3.831,21 euros dans un délai de huit jours. Par ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Lille a condamné Madame [G] [R] à payer à la société DYNEFF la somme de 3610,73 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024. L’ordonnance a été signifiée à personne le 3 octobre 2024. Madame [G] [R] a formé opposition à cette ordonnance le 22 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée aux audiences des 25 mars, 3 juin et 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été utilement évoquée. Les parties représentées par leurs conseils se sont référés à leurs conclusions déposées à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. Par décision du 9 décembre 2025, la magistrate a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 pour permettre à la S.A.S DYNEFF de justifier du montant de sa créance pour la période du 10 décembre 2022 au 23 janvier 2023, date de la résiliation du contrat de fourniture de gaz sur la base des conditions tarifaires applicables depuis le 4 novembre 2022. A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, la S.A.S DYNEFF a comparu représentée par son conseil. Elle s’est référée à ses conclusions n°3 déposées à l’audience. Elle sollicite la condamnation de Madame [G] [R] à lui payer la somme de 3.610,73 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, la capitalisation des intérêts ainsi que la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles. Au visa de l’article 1103 du code civil, elle soutient que Madame [G] [R] est débitrice de l’obligation de payer sa consommation de gaz à laquelle elle s’était engagée par contrat, d’une durée de deux ans, souscrit le 16 octobre 2020, à effet au 1er novembre 2020. En réponse aux moyens de défense, elle soutient que les articles L224-10 et L224-11 du code de la consommation relatifs aux projets de modification des conditions contractuelles, notamment tarifaires, ne sont pas applicables à l’espèce puisque les modifications opérées sur les prix n’ont pas eu lieu à l’occasion de l’exécution du contrat mais lors de sa reconduction tacite. A ce titre, elle indique avoir, conformément à la clause n°9 du contrat initial, régulièrement adressé les nouvelles conditions tarifaires par courrier du 2 septembre 2022. Au surplus, elle souligne la cohérence entre les consommations relevées antérieurement à la reconduction tacite du contrat, c’est-à-dire pour la période du 10 novembre au 10 décembre 2021, et celles facturées postérieurement à celle – ci, soit entre le 10 octobre et le 9 décembre 2022. Elle considère, dès lors, qu’elle ne laisse pas apparaître d’anormalité ou de dysfonctionnement et que, en tout état de cause, Madame [G] [R] n’a pas sollicité de vérification métrologique de son compteur pour l’établir. Enfin, elle estime, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que la débitrice échoue à rapporter la preuve tant des manquements contractuels allégués que des préjudices qu’elle aurait subis. Madame [G] [R] a comparu représentée par son conseil. Elle s’est référée à ses conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience. Elle sollicite : « faire droit aux demandes, fins et conclusions de Madame [R], mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 26 octobre 2024, constater que la pièce 12 de la société DYNEFF ne mentionne aucun avis d’émission ou de réception du courrier et ne mentionne pas la faculté de résiliation du contrat par le consommateur, constater que la société DYNEFF ne produit pas la preuve de l’envoi effectif du document d’information du changement des conditions tarifaires un mois avant la reconduction du contrat, constater que les consommations de gaz relevées par la société DYNEFF sont anormales puisqu’à la période correspondante Madame [R] était hospitalisée, déclarer la créance revendiquée par la société DYNEFF injustifiée, prononcer la résolution du contrat de fourniture de gaz au 22 janvier 2023, date d’envoi de la mise en demeure, débouter la société DYNEFF de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à titre principal,évaluer la créance de la société DYNEFF à hauteur de 67,67 euros en appliquant le tarif antérieur à la modification du tarif non communiquée à titre subsidiaire, A titre reconventionnel, condamner la société DYNEFF à verser la somme de 1.000 euros à Madame [R] au titre du préjudice moral découlant des manquements au contrat et au code de la consommation, condamner la société DYNEFF à verser la somme de 1.000 euros à Madame [R] au titre du préjudice moral découlant de la procédure abusive intentée par la société DYNEFF,condamner la société DYNEFF à verser la somme de 2.000 euros à Madame [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ». En défense, elle soutient que la société DYNEFF ne justifie pas du bien fondée de sa créance. En effet, sur le fondement des articles « L222-14 du code de la consommation » et de l’article 1353 du code civil, elle fait valoir que la société DYNEFF ne démontre pas lui avoir effectivement communiqué les nouvelles conditions tarifaires sur le fondement desquelles elle lui a facturé les sommes réclamées. S’agissant du courrier de reconduction tacite du 2 septembre 2022, elle estime que la société DYNEFF ne rapporte pas la preuve son envoi. De manière surabondante, elle soutient que ce courrier ne répond pas aux exigences de délivrance d’une information lisible et compréhensible au sens de l’article L221-5 du code de la consommation et ne précise pas la faculté pour le consommateur de résilier le contrat. A l’appui de sa demande de résolution, elle explique avoir résilié son contrat par courrier du 22 janvier 2023. Elle conclut que la société DYNEFF est mal fondée à lui demander le paiement des consommations postérieures à la résiliation. Elle considère que les relevés de consommation GRDF font apparaître des différences entre la consommation réelle et les montants facturés. Elle allègue de dysfonctionnements ou anormalités. En effet, elle insiste sur la hausse notable de sa consommation entre le 10 décembre 2022 et le 1er janvier 2023 malgré une hospitalisation entre le 13 novembre 2022 et le 5 janvier 2023. Subsidiairement, elle considère que la société DYNEFF n’est créancière que de la somme de 67,67 euros hors taxe pour la consommation de gaz entre le 5 janvier 2023 et le 22 janvier 2023, date de résolution du contrat, suivant un calcul qu’elle détaille dans ses écritures. Reconventionnellement, sur le fondement des articles 1231-1 à 1231-4 du code civil, elle soutient que la société DYNEFF a manqué à son obligation d’informer le consommateur du changement de conditions tarifaires dans le mois qui précède la reconduction tacite du contrat. Elle expose avoir subi un préjudice moral caractérisé par le stress, l’angoisse et l’incompréhension face aux augmentations de sa consommation et aux relances de la société DYNEFF pour les payer. Elle considère également que la société DYNEFF a, malgré ses manquements, agi abusivement en faisant appel à une société de recouvrement puis en saisissant la juridiction d’une requête en injonction de payer. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 août 2024 a été signifiée à la personne de Madame [G] [R] le 3 octobre 2024. Madame [G] [R] a formé opposition le 21 octobre 2024, soit dans le délai légal d’un mois. Par conséquent, l’opposition de Madame [G] [R] contre l’ordonnance portant injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 26 août 2024 sera déclarée recevable. Sur la demande en paiement En application de l’article 215-1 du code de la consommation, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. En application de l’article L224-10 du code de la consommation, tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. En matière d'électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible. Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. Il résulte de ces articles que les informations relatives à la reconduction et la communication des projets de modification des conditions contractuelles sont faites par voie postale ou courrier électronique. L’information ou la communication est prouvée par la production du courrier ou du courriel sans qu’il n’y ait besoin de justifier de sa réception, par accusé de réception par exemple. Il résulte des conditions particulières et de l’article 9 des conditions générales du contrat de fourniture de gaz que le contrat se renouvelle tacitement à son terme sauf à ce que le client refuse expressément les nouvelles conditions tarifaires proposées. Deux mois avant le terme, le client recevra par courrier ou par email les nouvelles conditions tarifaires basées sur le type de contrat initialement souscrit. En l’espèce, le contrat a été conclu pour une durée de deux ans, à effet au 1er novembre 2020, soit jusqu’au 1er novembre 2022. Par courrier du 2 septembre 2022, versé aux débats, la société DYNEFF a, d’une part, informé la consommatrice de sa faculté de ne pas reconduire le contrat de fourniture de gaz naturel en application de la clause de reconduction tacite qui y est insérée et, d’autre part, communiqué à Madame [G] [R] le projet envisagé de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, autrement dit les nouvelles conditions tarifaires, applicables à compter de la reconduction. L’information et la communication du projet sont intervenues dans les délais légaux et contractuels. S’agissant de l’information relative au renouvellement, celle – ci n’est ni claire ni compréhensible. En effet, elle n’apparait pas dans un encadré mais en note de bas de page suivant une taille de police illisible. La consommatrice est donc bien fondée à mettre un terme au contrat à tout moment à compter du 2 novembre 2022, date de la reconduction. Madame [G] [R] a résilié son contrat par courrier du 22 janvier 2023. S’agissant de la communication du projet de modification des conditions tarifaires envisagé à la date de reconduction du contrat, la société DYNEFF s’est bornée à communiquer à la consommatrice les informations suivantes : la consommation estimée, le montant de l’abonnement annuel, le prix du kWh HT (0,223 euros contre 0,02834 euros dans le contrat initial) et TTC (0,2776894 euros contre 0,04415 euros dans le contrat initial), le budget annuel estimé. En revanche, elle ne justifie pas avoir communiqué en annexe du courrier les conditions tarifaires détaillant les modalités de détermination des prix ainsi exprimés. Le contrat a donc été reconduit aux mêmes conditions tarifaires que le contrat initial. En application du contrat, tacitement reconduit, Madame [G] [R] est débitrice de l’obligation de payer le prix de sa consommation, selon les modalités et conditions initiales, du 1er novembre 2020 jusqu’au 22 janvier 2023. Il résulte des factures n°F0048892 pour la période du 10 avril au 9 juin 2022, n°F0061343 pour la période du 10 août au 9 octobre 2022, n°F0066414 pour la période du 10 octobre au 9 décembre 2022 et n°F0070797 pour la période du 10 décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 que Madame [G] [R] est débitrice de la somme de 727,64 euros, étant précisé que les consommations postérieures au 2 novembre 2022 ont été calculées sur la base des tarifs initiaux. Madame [G] [R] ne justifie pas de l’extinction de l’obligation par le paiement. Il convient donc de la condamner à payer la somme de 727,64 euros au titre de sa consommation de gaz naturel du 10 avril 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, date de résiliation de son contrat. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision au lieu de la mise en demeure. En effet, les sommes réclamées par la mise en demeure du 28 mars 2024 n’étaient, pour l’essentiel, pas dues. Sur les demandes reconventionnelles Sur la résolution du contrat La demande, improprement qualifiée, tendant à prononcer la « résolution » du contrat au 22 janvier 2023 est sans objet puisque Madame [G] [R] avait déjà résilié son contrat par courrier de cette date. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral Il résulte des développements précédents que la société DYNEFF a manqué à ses obligations d’information et de communication. Ces manquements contractuels ont incontestablement causé un préjudice moral à Madame [G] [R] à qui son cocontractant a réclamé des sommes partiellement indues par de multiples mises en demeure et en justice. Son préjudice moral sera évalué à la somme de 500 euros. Il y a lieu de condamner la société DYNEFF au paiement de la somme de 500 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Madame [G] [R] ne peut valablement prétendre que la société DYNEFF a abusivement agi en justice pour réclamer des sommes dues au titre des consommations de gaz naturel, et ce, malgré le mal fondé d’une partie des montants. En conséquence, la demande de Madame [G] [R] sera rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Compte tenu des développements précédents, c’est-à-dire des manquements contractuels de la société DYNEFF et du mal fondé d’une partie des sommes réclamées, il convient de mettre à la charge de la société DYNEFF les dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, DECLARE recevable l’opposition de Madame [G] [R] à l’ordonnance portant injonction de payer du Tribunal judiciaire de Lille du 26 août 2024 ; En conséquence, MET à néant ladite ordonnance, Statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [G] [R] à payer à la SAS DYNEFF la somme de 727,64 euros au titre de sa consommation de gaz naturel du 10 avril 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ; CONSTATE l’absence d’objet de la demande tendant à prononcer la résiliation du contrat ; CONDAMNE la SAS DYNEFF à payer à Madame [G] [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [R] pour procédure abusive ; CONDAMNE la SAS DYNEFF aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ; DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE les demandes des parties formulées de ce chef ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1416, code de la consommation L221-5, code civil 1231-4, code de la consommation L224-10, code de la consommation L224-11, code de la consommation 215-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05342
en commun : code de la consommation 215-1
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16293
en commun : code de la consommation 215-1
- 30 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01116
en commun : code de la consommation 215-1
- 5 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024031120
en commun : code de la consommation 215-1
- 16 novembre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/07199
en commun : code de la consommation L224-10, code de la consommation L224-11
- 19 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13421
en commun : code de la consommation L224-10, code de la consommation L224-11
- 8 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/15673
en commun : code de la consommation L224-10, code de la consommation L224-11
- 6 avril 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/02632
en commun : code de la consommation L224-10
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:20:01.128Z.