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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 30 juin 2026, n° 25/02357

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
L'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 3] à [Localité 3], divisé en volumes.

Par acte authentique en date du 27 novembre 2015, la COMMUNE D'[Localité 4] a acquis, en l'état futur d'achèvement, le volume n° 2, à destination notamment de local professionnel ou commercial, situé au rez-de-chaussée dudit ensemble immobilier.

Par avenant en date du 29 avril 2016, l'acquéreur a commandé des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Les travaux ont été réceptionnés les 18 juillet 2016.

La commune a pris livraison, avec réserves, de son local le 05 août 2016, qu'elle a donné à bail à des professionnels de santé.

Dans un rapport préliminaire daté du 16 juillet 2020, la société ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION, mandatée par la société L'AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, a retenu que les refoulements des eaux usées dans les toilettes et lavabo des locaux du rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier, dont ceux du cabinet paramédical, résultaient d'une mise en charge du réseau d'évacuation du fait de contre-pentes et de défauts de traitement des fonds de regards extérieurs.

Dans le rapport d'expertise dommages-ouvrage du 03 février 2021, la société ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION a estimé le coût des travaux à 61 770,00 euros TTC et celui des mesures conservatoires à 1 520,71 euros TTC.

Des travaux ont été réalisés.

A l'été 2025, le preneur s'est plaint de l'obstruction et du refoulement des WC du local pris à bail.

Dans un rapport d'inspection vidéo des canalisations daté du 18 septembre 2025, la société HERA, mandatée par le vendeur en l'état futur d'achèvement, a noté l'absence d'anomalie sur les canalisations et la présence de nombreux gants en latex et lingettes au niveau d'un regard, obstruant la canalisation.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la COMMUNE D'[Localité 4] a fait assigner en référé
l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 27 janvier 2026, la COMMUNE D'[Localité 4], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la déclarer recevable en sa demande ;
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
L'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, déclarer la COMMUNE D'[Localité 4] irrecevable ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande ;
à titre plus subsidiaire, compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
dire que les frais d'expertise seront à la charge de la demanderesse ;
en tout état de cause, débouter la COMMUNE D'[Localité 4] de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles ;
condamner DEMANDEUR à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'expertise judiciaire

Sur la recevabilité de la demande

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce, pour soutenir que la demande serait irrecevable, la défenderesse indique que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement comporte une clause imposant à l'acquéreur, à peine d'irrecevabilité, de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage pour tout désordre de la nature de ceux visés aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, avant de se prévaloir à son encontre du bénéfice de l'article 1646-1 du code civil.

En premier lieu, en sollicitant une mesure d'instruction avant tout procès, la demanderesse ne se prévaut pas, à l'encontre de la défenderesse, du bénéfice de l'article 1646-1 du code civil, de sorte que le moyen est inopérant.

En deuxième lieu, une clause imposant, à peine d'irrecevabilité, une mesure préalable à l'exercice d'une action en responsabilité, n'est pas applicable à l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile (Civ. 3, 28 mars 2007, 06-13.209).


En troisième lieu, l'article 1792-5 du code civil répute non écrite toute clause d'un contrat ayant pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 à 1792-2 du code civil et des garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 du même code.

Il en résulte que la clause qui impose de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage avant de rechercher la responsabilité ou la garantie d'un constructeur sur le fondement des articles précités, et a pour objet de les exclure ou de les limiter, et n'a donc pas vocation à s'appliquer.

Dès lors, la fin de non-recevoir est mal fondée.

Par conséquent, la demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.

Sur le fond de la demande

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

L’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321). 

En l'espèce, les échanges entre les preneurs et la demanderesse rend vraisemblable l'existence de désordres, ce d'autant plus que de précédentes investigations menées par l'assureur dommages-ouvrage ont conduit à retenir l'existence de vices de construction du réseau d'évacuation des eaux usées et vannes rendant les locaux du rez-de-chaussée impropres à leur destination et à procéder à d'importants travaux.

Le seul rapport extra-judiciaire de la société HERA, mandatée par la défenderesse, ne saurait établir, avec l'évidence requise en référé, que toute action à son encontre serait manifestement vaine au sujet des désordres dénoncés.

La clause du contrat de vente dont se prévaut la défenderesse est tout aussi impropre à écarter, a priori, toute recevabilité de la demande indemnitaire qui pourrait être formée à son encontre.

D'une part, il a été vu qu'il est pour le moins douteux qu'elle puisse faire obstacle aux responsabilités et garanties citées à l'article 1792-5 du code civil.

D'autre part, la demanderesse a tout loisir de procéder à une déclaration de sinistre avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la saisine du juge du fond, si bien que la fin de non-recevoir ne pourrait prospérer, quand bien même la clause ne serait pas réputée non écrite.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la COMMUNE D'[Localité 4] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la COMMUNE D'[Localité 4] et d'ordonner une expertise judiciaire.


Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la COMMUNE D'[Localité 4] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »




PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage préalablement à l'introduction de la présente instance ;

DECLARONS la COMMUNE D'[Localité 4] recevable en sa demande.

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [A] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 72 73 53 40
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

vérifier l'existence des désordre allégués par la COMMUNE D'[Localité 4] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :

était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;

a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 


compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la COMMUNE D'[Localité 4], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la COMMUNE D'ALBIGNY-SUR-SAONE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : 

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;


RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement la COMMUNE D'[Localité 4] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS les demandes de la COMMUNE D'[Localité 4] et l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 


RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02357 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QBD
AFFAIRE : Commune d’[Localité 1] C/ Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 2] ([Localité 2] METROPOLE HABITAT)




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI





PARTIES :


DEMANDERESSE

COMMUNE D’[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sébastien THOINET de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON




DEFENDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 2] ([Localité 2] METROPOLE HABITAT)
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON







Débats tenus à l'audience du 27 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 30 Juin 2026




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EXPOSE DU LITIGE
L'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 3] à [Localité 3], divisé en volumes.

Par acte authentique en date du 27 novembre 2015, la COMMUNE D'[Localité 4] a acquis, en l'état futur d'achèvement, le volume n° 2, à destination notamment de local professionnel ou commercial, situé au rez-de-chaussée dudit ensemble immobilier.

Par avenant en date du 29 avril 2016, l'acquéreur a commandé des travaux supplémentaires ou modificatifs.

Les travaux ont été réceptionnés les 18 juillet 2016.

La commune a pris livraison, avec réserves, de son local le 05 août 2016, qu'elle a donné à bail à des professionnels de santé.

Dans un rapport préliminaire daté du 16 juillet 2020, la société ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION, mandatée par la société L'AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, a retenu que les refoulements des eaux usées dans les toilettes et lavabo des locaux du rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier, dont ceux du cabinet paramédical, résultaient d'une mise en charge du réseau d'évacuation du fait de contre-pentes et de défauts de traitement des fonds de regards extérieurs.

Dans le rapport d'expertise dommages-ouvrage du 03 février 2021, la société ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION a estimé le coût des travaux à 61 770,00 euros TTC et celui des mesures conservatoires à 1 520,71 euros TTC.

Des travaux ont été réalisés.

A l'été 2025, le preneur s'est plaint de l'obstruction et du refoulement des WC du local pris à bail.

Dans un rapport d'inspection vidéo des canalisations daté du 18 septembre 2025, la société HERA, mandatée par le vendeur en l'état futur d'achèvement, a noté l'absence d'anomalie sur les canalisations et la présence de nombreux gants en latex et lingettes au niveau d'un regard, obstruant la canalisation.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la COMMUNE D'[Localité 4] a fait assigner en référé
l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 27 janvier 2026, la COMMUNE D'[Localité 4], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la déclarer recevable en sa demande ;
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
L'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, déclarer la COMMUNE D'[Localité 4] irrecevable ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande ;
à titre plus subsidiaire, compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
dire que les frais d'expertise seront à la charge de la demanderesse ;
en tout état de cause, débouter la COMMUNE D'[Localité 4] de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles ;
condamner DEMANDEUR à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande d'expertise judiciaire

Sur la recevabilité de la demande

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En l'espèce, pour soutenir que la demande serait irrecevable, la défenderesse indique que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement comporte une clause imposant à l'acquéreur, à peine d'irrecevabilité, de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage pour tout désordre de la nature de ceux visés aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, avant de se prévaloir à son encontre du bénéfice de l'article 1646-1 du code civil.

En premier lieu, en sollicitant une mesure d'instruction avant tout procès, la demanderesse ne se prévaut pas, à l'encontre de la défenderesse, du bénéfice de l'article 1646-1 du code civil, de sorte que le moyen est inopérant.

En deuxième lieu, une clause imposant, à peine d'irrecevabilité, une mesure préalable à l'exercice d'une action en responsabilité, n'est pas applicable à l'action fondée sur l'article 145 du code de procédure civile (Civ. 3, 28 mars 2007, 06-13.209).


En troisième lieu, l'article 1792-5 du code civil répute non écrite toute clause d'un contrat ayant pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792 à 1792-2 du code civil et des garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 du même code.

Il en résulte que la clause qui impose de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage avant de rechercher la responsabilité ou la garantie d'un constructeur sur le fondement des articles précités, et a pour objet de les exclure ou de les limiter, et n'a donc pas vocation à s'appliquer.

Dès lors, la fin de non-recevoir est mal fondée.

Par conséquent, la demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.

Sur le fond de la demande

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

L’absence de preuve des faits dont l'existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d'établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321). 

En l'espèce, les échanges entre les preneurs et la demanderesse rend vraisemblable l'existence de désordres, ce d'autant plus que de précédentes investigations menées par l'assureur dommages-ouvrage ont conduit à retenir l'existence de vices de construction du réseau d'évacuation des eaux usées et vannes rendant les locaux du rez-de-chaussée impropres à leur destination et à procéder à d'importants travaux.

Le seul rapport extra-judiciaire de la société HERA, mandatée par la défenderesse, ne saurait établir, avec l'évidence requise en référé, que toute action à son encontre serait manifestement vaine au sujet des désordres dénoncés.

La clause du contrat de vente dont se prévaut la défenderesse est tout aussi impropre à écarter, a priori, toute recevabilité de la demande indemnitaire qui pourrait être formée à son encontre.

D'une part, il a été vu qu'il est pour le moins douteux qu'elle puisse faire obstacle aux responsabilités et garanties citées à l'article 1792-5 du code civil.

D'autre part, la demanderesse a tout loisir de procéder à une déclaration de sinistre avant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et la saisine du juge du fond, si bien que la fin de non-recevoir ne pourrait prospérer, quand bien même la clause ne serait pas réputée non écrite.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la COMMUNE D'[Localité 4] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la COMMUNE D'[Localité 4] et d'ordonner une expertise judiciaire.


Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la COMMUNE D'[Localité 4] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »




PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage préalablement à l'introduction de la présente instance ;

DECLARONS la COMMUNE D'[Localité 4] recevable en sa demande.

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [A] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06 72 73 53 40
Mél : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :

se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

vérifier l'existence des désordre allégués par la COMMUNE D'[Localité 4] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :

était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;

a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 


compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la COMMUNE D'[Localité 4], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la COMMUNE D'ALBIGNY-SUR-SAONE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : 

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;


RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement la COMMUNE D'[Localité 4] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS les demandes de la COMMUNE D'[Localité 4] et l'EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; 


RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier Le Président












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code civil 1792-5, code civil 1792-3, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:29:00.045Z.