Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 25/04488
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [C] et M. [Z] [G] ont été associés par moitié dans une SARL dénommée ADP qui avait pour objet l’exploitation d’un restaurant. Par acte en date du 18 avril 2008, la SARL ADP a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France un emprunt d’un montant de 400.000 euros pour l’aménagement d’un fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 4]. M. [I] [C] et M. [Z] [G] se sont portés cautions solidaires. La société ADP a été liquidée par un jugement en date du 4 septembre 2012 qui a été prononcé par le tribunal de commerce de Tours. La BANQUE POPULAIRE VAL DE France s’est retournée vers M. [I] [C] et le 21 juin 2023 ce dernier lui a versé une somme de 430.000 euros. Après une mise en demeure en date du 24 septembre 2024 qui est restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, ce qui constitue ses seules écritures, M. [I] [C] a assigné devant le tribunal de céans M. [Z] [G] et demande de : - condamner M. [G] à lui payer la somme de 215.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; - condamner M. [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il fait valoir : - qu’il a versé l’intégralité du cautionnement et qu’il bénéficie d’un recours personnel à l’encontre de son cofidéjusseur puisqu’il a supporté seul la charge du cautionnement ; - qu’il bénéficie des intérêts moratoires sur la somme que son cofidéjusseur doit lui payer ; - qu’il a payé la somme de 430.000 euros et que M. [G] lui en doit la moitié soit la somme de 215.000 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [Z] [G] demande de : Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 700 du CPC Vu les pièces versées aux débats, REJETER la demande de paiement des intérêts sur la somme de 215 000 € à compter du 6 juin 2023 ; REJETER la demande de capitalisation desdits intérêts ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [G], En tout état de cause, OCTROYER sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil les délais les plus larges de paiement, a minima sur 24 mois, pour les sommes au paiement desquelles Monsieur [G] serait éventuellement condamné ; CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Monsieur [C] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, il fait valoir : - que le point de départ des intérêts doit se situer à compter de la lettre de mise en demeure ; que la demande de capitalisation doit être rejetée ; - qu’il rencontre des difficultés financières à la suite du placement en liquidation judiciaire de ses restaurants. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION L’article 2310 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent ». L’article 1344 du Code civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. » Pour prouver la réalité de sa créance M. [C] verse les éléments suivants au dossier : - par ordonnance en date du 23 mars 2023 le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé M. [C] à vendre le bien immobilier [Adresse 4] à Saint-Geours-de-Marenne (40230) pour une somme de 780.000 euros ; - l’acte notarié de vente du bien immobilier en date du 6 juin 2023 ; - l’accord de répartition amiable de la somme de 780.000 euros approuvé par toutes les parties le 21 novembre 2022 avec l’attribution d’une somme de 430.000 euros à la Banque Populaire Val de France ; - par un jugement en date du 5 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la demande en surendettement de M. [I] [C] ; - le courrier en date du 21 janvier 2025 dans lequel la Banque Populaire Val de France mentionne que sa créance a été soldée à la suite du versement d’une somme de 430.000 euros qui est intervenue le 21 juin 2023. M. [G] ne conteste pas l’existence d’une dette que M. [C] détient à son encontre ni son montant soit la somme de 215.000 euros (430.000 euros : 2). Le litige porte sur le point de départ des intérêts. M. [G] fait valoir qu’avant la mise en demeure de M. [C] en date du 24 septembre 2024 il n’avait pas connaissance du paiement effectué par ce dernier. Dès lors les intérêts doivent partir à compter de cette date. M. [C] soutient que les intérêts doivent débuter à compter de la vente de l’immeuble soit le 6 juin 2023. Toutefois seule la lettre de mise en demeure en date du 24 septembre 2024 constitue une interpellation suffisante En outre, si M. [G] fait valoir que la capitalisation des intérêts ne ferait qu’aggraver sa situation financière, il y a lieu de souligner que la capitalisation des intérêts est de droit et il y a lieu de la prononcer. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [G] à payer à M. [C] la somme de 215.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année. M. [G] sollicite le paiement de sa dette sur une durée de 24 mois. Il fait valoir que ses revenus sont constitués de son seul salaire d’un montant mensuel de 2.500 euros. Toutefois il n’explique pas comment avec son salaire mensuel de 2.500 euros, il va pouvoir s’acquitter de la totalité de la dette d’un montant de 215.000 euros. Par conséquent, sa demande de délais sera rejetée. Partie perdante, il y a lieu de condamner M. [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [I] [C] la somme de 215.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; DÉBOUTE M. [Z] [G] de sa demande de délais ; CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [I] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juin 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/04488 N° Portalis 352J-W-B7J-C7N6D N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 04 avril 2025 JUGEMENT rendu le 30 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [S] [C] [Adresse 1] [Localité 2] MAROC représenté par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0934 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0094 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. DÉBATS A l’audience du 12 mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Décision du 30 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/04488 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N6D JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [C] et M. [Z] [G] ont été associés par moitié dans une SARL dénommée ADP qui avait pour objet l’exploitation d’un restaurant. Par acte en date du 18 avril 2008, la SARL ADP a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France un emprunt d’un montant de 400.000 euros pour l’aménagement d’un fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 4]. M. [I] [C] et M. [Z] [G] se sont portés cautions solidaires. La société ADP a été liquidée par un jugement en date du 4 septembre 2012 qui a été prononcé par le tribunal de commerce de Tours. La BANQUE POPULAIRE VAL DE France s’est retournée vers M. [I] [C] et le 21 juin 2023 ce dernier lui a versé une somme de 430.000 euros. Après une mise en demeure en date du 24 septembre 2024 qui est restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, ce qui constitue ses seules écritures, M. [I] [C] a assigné devant le tribunal de céans M. [Z] [G] et demande de : - condamner M. [G] à lui payer la somme de 215.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; - condamner M. [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, il fait valoir : - qu’il a versé l’intégralité du cautionnement et qu’il bénéficie d’un recours personnel à l’encontre de son cofidéjusseur puisqu’il a supporté seul la charge du cautionnement ; - qu’il bénéficie des intérêts moratoires sur la somme que son cofidéjusseur doit lui payer ; - qu’il a payé la somme de 430.000 euros et que M. [G] lui en doit la moitié soit la somme de 215.000 euros. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [Z] [G] demande de : Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 700 du CPC Vu les pièces versées aux débats, REJETER la demande de paiement des intérêts sur la somme de 215 000 € à compter du 6 juin 2023 ; REJETER la demande de capitalisation desdits intérêts ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [G], En tout état de cause, OCTROYER sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil les délais les plus larges de paiement, a minima sur 24 mois, pour les sommes au paiement desquelles Monsieur [G] serait éventuellement condamné ; CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la Monsieur [C] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, il fait valoir : - que le point de départ des intérêts doit se situer à compter de la lettre de mise en demeure ; que la demande de capitalisation doit être rejetée ; - qu’il rencontre des difficultés financières à la suite du placement en liquidation judiciaire de ses restaurants. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2026. MOTIVATION L’article 2310 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent ». L’article 1344 du Code civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. » Pour prouver la réalité de sa créance M. [C] verse les éléments suivants au dossier : - par ordonnance en date du 23 mars 2023 le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé M. [C] à vendre le bien immobilier [Adresse 4] à Saint-Geours-de-Marenne (40230) pour une somme de 780.000 euros ; - l’acte notarié de vente du bien immobilier en date du 6 juin 2023 ; - l’accord de répartition amiable de la somme de 780.000 euros approuvé par toutes les parties le 21 novembre 2022 avec l’attribution d’une somme de 430.000 euros à la Banque Populaire Val de France ; - par un jugement en date du 5 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la demande en surendettement de M. [I] [C] ; - le courrier en date du 21 janvier 2025 dans lequel la Banque Populaire Val de France mentionne que sa créance a été soldée à la suite du versement d’une somme de 430.000 euros qui est intervenue le 21 juin 2023. M. [G] ne conteste pas l’existence d’une dette que M. [C] détient à son encontre ni son montant soit la somme de 215.000 euros (430.000 euros : 2). Le litige porte sur le point de départ des intérêts. M. [G] fait valoir qu’avant la mise en demeure de M. [C] en date du 24 septembre 2024 il n’avait pas connaissance du paiement effectué par ce dernier. Dès lors les intérêts doivent partir à compter de cette date. M. [C] soutient que les intérêts doivent débuter à compter de la vente de l’immeuble soit le 6 juin 2023. Toutefois seule la lettre de mise en demeure en date du 24 septembre 2024 constitue une interpellation suffisante En outre, si M. [G] fait valoir que la capitalisation des intérêts ne ferait qu’aggraver sa situation financière, il y a lieu de souligner que la capitalisation des intérêts est de droit et il y a lieu de la prononcer. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [G] à payer à M. [C] la somme de 215.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année. M. [G] sollicite le paiement de sa dette sur une durée de 24 mois. Il fait valoir que ses revenus sont constitués de son seul salaire d’un montant mensuel de 2.500 euros. Toutefois il n’explique pas comment avec son salaire mensuel de 2.500 euros, il va pouvoir s’acquitter de la totalité de la dette d’un montant de 215.000 euros. Par conséquent, sa demande de délais sera rejetée. Partie perdante, il y a lieu de condamner M. [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [I] [C] la somme de 215.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ; DÉBOUTE M. [Z] [G] de sa demande de délais ; CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à M. [I] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juin 2026. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:35:17.024Z.