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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 30 juin 2026, n° 25/08118

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2024, à effet le même jour, la société d'économie mixte ELOGIE-[G] a donné à bail à [C] [Z] [M] un appartement à usage d'habitation, situé bâtiment 1, 2ème étage, appartement n°6 et une cave n°1, [Adresse 5].

Par courrier simple reçu le 9 avril 2025, [C] [Z] [M] a donné congé en indiquant qu'elle n'occupait plus les lieux depuis janvier 2025 et qu'ils étaient occupés par une amie de la famille. 
Par courrier reçu le 18 avril 2025, [W] [V] a informé le bailleur de sa présence dans les lieux sans droit, ni titre, sous-louant les lieux à la locataire en titre. 

La société d'économie mixte ELOGIE [G] a fait signifier à [W] [V] une sommation de quitter les lieux le 13 août 2025 et mandaté une entreprise pour identifier l'adresse de [C] [Z] [M]. 

Les lieux n'ont pas été restitués. 

Par actes d'huissier en date des 18 et 19 août 2025 enrôlés sous le numéro RG 25/8118, le bailleur a fait délivrer à [C] [Z] [M] et [W] [V] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu'il :
valide le congé donné par [C] [Z] [M] pour le 9 mai 2025 ou prononce la résiliation judiciaire du bail, ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de [C] [Z] [M] et [W] [V] et de tous occupants de leur chef,ordonne, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration des meubles dans un garde meubles ou dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamne [C] [Z] [M] à lui payer la somme de 1.737,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 9 mai 2025, condamne in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] au paiement de la somme de 1.284,35 euros au titre des indemnités d'occupation impayés et charges à la date des présentes, du 10 mai 2025 au 30 juin 2025 inclus, condamne in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du contrat résilié majoré des charges, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à complète libération des lieux, condamne [W] [V] à produire le décompte des sommes versées à [C] [Z] [M] au titre des sous-locations,condamne [C] [Z] [M] à verser la somme communiquée par [W] [V] au titre des fruits civils à la société ELOGIE-[G],condamne in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;condamne in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la sommation interpellative du 15 mai 2025.
La société d'économie mixte ELOGIE [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, indiquant que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 9.821,50 euros au 13 avril 2026. Elle a également fait délivrer une assignation à [C] [Z] [M] enrôlée sous le numéro RG 26/2519.

[C] [Z] [M], comparante en personne, a sollicité le rejet des demandes formulées contre elle, sauf la validation du congé et l'expulsion. Elle a exposé avoir voulu rendre service à [W] [V], présentée par son père, et lui avoir ensuite demandé de partir. Elle indique avoir acquis une maison, être infirmière et avoir 5 enfants à charge. 

[W] [V], représentée par son conseil, a sollicité le rejet des demandes formulées contre elle, des délais d'un an pour quitter les lieux, de deux ans pour acquitter les sommes qui seraient mises à sa charge, et la réduction de l'indemnité d'occupation, compte-tenu de l'absence de jouissance complète de l'appartement et de la cave. Elle a demandé, en tout état de cause, la condamnation de [C] [Z] [M] à lui payer la somme de 2.250 euros au titre de la répétition de l'indû, 2.000 euros au titre du préjudice moral et la condamnation de [C] [Z] [M] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle a demandé la condamnation de [C] [Z] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, [W] [V] expose avoir conclu un bail verbal avec [C] [Z] [M], relatif à la location de deux chambres seulement, et non pas l'appartement complet et la cave, ne pas avoir bénéficié d'une jouissance paisible des lieux, en raison du comportement de [C] [Z] [M] ou de son entourage et lui avoir versé la somme de 2.250 euros en liquide, à l'entrée dans les lieux. 
 
La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les assignations délivrées par la SA ELOGIE [G] à [C] [Z] [M] et à [W] [V] sont relatives à un litige portant sur un seul appartement, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre l'instance principale, RG 25-8118 avec l'instance RG 26-2519. 

La jonction des affaires RG 25-8118 et RG 26-2519 sera ordonnée sous le premier numéro.

Sur la résiliation du bail

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et l'article 15 prévoit un délai d'un mois pour le préavis en cas de congé donné par le locataire.

En l'espèce, [C] [Z] [M] a donné congé par courrier reçu le 9 avril 2025. Il convient de valider le congé pour le 9 mai 2025 et la déclarer occupante sans droit, ni titre à compter de cette date. 

Sur l'expulsion des occupants et la demande de délais pour quitter les lieux

La société d'économie mixte ELOGIE-[G], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [C] [Z] [M] et [W] [V], déclarant occuper les lieux, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. 

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L.412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, la situation de l'occupante ne justifie pas l'octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée. 

Sur l'arriéré locatif

La société d'économie mixte ELOGIE [G] est bien fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges impayés.

En conséquence, [C] [Z] [M] sera condamnée à payer au bailleur la somme de 1.737,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 mai 2025, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

Sur l'indemnité d'occupation et l'appel en garantie

Le maintien dans les lieux de [C] [Z] [M] et [W] [V], postérieurement à l'expiration du terme du préavis du congé, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

L'article 3 du contrat du 27 septembre 2024 stipule que l'ocupation des locaux est strictement réservée au locataire, qui doit y établir sa résidence principale. 

La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle. Or, [W] [V] reconnaît occuper les lieux, après y avoir été introduite par [C] [Z] [M].

Aussi, [C] [Z] [M] et [W] [V] seront condamnées in solidum au paiement : 
de la somme de 1.284,35 euros au titre des indemnités d'occupation impayés et charges, pour la période du 10 mai 2025 au 30 juin 2025 inclus,d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel issu du contrat résilié, majoré des charges locatives et autres sommes, soit la somme mensuelle de 755,50 euros, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à complète libération des lieux.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Compte-tenu de la faute initiale de [C] [Z] [M], consistant en la sous-location des lieux, en contravention avec les dispositions du bail, il y a lieu de la condamner à relever et garantir [W] [V] de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière dans le cadre de la présente instance. 

Sur les fruits civils

En vertu de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. 

Aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession.
L'article 549 de ce même code précise que "le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique...". La bonne foi requise pour l'acquisition des fruits doit revêtir un caractère permanent. Sitôt qu'elle cesse, cesse l'acquisition des fruits (Cass. 3eme civ. 2 décembre 2014, n°13-21.127).


Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre, (Cass 3ème civ 12 septembre 2019, n°18-20.727), étant précisé que le droit de percevoir ces fruits est totalement indépendant de la démonstration de l'existence d'un préjudice, le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière causant nécessairement un préjudice financier à celui-ci.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, seul le versement par [W] [V] à [C] [Z] [M] de la somme de 2.250 euros à l'entrée dans les lieux est reconnu. La société ELOGIE [G] sera déboutée de sa demande de communication du décompte des sommes versées à [C] [Z] [M] au titre des sous-locations.

En considération des déclarations de [W] [V], [C] [N] sera condamnée à payer à la société ELOGIE [G] la somme de 2.250 euros, correspondant à des fruits civils. Compte-tenu de la qualification de la somme de 2.250 euros en fruits civils, [W] [V] sera déboutée de sa demande de restitution de cette somme formulée sur le fondement de la répétition de l'indû.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.".

[C] [Z] [M] et [W] [V] justifient de situations professionnelles relativement stables, mais de charges élevées ne permettant pas de leur accorder de délais de paiement. Leurs demandes respectives de délais de paiement seront donc rejetées. 

Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral

[W] [V] ne justifiant pas du préjudice dont elle demande réparation, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de [C] [Z] [M] à lui payer des dommages intérêts pour préjudice moral. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

[C] [Z] [M] et [W] [V], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'économie mixte ELOGIE [G] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à lui payer cette somme. [W] [V] sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Décision du 30 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08118 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5U

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires RG 25-8118 et RG 26-2519 sous le numéro RG 25-8118 ;

CONSTATE la validité du congé adressé par [C] [Z] [M] à la société d'économie mixte ELOGIE [G], le 9 avril 2025, à effet au 9 mai 2025 ;

AUTORISE la société d'économie mixte ELOGIE [G] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [C] [Z] [M] et [W] [V] , ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés bâtiment 1, 2ème étage, appartement n°6 et cave n°1, [Adresse 5] ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [C] [Z] [M] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE [G] la somme de 1.737,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 mai 2025 ;

CONDAMNE in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE [G] la somme de 1.284,35 euros au titre des indemnités d'occupation impayés et charges, pour la période du 10 mai 2025 au 30 juin 2025 inclus ;

CONDAMNE in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE [G] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel issu du contrat résilié, majoré des charges locatives et autres sommes, soit la somme mensuelle de 755,50 euros, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE [C] [Z] [M] à relever et garantir [W] [V] de toute condamnation prononcée à l'encontre de [W] [V] dans le cadre de la présente instance ;

CONDAMNE [C] [Z] [M] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE [G] la somme de 2.250 euros, correspondant à des fruits civils, pour la sous-location illicite des lieux ;

DÉBOUTE la société d'économie mixte ELOGIE [G] du surplus de ses demandes, notamment de la demande de communication par [W] [V] du décompte des sommes versées à [C] [Z] [M] ;

DÉBOUTE [C] [Z] [M] du surplus de ses demandes, notamment de délais de paiement ;

DÉBOUTE [W] [V] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux, de délais de paiement, de condamnation de [C] [Z] [M] au paiement de la somme de 2.250 euros au titre de la répétition de l'indû et de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à verser à la société d'économie mixte ELOGIE [G] la somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [Z] [M]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Alain DE LANGLE, Me Richard COHEN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/08118 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5U

N° MINUTE : 
2 JCP






JUGEMENT 
rendu le mardi 30 juin 2026


DEMANDERESSE
[Localité 2]
société d’économie mixte dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P208


DÉFENDERESSES
Madame [C] [Z] [M]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
comparante en personne

Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 14 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 30 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08118 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5U

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2024, à effet le même jour, la société d'économie mixte ELOGIE-[G] a donné à bail à [C] [Z] [M] un appartement à usage d'habitation, situé bâtiment 1, 2ème étage, appartement n°6 et une cave n°1, [Adresse 5].

Par courrier simple reçu le 9 avril 2025, [C] [Z] [M] a donné congé en indiquant qu'elle n'occupait plus les lieux depuis janvier 2025 et qu'ils étaient occupés par une amie de la famille. 
Par courrier reçu le 18 avril 2025, [W] [V] a informé le bailleur de sa présence dans les lieux sans droit, ni titre, sous-louant les lieux à la locataire en titre. 

La société d'économie mixte ELOGIE [G] a fait signifier à [W] [V] une sommation de quitter les lieux le 13 août 2025 et mandaté une entreprise pour identifier l'adresse de [C] [Z] [M]. 

Les lieux n'ont pas été restitués. 

Par actes d'huissier en date des 18 et 19 août 2025 enrôlés sous le numéro RG 25/8118, le bailleur a fait délivrer à [C] [Z] [M] et [W] [V] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu'il :
valide le congé donné par [C] [Z] [M] pour le 9 mai 2025 ou prononce la résiliation judiciaire du bail, ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de [C] [Z] [M] et [W] [V] et de tous occupants de leur chef,ordonne, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration des meubles dans un garde meubles ou dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, condamne [C] [Z] [M] à lui payer la somme de 1.737,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 9 mai 2025, condamne in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] au paiement de la somme de 1.284,35 euros au titre des indemnités d'occupation impayés et charges à la date des présentes, du 10 mai 2025 au 30 juin 2025 inclus, condamne in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du contrat résilié majoré des charges, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à complète libération des lieux, condamne [W] [V] à produire le décompte des sommes versées à [C] [Z] [M] au titre des sous-locations,condamne [C] [Z] [M] à verser la somme communiquée par [W] [V] au titre des fruits civils à la société ELOGIE-[G],condamne in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;condamne in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la sommation interpellative du 15 mai 2025.
La société d'économie mixte ELOGIE [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, indiquant que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 9.821,50 euros au 13 avril 2026. Elle a également fait délivrer une assignation à [C] [Z] [M] enrôlée sous le numéro RG 26/2519.

[C] [Z] [M], comparante en personne, a sollicité le rejet des demandes formulées contre elle, sauf la validation du congé et l'expulsion. Elle a exposé avoir voulu rendre service à [W] [V], présentée par son père, et lui avoir ensuite demandé de partir. Elle indique avoir acquis une maison, être infirmière et avoir 5 enfants à charge. 

[W] [V], représentée par son conseil, a sollicité le rejet des demandes formulées contre elle, des délais d'un an pour quitter les lieux, de deux ans pour acquitter les sommes qui seraient mises à sa charge, et la réduction de l'indemnité d'occupation, compte-tenu de l'absence de jouissance complète de l'appartement et de la cave. Elle a demandé, en tout état de cause, la condamnation de [C] [Z] [M] à lui payer la somme de 2.250 euros au titre de la répétition de l'indû, 2.000 euros au titre du préjudice moral et la condamnation de [C] [Z] [M] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle a demandé la condamnation de [C] [Z] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, [W] [V] expose avoir conclu un bail verbal avec [C] [Z] [M], relatif à la location de deux chambres seulement, et non pas l'appartement complet et la cave, ne pas avoir bénéficié d'une jouissance paisible des lieux, en raison du comportement de [C] [Z] [M] ou de son entourage et lui avoir versé la somme de 2.250 euros en liquide, à l'entrée dans les lieux. 
 
La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les assignations délivrées par la SA ELOGIE [G] à [C] [Z] [M] et à [W] [V] sont relatives à un litige portant sur un seul appartement, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de joindre l'instance principale, RG 25-8118 avec l'instance RG 26-2519. 

La jonction des affaires RG 25-8118 et RG 26-2519 sera ordonnée sous le premier numéro.

Sur la résiliation du bail

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et l'article 15 prévoit un délai d'un mois pour le préavis en cas de congé donné par le locataire.

En l'espèce, [C] [Z] [M] a donné congé par courrier reçu le 9 avril 2025. Il convient de valider le congé pour le 9 mai 2025 et la déclarer occupante sans droit, ni titre à compter de cette date. 

Sur l'expulsion des occupants et la demande de délais pour quitter les lieux

La société d'économie mixte ELOGIE-[G], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [C] [Z] [M] et [W] [V], déclarant occuper les lieux, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. 

L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L.412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l'espèce, la situation de l'occupante ne justifie pas l'octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée. 

Sur l'arriéré locatif

La société d'économie mixte ELOGIE [G] est bien fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges impayés.

En conséquence, [C] [Z] [M] sera condamnée à payer au bailleur la somme de 1.737,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 mai 2025, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. 

Sur l'indemnité d'occupation et l'appel en garantie

Le maintien dans les lieux de [C] [Z] [M] et [W] [V], postérieurement à l'expiration du terme du préavis du congé, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

L'article 3 du contrat du 27 septembre 2024 stipule que l'ocupation des locaux est strictement réservée au locataire, qui doit y établir sa résidence principale. 

La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle. Or, [W] [V] reconnaît occuper les lieux, après y avoir été introduite par [C] [Z] [M].

Aussi, [C] [Z] [M] et [W] [V] seront condamnées in solidum au paiement : 
de la somme de 1.284,35 euros au titre des indemnités d'occupation impayés et charges, pour la période du 10 mai 2025 au 30 juin 2025 inclus,d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel issu du contrat résilié, majoré des charges locatives et autres sommes, soit la somme mensuelle de 755,50 euros, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à complète libération des lieux.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Compte-tenu de la faute initiale de [C] [Z] [M], consistant en la sous-location des lieux, en contravention avec les dispositions du bail, il y a lieu de la condamner à relever et garantir [W] [V] de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière dans le cadre de la présente instance. 

Sur les fruits civils

En vertu de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. 

Aux termes des articles 546, 547 et 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession.
L'article 549 de ce même code précise que "le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique...". La bonne foi requise pour l'acquisition des fruits doit revêtir un caractère permanent. Sitôt qu'elle cesse, cesse l'acquisition des fruits (Cass. 3eme civ. 2 décembre 2014, n°13-21.127).


Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre, (Cass 3ème civ 12 septembre 2019, n°18-20.727), étant précisé que le droit de percevoir ces fruits est totalement indépendant de la démonstration de l'existence d'un préjudice, le détournement fautif au détriment du propriétaire de fruits civils produits par la sous-location de la propriété immobilière causant nécessairement un préjudice financier à celui-ci.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, seul le versement par [W] [V] à [C] [Z] [M] de la somme de 2.250 euros à l'entrée dans les lieux est reconnu. La société ELOGIE [G] sera déboutée de sa demande de communication du décompte des sommes versées à [C] [Z] [M] au titre des sous-locations.

En considération des déclarations de [W] [V], [C] [N] sera condamnée à payer à la société ELOGIE [G] la somme de 2.250 euros, correspondant à des fruits civils. Compte-tenu de la qualification de la somme de 2.250 euros en fruits civils, [W] [V] sera déboutée de sa demande de restitution de cette somme formulée sur le fondement de la répétition de l'indû.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.".

[C] [Z] [M] et [W] [V] justifient de situations professionnelles relativement stables, mais de charges élevées ne permettant pas de leur accorder de délais de paiement. Leurs demandes respectives de délais de paiement seront donc rejetées. 

Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral

[W] [V] ne justifiant pas du préjudice dont elle demande réparation, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de [C] [Z] [M] à lui payer des dommages intérêts pour préjudice moral. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

[C] [Z] [M] et [W] [V], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'économie mixte ELOGIE [G] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en condamnant in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à lui payer cette somme. [W] [V] sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Décision du 30 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08118 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5U

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires RG 25-8118 et RG 26-2519 sous le numéro RG 25-8118 ;

CONSTATE la validité du congé adressé par [C] [Z] [M] à la société d'économie mixte ELOGIE [G], le 9 avril 2025, à effet au 9 mai 2025 ;

AUTORISE la société d'économie mixte ELOGIE [G] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [C] [Z] [M] et [W] [V] , ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux situés bâtiment 1, 2ème étage, appartement n°6 et cave n°1, [Adresse 5] ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [C] [Z] [M] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE [G] la somme de 1.737,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 9 mai 2025 ;

CONDAMNE in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE [G] la somme de 1.284,35 euros au titre des indemnités d'occupation impayés et charges, pour la période du 10 mai 2025 au 30 juin 2025 inclus ;

CONDAMNE in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE [G] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel issu du contrat résilié, majoré des charges locatives et autres sommes, soit la somme mensuelle de 755,50 euros, à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNE [C] [Z] [M] à relever et garantir [W] [V] de toute condamnation prononcée à l'encontre de [W] [V] dans le cadre de la présente instance ;

CONDAMNE [C] [Z] [M] à payer à la société d'économie mixte ELOGIE [G] la somme de 2.250 euros, correspondant à des fruits civils, pour la sous-location illicite des lieux ;

DÉBOUTE la société d'économie mixte ELOGIE [G] du surplus de ses demandes, notamment de la demande de communication par [W] [V] du décompte des sommes versées à [C] [Z] [M] ;

DÉBOUTE [C] [Z] [M] du surplus de ses demandes, notamment de délais de paiement ;

DÉBOUTE [W] [V] du surplus de ses demandes, notamment de délais pour quitter les lieux, de délais de paiement, de condamnation de [C] [Z] [M] au paiement de la somme de 2.250 euros au titre de la répétition de l'indû et de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum [C] [Z] [M] et [W] [V] à verser à la société d'économie mixte ELOGIE [G] la somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:36:27.443Z.