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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 29 juin 2026, n° 26/80722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les 15 et 16 décembre 2025, la société Sia Decta a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Next Generation ouverts auprès des banques Crédit Industriel et Commercial (CIC) et Revolut Bank Uab pour un montant de 139.226,44 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une décision du juge du tribunal de Riga (Lettonie) en date du 29 octobre 2025. Ces saisies ont été fructueuses pour la totalité pour la première et à hauteur de 1.079,04 euros pour la seconde. 

Par acte du 5 février 2026, la société Next Generation a fait assigner la société Sia Decta devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires.

A l’audience du 1er juin 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Next Generation a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la société Revolut et de la société CIC pour garantir le paiement de somme de 139.226,44 euros dénoncée à la société Next Generation par procès-verbal signifié le 18 décembre 2025, 
- Condamne la société Sia Decta à verser à la société Next Generation la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi, 
- Condamne la société Sia Decta à verser à la société Next Generation la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Sia Decta aux entiers dépens. 

La demanderesse soutient que deux des trois conditions fixées par l’article 42.2 du Règlement Bruxelles 1 bis relatif à l’exécution d’une mesure conservatoire rendue dans un autre Etat membre n’ont pas été respectées en ce que le certificat délivré conformément à l’article 53 du Règlement Bruxelles 1 bis ne mentionne pas la compétence des juridictions lettones pour connaitre du fond du litige et que la décision ne lui a pas été notifiée. Elle précise que la société Sia Decta a saisi le Tribunal des activités économiques de Paris pour statuer, au fond, sur la créance qu’elle allègue, déniant ainsi la compétence du tribunal de Riga. Elle ajoute que la société Sia Decta ne justifie pas de créance paraissant fondée en son principe ni de menace pesant sur le recouvrement. 

Pour sa part, la société Sia Decta a déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Rejette l’ensemble des demandes de la société Next Generation, 
- Condamne la société Next Generation à payer à la société Sia Decta la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Next Generation aux dépens. 

La défenderesse fait valoir que les exigences procédurales européennes ont été respectées. Elle soutient que les éléments prévus par l’article 42 du Règlement Bruxelles 1 bis doivent être communiqués par le demandeur à l’autorité compétente chargée de l’exécution, à savoir le commissaire de justice et n on au défendeur à la saisie et que l’exécution ne peut être refusée sur son fondement. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires 

Aux termes de l’article 42 paragraphe 2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles 1 bis : « 2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que:la juridiction est compétente pour connaître du fond,la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine; etlorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision. »
En application des articles 45 et 46 du Règlement, le juge de l’Etat membre requis peut refuser l’exécution d’une décision en cas de contrariété à l’ordre public de son Etat, en cas de violation des droits du défendeur et en cas d’inconciliabilité avec une décision rendue. 

En l’espèce, la société Sia Decta a pratiqué des saisies conservatoires sur le fondement de la décision rendue le 29 octobre 2025 par le tribunal de Riga. 

Il résulte de l’article 44 du Règlement qu’en cas de demande de refus d’exécution d’une décision, la juridiction de l’Etat membre requis, peut à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, notamment limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires. Il doit en être déduit que la procédure de refus d’exécution, faisant référence aux motifs de refus de reconnaissance prévus de manière limitative par l’article 45 du Règlement, n’est pas applicable aux mesures conservatoires mais uniquement aux mesures d’exécution. 

Le considérant 33 du règlement précise que « Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction compétente au fond, leur libre circulation devrait être assurée au titre du présent règlement. Cependant, les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées par une telle juridiction sans que le défendeur n’ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées au titre du présent règlement à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution. Ceci ne devrait pas empêcher la reconnaissance et l’exécution de telles mesures au titre du droit national ». 

En outre, cette interprétation correspond à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prise avant la refonte du Règlement selon laquelle le régime de reconnaissance et d’exequatur simplifié ne s’applique pas aux mesures provisoires ou conservatoires ordonnées ou autorisées par un juge sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et qui sont destinées à être exécutées sans avoir au préalable été signifiées à cette partie (CJCE 21 mai 1980, Denilauer, Aff. C-125/79). 

Il résulte de ces éléments, que la décision du Tribunal de Riga du 29 octobre 2025 ayant été rendue dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, elle doit respecter les conditions du deuxième paragraphe de l’article 42 du Règlement Bruxelles 1 bis précité pour être exécutée sur le territoire français et notamment la condition relative à la notification de la décision au défendeur. 

Or, dans le cas présent, il est constant que la décision du Tribunal de Riga n’a été signifiée à la société Next Generation qu’à l’occasion de la dénonciation de la saisie, le 18 décembre 2025 soit postérieurement à son exécution, en contrariété avec les dispositions précitées. Contrairement à ce que prétend la société Next Generation, le certificat rendu en application de l’article 53 du Règlement mentionne une notification le 12 novembre 2025 de l’acte introductif d’instance mais pas de la décision, la juridiction ayant indiqué ne pas avoir connaissance d’une quelconque notification ou signification. Par ailleurs, si le tribunal de Riga a adressé un courrier le 9 décembre 2025 à la société Next Generation lequel contient en annexe copie de la décision, aucun document produit ne permet de confirmer sa délivrance à la société Next Generation et ce, antérieurement aux mesures conservatoires pratiquées. 

En outre, il est observé que le certificat délivré en application de l’article 53 du Règlement ne mentionne pas davantage que la juridiction est compétente pour connaître du fond. 

Dans ces conditions, les formalités prescrites par le droit européen permettant de rendre exécutoire la décision par le Tribunal de Riga n’ayant pas été respectées, celle-ci ne pouvait fonder des mesures conservatoires en France. La mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 15 et 16 décembre 2025 sera ordonnée. 

Au surplus, s’agissant des conditions de fonds et sans qu’il n’apparaisse nécessaire de le développer davantage, il est relevé que la condition requise par l’article 511-1 du code des procédures civiles d'exécution quant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’apparait pas caractérisée puisque la saisie conservatoire pratiquée auprès de la banque CIC a été fructueuse pour la totalité, le solde disposant d’un compte créditeur de 1.743.035,01 euros pour une créance de 139.226,24 euros de sorte que la société Next Generation dispose d’une trésorerie permettant de rembourser plus de douze fois la créance invoquée par la société Sia Decta, qu’elle justifie en outre, de capitaux propres positifs s’élevant à 3.005.982 euros et qu’il est relevé une forte progression de son bilan depuis l’exercice précédent. 










Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, la société Next Generation a subi le blocage des fonds saisis depuis le 16 décembre 2025 et fait état d’un préjudice réputationnel. Elle ne justifie pas d’autre préjudice. Il est observé qu’elle ne démontre pas que les saisies auraient empêché son bon fonctionnement et ce, plus particulièrement au regard du montant des sommes saisies nettement inférieur aux fonds disponibles, limitant nécessairement son préjudice. 

Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 2.000 euros. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Sia Decta qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Sia Decta, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Next Generation la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Sia Decta les 15 et 16 décembre 2025 sur le fondement d’une décision du juge du tribunal de Riga (Lettonie) en date du 29 octobre 2025 au préjudice de la société Next Generation entre les mains des banques Crédit Industriel et Commercial (CIC) et Revolut Bank Uab ; 

CONDAMNE la société Sia Decta à payer à la société Next Generation la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Sia Decta de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Sia Decta à payer à la société Next Generation la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Sia Decta au paiement des dépens de l’instance. 



Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80722 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUX7

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me DE GAULLE par LS
CCC à Me VAN GAVER par LS


LE :



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 29 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. NEXT GENERATION
RCS DE [Localité 1] N° 929 140 051
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0035



DÉFENDERESSE

SIA DECTA, société de droit letton à responsabilité limitée
RCS LETON N° 50103962441
Siège social : [Adresse 2] (LETTONIE)
Election de domicile au cabinet SPC AUGUSTE DEBOUZY
[Adresse 3] 
[Localité 2]

représentée par Maître Benjamin VAN GAVER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438 et Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438 cabinet SCP AUGUST DEBOUZY



JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 01 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSE DU LITIGE

Les 15 et 16 décembre 2025, la société Sia Decta a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Next Generation ouverts auprès des banques Crédit Industriel et Commercial (CIC) et Revolut Bank Uab pour un montant de 139.226,44 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une décision du juge du tribunal de Riga (Lettonie) en date du 29 octobre 2025. Ces saisies ont été fructueuses pour la totalité pour la première et à hauteur de 1.079,04 euros pour la seconde. 

Par acte du 5 février 2026, la société Next Generation a fait assigner la société Sia Decta devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires.

A l’audience du 1er juin 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Next Generation a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la société Revolut et de la société CIC pour garantir le paiement de somme de 139.226,44 euros dénoncée à la société Next Generation par procès-verbal signifié le 18 décembre 2025, 
- Condamne la société Sia Decta à verser à la société Next Generation la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi, 
- Condamne la société Sia Decta à verser à la société Next Generation la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Sia Decta aux entiers dépens. 

La demanderesse soutient que deux des trois conditions fixées par l’article 42.2 du Règlement Bruxelles 1 bis relatif à l’exécution d’une mesure conservatoire rendue dans un autre Etat membre n’ont pas été respectées en ce que le certificat délivré conformément à l’article 53 du Règlement Bruxelles 1 bis ne mentionne pas la compétence des juridictions lettones pour connaitre du fond du litige et que la décision ne lui a pas été notifiée. Elle précise que la société Sia Decta a saisi le Tribunal des activités économiques de Paris pour statuer, au fond, sur la créance qu’elle allègue, déniant ainsi la compétence du tribunal de Riga. Elle ajoute que la société Sia Decta ne justifie pas de créance paraissant fondée en son principe ni de menace pesant sur le recouvrement. 

Pour sa part, la société Sia Decta a déposé des conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
- Rejette l’ensemble des demandes de la société Next Generation, 
- Condamne la société Next Generation à payer à la société Sia Decta la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne la société Next Generation aux dépens. 

La défenderesse fait valoir que les exigences procédurales européennes ont été respectées. Elle soutient que les éléments prévus par l’article 42 du Règlement Bruxelles 1 bis doivent être communiqués par le demandeur à l’autorité compétente chargée de l’exécution, à savoir le commissaire de justice et n on au défendeur à la saisie et que l’exécution ne peut être refusée sur son fondement. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires 

Aux termes de l’article 42 paragraphe 2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles 1 bis : « 2. Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution :
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que:la juridiction est compétente pour connaître du fond,la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine; etlorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision. »
En application des articles 45 et 46 du Règlement, le juge de l’Etat membre requis peut refuser l’exécution d’une décision en cas de contrariété à l’ordre public de son Etat, en cas de violation des droits du défendeur et en cas d’inconciliabilité avec une décision rendue. 

En l’espèce, la société Sia Decta a pratiqué des saisies conservatoires sur le fondement de la décision rendue le 29 octobre 2025 par le tribunal de Riga. 

Il résulte de l’article 44 du Règlement qu’en cas de demande de refus d’exécution d’une décision, la juridiction de l’Etat membre requis, peut à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, notamment limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires. Il doit en être déduit que la procédure de refus d’exécution, faisant référence aux motifs de refus de reconnaissance prévus de manière limitative par l’article 45 du Règlement, n’est pas applicable aux mesures conservatoires mais uniquement aux mesures d’exécution. 

Le considérant 33 du règlement précise que « Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction compétente au fond, leur libre circulation devrait être assurée au titre du présent règlement. Cependant, les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées par une telle juridiction sans que le défendeur n’ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées au titre du présent règlement à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution. Ceci ne devrait pas empêcher la reconnaissance et l’exécution de telles mesures au titre du droit national ». 

En outre, cette interprétation correspond à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne prise avant la refonte du Règlement selon laquelle le régime de reconnaissance et d’exequatur simplifié ne s’applique pas aux mesures provisoires ou conservatoires ordonnées ou autorisées par un juge sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et qui sont destinées à être exécutées sans avoir au préalable été signifiées à cette partie (CJCE 21 mai 1980, Denilauer, Aff. C-125/79). 

Il résulte de ces éléments, que la décision du Tribunal de Riga du 29 octobre 2025 ayant été rendue dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, elle doit respecter les conditions du deuxième paragraphe de l’article 42 du Règlement Bruxelles 1 bis précité pour être exécutée sur le territoire français et notamment la condition relative à la notification de la décision au défendeur. 

Or, dans le cas présent, il est constant que la décision du Tribunal de Riga n’a été signifiée à la société Next Generation qu’à l’occasion de la dénonciation de la saisie, le 18 décembre 2025 soit postérieurement à son exécution, en contrariété avec les dispositions précitées. Contrairement à ce que prétend la société Next Generation, le certificat rendu en application de l’article 53 du Règlement mentionne une notification le 12 novembre 2025 de l’acte introductif d’instance mais pas de la décision, la juridiction ayant indiqué ne pas avoir connaissance d’une quelconque notification ou signification. Par ailleurs, si le tribunal de Riga a adressé un courrier le 9 décembre 2025 à la société Next Generation lequel contient en annexe copie de la décision, aucun document produit ne permet de confirmer sa délivrance à la société Next Generation et ce, antérieurement aux mesures conservatoires pratiquées. 

En outre, il est observé que le certificat délivré en application de l’article 53 du Règlement ne mentionne pas davantage que la juridiction est compétente pour connaître du fond. 

Dans ces conditions, les formalités prescrites par le droit européen permettant de rendre exécutoire la décision par le Tribunal de Riga n’ayant pas été respectées, celle-ci ne pouvait fonder des mesures conservatoires en France. La mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 15 et 16 décembre 2025 sera ordonnée. 

Au surplus, s’agissant des conditions de fonds et sans qu’il n’apparaisse nécessaire de le développer davantage, il est relevé que la condition requise par l’article 511-1 du code des procédures civiles d'exécution quant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’apparait pas caractérisée puisque la saisie conservatoire pratiquée auprès de la banque CIC a été fructueuse pour la totalité, le solde disposant d’un compte créditeur de 1.743.035,01 euros pour une créance de 139.226,24 euros de sorte que la société Next Generation dispose d’une trésorerie permettant de rembourser plus de douze fois la créance invoquée par la société Sia Decta, qu’elle justifie en outre, de capitaux propres positifs s’élevant à 3.005.982 euros et qu’il est relevé une forte progression de son bilan depuis l’exercice précédent. 










Sur la demande de dommages-intérêts 

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). 

En l’espèce, la société Next Generation a subi le blocage des fonds saisis depuis le 16 décembre 2025 et fait état d’un préjudice réputationnel. Elle ne justifie pas d’autre préjudice. Il est observé qu’elle ne démontre pas que les saisies auraient empêché son bon fonctionnement et ce, plus particulièrement au regard du montant des sommes saisies nettement inférieur aux fonds disponibles, limitant nécessairement son préjudice. 

Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 2.000 euros. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

En conséquence, la société Sia Decta qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La société Sia Decta, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Next Generation la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

















PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Sia Decta les 15 et 16 décembre 2025 sur le fondement d’une décision du juge du tribunal de Riga (Lettonie) en date du 29 octobre 2025 au préjudice de la société Next Generation entre les mains des banques Crédit Industriel et Commercial (CIC) et Revolut Bank Uab ; 

CONDAMNE la société Sia Decta à payer à la société Next Generation la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

DEBOUTE la société Sia Decta de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Sia Decta à payer à la société Next Generation la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; 

CONDAMNE la société Sia Decta au paiement des dépens de l’instance. 



Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:43:48.383Z.