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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 29 juin 2026, n° 24/13509

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [B] [M] (ci-après, Monsieur [M]), né le [Date naissance 1] 1969 et préparateur de commande au moment des faits, a été victime le 29 novembre 2018 d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à motocyclette, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SA AVANSSUR (ci-après, AVANSSUR).

Le droit à indemnisation n’est pas contesté.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [I] et [X], mandatés respectivement par l’assureur de la victime, la MACIF, et l'assureur du responsable, AVANSSUR, dont les conclusions en date du 12 octobre 2021 sont les suivantes :
- Arrêt d’activité professionnelle imputable : 
• du 29.11.2018 au 20.02.2019 ;
• du 21.07.2020 au 03.05.2021 ;
- Gêne temporaire (dans toutes les activités personnelles) : 
• totale : du 27.10.2020 au 28.10.2020 ;
• partielle de classe 2 : du 29.11.2018 au 20.02.2018 ;
• partielle de classe 1 : du 21.02.2019 au 26.10.2020 ;
• partielle de classe 2 : du 29.10.2020 au 29.12.2020 ;
• partielle de classe 1 : du 30.12.2020 au 03.05.2021 ;
- Date de consolidation : 03.05.2021 ;
- Souffrances endurées : 3,5 / 7 ;
- Dommage esthétique : 
• temporaire : appareillage 2 mois (écharpe) : 2/7 ;
• définitif : 0,5/7 (amyotrophie) ;
- AIPP : 8 % ;
- Retentissement professionnel : pénibilité pour la manipulation des charges lourdes ;
- Tierce personne : 
• 3h/semaine du 29.11.2018 au 20.02.2019 ;
• 5h/ semaine du 29.10.2020 au 29.12.2020.

Par acte en date du 29 et 31 octobre 2024, Monsieur [M] a fait assigner AVANSSUR et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (ci-après, la CPAM DE PARIS) devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- ACCUEILLIR son recours et le DIRE bien fondé ;
- PRENDRE ACTE de l’intervention de la CPAM ;
- CONDAMNER AVANSSUR au paiement de la somme de 100.019,56 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de Monsieur [B] [M] ;
- CONDAMNER AVANSSUR au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, AVANSSUR a demandé au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien-fondé AVANSSUR en ses demandes,
- DIRE ET JUGER que le montant de la créance définitive de la CPAM DE [Localité 3] s’élève à hauteur de 4.373,76 euros ; 
- CONSTATER que le préjudice de Monsieur [M] ne saurait dépasser un montant de 41.431 €, après imputation de la créance de la CPAM DE [Localité 3], 
- CONSTATER que AVANSSUR a déjà versé une provision à hauteur d’une somme de 300 euros qui sera déduite du montant total des condamnations, 
- RAMENER le préjudice de Monsieur [M] à la somme de 41.131 euros, après déduction de la provision déjà versée, 
- REJETER les demandes additionnelles ou contraires formulées par Monsieur [M] ; 
- REJETER la demande de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens et, à titre subsidiaire, RAMENER la demande de frais irrépétibles à de plus justes proportions, 
- REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, LIMITER l’exécution provisoire aux sommes offertes par AVANSSUR à hauteur de 41.131 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM DE [Localité 3] n’a pas constitué avocat. Sa créance définitive n’a pas été versée aux débats, le demandeur indiquant qu’elle était composée de la prise en charge des frais de santé à hauteur de 671,42 euros et du versement des indemnités journalières à hauteur de 3.702,34 euros. La décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle le conseil de Monsieur [M] a comparu et à laquelle le conseil d’AVANSSUR était absent.

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION


1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Le droit de Monsieur [M] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], né le [Date naissance 1] 1969 et âgé par conséquent de 49 ans lors de l'accident, 51 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 56 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de préparateur de commandes lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.


2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
Monsieur [M] sollicite le remboursement des frais de chirurgien et d’anesthésiste.
AVANSSUR conclut au rejet de ces demandes, faute de justificatifs.

Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, le demandeur indique que la créance définitive de la CPAM fait état de la prise en charge de ses frais de santé à hauteur de 671,42 euros, sans en indiquer le détail ni produire cette dernière. 
Il verse aux débats une facture acquittée en date du 3 novembre 2020 de la clinique [Etablissement 1], relative à son hospitalisation du 27 au 28 octobre 2020 en lien avec l’accident de circulation subi, mentionnant un reste à charge de 1.600 euros.

En ce qui concerne les frais de mutuelle, ils seront traités au titre des frais divers, ces dépenses n’étant pas directement des frais de prestations de santé.

Eu égard au justificatif versé par le demandeur correspondant au montant sollicité, il conviendra de lui allouer la somme de 1.600 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

2.1.2. Frais divers
Moyens des parties
Monsieur [M] sollicite le remboursement des frais de médecin conseil ainsi que le remboursement des frais de mutuelle avancés par son employeur.
AVANSSUR conclut au rejet des demandes faute de justificatifs.

Réponse du tribunal
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l’espèce, Monsieur [M] verse aux débats trois factures du docteur [X] en qualité de médecin conseil, relatives à son assistance à expertise, d’un montant de 1.200 euros chacune, soit un total de 3.600 euros. 
Il produit également une lettre de son employeur en date du 26 mai 2021 lui indiquant que pour la période d’août 2020 à ce jour, Monsieur [M] est redevable de la somme de 1.179,84 euros car le prélèvement de sa part salariale de mutuelle n’a pu être effectué. Un échéancier sur six mois a donc été mis en place afin d’effectuer le remboursement de cette somme.

S’agissant des frais relatifs au médecin conseil, le demandeur produit les factures correspondantes pour un montant total de 3.600 euros, et il lui sera ainsi alloué cette somme à ce titre. 

S’agissant de la demande tendant au remboursement des cotisations de mutuelle avancées par son employeur, il convient de relever que les sommes réclamées correspondent à la part salariale de ces cotisations, et non pas à la part patronale. Or, Monsieur [M] a continué de bénéficier de la couverture de sa mutuelle durant la période d’août 2020 à mai 2021, et a ainsi pu profiter des garanties et prestations qui y étaient attachées. En outre, même en l’absence de l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2018, il aurait été tenu de s’acquitter de sa participation salariale afin de conserver les avantages relatifs à cette couverture. Les cotisations dont le remboursement est sollicité correspondant donc à une dépense que Monsieur [M] aurait, en tout état de cause, dû exposer, de sorte que l’accident n’est pas la cause du paiement de ces sommes. 
Ainsi, la demande de Monsieur [M] relative au remboursement des frais de mutuelle qu’il a dû exposer sera à ce titre rejetée. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 3.600 euros au titre des frais divers. 

2.1.3. Assistance tierce personne temporaire 
Moyens des parties
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [M] sollicite que soit retenu la somme de 22 euros, tandis qu’AVANSSUR sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros.

Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.

En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
• 3h/semaine du 29 novembre 2018 au 20 février 2019, soit pendant 84 jours, équivalents à 12 semaines ;
• 5h/ semaine du 29 octobre 2020 au 29 décembre 2020, soit pendant 62 jours, équivalents à 8,86 semaines.

Au regard de l'importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.

En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût horaire déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Pour déterminer ainsi ce cout horaire, le tribunal a considéré qu’une année ne correspond plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.

Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
- 20 euros x 3 heures x 12 semaines = 720 euros ;
- 20 euros x 5 heures x 8,86 semaines = 886 euros ;
Soit un total de 1.606 euros.

En conséquence, la somme de 1.606 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.

2.1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Les parties sont d’accord sur le montant de la perte mais AVANSSUR sollicite la prise en compte de la créance CPAM.

Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.

Aux termes de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations indemnitaires versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.

En l’espèce, les parties sont d’accord pour évaluer la perte de revenus de Monsieur [M] sur la période à hauteur de 19.894,27 euros.

Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières d’un montant de 3.702,34 euros. Il reste dû donc de ce chef à Monsieur [M] la somme de 16.191,93 euros.

En conséquence, la somme de 16.191,93 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre de la perte de gains professionnels actuels.

2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.5. Incidence professionnelle
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice. Monsieur [M] sollicite la multiplication du montant de son salaire moyen par un coefficient équivalent au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique retenu par l’expert, sur les 19 années de travail restant avant son départ à la retraite à l’âge de 70 ans, afin de rendre compte de la pénibilité accrue qu’il rencontre dans sa sphère professionnelle. 
AVANSSUR indique que l’incidence professionnelle indemnise des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle qui sont distinctes du déficit fonctionnel permanent et que dès lors la méthode de calcul utilisé par le demandeur ne saurait prospérer. 

Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient Monsieur [M] d’opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime ou un salaire de référence et l’évaluation des composantes de l’incidence professionnelle liées à la pénibilité accrue ou à la dévalorisation sur le marché du travail dont l’importance n’est pas exclusivement liée au niveau de rémunération.

Il n’est également pas pertinent d’opérer une corrélation directe entre le déficit fonctionnel permanent et le calcul de l’incidence professionnelle car le déficit fonctionnel permanent inclut des composantes extrapatrimoniales qui n’ont aucun impact sur l’exercice d’une activité professionnelle. Ainsi, le déficit fonctionnel permanent ne permet pas de déterminer l’importance d’une éventuelle pénibilité ou de la dévalorisation sur le marché du travail.

En l’espèce, les experts ont indiqué dans leur rapport qu’il est possible de constater une « pénibilité pour la manipulation des charges lourdes lors de l’activité professionnelle ».

Il ressort du dossier que Monsieur [M] est préparateur de commande, n’ayant pas d’autres qualifications, il est permis de considérer qu’il subira cette pénibilité tout au long de sa carrière.

Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [M], ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité au travail.

Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [M] à la date de la consolidation, soit 51 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.

En conséquence, la somme de 8.000 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre de l’incidence professionnelle.

2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [M] sollicite un montant de 26 euros par jour, AVANSSUR proposant un montant de 15 euros par jour.

Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
- DFTT du 27.10.2020 au 28.10.2020, soit pendant 2 jours ;
- DFTP de classe 2 du 29.11.2018 au 20.02.2018, soit pendant 84 jours ;
- DFTP de classe 1 du 21.02.2019 au 26.10.2020, soit pendant 614 jours ;
- DFTP de classe 2 du 29.10.2020 au 29.12.2020, soit pendant 62 jours ;
- DFTP de classe 1 du 30.12.2020 au 03.05.2021, soit pendant 125 jours.

En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 28 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [M], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de presque trois ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire impactant son épaule gauche constatée par l’expert.

Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
- DFTT : 2 jours x 28 euros = 56 euros ;
- DFTP à 25% : 84 jours x 28 euros = 588 euros ;
- DFTP à 10% : 614 jours x 28 euros =1.719,20 euros ;
- DFTP à 25% : 62 jours x 28 euros = 434 euros ;
- DFTP à 10% : 125 jours x 28 euros = 350 euros ;
Soit un total de 3.147,20 euros.

Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En conséquence, compte tenu de la demande formulée par Monsieur [M], la somme de 3.115,53 euros sera allouée à ce dernier au titre du déficit fonctionnel temporaire.

2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. 

En l’espèce, à la suite des constatations médicales, les experts relèvent des souffrances endurées à hauteur de 3,5 sur 7, tenant compte de la nature des lésions initiales et des traitements mis en œuvre. 

Il convient de relever qu’elles sont caractérisées par le traumatise initial, inhérent à l’accident de la circulation subi le 29 novembre 2018, mais également par les séquelles physiques douloureuses et fonctionnelles impactant son épaule gauche découlant de ces faits, nécessitant une intervention chirurgicale le 27 octobre 2020 ainsi que des soins rééducatifs. Néanmoins, le demandeur ne relate ni ne détaille les souffrances physiques liées aux lésions et soins subis, bien que ces dernières puissent être déduites de sa situation médicale. 

Eu égard à ces éléments, ainsi qu’à l’âge de la victime, soit 49 ans au jour de l’accident et 51 ans au jour de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.

2.3.4. Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Monsieur [M] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre, AVANSSUR offre la somme de 500 euros. 

Réponse du tribunal 
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.

En l’espèce, les experts fixent ce préjudice à hauteur de 2 sur 7, eu égard au port d’une écharpe pendant deux mois 

Dans ces conditions, eu égard à l’atteinte esthétique temporaire relativement légère et établie sur une courte durée, et en l’absence d’autres éléments versés par le demandeur permettant d’apprécier ce préjudice, la somme de 500 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique permanent.

2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la méthode de calcul de ce poste de préjudice, Monsieur [M] sollicitant une somme journalière capitalisée et AVANSSUR appliquant la méthode dite « du point ».

Réponse du tribunal 
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.

En ce qui concerne la méthode de calcul, si Monsieur [M] critique la méthode dite « du point », il convient de noter que l'utilisation d'un point d'indice, dès lors qu'il diffère selon l'âge de la victime et le taux de déficit retenu, n'apparait nullement discriminante. 
En outre, s’il critique la méthode dite « du point » pour son caractère discriminatoire, la méthode proposée par Monsieur [M] se fonde sur la fixation d’un montant journalier qui présente les mêmes inconvénients que la fixation d’un point. 
Enfin, il convient de relever que, suivant la méthode de calcul proposée par Monsieur [M], la capitalisation est effectuée par le biais d’un indice fixé avec des paramètres financiers, tel que le taux d’intérêts et le taux de l’inflation, de sorte que le lien d’un tel calcul avec l’évaluation d’un préjudice extrapatrimonial n’est pas établi. 
Ainsi, il conviendra d’utiliser la méthode dite « du point » pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, à la suite des constatations médicales, les experts relèvent une atteinte à l’intégrité physique et psychique à hauteur de 8 %, eu égard aux séquelles douloureuses et fonctionnelles intéressant l’épaule gauche de la victime. 

Monsieur [M], ayant 51 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point de déficit fonctionnel permanent peut être fixée à 1.809 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 14.472 euros (1.809 x 8 = 14.472 euros). 

En conséquence, la somme de 14.472 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel permanent.

2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Monsieur [M] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre, AVANSSUR offre la somme de 600 euros. 

Réponse du tribunal 
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, les experts ont estimé ce préjudice à hauteur de 0,5 sur 7, eu égard à l’amyotrophie subi par Monsieur [M]. 

Ce préjudice permanent, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, soit 51 ans, et de sa situation personnelle, peut être évalué à la somme de 700 euros. 

En conséquence, la somme de 700 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique permanent.

*
* *

Il sera enfin rappelé que Monsieur [M] a déjà perçu une somme de 300 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué.

3. Sur les autres demandes
3.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée ou qu’elle soit limitée.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit.

3.2. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, AVANSSUR est la partie perdante du litige.

En conséquence, AVANSSUR sera condamnée aux dépens de l’instance.

3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, AVANSSUR, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [B] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 1.600 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3.600 euros au titre des frais divers,
- 1.606 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 16.191,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 3.115,53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14.472 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent

RAPPELLE que la société AVANSSUR a versé une provision de 300 euros à Monsieur [B] [M], qui sera déduite de la somme totale allouée à ce dernier au titre de la réparation de son préjudice corporel ; 

DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE [Localité 3] ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [B] [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l'exécution provisoire du présent jugement.


Fait et jugé à Paris le 29 Juin 2026.


Le Greffier Le Président


Johann SOYER Antonio MUSELLA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:




19ème chambre civile

 
 N° RG 24/13509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56DN

N° MINUTE : 

Assignations des :
29 et 31 Octobre 2024


CONDAMNE

AM







JUGEMENT 
rendu le 29 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0644


DÉFENDERESSES

S.A. AVANSSUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Anne-isabelle TORTI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1702

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non représentée





Décision du 29 Juin 2026
19ème chambre civile
 N° RG 24/13509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56DN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.

Assisté de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition.


DÉBATS

A l’audience du 18 Mai 2026, tenue en audience publiqu, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.


JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [B] [M] (ci-après, Monsieur [M]), né le [Date naissance 1] 1969 et préparateur de commande au moment des faits, a été victime le 29 novembre 2018 d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à motocyclette, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SA AVANSSUR (ci-après, AVANSSUR).

Le droit à indemnisation n’est pas contesté.

Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [I] et [X], mandatés respectivement par l’assureur de la victime, la MACIF, et l'assureur du responsable, AVANSSUR, dont les conclusions en date du 12 octobre 2021 sont les suivantes :
- Arrêt d’activité professionnelle imputable : 
• du 29.11.2018 au 20.02.2019 ;
• du 21.07.2020 au 03.05.2021 ;
- Gêne temporaire (dans toutes les activités personnelles) : 
• totale : du 27.10.2020 au 28.10.2020 ;
• partielle de classe 2 : du 29.11.2018 au 20.02.2018 ;
• partielle de classe 1 : du 21.02.2019 au 26.10.2020 ;
• partielle de classe 2 : du 29.10.2020 au 29.12.2020 ;
• partielle de classe 1 : du 30.12.2020 au 03.05.2021 ;
- Date de consolidation : 03.05.2021 ;
- Souffrances endurées : 3,5 / 7 ;
- Dommage esthétique : 
• temporaire : appareillage 2 mois (écharpe) : 2/7 ;
• définitif : 0,5/7 (amyotrophie) ;
- AIPP : 8 % ;
- Retentissement professionnel : pénibilité pour la manipulation des charges lourdes ;
- Tierce personne : 
• 3h/semaine du 29.11.2018 au 20.02.2019 ;
• 5h/ semaine du 29.10.2020 au 29.12.2020.

Par acte en date du 29 et 31 octobre 2024, Monsieur [M] a fait assigner AVANSSUR et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (ci-après, la CPAM DE PARIS) devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- ACCUEILLIR son recours et le DIRE bien fondé ;
- PRENDRE ACTE de l’intervention de la CPAM ;
- CONDAMNER AVANSSUR au paiement de la somme de 100.019,56 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de Monsieur [B] [M] ;
- CONDAMNER AVANSSUR au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER AVANSSUR aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, AVANSSUR a demandé au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien-fondé AVANSSUR en ses demandes,
- DIRE ET JUGER que le montant de la créance définitive de la CPAM DE [Localité 3] s’élève à hauteur de 4.373,76 euros ; 
- CONSTATER que le préjudice de Monsieur [M] ne saurait dépasser un montant de 41.431 €, après imputation de la créance de la CPAM DE [Localité 3], 
- CONSTATER que AVANSSUR a déjà versé une provision à hauteur d’une somme de 300 euros qui sera déduite du montant total des condamnations, 
- RAMENER le préjudice de Monsieur [M] à la somme de 41.131 euros, après déduction de la provision déjà versée, 
- REJETER les demandes additionnelles ou contraires formulées par Monsieur [M] ; 
- REJETER la demande de Monsieur [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens et, à titre subsidiaire, RAMENER la demande de frais irrépétibles à de plus justes proportions, 
- REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, LIMITER l’exécution provisoire aux sommes offertes par AVANSSUR à hauteur de 41.131 euros.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM DE [Localité 3] n’a pas constitué avocat. Sa créance définitive n’a pas été versée aux débats, le demandeur indiquant qu’elle était composée de la prise en charge des frais de santé à hauteur de 671,42 euros et du versement des indemnités journalières à hauteur de 3.702,34 euros. La décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle le conseil de Monsieur [M] a comparu et à laquelle le conseil d’AVANSSUR était absent.

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.


MOTIVATION


1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.

Le droit de Monsieur [M] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2018 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], né le [Date naissance 1] 1969 et âgé par conséquent de 49 ans lors de l'accident, 51 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 56 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de préparateur de commandes lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.


2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
Monsieur [M] sollicite le remboursement des frais de chirurgien et d’anesthésiste.
AVANSSUR conclut au rejet de ces demandes, faute de justificatifs.

Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

En l'espèce, le demandeur indique que la créance définitive de la CPAM fait état de la prise en charge de ses frais de santé à hauteur de 671,42 euros, sans en indiquer le détail ni produire cette dernière. 
Il verse aux débats une facture acquittée en date du 3 novembre 2020 de la clinique [Etablissement 1], relative à son hospitalisation du 27 au 28 octobre 2020 en lien avec l’accident de circulation subi, mentionnant un reste à charge de 1.600 euros.

En ce qui concerne les frais de mutuelle, ils seront traités au titre des frais divers, ces dépenses n’étant pas directement des frais de prestations de santé.

Eu égard au justificatif versé par le demandeur correspondant au montant sollicité, il conviendra de lui allouer la somme de 1.600 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

2.1.2. Frais divers
Moyens des parties
Monsieur [M] sollicite le remboursement des frais de médecin conseil ainsi que le remboursement des frais de mutuelle avancés par son employeur.
AVANSSUR conclut au rejet des demandes faute de justificatifs.

Réponse du tribunal
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En effet, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

En l’espèce, Monsieur [M] verse aux débats trois factures du docteur [X] en qualité de médecin conseil, relatives à son assistance à expertise, d’un montant de 1.200 euros chacune, soit un total de 3.600 euros. 
Il produit également une lettre de son employeur en date du 26 mai 2021 lui indiquant que pour la période d’août 2020 à ce jour, Monsieur [M] est redevable de la somme de 1.179,84 euros car le prélèvement de sa part salariale de mutuelle n’a pu être effectué. Un échéancier sur six mois a donc été mis en place afin d’effectuer le remboursement de cette somme.

S’agissant des frais relatifs au médecin conseil, le demandeur produit les factures correspondantes pour un montant total de 3.600 euros, et il lui sera ainsi alloué cette somme à ce titre. 

S’agissant de la demande tendant au remboursement des cotisations de mutuelle avancées par son employeur, il convient de relever que les sommes réclamées correspondent à la part salariale de ces cotisations, et non pas à la part patronale. Or, Monsieur [M] a continué de bénéficier de la couverture de sa mutuelle durant la période d’août 2020 à mai 2021, et a ainsi pu profiter des garanties et prestations qui y étaient attachées. En outre, même en l’absence de l’accident de la circulation survenu le 29 novembre 2018, il aurait été tenu de s’acquitter de sa participation salariale afin de conserver les avantages relatifs à cette couverture. Les cotisations dont le remboursement est sollicité correspondant donc à une dépense que Monsieur [M] aurait, en tout état de cause, dû exposer, de sorte que l’accident n’est pas la cause du paiement de ces sommes. 
Ainsi, la demande de Monsieur [M] relative au remboursement des frais de mutuelle qu’il a dû exposer sera à ce titre rejetée. 

En conséquence, il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 3.600 euros au titre des frais divers. 

2.1.3. Assistance tierce personne temporaire 
Moyens des parties
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [M] sollicite que soit retenu la somme de 22 euros, tandis qu’AVANSSUR sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros.

Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.

En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
• 3h/semaine du 29 novembre 2018 au 20 février 2019, soit pendant 84 jours, équivalents à 12 semaines ;
• 5h/ semaine du 29 octobre 2020 au 29 décembre 2020, soit pendant 62 jours, équivalents à 8,86 semaines.

Au regard de l'importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.

En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût horaire déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Pour déterminer ainsi ce cout horaire, le tribunal a considéré qu’une année ne correspond plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.

Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
- 20 euros x 3 heures x 12 semaines = 720 euros ;
- 20 euros x 5 heures x 8,86 semaines = 886 euros ;
Soit un total de 1.606 euros.

En conséquence, la somme de 1.606 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.

2.1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Les parties sont d’accord sur le montant de la perte mais AVANSSUR sollicite la prise en compte de la créance CPAM.

Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.

Aux termes de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations indemnitaires versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale.

En l’espèce, les parties sont d’accord pour évaluer la perte de revenus de Monsieur [M] sur la période à hauteur de 19.894,27 euros.

Ce poste de préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières d’un montant de 3.702,34 euros. Il reste dû donc de ce chef à Monsieur [M] la somme de 16.191,93 euros.

En conséquence, la somme de 16.191,93 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre de la perte de gains professionnels actuels.

2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.5. Incidence professionnelle
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la méthode d’évaluation de ce poste de préjudice. Monsieur [M] sollicite la multiplication du montant de son salaire moyen par un coefficient équivalent au taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique retenu par l’expert, sur les 19 années de travail restant avant son départ à la retraite à l’âge de 70 ans, afin de rendre compte de la pénibilité accrue qu’il rencontre dans sa sphère professionnelle. 
AVANSSUR indique que l’incidence professionnelle indemnise des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle qui sont distinctes du déficit fonctionnel permanent et que dès lors la méthode de calcul utilisé par le demandeur ne saurait prospérer. 

Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Il n’est pas pertinent, contrairement à ce que soutient Monsieur [M] d’opérer une corrélation entre le montant du salaire de la victime ou un salaire de référence et l’évaluation des composantes de l’incidence professionnelle liées à la pénibilité accrue ou à la dévalorisation sur le marché du travail dont l’importance n’est pas exclusivement liée au niveau de rémunération.

Il n’est également pas pertinent d’opérer une corrélation directe entre le déficit fonctionnel permanent et le calcul de l’incidence professionnelle car le déficit fonctionnel permanent inclut des composantes extrapatrimoniales qui n’ont aucun impact sur l’exercice d’une activité professionnelle. Ainsi, le déficit fonctionnel permanent ne permet pas de déterminer l’importance d’une éventuelle pénibilité ou de la dévalorisation sur le marché du travail.

En l’espèce, les experts ont indiqué dans leur rapport qu’il est possible de constater une « pénibilité pour la manipulation des charges lourdes lors de l’activité professionnelle ».

Il ressort du dossier que Monsieur [M] est préparateur de commande, n’ayant pas d’autres qualifications, il est permis de considérer qu’il subira cette pénibilité tout au long de sa carrière.

Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [M], ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité au travail.

Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [M] à la date de la consolidation, soit 51 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.

En conséquence, la somme de 8.000 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre de l’incidence professionnelle.

2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [M] sollicite un montant de 26 euros par jour, AVANSSUR proposant un montant de 15 euros par jour.

Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
- DFTT du 27.10.2020 au 28.10.2020, soit pendant 2 jours ;
- DFTP de classe 2 du 29.11.2018 au 20.02.2018, soit pendant 84 jours ;
- DFTP de classe 1 du 21.02.2019 au 26.10.2020, soit pendant 614 jours ;
- DFTP de classe 2 du 29.10.2020 au 29.12.2020, soit pendant 62 jours ;
- DFTP de classe 1 du 30.12.2020 au 03.05.2021, soit pendant 125 jours.

En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 28 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [M], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de presque trois ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire impactant son épaule gauche constatée par l’expert.

Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
- DFTT : 2 jours x 28 euros = 56 euros ;
- DFTP à 25% : 84 jours x 28 euros = 588 euros ;
- DFTP à 10% : 614 jours x 28 euros =1.719,20 euros ;
- DFTP à 25% : 62 jours x 28 euros = 434 euros ;
- DFTP à 10% : 125 jours x 28 euros = 350 euros ;
Soit un total de 3.147,20 euros.

Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En conséquence, compte tenu de la demande formulée par Monsieur [M], la somme de 3.115,53 euros sera allouée à ce dernier au titre du déficit fonctionnel temporaire.

2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation. 

En l’espèce, à la suite des constatations médicales, les experts relèvent des souffrances endurées à hauteur de 3,5 sur 7, tenant compte de la nature des lésions initiales et des traitements mis en œuvre. 

Il convient de relever qu’elles sont caractérisées par le traumatise initial, inhérent à l’accident de la circulation subi le 29 novembre 2018, mais également par les séquelles physiques douloureuses et fonctionnelles impactant son épaule gauche découlant de ces faits, nécessitant une intervention chirurgicale le 27 octobre 2020 ainsi que des soins rééducatifs. Néanmoins, le demandeur ne relate ni ne détaille les souffrances physiques liées aux lésions et soins subis, bien que ces dernières puissent être déduites de sa situation médicale. 

Eu égard à ces éléments, ainsi qu’à l’âge de la victime, soit 49 ans au jour de l’accident et 51 ans au jour de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.

2.3.4. Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
Monsieur [M] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre, AVANSSUR offre la somme de 500 euros. 

Réponse du tribunal 
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.

En l’espèce, les experts fixent ce préjudice à hauteur de 2 sur 7, eu égard au port d’une écharpe pendant deux mois 

Dans ces conditions, eu égard à l’atteinte esthétique temporaire relativement légère et établie sur une courte durée, et en l’absence d’autres éléments versés par le demandeur permettant d’apprécier ce préjudice, la somme de 500 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique permanent.

2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la méthode de calcul de ce poste de préjudice, Monsieur [M] sollicitant une somme journalière capitalisée et AVANSSUR appliquant la méthode dite « du point ».

Réponse du tribunal 
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.

En ce qui concerne la méthode de calcul, si Monsieur [M] critique la méthode dite « du point », il convient de noter que l'utilisation d'un point d'indice, dès lors qu'il diffère selon l'âge de la victime et le taux de déficit retenu, n'apparait nullement discriminante. 
En outre, s’il critique la méthode dite « du point » pour son caractère discriminatoire, la méthode proposée par Monsieur [M] se fonde sur la fixation d’un montant journalier qui présente les mêmes inconvénients que la fixation d’un point. 
Enfin, il convient de relever que, suivant la méthode de calcul proposée par Monsieur [M], la capitalisation est effectuée par le biais d’un indice fixé avec des paramètres financiers, tel que le taux d’intérêts et le taux de l’inflation, de sorte que le lien d’un tel calcul avec l’évaluation d’un préjudice extrapatrimonial n’est pas établi. 
Ainsi, il conviendra d’utiliser la méthode dite « du point » pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.

En l’espèce, à la suite des constatations médicales, les experts relèvent une atteinte à l’intégrité physique et psychique à hauteur de 8 %, eu égard aux séquelles douloureuses et fonctionnelles intéressant l’épaule gauche de la victime. 

Monsieur [M], ayant 51 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point de déficit fonctionnel permanent peut être fixée à 1.809 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 14.472 euros (1.809 x 8 = 14.472 euros). 

En conséquence, la somme de 14.472 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre du déficit fonctionnel permanent.

2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
Monsieur [M] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre, AVANSSUR offre la somme de 600 euros. 

Réponse du tribunal 
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, les experts ont estimé ce préjudice à hauteur de 0,5 sur 7, eu égard à l’amyotrophie subi par Monsieur [M]. 

Ce préjudice permanent, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, soit 51 ans, et de sa situation personnelle, peut être évalué à la somme de 700 euros. 

En conséquence, la somme de 700 euros sera allouée à Monsieur [M] au titre du préjudice esthétique permanent.

*
* *

Il sera enfin rappelé que Monsieur [M] a déjà perçu une somme de 300 euros à titre d’indemnité provisionnelle qui viendra en déduction du montant alloué.

3. Sur les autres demandes
3.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée ou qu’elle soit limitée.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit.

3.2. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, AVANSSUR est la partie perdante du litige.

En conséquence, AVANSSUR sera condamnée aux dépens de l’instance.

3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

En l’espèce, AVANSSUR, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [B] [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 1.600 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 3.600 euros au titre des frais divers,
- 1.606 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 16.191,93 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 3.115,53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 14.472 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent

RAPPELLE que la société AVANSSUR a versé une provision de 300 euros à Monsieur [B] [M], qui sera déduite de la somme totale allouée à ce dernier au titre de la réparation de son préjudice corporel ; 

DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE [Localité 3] ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR aux dépens ;

CONDAMNE la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [B] [M] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l'exécution provisoire du présent jugement.


Fait et jugé à Paris le 29 Juin 2026.


Le Greffier Le Président


Johann SOYER Antonio MUSELLA

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:44:52.253Z.