Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 juin 2026, n° 23/01659
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mai 2023, la SAS [1], représentée par son président, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de quinze décisions de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relatives à sa contestation de quinze mises en demeure en date des 9, 12, 20 et 22 septembre 2022 concernant trois établissements pour la période des mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2020, et janvier 2021, au motif d’une absence ou d’une insuffisance de versement. Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025. La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d’annuler les quinze mises en demeure de septembre 2022 en litige au motif qu’elle a parfaitement respecté ses obligations déclaratives, et en invoquant de multiples irrégularités procédurales à l’encontre de l’URSSAF PACA déjà soutenues dans le cadre d’instances précédentes. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant également oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de débouter la société [1] de toutes ses contestations, comme elle l’a déjà fait par quatre jugements du 18 février 2021 confirmés en appel, et de condamner la société cotisante au paiement des sommes réclamées au titre de chacune des mises en demeure en cause. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de souligner que le présent litige est strictement identique à plusieurs instances précédentes relatives à la période du mois de janvier 2020, alors que le présent litige concerne le paiement des cotisations et contributions sociales courantes pour les mois suivants compris entre février 2020 et janvier 2021. L’ensemble des contestations de la société [1] ont déjà été rejetées par la présente juridiction par jugements du 18 février 2021, et confirmés par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] en date du 19 novembre 2024. Compte tenu de l’identité des parties et de l’objet du litige, le pôle social fait sienne l’intégralité de la décision et de la motivation déjà développée comme suit : « 5.1. Sur le moyen tiré de l'irrespect des articles L.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale En application de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale. En vertu de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon le I de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, l'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant. L'appelante expose avoir régularisé sa DSN de janvier 2020 s'agissant de l'état de la réduction générale des cotisations pour l'année 2017. Or, d'une part, elle ne précise et démontre pas les erreurs alléguées qu'elle a entendu réparer en réalisant une déclaration rectificative. D'autre part, la cour relève que la copie de la déclaration rectificative qu'elle produit aux débats n'est pas datée et que ce document est parfaitement inexploitable puisqu'il consiste en trois pages d'une suite de données numériques d'identification agrégées, sans aucun montant, période ou élément permettant de la rattacher aux modalités de calcul des réductions générales des cotisations dont la copie arguée d'erreurs n'est pas produite. Le I de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale évoque explicitement le terme « d'erreur. » L'appelante ne saurait soutenir qu'aucune obligation de justifier de ses déclarations et calculs ne lui serait imposée par ce texte alors même que ce dernier a justement vocation à pallier les erreurs déclaratives. Dès lors, il est attendu du cotisant qu'il rectifie l'erreur constatée en accomplissant une déclaration rectificative exacte et qu'il soit en mesure de le démontrer a posteriori. Or, une telle preuve n'a jamais été rapportée, ni lors de la phase amiable du litige ni devant les juridictions successivement saisies. La cour en tire la conclusion selon laquelle l'appelante ne démontre pas qu'elle a rectifié à bon droit des erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et contributions sociales qu'il lui appartient en tout état de cause de régler, ayant été invitée par l'URSSAF, postérieurement à la décision de la commission de recours amiable, à produire des justificatifs dans le cadre de son contrôle a posteriori, la question de la régularité procédurale de l'opération étant tranchée ci-dessous. Il ne saurait donc être fait grief à l'URSSAF, à ce stade de l'argumentation de l'appelante, de n'avoir pas respecté ses obligations en n'établissant pas de quelle manière la cotisante aurait violé une disposition du code de la sécurité sociale alors même que la SAS [1] n'est pas en mesure de démontrer l'erreur dont elle se prévaut pour avoir rectifié sa DSN. Le moyen n'est donc pas fondé. 5.2. Sur le moyen tiré de l'omission sur la mise en demeure de la mention du délai d'un mois imparti au débiteur pour régulariser sa situation (…) 5.3. Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mise en demeure L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. La cotisante soutient que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître l'étendue de son obligation. En l'espèce, la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la cotisante est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise : -le motif de mise en recouvrement, à savoir l'absence de versements ; -la nature des cotisations, à savoir le régime général ; -la période des cotisations, à savoir le mois de janvier 2020 ; -le montant des cotisations, à savoir 68.125 euros ; -le montant des majorations, à savoir 3.542 euros ; -le montant des versements et leur date, soit 1.125 euros réglés le 5 février 2020. Le seul fait qu'un versement ait été accompli le 5 février 2020 à concurrence de 1.125 euros et que, par conséquent, le motif de la mise en demeure aurait été plus exactement une insuffisance de versement ne permet pas à l'appelante de se prévaloir d'une ignorance de l'étendue de son obligation. De la même manière, il importe peu que le motif de mise en recouvrement ne cite pas d'articles du code de la sécurité sociale dans la mesure où la mention de l'absence de versement, et à tout le moins, son insuffisance, est corroborée par les éléments chiffrés rappelés ci-dessus. Enfin, il est constant que la mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, de sorte que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-16.703). Il s'ensuit que le moyen n'est donc pas fondé. 5.4. Sur le moyen tiré du refus de l'URSSAF de prendre en compte la rectification des déclarations Selon l'article L. 133-5-3 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Selon l'article R.243-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R. 243-6 et suivants. En application des articles R.133-13 et -14 du code de la sécurité sociale, la DSN est établie mensuellement, par établissement et pour chacun des salariés. Elle doit être transmise au plus tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel les salaires ont été versés, en cas de paiement mensuel des cotisations. Dans les autres cas, cette date est fixée le 15 du mois suivant comme l'énoncent les articles R.133-14 et R.243-6 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration est établie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. Après réception de la transmission dématérialisée des DSN, l'organisme délivre à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges conformément à l'article R.133-13 IV du code de la sécurité sociale. L'employeur qui effectue la DSN est réputé avoir accompli les démarches suivantes : - DADS (déclaration annuelle des données sociales) ; - formalités de recouvrement pour l'URSSAF et Pôle emploi (DUCS, bordereau récapitulatif de cotisations et tableau récapitulatif). Les entreprises en DSN n'ont plus à produire de tableau récapitulatif annuel Urssaf car les régularisations doivent être effectuées au sein des DSN mensuelles. Si des modifications sont à réaliser sur des déclarations déjà adressées au titre d'un mois déclaré, il convient de porter ces éléments via l'utilisation d'un bloc de régularisation rattaché au mois concerné, dans la DSN suivante. En l'espèce, l'appelante soutient avoir réalisé une DSN rectificative en janvier 2020 sur l'état des réductions générales des cotisations de l'année 2017 ce qui porterait à 1.125 euros le montant des cotisations dues par compensation. La cour a rappelé au point 5.1. du présent arrêt que la DSN rectificative était inexploitable de telle façon que ce moyen ne saurait prospérer à cet égard, l'appelante reconnaissant, dans ses écritures, que ce document constituait la DSN brute, la cour n'ayant aucun moyen de vérifier le bien-fondé des calculs proposés par la société qui ne résultent que de ses seules affirmations. L'URSSAF partage cette analyse puisqu'elle relève que les blocs de régularisation dont se prévaut la société ne sont accompagnés d'aucune explication quant à l'origine et à la justification de ceux-ci, les employeurs devant être en mesure de mettre à sa disposition toutes les informations utiles à la vérification de la réduction déclarative. Au contraire, il résulte de la capture d'écran émanant du logiciel [2] de l'URSSAF, qui a bien une origine certaine à l'inverse de ce que soutient la SAS [1], que la société était redevable, pour le mois de janvier 2020, de la somme de 68.125 euros alors que l'appelante n'avait payé que la seule somme de 1.125 euros, le solde expliquant la mise en demeure envoyée par l'URSSAF. Cette capture d'écran met surtout en évidence que la somme de 68.125 euros provient des déclarations effectuées à l'URSSAF par l'appelante elle-même le 4 février 2020 et qu'un certificat de conformité de déclaration lui a été délivré, la société n'ayant choisi finalement que de régler la somme de 1.125 euros. Cette analyse est confirmée par la décision de la commission de recours amiable et le courrier du 14 janvier 2021 émanant de l'URSSAF. Enfin, la cour ne peut que constater que l'appelante n'a jamais fourni d'explications après avoir accompli les régularisations en litige et n'en produit toujours pas malgré des courriers émanant de l'URSSAF l'invitant à y procéder. Si l'appelante estime avoir réglé un trop-perçu de cotisations, il lui appartenait de saisir l'organisme compétent d'une demande de répétition de l'indu. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a refusé de prendre en compte le bloc de régularisation émanant de la SAS [1]. Ce seul moyen de l'URSSAF suffisant à faire échec à l'argumentation de la SAS [1], il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de l'effet d'un précédent contrôle, du périmètre de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale, du caractère récurrent de ce moyen au fil des contrôles de la société et de la nécessité de saisir l'URSSAF Midi-Pyrénées. Le moyen n'est donc pas fondé. 5.5. Sur le moyen tiré de l'irrespect des dispositions des articles R.243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale L'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. Selon l'article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction également applicable au litige, lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement : -soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ; -soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066, Bull. 2014, II, n° 119). Il est constant que ces dispositions concernent la vérification des déclarations à l'initiative de l'URSSAF. Or, en l'espèce, la mise en demeure contestée a pour origine le constat, lors de la déclaration de la société en janvier 2020, d'une insuffisance de versement par cette dernière des cotisations dues évaluées sur le fondement même de ses propres déclarations. La décision explicite de rejet de la commission de recours amiable se borne à faire référence à la télédéclaration du 4 février 2020 sans que l'initiative de l'engagement d'une vérification sur pièces par l'organisme soit expressément mentionnée. Il en va de même pour le courrier du 24 février 2021 émanant de l'URSSAF. En conséquence, il ne ressort d'aucun élément communiqué à la cour que la mise en demeure ait pour origine un redressement effectué par les inspecteurs de l'Urssaf auprès de la société au sens des dispositions de l'article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure a comme motif une insuffisance de versement de cotisations de la part de la société, peu important les motifs avancés par la société à l'origine de cette insuffisance. Elle n'est donc pas soumise à la procédure définie par les textes susvisés. Ainsi la société sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure pour irrespect des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin de répondre aux développements de l'URSSAF sur le contrôle dont a fait l'objet l'appelante à l'occasion de l'année 2023. 5.6. Sur le moyen tiré de l'irrespect par l'URSSAF des dispositions du code des relations entre le public et l'administration L'appelante fait grief à l'URSSAF de lui avoir décerné une mise en demeure sans lui avoir permis de présenter préalablement des observations au visa des articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations du public avec l'administration. En vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations du public avec l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Selon l'article L. 211-2, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. Selon l'article L. 121-2, les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Contrairement à ce que soutient la société, les dispositions des textes précités ne sont pas applicables à la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation, et non une sanction au sens du code des relations entre le public et l'administration, la mise en demeure ne relevant d'aucun des cas énumérés par les points 1° à 8° de l'article L.211-2 précité. L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, en vertu duquel la mise en demeure a été émise, ne mentionne pas le terme de sanction. Les pénalités visées par le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont distinctes des majorations de retard ainsi que le met en évidence l'article L.244-3 dudit code, l'exégèse à laquelle se livre l'appelante du site Internet de l'URSSAF n'ayant aucun intérêt pour le litige s'agissant d'un site d'information générale qui comporte nécessairement une part de vulgarisation justifiant l'utilisation générique du terme de sanction. Les majorations de retard n'ont pas le caractère d'une sanction, mais ont la même nature que les cotisations dont elles augmentent le montant. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration susvisées n'ont pas vocation à s'appliquer. Le moyen n'est donc pas fondé. » 5.7. Conclusion En conséquence des points tranchés ci-dessus, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont validé la mise en demeure. Ils ont cependant omis de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 70.542 euros alors qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris que cette demande avait été formulée. En conséquence, par ajout au jugement, il convient de condamner la SAS [1] à payer à l'URSSAF la somme de 70.542 euros. » (Arrêt du 19 novembre 2024 de la cour d’appel d’[Localité 5] – chambre 4-8a, RG n°22/04478). Compte tenu de l’identité de l’objet du litige et des motifs de contestation de la société cotisante, il y a lieu de rejeter le présent recours et de condamner la SAS [1] à payer à l'URSSAF le montant des quinze mises en demeure en cause. Les pièces nouvelles que la société cotisante s’est constituée à elle-même pour les besoins de l’instance ne sont pas de nature à remettre en cause sa dette à l’égard de l’URSSAF PACA, dans son principe comme son montant. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS [1] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il convient également de condamner la SAS [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 9 mai 2023 par la société [1] à l’encontre des décisions de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 7 mars 2023 ; DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA les sommes de : Pour le numéro de compte 2066083466, 50.500 € au titre de la mise en demeure n°70142612 du 12 septembre 2022 pour la période du mois de mai 2020 ;32.614 € au titre de la mise en demeure n°70142621 du 12 septembre 2022 pour la période du mois de juin 2020 ;20.000 € au titre de la mise en demeure n°70180428 du 19 septembre 2022 pour la période du mois de juillet 2020 ;57.914 € au titre de la mise en demeure n°70181086 du 20 septembre 2022 pour la période du mois d’août 2020 ;49.998 € au titre de la mise en demeure n°70181090 du 20 septembre 2022 pour la période du mois de septembre 2020 ;40.000 € au titre de la mise en demeure n°70181092 du 20 septembre 2022 pour la période du mois d’octobre 2020 ; Pour le numéro de compte 2066083474, 16.437 € au titre de la mise en demeure n°70141871 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de février 2020 ;24.857 € au titre de la mise en demeure n°70141873 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de mai 2020 ; 32.000 € au titre de la mise en demeure n°70141875 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de juin 2020 ;24.235 € au titre de la mise en demeure n°70142643 du 12 septembre 2022 pour la période du mois de juillet 2020 ;13.279 € au titre de la mise en demeure n°70183431 du 22 septembre 2022 pour la période du mois de janvier 2021 ; Pour le numéro de compte 2066083482, 16.897 € au titre de la mise en demeure n°70141949 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de février 2020 ;47.377 € au titre de la mise en demeure n°70141950 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de mai 2020 ;63.001 € au titre de la mise en demeure n°70141951 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de juin 2020 ;27.738 € au titre de la mise en demeure n°70142675 du 12 septembre 2022 pour la période du mois de juillet 2020 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 30 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 23/01659 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NYD AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Mme Leila BSIR - Audiencier - munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 23/01659 EXPOSE DU LITIGE : Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 mai 2023, la SAS [1], représentée par son président, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de quinze décisions de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA relatives à sa contestation de quinze mises en demeure en date des 9, 12, 20 et 22 septembre 2022 concernant trois établissements pour la période des mois de février, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2020, et janvier 2021, au motif d’une absence ou d’une insuffisance de versement. Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025. La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d’annuler les quinze mises en demeure de septembre 2022 en litige au motif qu’elle a parfaitement respecté ses obligations déclaratives, et en invoquant de multiples irrégularités procédurales à l’encontre de l’URSSAF PACA déjà soutenues dans le cadre d’instances précédentes. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant également oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de débouter la société [1] de toutes ses contestations, comme elle l’a déjà fait par quatre jugements du 18 février 2021 confirmés en appel, et de condamner la société cotisante au paiement des sommes réclamées au titre de chacune des mises en demeure en cause. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de souligner que le présent litige est strictement identique à plusieurs instances précédentes relatives à la période du mois de janvier 2020, alors que le présent litige concerne le paiement des cotisations et contributions sociales courantes pour les mois suivants compris entre février 2020 et janvier 2021. L’ensemble des contestations de la société [1] ont déjà été rejetées par la présente juridiction par jugements du 18 février 2021, et confirmés par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 5] en date du 19 novembre 2024. Compte tenu de l’identité des parties et de l’objet du litige, le pôle social fait sienne l’intégralité de la décision et de la motivation déjà développée comme suit : « 5.1. Sur le moyen tiré de l'irrespect des articles L.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale En application de l'article L.244-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale. En vertu de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon le I de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, l'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant. L'appelante expose avoir régularisé sa DSN de janvier 2020 s'agissant de l'état de la réduction générale des cotisations pour l'année 2017. Or, d'une part, elle ne précise et démontre pas les erreurs alléguées qu'elle a entendu réparer en réalisant une déclaration rectificative. D'autre part, la cour relève que la copie de la déclaration rectificative qu'elle produit aux débats n'est pas datée et que ce document est parfaitement inexploitable puisqu'il consiste en trois pages d'une suite de données numériques d'identification agrégées, sans aucun montant, période ou élément permettant de la rattacher aux modalités de calcul des réductions générales des cotisations dont la copie arguée d'erreurs n'est pas produite. Le I de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale évoque explicitement le terme « d'erreur. » L'appelante ne saurait soutenir qu'aucune obligation de justifier de ses déclarations et calculs ne lui serait imposée par ce texte alors même que ce dernier a justement vocation à pallier les erreurs déclaratives. Dès lors, il est attendu du cotisant qu'il rectifie l'erreur constatée en accomplissant une déclaration rectificative exacte et qu'il soit en mesure de le démontrer a posteriori. Or, une telle preuve n'a jamais été rapportée, ni lors de la phase amiable du litige ni devant les juridictions successivement saisies. La cour en tire la conclusion selon laquelle l'appelante ne démontre pas qu'elle a rectifié à bon droit des erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et contributions sociales qu'il lui appartient en tout état de cause de régler, ayant été invitée par l'URSSAF, postérieurement à la décision de la commission de recours amiable, à produire des justificatifs dans le cadre de son contrôle a posteriori, la question de la régularité procédurale de l'opération étant tranchée ci-dessous. Il ne saurait donc être fait grief à l'URSSAF, à ce stade de l'argumentation de l'appelante, de n'avoir pas respecté ses obligations en n'établissant pas de quelle manière la cotisante aurait violé une disposition du code de la sécurité sociale alors même que la SAS [1] n'est pas en mesure de démontrer l'erreur dont elle se prévaut pour avoir rectifié sa DSN. Le moyen n'est donc pas fondé. 5.2. Sur le moyen tiré de l'omission sur la mise en demeure de la mention du délai d'un mois imparti au débiteur pour régulariser sa situation (…) 5.3. Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mise en demeure L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. La cotisante soutient que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître l'étendue de son obligation. En l'espèce, la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la cotisante est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise : -le motif de mise en recouvrement, à savoir l'absence de versements ; -la nature des cotisations, à savoir le régime général ; -la période des cotisations, à savoir le mois de janvier 2020 ; -le montant des cotisations, à savoir 68.125 euros ; -le montant des majorations, à savoir 3.542 euros ; -le montant des versements et leur date, soit 1.125 euros réglés le 5 février 2020. Le seul fait qu'un versement ait été accompli le 5 février 2020 à concurrence de 1.125 euros et que, par conséquent, le motif de la mise en demeure aurait été plus exactement une insuffisance de versement ne permet pas à l'appelante de se prévaloir d'une ignorance de l'étendue de son obligation. De la même manière, il importe peu que le motif de mise en recouvrement ne cite pas d'articles du code de la sécurité sociale dans la mesure où la mention de l'absence de versement, et à tout le moins, son insuffisance, est corroborée par les éléments chiffrés rappelés ci-dessus. Enfin, il est constant que la mise en demeure a été délivrée sur la base des cotisations déclarées par la société elle-même, de sorte que les indications qui figuraient sur la mise en demeure litigieuse permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-16.703). Il s'ensuit que le moyen n'est donc pas fondé. 5.4. Sur le moyen tiré du refus de l'URSSAF de prendre en compte la rectification des déclarations Selon l'article L. 133-5-3 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques de l'emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Selon l'article R.243-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R. 243-6 et suivants. En application des articles R.133-13 et -14 du code de la sécurité sociale, la DSN est établie mensuellement, par établissement et pour chacun des salariés. Elle doit être transmise au plus tard le 5 du mois suivant celui au cours duquel les salaires ont été versés, en cas de paiement mensuel des cotisations. Dans les autres cas, cette date est fixée le 15 du mois suivant comme l'énoncent les articles R.133-14 et R.243-6 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration est établie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. Après réception de la transmission dématérialisée des DSN, l'organisme délivre à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges conformément à l'article R.133-13 IV du code de la sécurité sociale. L'employeur qui effectue la DSN est réputé avoir accompli les démarches suivantes : - DADS (déclaration annuelle des données sociales) ; - formalités de recouvrement pour l'URSSAF et Pôle emploi (DUCS, bordereau récapitulatif de cotisations et tableau récapitulatif). Les entreprises en DSN n'ont plus à produire de tableau récapitulatif annuel Urssaf car les régularisations doivent être effectuées au sein des DSN mensuelles. Si des modifications sont à réaliser sur des déclarations déjà adressées au titre d'un mois déclaré, il convient de porter ces éléments via l'utilisation d'un bloc de régularisation rattaché au mois concerné, dans la DSN suivante. En l'espèce, l'appelante soutient avoir réalisé une DSN rectificative en janvier 2020 sur l'état des réductions générales des cotisations de l'année 2017 ce qui porterait à 1.125 euros le montant des cotisations dues par compensation. La cour a rappelé au point 5.1. du présent arrêt que la DSN rectificative était inexploitable de telle façon que ce moyen ne saurait prospérer à cet égard, l'appelante reconnaissant, dans ses écritures, que ce document constituait la DSN brute, la cour n'ayant aucun moyen de vérifier le bien-fondé des calculs proposés par la société qui ne résultent que de ses seules affirmations. L'URSSAF partage cette analyse puisqu'elle relève que les blocs de régularisation dont se prévaut la société ne sont accompagnés d'aucune explication quant à l'origine et à la justification de ceux-ci, les employeurs devant être en mesure de mettre à sa disposition toutes les informations utiles à la vérification de la réduction déclarative. Au contraire, il résulte de la capture d'écran émanant du logiciel [2] de l'URSSAF, qui a bien une origine certaine à l'inverse de ce que soutient la SAS [1], que la société était redevable, pour le mois de janvier 2020, de la somme de 68.125 euros alors que l'appelante n'avait payé que la seule somme de 1.125 euros, le solde expliquant la mise en demeure envoyée par l'URSSAF. Cette capture d'écran met surtout en évidence que la somme de 68.125 euros provient des déclarations effectuées à l'URSSAF par l'appelante elle-même le 4 février 2020 et qu'un certificat de conformité de déclaration lui a été délivré, la société n'ayant choisi finalement que de régler la somme de 1.125 euros. Cette analyse est confirmée par la décision de la commission de recours amiable et le courrier du 14 janvier 2021 émanant de l'URSSAF. Enfin, la cour ne peut que constater que l'appelante n'a jamais fourni d'explications après avoir accompli les régularisations en litige et n'en produit toujours pas malgré des courriers émanant de l'URSSAF l'invitant à y procéder. Si l'appelante estime avoir réglé un trop-perçu de cotisations, il lui appartenait de saisir l'organisme compétent d'une demande de répétition de l'indu. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a refusé de prendre en compte le bloc de régularisation émanant de la SAS [1]. Ce seul moyen de l'URSSAF suffisant à faire échec à l'argumentation de la SAS [1], il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés de l'effet d'un précédent contrôle, du périmètre de l'article L.243-12-4 du code de la sécurité sociale, du caractère récurrent de ce moyen au fil des contrôles de la société et de la nécessité de saisir l'URSSAF Midi-Pyrénées. Le moyen n'est donc pas fondé. 5.5. Sur le moyen tiré de l'irrespect des dispositions des articles R.243-43-3 et -4 du code de la sécurité sociale L'article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7. Selon l'article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction également applicable au litige, lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l'organisme de recouvrement lui confirme s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement : -soit à l'issue du délai fixé au 4° en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ; -soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement. La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4 (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066, Bull. 2014, II, n° 119). Il est constant que ces dispositions concernent la vérification des déclarations à l'initiative de l'URSSAF. Or, en l'espèce, la mise en demeure contestée a pour origine le constat, lors de la déclaration de la société en janvier 2020, d'une insuffisance de versement par cette dernière des cotisations dues évaluées sur le fondement même de ses propres déclarations. La décision explicite de rejet de la commission de recours amiable se borne à faire référence à la télédéclaration du 4 février 2020 sans que l'initiative de l'engagement d'une vérification sur pièces par l'organisme soit expressément mentionnée. Il en va de même pour le courrier du 24 février 2021 émanant de l'URSSAF. En conséquence, il ne ressort d'aucun élément communiqué à la cour que la mise en demeure ait pour origine un redressement effectué par les inspecteurs de l'Urssaf auprès de la société au sens des dispositions de l'article R 243-43-3 du code de la sécurité sociale. Cette mise en demeure a comme motif une insuffisance de versement de cotisations de la part de la société, peu important les motifs avancés par la société à l'origine de cette insuffisance. Elle n'est donc pas soumise à la procédure définie par les textes susvisés. Ainsi la société sera déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure pour irrespect des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé, sans qu'il soit besoin de répondre aux développements de l'URSSAF sur le contrôle dont a fait l'objet l'appelante à l'occasion de l'année 2023. 5.6. Sur le moyen tiré de l'irrespect par l'URSSAF des dispositions du code des relations entre le public et l'administration L'appelante fait grief à l'URSSAF de lui avoir décerné une mise en demeure sans lui avoir permis de présenter préalablement des observations au visa des articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations du public avec l'administration. En vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations du public avec l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. Selon l'article L. 211-2, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. Selon l'article L. 121-2, les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Contrairement à ce que soutient la société, les dispositions des textes précités ne sont pas applicables à la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation, et non une sanction au sens du code des relations entre le public et l'administration, la mise en demeure ne relevant d'aucun des cas énumérés par les points 1° à 8° de l'article L.211-2 précité. L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, en vertu duquel la mise en demeure a été émise, ne mentionne pas le terme de sanction. Les pénalités visées par le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale sont distinctes des majorations de retard ainsi que le met en évidence l'article L.244-3 dudit code, l'exégèse à laquelle se livre l'appelante du site Internet de l'URSSAF n'ayant aucun intérêt pour le litige s'agissant d'un site d'information générale qui comporte nécessairement une part de vulgarisation justifiant l'utilisation générique du terme de sanction. Les majorations de retard n'ont pas le caractère d'une sanction, mais ont la même nature que les cotisations dont elles augmentent le montant. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration susvisées n'ont pas vocation à s'appliquer. Le moyen n'est donc pas fondé. » 5.7. Conclusion En conséquence des points tranchés ci-dessus, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont validé la mise en demeure. Ils ont cependant omis de condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 70.542 euros alors qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris que cette demande avait été formulée. En conséquence, par ajout au jugement, il convient de condamner la SAS [1] à payer à l'URSSAF la somme de 70.542 euros. » (Arrêt du 19 novembre 2024 de la cour d’appel d’[Localité 5] – chambre 4-8a, RG n°22/04478). Compte tenu de l’identité de l’objet du litige et des motifs de contestation de la société cotisante, il y a lieu de rejeter le présent recours et de condamner la SAS [1] à payer à l'URSSAF le montant des quinze mises en demeure en cause. Les pièces nouvelles que la société cotisante s’est constituée à elle-même pour les besoins de l’instance ne sont pas de nature à remettre en cause sa dette à l’égard de l’URSSAF PACA, dans son principe comme son montant. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS [1] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Il convient également de condamner la SAS [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 9 mai 2023 par la société [1] à l’encontre des décisions de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 7 mars 2023 ; DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF PACA les sommes de : Pour le numéro de compte 2066083466, 50.500 € au titre de la mise en demeure n°70142612 du 12 septembre 2022 pour la période du mois de mai 2020 ;32.614 € au titre de la mise en demeure n°70142621 du 12 septembre 2022 pour la période du mois de juin 2020 ;20.000 € au titre de la mise en demeure n°70180428 du 19 septembre 2022 pour la période du mois de juillet 2020 ;57.914 € au titre de la mise en demeure n°70181086 du 20 septembre 2022 pour la période du mois d’août 2020 ;49.998 € au titre de la mise en demeure n°70181090 du 20 septembre 2022 pour la période du mois de septembre 2020 ;40.000 € au titre de la mise en demeure n°70181092 du 20 septembre 2022 pour la période du mois d’octobre 2020 ; Pour le numéro de compte 2066083474, 16.437 € au titre de la mise en demeure n°70141871 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de février 2020 ;24.857 € au titre de la mise en demeure n°70141873 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de mai 2020 ; 32.000 € au titre de la mise en demeure n°70141875 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de juin 2020 ;24.235 € au titre de la mise en demeure n°70142643 du 12 septembre 2022 pour la période du mois de juillet 2020 ;13.279 € au titre de la mise en demeure n°70183431 du 22 septembre 2022 pour la période du mois de janvier 2021 ; Pour le numéro de compte 2066083482, 16.897 € au titre de la mise en demeure n°70141949 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de février 2020 ;47.377 € au titre de la mise en demeure n°70141950 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de mai 2020 ;63.001 € au titre de la mise en demeure n°70141951 du 9 septembre 2022 pour la période du mois de juin 2020 ;27.738 € au titre de la mise en demeure n°70142675 du 12 septembre 2022 pour la période du mois de juillet 2020 ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R133-13, code de la securite sociale R133-14, code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L5312-1, code de la securite sociale R243-3, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code de la securite sociale L244-3, code des relations entre le public et l'administration L121-1, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L244-1, code de la securite sociale R243-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04490
en commun : code de la securite sociale R133-13, code de la securite sociale R133-14, code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L5312-1, code de la securite sociale R243-3, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale L244-1, code de la securite sociale R243-10
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04478
en commun : code de la securite sociale R133-13, code de la securite sociale R133-14, code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L5312-1, code de la securite sociale R243-3, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale L244-1, code de la securite sociale R243-10
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04446
en commun : code de la securite sociale R133-13, code de la securite sociale R133-14, code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L5312-1, code de la securite sociale R243-3, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale L244-1, code de la securite sociale R243-10
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04444
en commun : code de la securite sociale R133-13, code de la securite sociale R133-14, code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L5312-1, code de la securite sociale R243-3, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale L244-1, code de la securite sociale R243-10
- 20 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/00421
en commun : code de la securite sociale R133-14, code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale R243-6, code de la securite sociale L133-5-3, code du travail L5312-1, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale L244-1
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02725
en commun : code de la securite sociale R133-13, code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale L133-5-3, code des relations entre le public et l'administration L121-2, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale R243-10
- 7 avril 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/00842
en commun : code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L133-5-3, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale R243-10
- 3 août 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/01401
en commun : code de la securite sociale R243-43-4, code de la securite sociale L243-12-4, code de la securite sociale L133-5-3, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale R243-10
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:47:03.917Z.