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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/01120

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par lettre d'observations datée du 20 juillet 2023, faisant référence au procès-verbal n° 00397/2023/ 001488 établi par les services de police de [Localité 3], le 23 mai 2023, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France a notifié à la société [3] un redressement pour travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire, concernant M. [B] [K], celui-ci n’ayant fait l’objet ni de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ni de déclaration sociale nominative (DSN) à la date du contrôle de l’établissement de restauration réalisé le 23 mai 2023 à 11h50, d'un montant total de 6.393,00 euros, correspondant à la somme de 5.114,00 euros, à titre principal et 1.279,00 euros au titre de la majoration de redressement (25%) pour l’infraction de travail dissimulé. 

En l’absence de réponse à ces observations, l'URSSAF Île-de-France a adressé à la société [2] une mise en demeure de payer datée du 14 décembre 2023, portant sur la somme de 6.648,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (5.114 €), aux majorations de redressement pour travail dissimulé (1.279 €) et aux majorations de retard (255 €).

Suite à la contestation de la société [2] du 19 janvier 2024, la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance du 13 mai 2024, rejeté sa requête.

M. [P] [B], président de la société [2], a - par lettre recommandée expédiée le 09 juillet 2024 - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de la CRA et la mise en demeure de payer du 14 décembre 2023.

A suite à l’échec de la tentative de conciliation du 12 décembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.

A cette date, la société [2] représenté par M. [P] [B], comparant en personne, développe ses observations écrites reçues au greffe le 10 avril 2026 et demande au tribunal :
- l’annulation du chef de redressement pour travail dissimulé,
- l’annulation des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2023. 

Il expose que M. [K] [B] est son frère et son co-associé, suite à la reprise du restaurant ayant appartenu à leur père, depuis à la retraite. Il précise que son frère ne travaille pas pour le compte de leur société du fait qu’il est salarié à temps plein dans une autre société (SICAVONLINE). M. [P] [B] déclare qu’au jour du contrôle du 23 mai 2023, il se trouvait à la Mairie de [Localité 4] pour effectuer des démarches administratives concernant le passeport de son fils et qu’il avait demandé à son frère, sur sa pause déjeuner, de le remplacer à titre tout à fait exceptionnel, dans le cadre de l’entraide familial. Selon lui, cette situation n’est nullement constitutive d’un travail dissimulé. Il reconnaît que le contrat de travail de son frère n’a pas été transmis par son conseil à la CRA, lors de sa contestation, sans en connaître les raisons.

En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, par référence à ses pièces et observations écrites contradictoires datées du 24 avril 2025, demande au tribunal de :
- déclarer le recours de la société [2] recevable mais mal fondé, 
- confirmer la décision de la CRA du 13/05/2024,
- accueillir la demande reconventionnelle de l’URSSAF Île-de-France, 
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 6.393,00 euros au titre de la période du 23 mai 2023,
- ordonner l’exécution provisoire.

Elle fait principalement valoir que le contrôle du 23 mai 2023 a été opéré en présence de M. [K] [B], frère du représentant légal de la société [2], qui n’avait fait objet d’aucune DSN, ni d’une DPAE, justifiant ainsi le redressement pour travail dissimulé. Elle ajoute qu’il ne justifie pas du statut d’associé de son frère et que quand bien même il le serait, il aurait dû faire une DPAE. Elle indique s’en remettre au chiffrage initialement fait par l’URSSAF et à la sagesse du tribunal quant aux conséquences du contrat de travail et des bulletins de paie du frère, produits à l’audience. Elle fait cependant observer que ces éléments n’ont pas été produits par l’intéressé lors de sa requête adressée au tribunal, ni lors de sa contestation auprès de la [4].

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé et la demande reconventionnelle en paiement :

L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »

En vertu de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
(....)23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;

Par dérogation à l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, qui précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs, sont dispensées de cette affiliation les personnes qui apportent une aide familiale (ou amicale) non rémunérée. 

L'entraide, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche, de manière occasionnelle, spontanée et non durable, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

La charge de la preuve de l’entraide familiale appartient à celui qui l’invoque.
 
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 23 mai 2023 à 11h50 la société [2] a fait l’objet d’un contrôle réalisé par les services de police de [Localité 3], sur réquisition du Procureur de la République, en présence de l’URSSAF Île-de-France, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, et que son représentant légal, M. [P] [B], n’était pas présent sur les lieux. 

Son frère, M. [K] [B], était occupé derrière le comptoir pour servir un client, ce qui résulte du procès-verbal de police daté du 23 mai 2023, produit par l’URSSAF : « M. [K] [B] (...) qui prépare les commandes (...) nous indique que c’est son frère absent qui est gérant de ce restaurant depuis le départ à la retraite de son père mais qu’il est lui-même associé de la structure (...). ». 

Le procès-verbal précise que « M. [K] [B] (...) ne peut travailler dans la structure sans être déclaré quand bien même il en est l’un des associés, il nous apprend alors qu’il est lui-même »salarié d’une autre société et qu’il rend parfois service à son frère pendant sa pause déjeuner (...). . 

L’URSSAF justifie avoir adressé à la société, par lettre recommandée avec avis de réception revenue « avisé et non réclamé » une lettre d’observations datée du 20 juillet 2023 puis une mise en demeure datée du 14 décembre 2023 faisant expressément référence à la lettre d’observations du 20/07/2023.

Si au soutien de son recours devant la [4] la société a fait valoir :
- le non-respect de la procédure de contrôle prévue par le code de la sécurité sociale
- l’imprécision quant au montant du redressement
- l’absence d’envoi du rapport de contrôle

Dans sa requête, M. [P] [B], représentant de la société [2] ajoute aux motifs la qualité de la personne à l’origine de laquelle le travail dissimulé est retenu comme étant son frère, associé dans la société.

Lors de l’audience M. [P] [B] ne soutient plus que l’argument tiré de la qualité de M. [K] [B] qui est son frère, constituant ainsi une entraide familiale, ne pouvant dès lors, donner lieu à redressement.

Pour cela, il a adressé au greffe, qui les a reçu le 10 avril 2026, les pièces suivantes : 

- une attestation sur l’honneur de M. [S] [B] non datée, déclarant qu’il était - à la date du contrôle - salarié à temps plein, en CDI, au sein de la société [5] (siret [XXXXXXXXXX01]), qu’il était venu, lors de sa pause déjeuner, remplacer pour 30 minutes son frère et dirigeant associé, qu’il n’occupait aucun poste opérationnel dans la société [2], et qu’il était simplement associé de la société familiale.

Cependant, cette pièce ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est ni accompagnée d’une pièce d’identité, ni datée et qu’il n’est pas précisé la mention sur sa production en justice, elle sera écartée des débats.

- un contrat de travail signé le 15 novembre 2021 entre M. [S] [B] et la société [5] accompagné de la [6] souscrite par la société [7] - [Adresse 3] ainsi qu’un avenant relatif au télétravail, et une copie du bulletin de paie du mois de mai 2023 de M. [P] [B].

Néanmoins, outre l’observation selon laquelle l’avenant au contrat de travail est non daté et ne comporte qu’une signature non suivie de la qualité et de l’identité de la personne ayant signé, ni du cachet de l’entreprise, force est de constater que le contrat de travail dûment signé le 15 novembre 2021 n’établit pas à lui seul que M. [S] [B] était toujours salarié de l’entreprise 18 mois plus tard, soit à la date du contrôle réalisé le 23 mai 2023. 

Enfin, la copie du seul bulletin de paie du mois de mai 2023 produit comporte certaines incohérences qui auraient pû être levées en produisant par exemple, une attestation d’emploi de M. [S] [B] ou bien un solde de tout compte postérieur au mois de mai 2023 ou encore le bulletin de salaire antérieur et postérieur à celui du mois de mai 2023, ce que la société ne fait pas.

Ainsi, il ne peut résulter de ces seules pièces produites pour la première fois trois jours avant l’audience, que M. [S] [B] apportait une aide occasionnelle et spontanée et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit.

Par ailleurs, la qualité d’associé de son frère avancée par M. [P] [B] sans d’ailleurs qu’il n’en justifie, n’est pas de nature à dispenser M. [P] [B] d’une DPAE comme le souligne à juste titre l’URSSAF.

A l’examen de l’ensemble de ces pièces, outre le fait que M. [P] [B] n’a jamais fait valoir cet argument lors de son recours devant la CRA, il ne rapporte pas la preuve dans le cadre de son recours contentieux que le travail litigieux constaté par les services de police le 23 mai 2023 était intervenu dans le cadre d’une entraide familiale, c’est-à-dire de manière occasionnelle et spontanée et en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

La société [2] n’ayant rempli en mai 2023 aucue déclaration sociale nominative (DSN) concernant M. [K] [B], par application de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, ni aucune déclaration préalable à l’embauche ([6]), le délit de travail dissimulé est caractérisé, nul besoin d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur qui ne pouvait pas échapper au paiement des cotisations sociales de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, qu’il aurait dû verser au titre de l’emploi non déclaré.

Dès lors, il convient de dire que le redressement diligenté par l’URSSAF Île-de-France est justifié et, compte tenu de l’absence de contestation portant sur le calcul et le montant de la somme réclamée, la société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 6.393,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (5.114 €), et de la majoration de redressement pour travail dissimulé (1.279 €) étant observé que l’URSSAF n’a pas demandé la somme de 255 € indiquée dans la mise en demeure au titre des majorations de retard.





Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La société [2], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. 
 
Sur l’exécution provisoire : 

Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [3] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France la somme totale de 6.393,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (5.114 €), et de la majoration de redressement pour travail dissimulé (1.279 €) ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01120 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHRV 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [1]
- URSSAF ILE DE FRANCE

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026

 

N° RG 24/01120 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHRV

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [P] [B] (Président)



DÉFENDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [U] [H], muni d’un pouvoir régulier 




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [M] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [J] [Q], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/01120 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHRV 

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par lettre d'observations datée du 20 juillet 2023, faisant référence au procès-verbal n° 00397/2023/ 001488 établi par les services de police de [Localité 3], le 23 mai 2023, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France a notifié à la société [3] un redressement pour travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire, concernant M. [B] [K], celui-ci n’ayant fait l’objet ni de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ni de déclaration sociale nominative (DSN) à la date du contrôle de l’établissement de restauration réalisé le 23 mai 2023 à 11h50, d'un montant total de 6.393,00 euros, correspondant à la somme de 5.114,00 euros, à titre principal et 1.279,00 euros au titre de la majoration de redressement (25%) pour l’infraction de travail dissimulé. 

En l’absence de réponse à ces observations, l'URSSAF Île-de-France a adressé à la société [2] une mise en demeure de payer datée du 14 décembre 2023, portant sur la somme de 6.648,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (5.114 €), aux majorations de redressement pour travail dissimulé (1.279 €) et aux majorations de retard (255 €).

Suite à la contestation de la société [2] du 19 janvier 2024, la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance du 13 mai 2024, rejeté sa requête.

M. [P] [B], président de la société [2], a - par lettre recommandée expédiée le 09 juillet 2024 - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de la CRA et la mise en demeure de payer du 14 décembre 2023.

A suite à l’échec de la tentative de conciliation du 12 décembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.

A cette date, la société [2] représenté par M. [P] [B], comparant en personne, développe ses observations écrites reçues au greffe le 10 avril 2026 et demande au tribunal :
- l’annulation du chef de redressement pour travail dissimulé,
- l’annulation des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 14 décembre 2023. 

Il expose que M. [K] [B] est son frère et son co-associé, suite à la reprise du restaurant ayant appartenu à leur père, depuis à la retraite. Il précise que son frère ne travaille pas pour le compte de leur société du fait qu’il est salarié à temps plein dans une autre société (SICAVONLINE). M. [P] [B] déclare qu’au jour du contrôle du 23 mai 2023, il se trouvait à la Mairie de [Localité 4] pour effectuer des démarches administratives concernant le passeport de son fils et qu’il avait demandé à son frère, sur sa pause déjeuner, de le remplacer à titre tout à fait exceptionnel, dans le cadre de l’entraide familial. Selon lui, cette situation n’est nullement constitutive d’un travail dissimulé. Il reconnaît que le contrat de travail de son frère n’a pas été transmis par son conseil à la CRA, lors de sa contestation, sans en connaître les raisons.

En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, par référence à ses pièces et observations écrites contradictoires datées du 24 avril 2025, demande au tribunal de :
- déclarer le recours de la société [2] recevable mais mal fondé, 
- confirmer la décision de la CRA du 13/05/2024,
- accueillir la demande reconventionnelle de l’URSSAF Île-de-France, 
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 6.393,00 euros au titre de la période du 23 mai 2023,
- ordonner l’exécution provisoire.

Elle fait principalement valoir que le contrôle du 23 mai 2023 a été opéré en présence de M. [K] [B], frère du représentant légal de la société [2], qui n’avait fait objet d’aucune DSN, ni d’une DPAE, justifiant ainsi le redressement pour travail dissimulé. Elle ajoute qu’il ne justifie pas du statut d’associé de son frère et que quand bien même il le serait, il aurait dû faire une DPAE. Elle indique s’en remettre au chiffrage initialement fait par l’URSSAF et à la sagesse du tribunal quant aux conséquences du contrat de travail et des bulletins de paie du frère, produits à l’audience. Elle fait cependant observer que ces éléments n’ont pas été produits par l’intéressé lors de sa requête adressée au tribunal, ni lors de sa contestation auprès de la [4].

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé et la demande reconventionnelle en paiement :

L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »

En vertu de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
(....)23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées » ;

Par dérogation à l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, qui précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs, sont dispensées de cette affiliation les personnes qui apportent une aide familiale (ou amicale) non rémunérée. 

L'entraide, qui crée une présomption simple de non salariat, se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche, de manière occasionnelle, spontanée et non durable, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

La charge de la preuve de l’entraide familiale appartient à celui qui l’invoque.
 
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 23 mai 2023 à 11h50 la société [2] a fait l’objet d’un contrôle réalisé par les services de police de [Localité 3], sur réquisition du Procureur de la République, en présence de l’URSSAF Île-de-France, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, et que son représentant légal, M. [P] [B], n’était pas présent sur les lieux. 

Son frère, M. [K] [B], était occupé derrière le comptoir pour servir un client, ce qui résulte du procès-verbal de police daté du 23 mai 2023, produit par l’URSSAF : « M. [K] [B] (...) qui prépare les commandes (...) nous indique que c’est son frère absent qui est gérant de ce restaurant depuis le départ à la retraite de son père mais qu’il est lui-même associé de la structure (...). ». 

Le procès-verbal précise que « M. [K] [B] (...) ne peut travailler dans la structure sans être déclaré quand bien même il en est l’un des associés, il nous apprend alors qu’il est lui-même »salarié d’une autre société et qu’il rend parfois service à son frère pendant sa pause déjeuner (...). . 

L’URSSAF justifie avoir adressé à la société, par lettre recommandée avec avis de réception revenue « avisé et non réclamé » une lettre d’observations datée du 20 juillet 2023 puis une mise en demeure datée du 14 décembre 2023 faisant expressément référence à la lettre d’observations du 20/07/2023.

Si au soutien de son recours devant la [4] la société a fait valoir :
- le non-respect de la procédure de contrôle prévue par le code de la sécurité sociale
- l’imprécision quant au montant du redressement
- l’absence d’envoi du rapport de contrôle

Dans sa requête, M. [P] [B], représentant de la société [2] ajoute aux motifs la qualité de la personne à l’origine de laquelle le travail dissimulé est retenu comme étant son frère, associé dans la société.

Lors de l’audience M. [P] [B] ne soutient plus que l’argument tiré de la qualité de M. [K] [B] qui est son frère, constituant ainsi une entraide familiale, ne pouvant dès lors, donner lieu à redressement.

Pour cela, il a adressé au greffe, qui les a reçu le 10 avril 2026, les pièces suivantes : 

- une attestation sur l’honneur de M. [S] [B] non datée, déclarant qu’il était - à la date du contrôle - salarié à temps plein, en CDI, au sein de la société [5] (siret [XXXXXXXXXX01]), qu’il était venu, lors de sa pause déjeuner, remplacer pour 30 minutes son frère et dirigeant associé, qu’il n’occupait aucun poste opérationnel dans la société [2], et qu’il était simplement associé de la société familiale.

Cependant, cette pièce ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est ni accompagnée d’une pièce d’identité, ni datée et qu’il n’est pas précisé la mention sur sa production en justice, elle sera écartée des débats.

- un contrat de travail signé le 15 novembre 2021 entre M. [S] [B] et la société [5] accompagné de la [6] souscrite par la société [7] - [Adresse 3] ainsi qu’un avenant relatif au télétravail, et une copie du bulletin de paie du mois de mai 2023 de M. [P] [B].

Néanmoins, outre l’observation selon laquelle l’avenant au contrat de travail est non daté et ne comporte qu’une signature non suivie de la qualité et de l’identité de la personne ayant signé, ni du cachet de l’entreprise, force est de constater que le contrat de travail dûment signé le 15 novembre 2021 n’établit pas à lui seul que M. [S] [B] était toujours salarié de l’entreprise 18 mois plus tard, soit à la date du contrôle réalisé le 23 mai 2023. 

Enfin, la copie du seul bulletin de paie du mois de mai 2023 produit comporte certaines incohérences qui auraient pû être levées en produisant par exemple, une attestation d’emploi de M. [S] [B] ou bien un solde de tout compte postérieur au mois de mai 2023 ou encore le bulletin de salaire antérieur et postérieur à celui du mois de mai 2023, ce que la société ne fait pas.

Ainsi, il ne peut résulter de ces seules pièces produites pour la première fois trois jours avant l’audience, que M. [S] [B] apportait une aide occasionnelle et spontanée et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit.

Par ailleurs, la qualité d’associé de son frère avancée par M. [P] [B] sans d’ailleurs qu’il n’en justifie, n’est pas de nature à dispenser M. [P] [B] d’une DPAE comme le souligne à juste titre l’URSSAF.

A l’examen de l’ensemble de ces pièces, outre le fait que M. [P] [B] n’a jamais fait valoir cet argument lors de son recours devant la CRA, il ne rapporte pas la preuve dans le cadre de son recours contentieux que le travail litigieux constaté par les services de police le 23 mai 2023 était intervenu dans le cadre d’une entraide familiale, c’est-à-dire de manière occasionnelle et spontanée et en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

La société [2] n’ayant rempli en mai 2023 aucue déclaration sociale nominative (DSN) concernant M. [K] [B], par application de l’article L.133-5-3 du code de la sécurité sociale, ni aucune déclaration préalable à l’embauche ([6]), le délit de travail dissimulé est caractérisé, nul besoin d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur qui ne pouvait pas échapper au paiement des cotisations sociales de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, qu’il aurait dû verser au titre de l’emploi non déclaré.

Dès lors, il convient de dire que le redressement diligenté par l’URSSAF Île-de-France est justifié et, compte tenu de l’absence de contestation portant sur le calcul et le montant de la somme réclamée, la société [2] sera condamnée au paiement de la somme de 6.393,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (5.114 €), et de la majoration de redressement pour travail dissimulé (1.279 €) étant observé que l’URSSAF n’a pas demandé la somme de 255 € indiquée dans la mise en demeure au titre des majorations de retard.





Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La société [2], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. 
 
Sur l’exécution provisoire : 

Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;

CONDAMNE la société [3] à payer à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France la somme totale de 6.393,00 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (5.114 €), et de la majoration de redressement pour travail dissimulé (1.279 €) ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-5-3, code de la securite sociale L311-3, code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale L242-1-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:51:47.215Z.