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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 24/01233

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En 2022, M. [K] [M] [Y] a été affilié au régime de la protection universelle maladie (PUMa), qui remplace depuis le 1er janvier 2016, la couverture maladie universelle (CMU) de base, en raison de sa présence sur le territoire français de plus de neuf mois.

L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-[Localité 1] a, par courrier daté du 29 novembre 2023, adressé à M. [M] [Y] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au taux de 6,5 % pour l’année 2022, d’un montant de 3.666,00 euros. 

En l’absence de paiement dans les délais impartis, l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] a, par courrier daté du 25 mars 2024, adressé à M. [M] [Y] une mise en demeure de payer de la somme de 3.849,00 euros, correspondant à 3.666 € au titre de la [1] et 183 € de majorations de retard, dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022.

L’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] a, par courrier du 10 mai 2024, adressé à M. [M] [Y] un rappel relatif, parmi d’autres, à la mise en demeure du 25 mars 2024, le montant à ce titre restant inchangé.

Contestant d’une part son affiliation au régime français [2] et d’autre part la mise en demeure de payer du 25 mars 2024, M. [M] [Y] a saisi le 17 mai 2024 la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Centre-Val de [Localité 1], laquelle a rejeté son recours, lors de sa séance du 29 mai 2024. 
 
M. [M] [Y] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la CRA du 29 mai 2024.

Par double convocation adressée à M. [M] [Y] afin qu’il se présente à une tentative de conciliation prévue le 12 décembre 2025 et à défaut à l’audience de jugement du 13 avril 2026, M. [M] [Y] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 09 décembre 2025, informé celui-ci de son absence à l’audience de conciliation, un constat de carence a été établi le même jour et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026.

A cette date, M. [M] [Y], bien que régulièrement informé de cette audience, n’est ni présent ni représenté et n’a formulé aucune demande de renvoi. 

En défense, l’URSSAF Centre Val-de-Loire, représentée par son mandataire, sollicite un jugement au fond se référant à ses conclusions et pièces transmises le 12 décembre 2025, demandant au tribunal, à titre reconventionnel de :

- Condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 3.849,00 euros, correspondant à la CSM 2022 pour la somme de 3.666,00 euros, à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 183,00 euros ; 
- Valider la mise en demeure du 25 mars 2024, notifiée le 28 mars 2024 ;
- Condamner de M. [M] [Y] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la non comparution du demandeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale. 

Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution. 

En application de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (...). ».
En l’espèce, M. [M] [Y], sans motif légitime, ne s’est pas présenté devant le tribunal, malgré sa convocation par le greffe dont il a eu parfaitement connaissance, s’agissant d’une convocation unique conciliation/audience de jugement qu’il a reçu puisqu’il y a répondu. 

Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1], sans tenir compte des demandes et moyens soulevés par le demandeur, et le jugement sera contradictoire.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation de M. [M] [Y] au paiement de la somme correspondant au montant de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de la [2] de l’année 2022

Le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 a apporté des précisions quant aux modalités de calcul de la cotisation et le décret n°2017-736 du 03 mai 2017 a précisé les modalités d’appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation en modifiant notamment les articles R. 380-4 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale. 

Selon l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale : « I.- Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]
Où :
A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;
R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.
II.- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L.160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
III.- Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L.380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L.380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-349 du 24 avril 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. ».

Selon l’alinéa 6 de l’article L. 380-1 du même code : « Pour les personnes mentionnées à l'article L.611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L.621-1 et L.633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L.635-1, au dernier alinéa de l'article L.632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L.642-1 et, le cas échéant, aux articles L.644-1 et L.644-2 du présent code ou à l'article L.731-11 du code rural et de la pêche maritime. ». 

Si le revenu d’activité professionnelle de l’intéressé non-salarié est inférieur à l’assiette minimale retenue, c’est cette assiette minimale et non le revenu d’activité professionnelle, qui sera prise en compte pour le calcul de la [1], dont le calcul du montant dû et son recouvrement relèvent de la compétence de l’URSSAF, par application de l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, M. [M] [Y] a été informé, par le biais d’un appel de la cotisation CSM qui lui a été adressé le 29 novembre 2023, de son affiliation obligatoire au régime [2] et qu’il était redevable au titre de l’année 2022, de la somme de 3.666 euros, calculée à partir des revenus issus des valeurs et capitaux immobiliers ([3]) en 2022 (76.975 €), les revenus issus de l’activité professionnelle étant nuls (donc inférieurs à 20% au Pass de l’année 2022 (8.227 €), à savoir : 
- Revenus des actions et parts sociales, case 2DC : 82.591 €,
- Revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux avec contribution sociale généralisée (CSG), case 2BH : 82.591 € (82.591 € x 6,8% = 5.616 €),
Base de calcul de la CSM pour l’année 2022 de : 76.975 €.
(2DC - 2BH x 6,8% = 82.591 € - 5.616 € = 76.975 €). 
Pass en 2022 : 41.136 €


Montant de la CSM pour l’année 2022 : 3.666 EUROS 
Calculé selon la formule : 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)], soit :
6,5% x (76.975 € - 0,5 x 41.136 €) x (1 - 0/ (0,2 x 41.136 €) = 6,5% x (76.975 € - 20.568€) x (1 - 0/8.227€) = 6,5% x 56.407 x 1 = 3.666,00 €.

En l’absence de paiement, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure datée du 25 mars 2024 dûment réceptionnée le 28 mars 2024 puis un dernier avis avant poursuites. 

M. [M] [Y], ni présent ni représenté, ne présente aucun élément susceptible de remettre en cause l’assiette et/ou le calcul de la CSM présentés par l’URSSAF.

La cotisation n’ayant pas été payée dans les délais impartis, les majorations de retard (183 €) sont dues, par application des dispositions de l’article D. 133-11 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, M. [M] [Y] sera condamné à payer à l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] la somme de 3.849,00 euros, représentant la [1] pour l’année 2022 (3.666 €) et les majorations de retard appliquées au principal (183 €).

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
   
M. [M] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE M. [K] [M] [Y] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-[Localité 1], la somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS (3.849,00 €) au titre de la cotisation subsidiaire maladie assortie des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2022 ; 

CONDAMNE M. [K] [M] [Y] aux éventuels dépens ;

DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01233 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI6H 

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [K] [Q]
- URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]


N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MARDI 30 JUIN 2026

 

N° RG 24/01233 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI6H

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne



DÉFENDEUR :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Monsieur Mikael COELHO, muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [X] [Z], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [C] [D], Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026.
Pôle social - N° RG 24/01233 - N° Portalis DB22-W-B7I-SI6H 

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En 2022, M. [K] [M] [Y] a été affilié au régime de la protection universelle maladie (PUMa), qui remplace depuis le 1er janvier 2016, la couverture maladie universelle (CMU) de base, en raison de sa présence sur le territoire français de plus de neuf mois.

L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-[Localité 1] a, par courrier daté du 29 novembre 2023, adressé à M. [M] [Y] un appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) au taux de 6,5 % pour l’année 2022, d’un montant de 3.666,00 euros. 

En l’absence de paiement dans les délais impartis, l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] a, par courrier daté du 25 mars 2024, adressé à M. [M] [Y] une mise en demeure de payer de la somme de 3.849,00 euros, correspondant à 3.666 € au titre de la [1] et 183 € de majorations de retard, dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022.

L’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] a, par courrier du 10 mai 2024, adressé à M. [M] [Y] un rappel relatif, parmi d’autres, à la mise en demeure du 25 mars 2024, le montant à ce titre restant inchangé.

Contestant d’une part son affiliation au régime français [2] et d’autre part la mise en demeure de payer du 25 mars 2024, M. [M] [Y] a saisi le 17 mai 2024 la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Centre-Val de [Localité 1], laquelle a rejeté son recours, lors de sa séance du 29 mai 2024. 
 
M. [M] [Y] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de la CRA du 29 mai 2024.

Par double convocation adressée à M. [M] [Y] afin qu’il se présente à une tentative de conciliation prévue le 12 décembre 2025 et à défaut à l’audience de jugement du 13 avril 2026, M. [M] [Y] a, par lettre recommandée reçue au greffe le 09 décembre 2025, informé celui-ci de son absence à l’audience de conciliation, un constat de carence a été établi le même jour et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026.

A cette date, M. [M] [Y], bien que régulièrement informé de cette audience, n’est ni présent ni représenté et n’a formulé aucune demande de renvoi. 

En défense, l’URSSAF Centre Val-de-Loire, représentée par son mandataire, sollicite un jugement au fond se référant à ses conclusions et pièces transmises le 12 décembre 2025, demandant au tribunal, à titre reconventionnel de :

- Condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 3.849,00 euros, correspondant à la CSM 2022 pour la somme de 3.666,00 euros, à laquelle s’ajoute les majorations de retard de 183,00 euros ; 
- Valider la mise en demeure du 25 mars 2024, notifiée le 28 mars 2024 ;
- Condamner de M. [M] [Y] aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la non comparution du demandeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale. 

Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution. 

En application de l’article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (...). ».
En l’espèce, M. [M] [Y], sans motif légitime, ne s’est pas présenté devant le tribunal, malgré sa convocation par le greffe dont il a eu parfaitement connaissance, s’agissant d’une convocation unique conciliation/audience de jugement qu’il a reçu puisqu’il y a répondu. 

Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1], sans tenir compte des demandes et moyens soulevés par le demandeur, et le jugement sera contradictoire.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation de M. [M] [Y] au paiement de la somme correspondant au montant de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de la [2] de l’année 2022

Le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 a apporté des précisions quant aux modalités de calcul de la cotisation et le décret n°2017-736 du 03 mai 2017 a précisé les modalités d’appel, de paiement, de recouvrement et de contrôle de la cotisation en modifiant notamment les articles R. 380-4 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale. 

Selon l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale : « I.- Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :
Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]
Où :
A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;
R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.
II.- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L.160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
III.- Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L.380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L.380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-349 du 24 avril 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. ».

Selon l’alinéa 6 de l’article L. 380-1 du même code : « Pour les personnes mentionnées à l'article L.611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L.621-1 et L.633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L.635-1, au dernier alinéa de l'article L.632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L.642-1 et, le cas échéant, aux articles L.644-1 et L.644-2 du présent code ou à l'article L.731-11 du code rural et de la pêche maritime. ». 

Si le revenu d’activité professionnelle de l’intéressé non-salarié est inférieur à l’assiette minimale retenue, c’est cette assiette minimale et non le revenu d’activité professionnelle, qui sera prise en compte pour le calcul de la [1], dont le calcul du montant dû et son recouvrement relèvent de la compétence de l’URSSAF, par application de l’article R.380-3 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, M. [M] [Y] a été informé, par le biais d’un appel de la cotisation CSM qui lui a été adressé le 29 novembre 2023, de son affiliation obligatoire au régime [2] et qu’il était redevable au titre de l’année 2022, de la somme de 3.666 euros, calculée à partir des revenus issus des valeurs et capitaux immobiliers ([3]) en 2022 (76.975 €), les revenus issus de l’activité professionnelle étant nuls (donc inférieurs à 20% au Pass de l’année 2022 (8.227 €), à savoir : 
- Revenus des actions et parts sociales, case 2DC : 82.591 €,
- Revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux avec contribution sociale généralisée (CSG), case 2BH : 82.591 € (82.591 € x 6,8% = 5.616 €),
Base de calcul de la CSM pour l’année 2022 de : 76.975 €.
(2DC - 2BH x 6,8% = 82.591 € - 5.616 € = 76.975 €). 
Pass en 2022 : 41.136 €


Montant de la CSM pour l’année 2022 : 3.666 EUROS 
Calculé selon la formule : 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)], soit :
6,5% x (76.975 € - 0,5 x 41.136 €) x (1 - 0/ (0,2 x 41.136 €) = 6,5% x (76.975 € - 20.568€) x (1 - 0/8.227€) = 6,5% x 56.407 x 1 = 3.666,00 €.

En l’absence de paiement, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure datée du 25 mars 2024 dûment réceptionnée le 28 mars 2024 puis un dernier avis avant poursuites. 

M. [M] [Y], ni présent ni représenté, ne présente aucun élément susceptible de remettre en cause l’assiette et/ou le calcul de la CSM présentés par l’URSSAF.

La cotisation n’ayant pas été payée dans les délais impartis, les majorations de retard (183 €) sont dues, par application des dispositions de l’article D. 133-11 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, M. [M] [Y] sera condamné à payer à l’URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] la somme de 3.849,00 euros, représentant la [1] pour l’année 2022 (3.666 €) et les majorations de retard appliquées au principal (183 €).

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
   
M. [M] [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe:

CONDAMNE M. [K] [M] [Y] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-[Localité 1], la somme de TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS (3.849,00 €) au titre de la cotisation subsidiaire maladie assortie des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2022 ; 

CONDAMNE M. [K] [M] [Y] aux éventuels dépens ;

DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois de la réception de la notification de la présente décision.


La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:52:05.225Z.