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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, Chambre 1, 30 juin 2026, n° 23/02051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES


N° DU RG : N° RG 23/02051 - N° Portalis DB2A-W-B7H-FV7N
Code nature d’affaire : 60A- 0A

NL/GAL

1ère chambre civile

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT CIVIL
DU 30 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEUR :

M. [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de BAYONNE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, 
et lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.





Le 15 mars 2008, Monsieur [K] [N] a provoqué un accident de la circulation au préjudice de Monsieur [Q] [J].

Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal correctionnel de PAU a déclaré Monsieur [K] [N] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur non-assuré et de non-assistance à personne en danger. Le tribunal correctionnel a par ailleurs reçu les constitutions de partie civile de Monsieur [Q] [J] et de sa conjointe, Madame [R] [J], ordonné une mesure d'expertise médicale et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2011.

Le véhicule de Monsieur [K] [N] n'ayant pas été assuré lors de l'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) est intervenu et a signé, le 9 juillet 2013, deux procès-verbaux de transaction avec Monsieur [Q] [J] et Madame [R] [J], fixant respectivement à la somme de 357.421,79 euros et de 8.000 euros les indemnités en réparation des dommages résultant de l'accident.

Le FGAO a par ailleurs fixé au bénéfice de Monsieur [Q] [J] une indemnité complémentaire de 1.500 euros correspondant à la valeur résiduelle de son véhicule, après estimation par expert automobile.

Par jugement en date du 22 juillet 2014, le tribunal de commerce de PAU a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [K] [N].

Par courrier en date du 4 septembre 2014, le FGAO a déclaré au mandataire judiciaire en charge des opérations de liquidation une créance de 361.801,79 euros à l'encontre de Monsieur [K] [N], en lien avec l'accident de la circulation susmentionné.

Par jugement du 25 novembre 2014, la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [K] [N] a été prononcée pour insuffisance d'actif.

Par courrier du 1er décembre 2022, le FGAO a mis en demeure Monsieur [K] [N] de procéder au paiement de la somme de 361.801,79 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023, le FGAO a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le tribunal judiciaire de PAU, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 361.801,79 euros.


Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [K] [N].

Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir du FGA soulevée par Monsieur [K] [N].






Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2025, le FGAO demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 361.801,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure ;
- Débouter Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [K] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FGAO invoque les articles 122 et 789 du code de procédure civile pour dire que la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir présentée par le défendeur n'est pas recevable devant le juge du fond, dès lors qu'elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent en la matière jusqu'à son dessaisissement. 

Il précise qu'en tout état de cause, son défaut de droit d'agir n'est pas caractérisé dans la mesure où l'extinction du droit de poursuite ne saurait lui être opposé en application de l'article L643-11 du code de commerce, sa créance trouvant son origine dans des infractions pour lesquelles la culpabilité de Monsieur [K] [N] a été constatée par jugement du tribunal correctionnel de PAU en date du 2 juillet 2009. Le FGAO précise au surplus que la nature de la créance demeure identique malgré sa subrogation dans les droits des victimes de ces infractions en vertu des articles L421-1, L421-3, R421-16 du code des assurances et 1346 et suivants du code civil.

Enfin, le FGAO répond à Monsieur [K] [N] qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il y a bien eu des versements à son profit de la part du défendeur entre octobre 2008 et avril 2014, le paiement pouvant être prouvé par tout moyen en tant que fait juridique comme le prévoit l'article 1342-8 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [K] [N] sollicite du tribunal :
- qu’il déclare irrecevable l'action du FGAO ;
- qu’il déboute le FGAO de l'ensemble de ses demandes ;
- qu’il condamne le FGAO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- qu’il condamne le FGAO aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [N] fait valoir que l'action du demandeur est irrecevable en application des articles 122 du code de procédure civile et L643-11 du code de commerce, le FGAO n'ayant pas recouvré son droit de poursuite envers lui en vertu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif intervenu 25 novembre 2014.

Il conteste toute reconnaissance de dette de sa part en avançant que s'il a réalisé des virements bancaires au bénéfice du FGAO entre octobre 2008 et juillet 2009, ces paiements ont cessé à partir de cette dernière date dès lors que d'une part, il ne disposait d'aucun moyen de paiement pour avoir fait l'objet d'un interdit bancaire, et que d'autre part, le demandeur n'apporte pas la preuve que c'est bien lui qui a effectivement réalisé les versements postérieurement à juillet 2009.

Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [K] [N] fait valoir, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que le demandeur a commis un abus de son droit d'agir en justice en l'assignant en paiement, alors qu'il avait connaissance du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 

L’ordonnance de clôture est inervenue le 21 avril 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour y être plaidée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


– Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut du droit d’agir du FGAO

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

En application des articles 789 et 802 du même code, les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent en la matière à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée après l'ordonnance de clôture. 

En l’espèce, par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir du FGA soulevée par Monsieur [K] [N].
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.


– Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L.421-1 du code des assurances, "I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance".

L'article L.421-3 du même code dispose que : "Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
[…]
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit".








L'article R.421-16 du même code précise : "Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception".

En l'espèce, il est constant que, suite au versement d'indemnités au bénéfice de Monsieur [Q] [J] et de Madame [R] [J], le FGAO s'est trouvé subrogé dans les droits de ces derniers contre Monsieur [K] [N].

Il est tout aussi constant que Monsieur [K] [N] n'a pas élevé de contestation contre les transactions fixant le montant de l'indemnisation des victimes de l'accident dans le délai de trois mois suivant la réception de la mise en demeure du 1er décembre 2022.

Le moyen avancé par le défendeur tenant à l'absence de reconnaissance de dette est dès lors inopérant, puisque la créance du FGAO à son encontre trouve son origine dans le mécanisme de subrogation légale susvisé et que les transactions conclues entre le FGAO, Monsieur [Q] [J] et Madame [R] [J] lui sont opposables.

Le FGAO verse aux débats une attestation de paiement des indemnités, corroborée par les procès-verbaux de transaction et le rapport d'expertise automobile estimant la valeur du véhicule endommagé. Il justifie ce faisant avoir versé des indemnités aux victimes de l'accident de la circulation causé par Monsieur [K] [N] pour un montant total de 366.921,79 euros. 

Monsieur [K] [N] ne met dans les débats aucun autre moyen ou élément probant, tandis que le FGAO produit un historique des paiements réalisés entre octobre 2008 et avril 2014 qui précise le montant des prélèvements, leur date, leur mode (prélèvement, impayé) et l'identité de leur auteur, et qui est corroboré par les divers échanges avec Monsieur [N] : 
- Un engagement de remboursement à hauteur de 30 euros par mois par prélèvement sur son compte bancaire signé de Monsieur [N] en date du 23 octobre 2008 accompagné d'une lettre du FGA au Crédit Lyonnais indiquant qu'il s'agit du compte n°[XXXXXXXXXX01] du débiteur ;
- Un engagement de remboursement à hauteur de 100 euros par mois à compter du 10 janvier 2011 signé de Monsieur [N] ;
- Un courrier de Monsieur [N] en date du 1er mars 2010 sollicitant des délais de paiement.









Il convient dès lors de considérer que la créance du FGAO à l'encontre de Monsieur [K] [N] correspond au montant total des indemnités versées à Monsieur [Q] [J] et Madame [R] [J], déduction faite des versements réalisés par le défendeur entre octobre 2008 et avril 2014 aux termes de l'historique des paiements, soit 5.120 euros. 

Monsieur [K] [N] sera ainsi condamné à payer au FGAO la somme de 361.801,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée.

Par voie de conséquence, Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'abus du droit d'agir en justice du FGAO.

– Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

1/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

2/ Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [K] [N], condamné aux dépens, devra payer au FGAO la somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 
Monsieur [K] [N] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

 3/ Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision, est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 361.801,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Le Greffier, Le Président,




Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES


N° DU RG : N° RG 23/02051 - N° Portalis DB2A-W-B7H-FV7N
Code nature d’affaire : 60A- 0A

NL/GAL

1ère chambre civile

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT CIVIL
DU 30 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de PAU, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEUR :

M. [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de BAYONNE




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, 
et lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 05 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 30 Juin 2026.





Le 15 mars 2008, Monsieur [K] [N] a provoqué un accident de la circulation au préjudice de Monsieur [Q] [J].

Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal correctionnel de PAU a déclaré Monsieur [K] [N] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur non-assuré et de non-assistance à personne en danger. Le tribunal correctionnel a par ailleurs reçu les constitutions de partie civile de Monsieur [Q] [J] et de sa conjointe, Madame [R] [J], ordonné une mesure d'expertise médicale et renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2011.

Le véhicule de Monsieur [K] [N] n'ayant pas été assuré lors de l'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) est intervenu et a signé, le 9 juillet 2013, deux procès-verbaux de transaction avec Monsieur [Q] [J] et Madame [R] [J], fixant respectivement à la somme de 357.421,79 euros et de 8.000 euros les indemnités en réparation des dommages résultant de l'accident.

Le FGAO a par ailleurs fixé au bénéfice de Monsieur [Q] [J] une indemnité complémentaire de 1.500 euros correspondant à la valeur résiduelle de son véhicule, après estimation par expert automobile.

Par jugement en date du 22 juillet 2014, le tribunal de commerce de PAU a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [K] [N].

Par courrier en date du 4 septembre 2014, le FGAO a déclaré au mandataire judiciaire en charge des opérations de liquidation une créance de 361.801,79 euros à l'encontre de Monsieur [K] [N], en lien avec l'accident de la circulation susmentionné.

Par jugement du 25 novembre 2014, la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [K] [N] a été prononcée pour insuffisance d'actif.

Par courrier du 1er décembre 2022, le FGAO a mis en demeure Monsieur [K] [N] de procéder au paiement de la somme de 361.801,79 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2023, le FGAO a fait assigner Monsieur [K] [N] devant le tribunal judiciaire de PAU, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 361.801,79 euros.


Par ordonnance en date du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [K] [N].

Par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir du FGA soulevée par Monsieur [K] [N].






Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2025, le FGAO demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [K] [N] à lui payer la somme de 361.801,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure ;
- Débouter Monsieur [K] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [K] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FGAO invoque les articles 122 et 789 du code de procédure civile pour dire que la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir présentée par le défendeur n'est pas recevable devant le juge du fond, dès lors qu'elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent en la matière jusqu'à son dessaisissement. 

Il précise qu'en tout état de cause, son défaut de droit d'agir n'est pas caractérisé dans la mesure où l'extinction du droit de poursuite ne saurait lui être opposé en application de l'article L643-11 du code de commerce, sa créance trouvant son origine dans des infractions pour lesquelles la culpabilité de Monsieur [K] [N] a été constatée par jugement du tribunal correctionnel de PAU en date du 2 juillet 2009. Le FGAO précise au surplus que la nature de la créance demeure identique malgré sa subrogation dans les droits des victimes de ces infractions en vertu des articles L421-1, L421-3, R421-16 du code des assurances et 1346 et suivants du code civil.

Enfin, le FGAO répond à Monsieur [K] [N] qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il y a bien eu des versements à son profit de la part du défendeur entre octobre 2008 et avril 2014, le paiement pouvant être prouvé par tout moyen en tant que fait juridique comme le prévoit l'article 1342-8 du code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [K] [N] sollicite du tribunal :
- qu’il déclare irrecevable l'action du FGAO ;
- qu’il déboute le FGAO de l'ensemble de ses demandes ;
- qu’il condamne le FGAO à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- qu’il condamne le FGAO aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [N] fait valoir que l'action du demandeur est irrecevable en application des articles 122 du code de procédure civile et L643-11 du code de commerce, le FGAO n'ayant pas recouvré son droit de poursuite envers lui en vertu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif intervenu 25 novembre 2014.

Il conteste toute reconnaissance de dette de sa part en avançant que s'il a réalisé des virements bancaires au bénéfice du FGAO entre octobre 2008 et juillet 2009, ces paiements ont cessé à partir de cette dernière date dès lors que d'une part, il ne disposait d'aucun moyen de paiement pour avoir fait l'objet d'un interdit bancaire, et que d'autre part, le demandeur n'apporte pas la preuve que c'est bien lui qui a effectivement réalisé les versements postérieurement à juillet 2009.

Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [K] [N] fait valoir, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que le demandeur a commis un abus de son droit d'agir en justice en l'assignant en paiement, alors qu'il avait connaissance du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 

L’ordonnance de clôture est inervenue le 21 avril 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour y être plaidée.



MOTIFS DE LA DECISION 


– Sur la fin de non-recevoir tenant au défaut du droit d’agir du FGAO

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

En application des articles 789 et 802 du même code, les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent en la matière à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée après l'ordonnance de clôture. 

En l’espèce, par ordonnance en date du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir du FGA soulevée par Monsieur [K] [N].
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.


– Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L.421-1 du code des assurances, "I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens l'article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance".

L'article L.421-3 du même code dispose que : "Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
[…]
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit".








L'article R.421-16 du même code précise : "Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception".

En l'espèce, il est constant que, suite au versement d'indemnités au bénéfice de Monsieur [Q] [J] et de Madame [R] [J], le FGAO s'est trouvé subrogé dans les droits de ces derniers contre Monsieur [K] [N].

Il est tout aussi constant que Monsieur [K] [N] n'a pas élevé de contestation contre les transactions fixant le montant de l'indemnisation des victimes de l'accident dans le délai de trois mois suivant la réception de la mise en demeure du 1er décembre 2022.

Le moyen avancé par le défendeur tenant à l'absence de reconnaissance de dette est dès lors inopérant, puisque la créance du FGAO à son encontre trouve son origine dans le mécanisme de subrogation légale susvisé et que les transactions conclues entre le FGAO, Monsieur [Q] [J] et Madame [R] [J] lui sont opposables.

Le FGAO verse aux débats une attestation de paiement des indemnités, corroborée par les procès-verbaux de transaction et le rapport d'expertise automobile estimant la valeur du véhicule endommagé. Il justifie ce faisant avoir versé des indemnités aux victimes de l'accident de la circulation causé par Monsieur [K] [N] pour un montant total de 366.921,79 euros. 

Monsieur [K] [N] ne met dans les débats aucun autre moyen ou élément probant, tandis que le FGAO produit un historique des paiements réalisés entre octobre 2008 et avril 2014 qui précise le montant des prélèvements, leur date, leur mode (prélèvement, impayé) et l'identité de leur auteur, et qui est corroboré par les divers échanges avec Monsieur [N] : 
- Un engagement de remboursement à hauteur de 30 euros par mois par prélèvement sur son compte bancaire signé de Monsieur [N] en date du 23 octobre 2008 accompagné d'une lettre du FGA au Crédit Lyonnais indiquant qu'il s'agit du compte n°[XXXXXXXXXX01] du débiteur ;
- Un engagement de remboursement à hauteur de 100 euros par mois à compter du 10 janvier 2011 signé de Monsieur [N] ;
- Un courrier de Monsieur [N] en date du 1er mars 2010 sollicitant des délais de paiement.









Il convient dès lors de considérer que la créance du FGAO à l'encontre de Monsieur [K] [N] correspond au montant total des indemnités versées à Monsieur [Q] [J] et Madame [R] [J], déduction faite des versements réalisés par le défendeur entre octobre 2008 et avril 2014 aux termes de l'historique des paiements, soit 5.120 euros. 

Monsieur [K] [N] sera ainsi condamné à payer au FGAO la somme de 361.801,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée.

Par voie de conséquence, Monsieur [K] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'abus du droit d'agir en justice du FGAO.

– Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

1/ Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [K] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

2/ Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [K] [N], condamné aux dépens, devra payer au FGAO la somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 
Monsieur [K] [N] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

 3/ Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision, est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.











PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 361.801,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Le Greffier, Le Président,




Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L421-1, code de procedure civile 802, code civil 1342-8, code des assurances L421-3, code des assurances R421-16, code de commerce L643-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:56:38.211Z.