Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 30 juin 2026, n° 25/01828
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 07 juillet 2003, les époux [A] ont constitué avec leurs parents respectifs, la société civile immobilière « SCI [1] » dont le gérant est actuellement Monsieur [M] [A]. A ce jour, le capital social comprenant 200 parts est actuellement réparti comme suit : - Monsieur [M] [A] : 130 parts - Madame [Y] [H] : 60 parts - Madame [I] [A] épouse [V] : 10 parts, La SCI [1] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2] à Rueil-Malmaison (92500), laquelle constituait l’ancien domicile conjugal de Monsieur [A] et de Madame [H]. Suivant acte authentique en date du 30 avril 2024, cette maison a été vendue pour le prix de 1.200.000 €, sur lequel, la SCI a récupéré la somme de 1.196.315 €. Madame [J] [H] et Monsieur [M] [A] sont en instance de divorce. Par actes de commissaires de justice en date des 27 juin et 19 juillet 2025, Madame [J] [H] épouse [A] a assigné la SCI [1] et Monsieur [M] [A] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 25 novembre 2025, aux fins de voir : ORDONNER à la SCI [1] et Monsieur [M] [A] de communiquer à Madame [Y] [H] : - L’état complet des comptes courants d’associés - Les pièces justificatives afférentes (écritures comptables, relevés bancaires) pour les années 2015 à 2025 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER la SCI [1] de payer à Madame [Y] [H] une provision de 178.194,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024, ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la SCI [1] et notamment, dans le cadre de cette gestion : - Convoquer et réunir l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [1] dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; - Accomplir tout acte d’administration et de gestion courante préalable à la réunion de cette assemblée générale et notamment obtenir du gérant, Monsieur [M] [A], les éléments concernant la gestion courante de la société civile immobilière depuis la dernière réunion de l’assemblée générale, - Procéder à la liquidation amiable de la SCI [1] et poursuivre sa dissolution, CONDAMNER in solidum la SCI [1] et Monsieur [M] [A] à verser à Madame [Y] [H] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Lors de l'audience du 25 novembre 2025, les défendeurs ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. A cette même audience, le président a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur selon les conditions prévues à l’article 1533 du code de procédure civile. Les parties n’ayant pas souhaité s’engager dans un processus de médiation, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. Madame [H] a déclaré maintenir l’intégralité de ses demandes, exposant que Monsieur [A] a puisé la somme de 539.000 € sur le patrimoine de la SCI pour s’acheter un bien immobilier ; qu’au regard de ses parts sociales, elle a le droit de percevoir 30 % du montant récupéré sur la vente du bien immobilier de la SCI, soit la somme de 358.894,50 €, sur laquelle il lui a seulement été versé un acompte de 180.000 €. Elle demande subsidiairement, la désignation d’un mandataire ad’hoc avec la mission définie au dispositif de son assignation. La SCI [1] et Monsieur [M] [A] répliquent qu’ils n’ont pas en leur possession d’éléments comptables, mais peuvent obtenir de l’expert comptable une attestation, sollicitant pour cela un délai pour procéder à cette communication. Ils concluent au rejet de la demande de provision, dans la mesure où ils ne disposent pas des éléments comptables pour vérifier les sommes dues aux associés en proportion de leur quote-part. Ils déclarent ne pas s’opposer à la désignation d’un administrateur provisoire. Ils demandent le rejet de l’astreinte ainsi que de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication des documents sociaux Pour l’examen de cette demande, Madame [H] a entendu saisir le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite. Suivant l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, qu’elle soit légale, réglementaire ou contractuelle. Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. La non-communication de ces documents par le gérant constitue un trouble manifestement illicite. En l’espèce, selon une mise en demeure en date du 16 octobre 2024, adressée par lettre recommandée à Monsieur [M] [A], en qualité de gérant de la SCI [1], Madame [H] avait enjoint celui-ci à lui transmettre sous huitaine le décompte des comptes courants associés. Les défendeurs ne justifient pas avoir procédé à la remise d’une copie de ce document, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. A cet égard, ils ne peuvent se prévaloir, pour s’opposer à cette demande de communication, du fait qu’ils ne les détiendraient pas, alors qu’une société civile immobilière est tenue légalement à une obligation de conservation des documents de la société, pendant une certaine durée, variable en fonction de leur nature (sociaux ou comptables). Dans ces conditions, Madame [Y] [H] est fondée à réclamer auprès de la SCI [1] à lui communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une copie : - de l’état des comptes courant d’associés, - des pièces justificatives afférentes (écritures comptable, relevés bancaires) pour les années 2015 à 2025, A défaut d’exécution de leur part dans ce délai, les défendeurs seront condamnés au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment. En l’espèce, il est constant que la vente de son bien immobilier a rapporté à la SCI [1] la somme de 1.196.315 €. Dans l’hypothèse où la société n’aurait aucune dette, Madame [H], détentrice de 30 % des parts sociales, aurait effectivement droit de recueillir sur ce montant la somme de 358.894,50 €. De son côté, Monsieur [A], détenteur de 65 % des parts sociales, serait en droit de percevoir la somme de 777.604,75 €. D’autre part, il n’est pas discuté qu’il a été procédé à une distribution partielle de ces fonds, à hauteur de 539.000 € en faveur de Monsieur [A] et de 180.000 € en faveur de Madame [H]. Il en résulte que le reliquat de sa quote-part sur le produit de la vente s’élève bien à la somme de 178.894,50 €. Partant, les défendeurs font valoir comme contestation sérieuse le fait que l’absence d’éléments comptables ne permettrait pas en l’état de dire si cette somme serait due en totalité ou en partie. Cependant, il appartenait justement aux défendeurs, par la production d’éléments comptables qu’elle est tenue légalement de conserver, de justifier que la société présenterait des dettes dont le montant serait susceptible de venir en déduction des fonds à remettre à chacun des associés au prorata de leur quote-part, issus du produit de la vente du bien immobilier lui appartenant. Par conséquent, il convient de condamner la SCI [1] à verser à Madame [H] une provision de 178.194,50 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la réception de la mise en demeure. Sur la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad’hoc Selon une jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la réunion de deux conditions que celui qui est à l’initiative d’une telle demande doit démontrer : - une paralysie des organes de gestion de la société, - l’existence d’un péril imminent pour la société, Il est constant que les deux principaux associés de la SCI, époux dans la vie civile, sont actuellement en instance de divorce. Sans méconnaître l’existence de la mésentente qui peut exister entre eux en raison de cette procédure, il n’est pas pour autant démontré que celle-ci entraînerait une paralysie des organes sociaux, dans la mesure où l’un des associés, en la personne de Monsieur [M] [A], est majoritaire, ainsi que cela résulte de la composition du capital social. Mais surtout, cette désignation a pour objet uniquement de mettre fin à cette société qui a perdu de son sens, depuis la vente de son unique bien immobilier, étant observé au demeurant, que Monsieur [M] [A] n’a pas formé d’opposition à sa liquidation. Dès lors, la désignation d’un mandataire ad’hoc apparaît suffisant pour l’accomplissement de la mission sollicitée par Madame [H]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [H] épouse [A] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande en paiement vis-à-vis de Monsieur [M] [A]. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS à la SCI [1] par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [M] [A], de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance une copie : - de l’état des comptes courant d’associés, - des pièces justificatives afférentes (écritures comptables, relevés bancaires) pour les années 2015 à 2025, DISONS que passé ce délai, la SCI [1] sera condamnée à verser une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours ; CONDAMNONS la SCI [1] à payer à Madame [J] [H] épouse [A], à titre de provision, la somme de 178.894,50 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024, DESIGNONS en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1] : La SELASU [C] [B] représentée par Maître [C] [B] [Adresse 4] [Localité 4] avec pour mission de : - Convoquer une assemblée générale extraordinaire en vu de décider de la liquidation amiable de la SCI [1], - Accomplir tout acte d’administration et de gestion courante préalable à la réunion de cette assemblée générale et notamment obtenir du gérant, Monsieur [M] [A], les éléments concernant la gestion courante de la société civile immobilière depuis la dernière réunion de l’assemblée générale, - Procéder le cas échéant, à l’issu du vote de l’assemblée générale des associés, aux opérations de liquidation amiable de ladite société, DISONS que le mandataire ad’hoc sera désigné pour une durée d’un an ; FIXONS la provision de sa rémunération à la somme de 1500 € à la charge de Madame [Y] [H], qui pourra en demander le remboursement à la SCI [1] ; DISONS qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, la nomination du mandataire ad’hoc sera caduque ; CONDAMNONS la SCI [1] à payer à Madame [J] [H] épouse [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes en paiement émise de ce chef ; CONDAMNONS la SCI [1] aux entiers dépens de l'instance ; MENTIONNONS qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe à la SELASU [C] [B] et au juge chargé des administrateurs judiciaires du tribunal judiciaire de Nanterre ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 30 juin 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUIN 2026 N° RG 25/01828 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YV5 N° de minute : [Y] [T] [H] épouse [A] c/ SCI [1], [M] [Q] [A] DEMANDERESSE Madame [Y] [T] [H] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 372 DEFENDEURS SCI [1] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [M] [Q] [A] [Adresse 3] [Localité 3] Tous les deux représentés par Maître Charlotte EFATY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0267 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Matëa BECUE, greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 07 juillet 2003, les époux [A] ont constitué avec leurs parents respectifs, la société civile immobilière « SCI [1] » dont le gérant est actuellement Monsieur [M] [A]. A ce jour, le capital social comprenant 200 parts est actuellement réparti comme suit : - Monsieur [M] [A] : 130 parts - Madame [Y] [H] : 60 parts - Madame [I] [A] épouse [V] : 10 parts, La SCI [1] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2] à Rueil-Malmaison (92500), laquelle constituait l’ancien domicile conjugal de Monsieur [A] et de Madame [H]. Suivant acte authentique en date du 30 avril 2024, cette maison a été vendue pour le prix de 1.200.000 €, sur lequel, la SCI a récupéré la somme de 1.196.315 €. Madame [J] [H] et Monsieur [M] [A] sont en instance de divorce. Par actes de commissaires de justice en date des 27 juin et 19 juillet 2025, Madame [J] [H] épouse [A] a assigné la SCI [1] et Monsieur [M] [A] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 25 novembre 2025, aux fins de voir : ORDONNER à la SCI [1] et Monsieur [M] [A] de communiquer à Madame [Y] [H] : - L’état complet des comptes courants d’associés - Les pièces justificatives afférentes (écritures comptables, relevés bancaires) pour les années 2015 à 2025 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER la SCI [1] de payer à Madame [Y] [H] une provision de 178.194,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024, ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de gérer la SCI [1] et notamment, dans le cadre de cette gestion : - Convoquer et réunir l’assemblée générale extraordinaire de la SCI [1] dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; - Accomplir tout acte d’administration et de gestion courante préalable à la réunion de cette assemblée générale et notamment obtenir du gérant, Monsieur [M] [A], les éléments concernant la gestion courante de la société civile immobilière depuis la dernière réunion de l’assemblée générale, - Procéder à la liquidation amiable de la SCI [1] et poursuivre sa dissolution, CONDAMNER in solidum la SCI [1] et Monsieur [M] [A] à verser à Madame [Y] [H] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Lors de l'audience du 25 novembre 2025, les défendeurs ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. A cette même audience, le président a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur selon les conditions prévues à l’article 1533 du code de procédure civile. Les parties n’ayant pas souhaité s’engager dans un processus de médiation, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026. Madame [H] a déclaré maintenir l’intégralité de ses demandes, exposant que Monsieur [A] a puisé la somme de 539.000 € sur le patrimoine de la SCI pour s’acheter un bien immobilier ; qu’au regard de ses parts sociales, elle a le droit de percevoir 30 % du montant récupéré sur la vente du bien immobilier de la SCI, soit la somme de 358.894,50 €, sur laquelle il lui a seulement été versé un acompte de 180.000 €. Elle demande subsidiairement, la désignation d’un mandataire ad’hoc avec la mission définie au dispositif de son assignation. La SCI [1] et Monsieur [M] [A] répliquent qu’ils n’ont pas en leur possession d’éléments comptables, mais peuvent obtenir de l’expert comptable une attestation, sollicitant pour cela un délai pour procéder à cette communication. Ils concluent au rejet de la demande de provision, dans la mesure où ils ne disposent pas des éléments comptables pour vérifier les sommes dues aux associés en proportion de leur quote-part. Ils déclarent ne pas s’opposer à la désignation d’un administrateur provisoire. Ils demandent le rejet de l’astreinte ainsi que de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication des documents sociaux Pour l’examen de cette demande, Madame [H] a entendu saisir le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite. Suivant l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, qu’elle soit légale, réglementaire ou contractuelle. Aux termes de l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. La non-communication de ces documents par le gérant constitue un trouble manifestement illicite. En l’espèce, selon une mise en demeure en date du 16 octobre 2024, adressée par lettre recommandée à Monsieur [M] [A], en qualité de gérant de la SCI [1], Madame [H] avait enjoint celui-ci à lui transmettre sous huitaine le décompte des comptes courants associés. Les défendeurs ne justifient pas avoir procédé à la remise d’une copie de ce document, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas. A cet égard, ils ne peuvent se prévaloir, pour s’opposer à cette demande de communication, du fait qu’ils ne les détiendraient pas, alors qu’une société civile immobilière est tenue légalement à une obligation de conservation des documents de la société, pendant une certaine durée, variable en fonction de leur nature (sociaux ou comptables). Dans ces conditions, Madame [Y] [H] est fondée à réclamer auprès de la SCI [1] à lui communiquer dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une copie : - de l’état des comptes courant d’associés, - des pièces justificatives afférentes (écritures comptable, relevés bancaires) pour les années 2015 à 2025, A défaut d’exécution de leur part dans ce délai, les défendeurs seront condamnés au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment. En l’espèce, il est constant que la vente de son bien immobilier a rapporté à la SCI [1] la somme de 1.196.315 €. Dans l’hypothèse où la société n’aurait aucune dette, Madame [H], détentrice de 30 % des parts sociales, aurait effectivement droit de recueillir sur ce montant la somme de 358.894,50 €. De son côté, Monsieur [A], détenteur de 65 % des parts sociales, serait en droit de percevoir la somme de 777.604,75 €. D’autre part, il n’est pas discuté qu’il a été procédé à une distribution partielle de ces fonds, à hauteur de 539.000 € en faveur de Monsieur [A] et de 180.000 € en faveur de Madame [H]. Il en résulte que le reliquat de sa quote-part sur le produit de la vente s’élève bien à la somme de 178.894,50 €. Partant, les défendeurs font valoir comme contestation sérieuse le fait que l’absence d’éléments comptables ne permettrait pas en l’état de dire si cette somme serait due en totalité ou en partie. Cependant, il appartenait justement aux défendeurs, par la production d’éléments comptables qu’elle est tenue légalement de conserver, de justifier que la société présenterait des dettes dont le montant serait susceptible de venir en déduction des fonds à remettre à chacun des associés au prorata de leur quote-part, issus du produit de la vente du bien immobilier lui appartenant. Par conséquent, il convient de condamner la SCI [1] à verser à Madame [H] une provision de 178.194,50 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la réception de la mise en demeure. Sur la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad’hoc Selon une jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose la réunion de deux conditions que celui qui est à l’initiative d’une telle demande doit démontrer : - une paralysie des organes de gestion de la société, - l’existence d’un péril imminent pour la société, Il est constant que les deux principaux associés de la SCI, époux dans la vie civile, sont actuellement en instance de divorce. Sans méconnaître l’existence de la mésentente qui peut exister entre eux en raison de cette procédure, il n’est pas pour autant démontré que celle-ci entraînerait une paralysie des organes sociaux, dans la mesure où l’un des associés, en la personne de Monsieur [M] [A], est majoritaire, ainsi que cela résulte de la composition du capital social. Mais surtout, cette désignation a pour objet uniquement de mettre fin à cette société qui a perdu de son sens, depuis la vente de son unique bien immobilier, étant observé au demeurant, que Monsieur [M] [A] n’a pas formé d’opposition à sa liquidation. Dès lors, la désignation d’un mandataire ad’hoc apparaît suffisant pour l’accomplissement de la mission sollicitée par Madame [H]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [1], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [H] épouse [A] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande en paiement vis-à-vis de Monsieur [M] [A]. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS à la SCI [1] par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [M] [A], de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance une copie : - de l’état des comptes courant d’associés, - des pièces justificatives afférentes (écritures comptables, relevés bancaires) pour les années 2015 à 2025, DISONS que passé ce délai, la SCI [1] sera condamnée à verser une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant une durée de soixante jours ; CONDAMNONS la SCI [1] à payer à Madame [J] [H] épouse [A], à titre de provision, la somme de 178.894,50 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2024, DESIGNONS en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [1] : La SELASU [C] [B] représentée par Maître [C] [B] [Adresse 4] [Localité 4] avec pour mission de : - Convoquer une assemblée générale extraordinaire en vu de décider de la liquidation amiable de la SCI [1], - Accomplir tout acte d’administration et de gestion courante préalable à la réunion de cette assemblée générale et notamment obtenir du gérant, Monsieur [M] [A], les éléments concernant la gestion courante de la société civile immobilière depuis la dernière réunion de l’assemblée générale, - Procéder le cas échéant, à l’issu du vote de l’assemblée générale des associés, aux opérations de liquidation amiable de ladite société, DISONS que le mandataire ad’hoc sera désigné pour une durée d’un an ; FIXONS la provision de sa rémunération à la somme de 1500 € à la charge de Madame [Y] [H], qui pourra en demander le remboursement à la SCI [1] ; DISONS qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, la nomination du mandataire ad’hoc sera caduque ; CONDAMNONS la SCI [1] à payer à Madame [J] [H] épouse [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes en paiement émise de ce chef ; CONDAMNONS la SCI [1] aux entiers dépens de l'instance ; MENTIONNONS qu’une copie de la décision sera adressée par le greffe à la SELASU [C] [B] et au juge chargé des administrateurs judiciaires du tribunal judiciaire de Nanterre ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 30 juin 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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