notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 30 juin 2026, n° 26/03456

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Dossier N° RG 26/03456

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 30 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03456

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 juin 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] portant remise de M. [Q] [W] [S] aux autorités portugaises ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [W] [S], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2026 à 19h25 ;

Vu le recours de M. [Q] [W] [S] daté du 27 juin 2026, reçu et enregistré le 29 juin 2026 à 12h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 28 juin 2026, reçue et enregistrée le 28 juin 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Q] [W] [S], né le 05 Février 1999 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [B] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [Q] [W] [S] ;
Dossier N° RG 26/03456

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03442 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4J et celle introduite par le recours de M. [Q] [W] [S] enregistré sous le N° RG 26/03456 ; 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOULEVES 
Le conseil de M. [Q] [W] [S] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- l’irrégularité du contrôle d’identité sur réquisitions du parquet ; 
- l’irrégularité du contrôle du droit au séjour et placement en retenue administrative au regard de l’élément d’extranéité ; 
- l’irrégularité de l’alimentation en raison d’une contradiction horaire. 
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité sur réquisitions du parquet : 
Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale :
 I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...]
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage.

La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). 
En l’espèce, M. [Q] [W] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il résulte du procès verbal relatif à cette interpellation que celle-ci est intervenue sur réquisitions du procureur de la République aux fins de contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, lesquelles sont jointes à la précédure et auxquelles est annexé un soit-transmis du sous directeur de la police régionale des transport et permettent de préciser les opérations permises ainsi que les objectifs recherchés à travers ces contrôles ainsi que la date et le périmètre géographique concerné. En effet, les réquisitions encadrent le contrôle dans le temps (entre 8h30 et 12h30 le 25 juin 2026 - soit 4 heures) et lui fixent un périmètre délimité précis conformément aux dispositions susvisées et aux réserves d’interprétation du conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017. Le procès-verbal de contrôle mentionne un contrôle à 10 heures 50 (dans la limite de temps fixée par les réquisitions) et au [Adresse 2]. 
Si cette adresse est dans le même arrondissement que la station dite [Adresse 3] à [Localité 3] visée par les réquisitions, elle ne figure pas parmi les abords immédiats de ses accès à la voie publique situés dans les voies mentionnées dans les réquisitions du procureur de la République (comme suit in extenso : [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14]).
Il s’ensuit que les réquisitions ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’espèce.
Le contrôle apparaît dès lors irrégulier comme ne correspondant pas au périmètre prévu par les réquisitions et la procédure sera déclarée irrégulière sans examen plus avant des autres moyens. 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement. 

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en prolongation.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se statuer sur la demande d’assignation à résidence. 
 



PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03442 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4J et celle introduite par le recours de M. [Q] [W] [S] enregistrée sous le N° RG 26/03456 ; 

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;

DÉCLARONS le recours de M. [Q] [W] [S] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Q] [W] [S]; 

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Q] [W] [S], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [Q] [W] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juin 2026 à 15h48.

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 15] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 20] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 21] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 22] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 23] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 30 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.

La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/03456

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 30 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03456

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 25 juin 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] portant remise de M. [Q] [W] [S] aux autorités portugaises ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [Q] [W] [S], notifiée à l’intéressé le 25 juin 2026 à 19h25 ;

Vu le recours de M. [Q] [W] [S] daté du 27 juin 2026, reçu et enregistré le 29 juin 2026 à 12h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre 
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 28 juin 2026, reçue et enregistrée le 28 juin 2026 à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Q] [W] [S], né le 05 Février 1999 à [Localité 2], de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [B] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Imen BICHAOUI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] 
- M. [Q] [W] [S] ;
Dossier N° RG 26/03456

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03442 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4J et celle introduite par le recours de M. [Q] [W] [S] enregistré sous le N° RG 26/03456 ; 
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS DE NULLITE SOULEVES 
Le conseil de M. [Q] [W] [S] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- l’irrégularité du contrôle d’identité sur réquisitions du parquet ; 
- l’irrégularité du contrôle du droit au séjour et placement en retenue administrative au regard de l’élément d’extranéité ; 
- l’irrégularité de l’alimentation en raison d’une contradiction horaire. 
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité sur réquisitions du parquet : 
Aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale :
 I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code [...]
L'article 78-2-2 du code de procédure pénale donne ainsi le pouvoir aux OPJ, assistés, le cas échéant, par des APJ et APJ adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d'identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…) et de procéder dans ce cadre à des fouilles de bagage.

La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisitions du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Il s'en déduit qu'il appartient au juge d'apprécier l'effectivité du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par les réquisitions sur la base de la lecture des mentions de ces réquisitions qui listent un certain nombre de faits constatés sur une période donnée ou, à défaut, des pièces au vu desquelles elles ont été prises, telles qu’une demande annexée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-19.292). 
En l’espèce, M. [Q] [W] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Il résulte du procès verbal relatif à cette interpellation que celle-ci est intervenue sur réquisitions du procureur de la République aux fins de contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, lesquelles sont jointes à la précédure et auxquelles est annexé un soit-transmis du sous directeur de la police régionale des transport et permettent de préciser les opérations permises ainsi que les objectifs recherchés à travers ces contrôles ainsi que la date et le périmètre géographique concerné. En effet, les réquisitions encadrent le contrôle dans le temps (entre 8h30 et 12h30 le 25 juin 2026 - soit 4 heures) et lui fixent un périmètre délimité précis conformément aux dispositions susvisées et aux réserves d’interprétation du conseil constitutionnel en date du 24 janvier 2017. Le procès-verbal de contrôle mentionne un contrôle à 10 heures 50 (dans la limite de temps fixée par les réquisitions) et au [Adresse 2]. 
Si cette adresse est dans le même arrondissement que la station dite [Adresse 3] à [Localité 3] visée par les réquisitions, elle ne figure pas parmi les abords immédiats de ses accès à la voie publique situés dans les voies mentionnées dans les réquisitions du procureur de la République (comme suit in extenso : [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 5], [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 13] et [Adresse 14]).
Il s’ensuit que les réquisitions ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas d’espèce.
Le contrôle apparaît dès lors irrégulier comme ne correspondant pas au périmètre prévu par les réquisitions et la procédure sera déclarée irrégulière sans examen plus avant des autres moyens. 

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement. 

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION 

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en prolongation.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se statuer sur la demande d’assignation à résidence. 
 



PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/03442 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ4J et celle introduite par le recours de M. [Q] [W] [S] enregistrée sous le N° RG 26/03456 ; 

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;

DÉCLARONS le recours de M. [Q] [W] [S] recevable ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Q] [W] [S]; 

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence ;

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Q] [W] [S], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [Q] [W] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 30 Juin 2026 à 15h48.

Le greffier, Le juge,



qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. 
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . 
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 15] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 20] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 21] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 22] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 23] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 30 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.

La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:44:30.939Z.