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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 30 juin 2026, n° 25/04531

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt immobilier sous seing privé acceptée le 27 avril 2016, Madame [I] [N] a souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine (la CRCAM), deux prêts immobiliers : 
- un PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000305727 d’un montant en capital de 33.000€, remboursable par échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,28 % hors assurances sur une durée de 36 mois et au taux annuel fixe de 1,48% hors assurance sur une durée de 120 mois, 
- un PRET TOUT HABITAT FACILLIMMO n°10000305728 d’un montant en capital de 4.418 € remboursable par échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,8 % hors assurances sur une durée de 36 mois et au taux annuel fixe de 1 % hors assurance sur une durée de 120 mois, 
- un PRET A TAUX ZERO n°10000305729 d’un montant en capital de 21.236 € remboursable par échéances mensuelles au taux de 0% pendant une durée de 156 mois, 
pour l’acquisition d’une résidence principale et la réalisation de travaux au sein de celle-ci. 

Par courriers adressés les 6 et 21 mai 2025 suite à un rejet de prélèvement de l’échéance du crédit immobilier, la CRCAM a demandé à Madame [I] [N] de régulariser la situation en approvisionnant son compte bancaire. 

Par courrier adressé le 4 juin 2025 à Madame [I] [N], la CRCAM l’a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues pour un montant total de 712,14 €, dont 505,34 € au titre du prêt n°10000305727 et 38,85 € au titre du prêt n°10000305728, et l’a informée qu’à défaut, la déchéance du terme pourra être prononcée. 

Par courrier adressé le 13 août 2025 en recommandé avec accusé de réception distribué le 8 septembre 2025 et non réclamé, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme des trois prêts immobiliers consentis et sollicite le paiement de l’intégralité des sommes dues. 

En l’absence de réaction de Madame [I] [N], la CRCAM l’a assignée devant le Tribunal Judiciaire du MANS par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025 aux fins de résiliation judiciaire des contrats de prêts n°10000305727 et n°10000305728, et de paiement des sommes dues au titre de ces contrats. 

Dans ses uniques écritures figurant dans l’acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la CRCAM demande de :

A TITRE PRINCIPAL : 

- prononcer la résolution et/ou résiliation judiciaire des contrats de prêts n°10000305727 et n°10000305728 aux torts exclusifs de Madame [I] [N], à compter de la délivrance de l’assignation ;
- condamner Madame [I] [N] à lui régler au titre du prêt n°10000305727 la somme de 9.773,57 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,48 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 690,70 € ; 
- condamner Madame [I] [N] à lui régler au titre du prêt n°10000305728 la somme de 1.259,60 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,00 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 88,83 € ; 
- ordonner la capitalisation des intérêts pour chacun des engagements financiers précités, 

A TITRE SUBSIDIAIRE

- condamner Madame [I] [N] à régler à la CRCAM les sommes dues au titre des échéances impayées du contrat de prêt jusqu’à la délivrance de l’assignation, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- condamner Madame [I] [N] aux entiers dépens et à régler à la CRCAM une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rejeter toute prétention contraire.

Elle fonde sa demande de résiliation du contrat de prêt immobilier sur les articles 1227 et 1129 du Code Civil, 1134, 1147 et 1184 anciens du Code Civil (devenus respectivement les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1224 à 1228 du Code Civil) et excipe de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes selon laquelle un retard de paiement de plus de 30 jours d’une échéance de prêt peut constituer une inexécution suffisamment grave. Elle fait valoir qu’en l’espèce Madame [I] [N] n’ayant procédé à aucun paiement suite à ses courriers de mise en demeure, plusieurs échéances demeurent impayées, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de prêt et d’ordonner le paiement des sommes dues à titre de dommages et intérêts incluant, selon les articles 1149 et 1150 anciens du Code Civil, devenus l’article 1231-2, la perte faite, les gains manqués, outre les dommages et intérêts prévus contractuellement, soutenant que la résolution ne saurait entraîner une remise des parties en l’état antérieur aux conventions passées, ni la limitation de la condamnation de l’emprunteur à rembourser le seul capital emprunté. Elle précise que la résolution sollicitée est une résiliation car il n’y a pas lieu à répétition pour la période antérieure à la dernière prestation n’avant pas reçue de contrepartie. 

Elle soutient qu’en conséquence de cette résiliation, Madame [I] [N] lui est redevable au titre du prêt n°10000305727 de la somme de 9.773,57 € avec intérêts conventionnels au taux de 1,48% à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement et 690,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû et au titre du prêt n°10000305728 de la somme de 1.259,60 € avec intérêts conventionnels au taux de 1% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement et 88,83 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû. 

Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement des échéances impayées, elle invoque l’article 1217 du Code civil prévoyant la possibilité de solliciter l’exécution forcée du contrat. 

Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [I] [N] n’a pas constitué avocat. 

La clôture des débats est intervenue le 12 février 2026, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS du 28 avril 2026.
A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 

I. Sur la demande de résiliation des prêts immobiliers n°10000305727 et n°10000305728 :

En présence d’un contrat signé le 27 avril 2016, il n’y a pas lieu à application des articles du Code Civil entrés en vigueur le 1er octobre 2016, mais les anciens articles du code civil.

L’article 1184 ancien du Code Civil, applicable à l’espèce, dispose : “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances”.

Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé d’une résolution immédiate. 
Sous l’empire de l’ancien code civil, il était de jurisprudence constante que la résolution d’un contrat entraîne en principe, la restitution réciproque des fournitures, sauf lorsque le contrat ne se trouve résolu que pour l’avenir à partir de la période à partir de laquelle l’un des cocontractants n’a plus rempli son obligation. 
Sous l’empire du code civil dans sa version applicable à l’espèce, la jurisprudence prévoyait que la résiliation judiciaire peut être la date à laquelle le débiteur a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles ou la date à laquelle les deux parties ont cessé de respecter le contrat. 

En application des article L.312-22 et L.312-23 du Code de la consommation dans leur version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, soit lors de la signature des contrats de prêts, “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret, soit ” et “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles”. 

L’article R.312-3 alinéa 3 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 23 juin 1999 au 1er juillet 2016, soit lors de la signature du contrat de prêt et applicable à l’espèce, prévoit : “L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

A. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire : 

En l’espèce, la CRCAM sollicite une résolution des deux contrats de prêts pour l’avenir, soit une résiliation judiciaire des deux contrats de prêts. 

Il résulte des pièces versées au débat que depuis le 5 avril 2025 correspondant à la date du premier incident de paiement, Madame [I] [N] n’a plus remboursé aucune des échéances restant dues au titre des deux prêts immobiliers n°10000305727 et n°10000305728, ce qui constitue un manquement à son engagement contractuel de rembourser la somme prêtée. Dans le cadre des présents débats, elle ne justifie d’aucune reprise du paiement des échéances, ni d’aucun paiement, même partiel, des échéances en retard de paiement, de sorte que ce manquement, en ce qu’il perdure depuis plusieurs mois, constitue un manquement contractuel grave justifiant en application des normes légales et jurisprudentielles ci-dessus citées, le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de prêts. 

Ressort des pièces produites par la CRCAM que Madame [I] [N], depuis le 5 avril 2025 s’est affranchie de manière unilatérale de ses engagements contractuels. Concernant la CRCAM, il apparaît qu’avant le 13 août 2025, date d’envoi du courrier visant à prononcer la déchéance du terme en application des dispositions contractuelles, le prêteur n’envisageait pas d’interrompre tout lien contractuel avec Madame [I] [N]. En conséquence, il y a lieu de retenir qu’à la date du 13 août 2025, les deux parties ont cessé de respecter le contrat et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat à cette date. 

B. Sur les sommes dues au titre du prêt n°10000305727 :

La CRCAM produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restant dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, et des décomptes détaillés de créance. 

Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, et en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) (page 14 du contrat de prêt). Cette clause étant conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, elle trouve à s’appliquer.

Madame [I] [N], défaillante, ne justifie pas de paiements libératoires postérieurs à la date de résiliation fixée au 13 août 2025. 

En présence d’une résiliation prononcée au 13 août 2025 et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du prêt n°10000305727 détenue par la CRCAM à l’égard de Madame [I] [N] s’établit comme suit : 
- le capital restant dû : 9.566,89 € selon le tableau d’amortissement et au regard du premier impayé du mois d’avril 2025, 
- intérêts échus entre la première défaillance et la date de résiliation : 57,25 € (12,15+11,80+11,45+11,10+10,75), 
soit la somme totale de 9.624,14 € portant intérêts au taux contractuel de 1,48 % à compter du 13 août 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 673,69 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%. 

C. Sur les sommes dues au titre du prêt n°10000305728 :

La CRCAM produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restant dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, et des décomptes détaillés de créance. 
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, et en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêt échus) (page 14 du contrat de prêt). Cette clause étant conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, elle trouve à s’appliquer.

Madame [I] [N], défaillante, ne justifie pas de paiements libératoires postérieurs à la date de résiliation fixée au 13 août 2025. 

En présence d’une résiliation prononcée au 13 août 2025 et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du prêt n°10000305728 détenue par la CRCAM à l’égard de Madame [I] [N] s’établit comme suit : 
- le capital restant dû : 1.259,60 € selon le tableau d’amortissement et au regard du premier impayé du mois d’avril 2025, 
- intérêts échus entre la première défaillance et la date de résiliation : 5,1 € (1,08+1,05+1,02+0,99+0,96), 
soit la somme totale de 1.264,70 € portant intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 13 août 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 88,53 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%. 


Madame [I] [N] sera donc tenue de régler à la CRCAM les sommes ainsi retenues au titre des deux prêts n°10000305727 et n°10000305728 et la CRCAM sera déboutée du surplus de ses demandes. 

En application de l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Outre le fait que l’article L.312-23 ci-dessus cité interdit la capitalisation des intérêts, en l’espèce, la CRCAM demande l’application de cette disposition pour chacun des engagements financiers précités. Or, dans la mesure seules des sommes ou des quantités peuvent produire des intérêts, non des engagements, il n’aurait pu être fait droit à sa demande même si la capitalisation des intérêts avait été possible. 

II. Sur les frais du procès de l’exécution provisoire : 

Madame [I] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 

L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CRCAM, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à mois que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, à compter du 13 août 2025, la résiliation du contrat de PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000305727 conclu le 27 avril 2016 entre d’une part, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine, en qualité de prêteur, et d’autre part, Madame [I] [N], en qualité d’emprunteur ;

N° RG 25/04531 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWNY

CONDAMNE Madame [I] [N] à régler à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine la somme de 9.624,14 € portant intérêts au taux contractuel de 1,48 % à compter du 13 août 2025, outre la somme de 673,69 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% en conséquence de la résiliation du PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000305727 ; 

PRONONCE, à compter du 13 août 2025, la résiliation du contrat de PRET TOUT HABITAT FACILLIMMO n°10000305728 conclu le 27 avril 2016 entre d’une part, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine, en qualité de prêteur, et d’autre part, Madame [I] [N], en qualité d’emprunteur ;

CONDAMNE Madame [I] [N] à régler à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine la somme 1.264,70 € portant intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 13 août 2025, outre la somme de 88,53 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% en conséquence de la résiliation du PRET TOUT HABITAT FACILLIMMO n°10000305728 ;

DÉBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine du surplus de ses demandes en paiement au titre de ces prêts immobiliers, y compris sa demande d’anatocisme ; 

CONDAMNE Madame [I] [N] aux entiers dépens;

DÉBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 30 Juin 2026


N° RG 25/04531 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWNY 


DEMANDERESSE

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’[Localité 1] ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° D 414 993 998 (97D310)
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS


DEFENDERESSE

Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
défaillante





COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT, cadre greffier


DÉBATS A l'audience publique du 28 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 30 Juin 2026

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, cadre greffier, à qui la minute du jugement été remise.





copie exécutoire à Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le
N° RG 25/04531 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWNY 


 EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt immobilier sous seing privé acceptée le 27 avril 2016, Madame [I] [N] a souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine (la CRCAM), deux prêts immobiliers : 
- un PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000305727 d’un montant en capital de 33.000€, remboursable par échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel fixe de 2,28 % hors assurances sur une durée de 36 mois et au taux annuel fixe de 1,48% hors assurance sur une durée de 120 mois, 
- un PRET TOUT HABITAT FACILLIMMO n°10000305728 d’un montant en capital de 4.418 € remboursable par échéances mensuelles, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,8 % hors assurances sur une durée de 36 mois et au taux annuel fixe de 1 % hors assurance sur une durée de 120 mois, 
- un PRET A TAUX ZERO n°10000305729 d’un montant en capital de 21.236 € remboursable par échéances mensuelles au taux de 0% pendant une durée de 156 mois, 
pour l’acquisition d’une résidence principale et la réalisation de travaux au sein de celle-ci. 

Par courriers adressés les 6 et 21 mai 2025 suite à un rejet de prélèvement de l’échéance du crédit immobilier, la CRCAM a demandé à Madame [I] [N] de régulariser la situation en approvisionnant son compte bancaire. 

Par courrier adressé le 4 juin 2025 à Madame [I] [N], la CRCAM l’a mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues pour un montant total de 712,14 €, dont 505,34 € au titre du prêt n°10000305727 et 38,85 € au titre du prêt n°10000305728, et l’a informée qu’à défaut, la déchéance du terme pourra être prononcée. 

Par courrier adressé le 13 août 2025 en recommandé avec accusé de réception distribué le 8 septembre 2025 et non réclamé, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme des trois prêts immobiliers consentis et sollicite le paiement de l’intégralité des sommes dues. 

En l’absence de réaction de Madame [I] [N], la CRCAM l’a assignée devant le Tribunal Judiciaire du MANS par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025 aux fins de résiliation judiciaire des contrats de prêts n°10000305727 et n°10000305728, et de paiement des sommes dues au titre de ces contrats. 

Dans ses uniques écritures figurant dans l’acte introductif d’instance auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, la CRCAM demande de :

A TITRE PRINCIPAL : 

- prononcer la résolution et/ou résiliation judiciaire des contrats de prêts n°10000305727 et n°10000305728 aux torts exclusifs de Madame [I] [N], à compter de la délivrance de l’assignation ;
- condamner Madame [I] [N] à lui régler au titre du prêt n°10000305727 la somme de 9.773,57 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,48 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 690,70 € ; 
- condamner Madame [I] [N] à lui régler au titre du prêt n°10000305728 la somme de 1.259,60 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,00 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité forfaitaire de 88,83 € ; 
- ordonner la capitalisation des intérêts pour chacun des engagements financiers précités, 

A TITRE SUBSIDIAIRE

- condamner Madame [I] [N] à régler à la CRCAM les sommes dues au titre des échéances impayées du contrat de prêt jusqu’à la délivrance de l’assignation, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- condamner Madame [I] [N] aux entiers dépens et à régler à la CRCAM une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rejeter toute prétention contraire.

Elle fonde sa demande de résiliation du contrat de prêt immobilier sur les articles 1227 et 1129 du Code Civil, 1134, 1147 et 1184 anciens du Code Civil (devenus respectivement les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1224 à 1228 du Code Civil) et excipe de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes selon laquelle un retard de paiement de plus de 30 jours d’une échéance de prêt peut constituer une inexécution suffisamment grave. Elle fait valoir qu’en l’espèce Madame [I] [N] n’ayant procédé à aucun paiement suite à ses courriers de mise en demeure, plusieurs échéances demeurent impayées, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de prêt et d’ordonner le paiement des sommes dues à titre de dommages et intérêts incluant, selon les articles 1149 et 1150 anciens du Code Civil, devenus l’article 1231-2, la perte faite, les gains manqués, outre les dommages et intérêts prévus contractuellement, soutenant que la résolution ne saurait entraîner une remise des parties en l’état antérieur aux conventions passées, ni la limitation de la condamnation de l’emprunteur à rembourser le seul capital emprunté. Elle précise que la résolution sollicitée est une résiliation car il n’y a pas lieu à répétition pour la période antérieure à la dernière prestation n’avant pas reçue de contrepartie. 

Elle soutient qu’en conséquence de cette résiliation, Madame [I] [N] lui est redevable au titre du prêt n°10000305727 de la somme de 9.773,57 € avec intérêts conventionnels au taux de 1,48% à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement et 690,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû et au titre du prêt n°10000305728 de la somme de 1.259,60 € avec intérêts conventionnels au taux de 1% à compter de la déchéance du terme et jusqu’à parfait paiement et 88,83 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% du capital restant dû. 

Au soutien de sa demande subsidiaire en paiement des échéances impayées, elle invoque l’article 1217 du Code civil prévoyant la possibilité de solliciter l’exécution forcée du contrat. 

Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [I] [N] n’a pas constitué avocat. 

La clôture des débats est intervenue le 12 février 2026, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, lequel a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS du 28 avril 2026.
A cette audience, la demanderesse a déposé son dossier en état de ses uniques écritures et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. 

I. Sur la demande de résiliation des prêts immobiliers n°10000305727 et n°10000305728 :

En présence d’un contrat signé le 27 avril 2016, il n’y a pas lieu à application des articles du Code Civil entrés en vigueur le 1er octobre 2016, mais les anciens articles du code civil.

L’article 1184 ancien du Code Civil, applicable à l’espèce, dispose : “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances”.

Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé d’une résolution immédiate. 
Sous l’empire de l’ancien code civil, il était de jurisprudence constante que la résolution d’un contrat entraîne en principe, la restitution réciproque des fournitures, sauf lorsque le contrat ne se trouve résolu que pour l’avenir à partir de la période à partir de laquelle l’un des cocontractants n’a plus rempli son obligation. 
Sous l’empire du code civil dans sa version applicable à l’espèce, la jurisprudence prévoyait que la résiliation judiciaire peut être la date à laquelle le débiteur a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles ou la date à laquelle les deux parties ont cessé de respecter le contrat. 

En application des article L.312-22 et L.312-23 du Code de la consommation dans leur version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, soit lors de la signature des contrats de prêts, “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret, soit ” et “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles”. 

L’article R.312-3 alinéa 3 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 23 juin 1999 au 1er juillet 2016, soit lors de la signature du contrat de prêt et applicable à l’espèce, prévoit : “L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

A. Sur le prononcé de la résiliation judiciaire : 

En l’espèce, la CRCAM sollicite une résolution des deux contrats de prêts pour l’avenir, soit une résiliation judiciaire des deux contrats de prêts. 

Il résulte des pièces versées au débat que depuis le 5 avril 2025 correspondant à la date du premier incident de paiement, Madame [I] [N] n’a plus remboursé aucune des échéances restant dues au titre des deux prêts immobiliers n°10000305727 et n°10000305728, ce qui constitue un manquement à son engagement contractuel de rembourser la somme prêtée. Dans le cadre des présents débats, elle ne justifie d’aucune reprise du paiement des échéances, ni d’aucun paiement, même partiel, des échéances en retard de paiement, de sorte que ce manquement, en ce qu’il perdure depuis plusieurs mois, constitue un manquement contractuel grave justifiant en application des normes légales et jurisprudentielles ci-dessus citées, le prononcé de la résiliation judiciaire des deux contrats de prêts. 

Ressort des pièces produites par la CRCAM que Madame [I] [N], depuis le 5 avril 2025 s’est affranchie de manière unilatérale de ses engagements contractuels. Concernant la CRCAM, il apparaît qu’avant le 13 août 2025, date d’envoi du courrier visant à prononcer la déchéance du terme en application des dispositions contractuelles, le prêteur n’envisageait pas d’interrompre tout lien contractuel avec Madame [I] [N]. En conséquence, il y a lieu de retenir qu’à la date du 13 août 2025, les deux parties ont cessé de respecter le contrat et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat à cette date. 

B. Sur les sommes dues au titre du prêt n°10000305727 :

La CRCAM produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restant dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, et des décomptes détaillés de créance. 

Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, et en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) (page 14 du contrat de prêt). Cette clause étant conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, elle trouve à s’appliquer.

Madame [I] [N], défaillante, ne justifie pas de paiements libératoires postérieurs à la date de résiliation fixée au 13 août 2025. 

En présence d’une résiliation prononcée au 13 août 2025 et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du prêt n°10000305727 détenue par la CRCAM à l’égard de Madame [I] [N] s’établit comme suit : 
- le capital restant dû : 9.566,89 € selon le tableau d’amortissement et au regard du premier impayé du mois d’avril 2025, 
- intérêts échus entre la première défaillance et la date de résiliation : 57,25 € (12,15+11,80+11,45+11,10+10,75), 
soit la somme totale de 9.624,14 € portant intérêts au taux contractuel de 1,48 % à compter du 13 août 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 673,69 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%. 

C. Sur les sommes dues au titre du prêt n°10000305728 :

La CRCAM produit à l’appui de ses demandes en paiement des sommes restant dues, le contrat de prêt, les conditions générales paraphées et le tableau d’amortissement, et des décomptes détaillés de créance. 
Le contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, et en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêt échus) (page 14 du contrat de prêt). Cette clause étant conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, elle trouve à s’appliquer.

Madame [I] [N], défaillante, ne justifie pas de paiements libératoires postérieurs à la date de résiliation fixée au 13 août 2025. 

En présence d’une résiliation prononcée au 13 août 2025 et au regard des pièces versées aux débats, notamment le tableau prévisionnel d’amortissement, la créance au titre du prêt n°10000305728 détenue par la CRCAM à l’égard de Madame [I] [N] s’établit comme suit : 
- le capital restant dû : 1.259,60 € selon le tableau d’amortissement et au regard du premier impayé du mois d’avril 2025, 
- intérêts échus entre la première défaillance et la date de résiliation : 5,1 € (1,08+1,05+1,02+0,99+0,96), 
soit la somme totale de 1.264,70 € portant intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 13 août 2025, date de la résiliation prononcée ci-dessus, 
- 88,53 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7%. 


Madame [I] [N] sera donc tenue de régler à la CRCAM les sommes ainsi retenues au titre des deux prêts n°10000305727 et n°10000305728 et la CRCAM sera déboutée du surplus de ses demandes. 

En application de l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Outre le fait que l’article L.312-23 ci-dessus cité interdit la capitalisation des intérêts, en l’espèce, la CRCAM demande l’application de cette disposition pour chacun des engagements financiers précités. Or, dans la mesure seules des sommes ou des quantités peuvent produire des intérêts, non des engagements, il n’aurait pu être fait droit à sa demande même si la capitalisation des intérêts avait été possible. 

II. Sur les frais du procès de l’exécution provisoire : 

Madame [I] [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 

L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande de la CRCAM, établissement bancaire, formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à mois que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Sera donc rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE, à compter du 13 août 2025, la résiliation du contrat de PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000305727 conclu le 27 avril 2016 entre d’une part, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine, en qualité de prêteur, et d’autre part, Madame [I] [N], en qualité d’emprunteur ;

N° RG 25/04531 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWNY

CONDAMNE Madame [I] [N] à régler à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine la somme de 9.624,14 € portant intérêts au taux contractuel de 1,48 % à compter du 13 août 2025, outre la somme de 673,69 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% en conséquence de la résiliation du PRET TOUT HABITAT FACILIMMO n°10000305727 ; 

PRONONCE, à compter du 13 août 2025, la résiliation du contrat de PRET TOUT HABITAT FACILLIMMO n°10000305728 conclu le 27 avril 2016 entre d’une part, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine, en qualité de prêteur, et d’autre part, Madame [I] [N], en qualité d’emprunteur ;

CONDAMNE Madame [I] [N] à régler à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine la somme 1.264,70 € portant intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 13 août 2025, outre la somme de 88,53 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% en conséquence de la résiliation du PRET TOUT HABITAT FACILLIMMO n°10000305728 ;

DÉBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine du surplus de ses demandes en paiement au titre de ces prêts immobiliers, y compris sa demande d’anatocisme ; 

CONDAMNE Madame [I] [N] aux entiers dépens;

DÉBOUTE la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de l’[Localité 1] et du Maine de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code civil 1129, code de la consommation L312-22, code de la consommation R312-3, code civil 1150, code de la consommation L312-23, code civil 1149, code de l'organisation judiciaire L212-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:46:16.344Z.