Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 30 juin 2026, n° 25/01346
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [D] [Q] a été salarié de la société GBF suivant contrat de travail à durée déterminée du 04 janvier 2021 au 31 octobre 2021. Dans le cadre de cette relation de travail, il bénéficiait d’un régime collectif de prévoyance souscrit par son employeur auprès de l’institution [T] [C] PREVOYANCE. Par notification du 02 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la HAUTE GARONNE lui a attribué une pension d’invalidité de 2ème catégorie avec effet au 1er décembre 2021. M. [D] [Q] a sollicité auprès de [T] [C] PREVOYANCE la prise en charge de son invalidité au titre du contrat collectif de prévoyance. Par courriel du 03 février 2023, [T] [C] PREVOYANCE lui a opposé un refus de garantie. Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, M. [D] [Q] a fait assigner [T] [C] PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un complément de pension d’invalidité et de diverses sommes accessoires. Par conclusions d’incident du 12 février 2026, [T] [C] PREVOYANCE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de FOIX territorialement incompétent et, à titre subsidiaire, déclarer M. [D] [Q] irrecevable en ses demandes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 02 juin 2026. RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS A cette audience, au visa de ses dernières conclusions du 27 avril 2026, [T] [C] PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de : A titre principal et in limine litis, Juger territorialement incompétent le Tribunal judiciaire de Foix pour connaître des demandes de M. [D] [Q] dirigées contre l’institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE ;Renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel est situé le siège social de [T] [C] PREVOYANCE ;A titre subsidiaire, Juger M. [D] [Q] irrecevable en ses demandes dirigées contre l’institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE, celles-ci étant prescrites ;A titre plus subsidiaire, Juger M. [D] [Q] irrecevable en ses demandes dirigées contre l’institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE, faute de justifier d'un intérêt à agir contre elle ;En toute hypothèse, Condamner M. [D] [Q] à verser à l’institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [Q] aux entiers dépens. Au soutien de son incident, [T] [C] PREVOYANCE soulève en premier lieu l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de FOIX. Elle soutient qu’en sa qualité d’institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, les règles spéciales de compétence prévues par le code des assurances ne lui sont pas applicables. Elle fait valoir que la compétence territoriale doit être déterminée selon les règles de droit commun des articles 42 et 43 du code de procédure civile et relève que son siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de PARIS. Elle ajoute que le versement d’une prestation d’invalidité ne constitue pas une prestation de service permettant l’application de l’option de compétence prévue par l’article 46 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, [T] [C] PREVOYANCE soulève la prescription de l’action engagée par son contradicteur. Elle expose que la demande porte sur la prise en charge d’une invalidité et non d’une incapacité de travail. De ce fait, le délai applicable est le délai biennal prévu par l’article L932-13 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que ce délai a commencé à courir à compter de la notification de l’invalidité par la CPAM le 02 décembre 2021 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant l’assignation délivrée le 04 décembre 2025. A titre plus subsidiaire, [T] [C] PREVOYANCE soutient que M. [D] [Q] ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre. Elle fait valoir que la pathologie à l’origine de son invalidité est apparue en 2014, soit antérieurement à son affiliation au contrat collectif souscrit auprès d’elle. Elle considère que la garantie éventuellement due relève de l’organisme de prévoyance couvrant M. [D] [Q] à la date du fait générateur de son invalidité. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 16 mars 2026, M. [D] [Q] demande au juge de la mise en état de : Vu l’assignation introductive d’instance, Vu les conclusions d’incident déposées le 12 février 2026 par l’Institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE, Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de FOIX est territorialement compétent pour connaitre des demandes présentées par M. [D] [Q] ;Rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par l’Institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE du chef d’une action prescrite et du défaut d’intérêt à agir du concluant ;Condamner l’Institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE, Institution régie par les dispositions des articles L 931-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale, aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le concluant du chef du présent incident. En réplique, M. [D] [Q] conteste l’incompétence territoriale soulevée par [T] [C] PREVOYANCE. Il soutient que l’article R114-1 du code des assurances permet de saisir la juridiction de son domicile pour les litiges relatifs à la fixation et au règlement des indemnités dues. Il considère que ces dispositions spéciales doivent primer les règles générales de compétence territoriale dont se prévaut [T] [C] PREVOYANCE. Il conteste également la prescription de son action. Il fait valoir que le délai applicable est celui de 5 ans prévu en matière d’incapacité de travail, dès lors que son invalidité correspond à une impossibilité d’exercer une activité professionnelle. A titre subsidiaire, il soutient que le délai biennal de prescription a été interrompu par la mesure d’expertise médicale diligentée par [T] [C] PREVOYANCE, puis par les démarches réalisées auprès de l’organisme de prévoyance par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR ARIEGE COMMINGES. En outre, il conteste tout défaut d’intérêt à agir à l’encontre de [T] [C] PREVOYANCE. Il soutient que le fait générateur de la garantie invalidité correspond à la reconnaissance de son invalidité par la CPAM le 02 décembre 2021 et non à l’apparition de sa pathologie. Il considère ainsi que son invalidité est intervenue après son affiliation au contrat collectif de prévoyance souscrit auprès de [T] [C] PREVOYANCE, et que son action est dès lors dirigée contre le bon organisme. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
**** **** **** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence En vertu de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article R114-1 du code des assurances prévoit que, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. Par ailleurs, aux termes des articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les règles prévues par le code des assurances n’ont vocation à régir les institutions de prévoyance que dans les cas prévus par les textes. En l’espèce, il ressort des statuts communiqués aux débats que [T] [C] PREVOYANCE est une institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3]. M. [D] [Q] se prévaut de l’article R114-1 du code des assurances pour soutenir que le tribunal judiciaire de FOIX, juridiction de son domicile, serait territorialement compétent. Cependant, cette règle spéciale de compétence territoriale n’est pas au nombre des dispositions du code des assurances rendues applicables aux institutions de prévoyance. Dès lors, M. [D] [Q] ne peut utilement se prévaloir de ce texte. Il convient donc de faire application des règles de compétence territoriale de droit commun. Ainsi, [T] [C] PREVOYANCE ayant son siège social à PARIS (75), le tribunal judiciaire de FOIX (09) est territorialement incompétent. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par [T] [C] PREVOYANCE sera donc accueillie et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de PARIS. L'article 82 dispose qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. Il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire par [T] [C] PREVOYANCE. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [D] [Q], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées sur ce chef seront rejetées. **** **** **** PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile, Vu l’article R114-1 du code des assurances, Vu les articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Accueillons l’exception d’incompétence soulevée par [T] [C] PREVOYANCE ; Déclarons le tribunal judiciaire de FOIX territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS ;
Dispositif
Ordonnons en conséquence la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction désignée par les soins du greffier ; Disons n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire par [T] [C] PREVOYANCE ; Rejetons les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [D] [Q] aux dépens de l’incident ; Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026 En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Copie à: Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO Me Pierre ESPLAS
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL-JME N° RG 25/01346 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CUW3 MINUTE N° : NAC : 58G copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me PEROTTO copie conforme délivrée le 30/06/2026 à Me [Localité 2] M. [Q] (LRAR) [T] [C] (LRAR) 1copie dossier ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 30 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président Assistée de Madame Mathilde PY Greffier, présent lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier lors du prononcé de la décision DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juin 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assisté de Madame PY, Greffier, En présence de [R] [F], attachée de justice, L’affaire oppose : DEMANDEUR à l’instance principale et défendeur à l’incident Monsieur [D] [Q], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française, magasinier vendeur - livreur en invalidité, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, DEFENDERESSE à l’action principale et demanderesse à l’action principale [T] [C] PREVOYANCE, instituttion de prévoyance régie par les dispositions des articles L 931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE, Me FERAUD, avocat au barreau de PARIS A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 30 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction . La présente décision est contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [D] [Q] a été salarié de la société GBF suivant contrat de travail à durée déterminée du 04 janvier 2021 au 31 octobre 2021. Dans le cadre de cette relation de travail, il bénéficiait d’un régime collectif de prévoyance souscrit par son employeur auprès de l’institution [T] [C] PREVOYANCE. Par notification du 02 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la HAUTE GARONNE lui a attribué une pension d’invalidité de 2ème catégorie avec effet au 1er décembre 2021. M. [D] [Q] a sollicité auprès de [T] [C] PREVOYANCE la prise en charge de son invalidité au titre du contrat collectif de prévoyance. Par courriel du 03 février 2023, [T] [C] PREVOYANCE lui a opposé un refus de garantie. Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, M. [D] [Q] a fait assigner [T] [C] PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un complément de pension d’invalidité et de diverses sommes accessoires. Par conclusions d’incident du 12 février 2026, [T] [C] PREVOYANCE a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de FOIX territorialement incompétent et, à titre subsidiaire, déclarer M. [D] [Q] irrecevable en ses demandes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 02 juin 2026. RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS A cette audience, au visa de ses dernières conclusions du 27 avril 2026, [T] [C] PREVOYANCE demande au juge de la mise en état de : A titre principal et in limine litis, Juger territorialement incompétent le Tribunal judiciaire de Foix pour connaître des demandes de M. [D] [Q] dirigées contre l’institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE ;Renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire de Paris, dans le ressort duquel est situé le siège social de [T] [C] PREVOYANCE ;A titre subsidiaire, Juger M. [D] [Q] irrecevable en ses demandes dirigées contre l’institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE, celles-ci étant prescrites ;A titre plus subsidiaire, Juger M. [D] [Q] irrecevable en ses demandes dirigées contre l’institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE, faute de justifier d'un intérêt à agir contre elle ;En toute hypothèse, Condamner M. [D] [Q] à verser à l’institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [D] [Q] aux entiers dépens. Au soutien de son incident, [T] [C] PREVOYANCE soulève en premier lieu l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de FOIX. Elle soutient qu’en sa qualité d’institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, les règles spéciales de compétence prévues par le code des assurances ne lui sont pas applicables. Elle fait valoir que la compétence territoriale doit être déterminée selon les règles de droit commun des articles 42 et 43 du code de procédure civile et relève que son siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de PARIS. Elle ajoute que le versement d’une prestation d’invalidité ne constitue pas une prestation de service permettant l’application de l’option de compétence prévue par l’article 46 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, [T] [C] PREVOYANCE soulève la prescription de l’action engagée par son contradicteur. Elle expose que la demande porte sur la prise en charge d’une invalidité et non d’une incapacité de travail. De ce fait, le délai applicable est le délai biennal prévu par l’article L932-13 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que ce délai a commencé à courir à compter de la notification de l’invalidité par la CPAM le 02 décembre 2021 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant l’assignation délivrée le 04 décembre 2025. A titre plus subsidiaire, [T] [C] PREVOYANCE soutient que M. [D] [Q] ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre. Elle fait valoir que la pathologie à l’origine de son invalidité est apparue en 2014, soit antérieurement à son affiliation au contrat collectif souscrit auprès d’elle. Elle considère que la garantie éventuellement due relève de l’organisme de prévoyance couvrant M. [D] [Q] à la date du fait générateur de son invalidité. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions du 16 mars 2026, M. [D] [Q] demande au juge de la mise en état de : Vu l’assignation introductive d’instance, Vu les conclusions d’incident déposées le 12 février 2026 par l’Institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE, Vu les dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de FOIX est territorialement compétent pour connaitre des demandes présentées par M. [D] [Q] ;Rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par l’Institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE du chef d’une action prescrite et du défaut d’intérêt à agir du concluant ;Condamner l’Institution de prévoyance [T] [C] PREVOYANCE, Institution régie par les dispositions des articles L 931-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale, aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le concluant du chef du présent incident. En réplique, M. [D] [Q] conteste l’incompétence territoriale soulevée par [T] [C] PREVOYANCE. Il soutient que l’article R114-1 du code des assurances permet de saisir la juridiction de son domicile pour les litiges relatifs à la fixation et au règlement des indemnités dues. Il considère que ces dispositions spéciales doivent primer les règles générales de compétence territoriale dont se prévaut [T] [C] PREVOYANCE. Il conteste également la prescription de son action. Il fait valoir que le délai applicable est celui de 5 ans prévu en matière d’incapacité de travail, dès lors que son invalidité correspond à une impossibilité d’exercer une activité professionnelle. A titre subsidiaire, il soutient que le délai biennal de prescription a été interrompu par la mesure d’expertise médicale diligentée par [T] [C] PREVOYANCE, puis par les démarches réalisées auprès de l’organisme de prévoyance par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR ARIEGE COMMINGES. En outre, il conteste tout défaut d’intérêt à agir à l’encontre de [T] [C] PREVOYANCE. Il soutient que le fait générateur de la garantie invalidité correspond à la reconnaissance de son invalidité par la CPAM le 02 décembre 2021 et non à l’apparition de sa pathologie. Il considère ainsi que son invalidité est intervenue après son affiliation au contrat collectif de prévoyance souscrit auprès de [T] [C] PREVOYANCE, et que son action est dès lors dirigée contre le bon organisme. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. **** **** **** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence En vertu de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. L’article R114-1 du code des assurances prévoit que, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. Par ailleurs, aux termes des articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les règles prévues par le code des assurances n’ont vocation à régir les institutions de prévoyance que dans les cas prévus par les textes. En l’espèce, il ressort des statuts communiqués aux débats que [T] [C] PREVOYANCE est une institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3]. M. [D] [Q] se prévaut de l’article R114-1 du code des assurances pour soutenir que le tribunal judiciaire de FOIX, juridiction de son domicile, serait territorialement compétent. Cependant, cette règle spéciale de compétence territoriale n’est pas au nombre des dispositions du code des assurances rendues applicables aux institutions de prévoyance. Dès lors, M. [D] [Q] ne peut utilement se prévaloir de ce texte. Il convient donc de faire application des règles de compétence territoriale de droit commun. Ainsi, [T] [C] PREVOYANCE ayant son siège social à PARIS (75), le tribunal judiciaire de FOIX (09) est territorialement incompétent. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par [T] [C] PREVOYANCE sera donc accueillie et l’affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de PARIS. L'article 82 dispose qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. Il n’y a pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire par [T] [C] PREVOYANCE. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [D] [Q], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées sur ce chef seront rejetées. **** **** **** PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile, Vu l’article R114-1 du code des assurances, Vu les articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Accueillons l’exception d’incompétence soulevée par [T] [C] PREVOYANCE ; Déclarons le tribunal judiciaire de FOIX territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS ; Ordonnons en conséquence la transmission du dossier de l’affaire à la juridiction désignée par les soins du greffier ; Disons n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées à titre subsidiaire par [T] [C] PREVOYANCE ; Rejetons les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [D] [Q] aux dépens de l’incident ; Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2026 En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Copie à: Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO Me Pierre ESPLAS
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