Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 4 juin 2026, n° 25/00235
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 13 décembre 2023, M. [W] [Y] a conclu avec la SAS ZALMAN G un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 26.900 € et prévoyant un financement par la SA DOMOFINANCE. Selon offre de crédit du 14 décembre 2023, la SA DOMOFINANCE a consenti à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] un crédit de 26. 900 euros au taux annuel fixe de 4,86 % remboursable en 180 mensualités de 214,98 euros affecté à l’achat de l’installation ci-dessus. Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 29 décembre 2023. La SA DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds le 24 janvier 2024. Par courriers recommandés avec avis de réception réceptionnés le 23 février 2024 par la SA DOMOFINANCE et le 26 mars 2024 par la SAS ZALMAN G, M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] ont exercé leur faculté de rétractation. Se fondant sur les dispositions de l'article L221-18 et de l'article L 221-20 du Code de la consommation, ils ont estimé que leur délai de rétractation a été prorogé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial en raison de la mauvaise information donnée sur les conditions du droit de rétractation. Par acte délivré par commissaire de justice le 18 octobre 2024, M. [W] [Y] a fait assigner la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier. Après la mise en place d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois réalisés à la demande des parties, l'affaire est évoquée à l'audience du 7 avril 2026 Lors de cette audience, M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y], intervenant volontairement à la procédure, demandent : que l'intervention volontaire de Mme [Z] [Y] soit déclarée recevable, à titre principal que la caducité du contrat de vente conclu entre la SAS ZALMAN G et M. [W] [Y] et la caducité du crédit affecté soient ordonnées, à défaut que la nullité de ces deux contrats soit prononcée, en toute hypothèse : * que la SA DOMOFINANCE soit condamnée à restituer toutes les sommes dores et déjà versées, qu'elle soit privée de tout droit à remboursement des sommes versées entre les mains de la SAS ZALMAN G, * que la SA DOMOFINANCE et la SAS ZALMAN G soient condamnées in solidum à prendre en charge le coût de la remise en état, à titre subsidiaire : * que la la SAS ZALMAN G soit condamnée à verser à M. [W] [Y] la somme de 26.900 euros, et en cas de caducité du contrat de vente la pénalité prévue à l'article L242-4 du Code de la consommation, * que la SA DOMOFINANCE soit privée de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un crédit abusif, qu'elle soit condamnée à rembourser à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] le montant des intérêts déjà payés et condamnée à établir un nouveau tableau d'amortissement, déduction faite des intérêts, en toute hypothèses : * que la SA DOMOFINANCE et la SAS ZALMAN G soient condamnées in solidum à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Se fondant sur les dispositions de l'article L221-20 du code de la consommation, ils soutiennent avoir fait usage de leur faculté de rétractation dans le délai légal, estimant que les conditions générales du bon de commande mentionnent un délai de rétractation courant à compter de la signature du contrat ou de la livraison des biens, sans aucune précision supplémentaire. Ils prétendent que le bon de commande ne comporte pas l'ensemble des mentions imposées par le code de la consommation, notamment le résultat attendu de l'opération, la marque de micro-onduleurs et leurs puissances, le point du départ du délai de rétractation et les informations concernant l'assurance décennale. Ils font valoir que le contrat de crédit affecté doit être anéanti et que la banque doit être privée de son droit à restitution des fonds. Ils estiment que l'organisme de crédit avait nécessairement connaissance des vices affectant le bon de commande et qu'il n'a procédé à aucune vérification du contrat principal, de sorte qu'il doit indemniser leur préjudice chiffré à la hauteur de la créance de restitution. La SAS ZALMAN G sollicite : que M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle estime que le bon de commande mentionne le délai de rétractation et son point de départ, de sorte que la caducité du contrat ne peut être prononcée. Elle ajoute que contrat comporte l'ensemble des mentions déterminantes de sorte que sa nullité n'est pas encourue. Elle prétend également que M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y], qui ont exécuté volontairement leurs obligations en l'autorisant à accéder à leur domicile pour poser l'installation commandée et en obtenant la mise en service de l'installation, ont eu la volonté de confirmer l'acte ne sorte qu'ils ne peuvent valablement en demander la nullité. La SA DOMOFINANCE sollicite : que M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement : * qu'ils soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 26.900 euros avec déduction des échéances déjà réglées à titre de restitution sur les remises en état entre les parties, * qu'ils soient déboutés de leurs demandes indemnitaires, * que la SAS ZALMAN G soit condamnée à garantir M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] de cette condamnation au profit de la SA DOMOFINANCE en application des dispositions de l'article L312-56 du code de la consommation, * que la SAS ZALMAN G soit condamnée à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.900 euros en exécution de cette garantie, * que cette condamnation soit prononcée in solidum avec celle requise contre M. [W] [Y], *que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que l'information concernant la rétractation est régulière, de sorte que la caducité du contrat principal ne peut être prononcée. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut valablement lui être reprochée puisque les caractéristiques essentielles des matériels figurent sur le bon de commande, que l'information concernant la rétractation a été délivrée, que les conditions générales comportent un rappel exhaustif de garanties financières et que l'identité de l'assureur de la garantie décennale est communiquée à l'appui de la facture. Elle en conclut qu'aucune irrégularité flagrante ou évidente n'affecte le bon de commande. Elle ajoute qu'il n'est démontré aucun préjudice en rapport avec l'intervention du prêteur, qui n'a commis aucune irrégularité formelle du bon de commande à l'occasion du déblocage des fonds. Enfin elle fait valoir qu'en cas d'annulation ou de caducité des contrats, elle peut exercer un recours contre le prestataire . A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'intervention volontaire Il résulte des dispositions de l'article 328 du code de procédure civile que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du-dit code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Dès lors que Mme [Z] [Y] est signataire du contrat de prêt, il convient de déclarer son intervention volontaire recevable. II- Sur l'exercice du droit de rétractation et la caducité du contrat de vente Dans le cas d'une vente par démarchage, l'article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours, un formulaire détachable devant être joint au contrat pour permettre cette faculté de rétractation . Le formulaire doit répondre aux caractéristiques précisées dans les articles R.221-1 et suivants du même code. L'article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu, comme en l'espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25. Le délai de rétractation court à compter du jour : -de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4, -de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. L'article L.221-5.7° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation , lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-1 à R.221-3 du même code. Aux termes de l'article L.221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. En l'espèce, il n’est pas contesté que le contrat conclu entre M. [W] [Y] et la SAS ZALMAN G avait pour objet la livraison et l'installation d'un kit photovoltaïque. Il s'agit donc d'un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, qui doit être qualifié de contrat de vente. Le délai de rétractation est donc régi par l’article L221-18 2° du code de la consommation, dont le point de départ court à compter de la réception du bien. L'article 10 des conditions de vente portant droit de rétractation mentionne que « conformément à l'article L221-18 du code de la consommation, le client a connaissance qu'il a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Ce délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat de vente ou de la réception des biens. » Les mentions contenues dans cet article sont insuffisantes pour considérer que le consommateur a reçu une information claire concernant son droit de rétractation, dans la mesure où cet article mentionne deux points de départ en fonction de la nature du contrat. Or le consommateur n’est pas compétent pour déterminer la nature de son contrat et donc le délai applicable. Cette incompétence du consommateur est d’autant plus flagrante en l’espèce, que le contrat signé avec la SAS ZALMAN G est un contrat qualifié de mixte, à la fois contrat de prestation de services et à la fois de fourniture de biens, qui est assimilé par la loi (article L 222-1 du Code de la Consommation) et par la jurisprudence à un contrat de vente. L’ensemble de ce raisonnement juridique est inconnu du consommateur et il ne lui appartient pas d’effectuer des recherches pour trouver les informations nécessaires, ces dernières devant figurer au contrat et résulter de sa simple lecture. Ainsi le vendeur, en laissant dans les conditions générales de vente les deux alternatives prévues par la loi alors même qu’une seule ne s’appliquait au contrat, a volontairement maintenu le consommateur dans une incertitude sur le point de départ de son délai de rétractation . L' analyse des différentes dispositions contractuelles ne peut être considérée comme répondant aux exigences de clarté et de lisibilité du Code de la Consommation, puisque le consommateur n’est pas en mesure en lisant les deux seuls paragraphes consacrés à son droit de rétractation de savoir avec certitude le point de départ de celui-ci. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les informations sur les conditions, les modalités et les délais du droit de rétractation contenues dans le contrat sont incomplètes et inexactes et ne sont pas exposées de manière claire et lisible pour le consommateur. Il appartenait au professionnel d’indiquer simplement que s’agissant d’un contrat de vente, le point de départ du délai de rétractation débutait le lendemain du jour de réception du bien et que le délai était de 14 jours. Une telle formule aurait permis une transmission claire, précise et sans ambiguïté du droit de rétractation à M. [W] [Y] Dans ces conditions, il convient de faire application de l’article L.221-20 du Code de la Consommation et de dire que le délai de rétractation de M. [W] [Y] a été prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Le contrat de vente a été signé le 13 décembre 2023. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 29 décembre 2023. Cette date doit être considérée comme la date de réception des biens objets du contrat. Le délai de rétractation initial expirait donc le 20 décembre 2023. Il a été prolongé de 12 mois, soit jusqu’au 20 décembre 2024. Dès lors, la rétractation de M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] formulée par courrier daté du 23 février 2024 doit être considérée comme valable et la caducité du contrat de vente prononcée. II- Sur les conséquences de l'exercice de rétractation A- Sur le contrat principal de vente Le contrat de vente est donc anéanti par l'exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de telle sorte que ledit contrat est réputé n'avoir jamais existé et que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement. Il convient donc de constater la caducité du contrat de vente conclu entre M. [W] [Y] et la SAS ZALMAN G le 13 décembre 2023. Aux termes des dispositions de l’article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation, « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre » ce qui emporte comme conséquence en l’espèce pour M. [W] [Y] de restituer les biens au vendeur et réciproquement, l’obligation pour le vendeur, la SAS ZALMAN G, de lui restituer le prix de vente. Aux termes de l’article L242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. Par conséquent, la SAS ZALMAN G sera condamnée à verser à M. [W] [Y] la somme de 26 900 euros en restitution du prix de vente, majorée à compter de l’assignation du taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation. En application des articles L 221-23 et L 221-24 du code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient la la SAS ZALMAN G de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si est besoin d’une remise en état consécutive à ladite dépose. B- Sur le contrat de prêt affecté L’article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. » De même aux termes de l’article L 312-54 « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. ». En conséquence, par le jeu des restitutions, le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l’emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus. En l’espèce une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l’affectant, ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal, lui évitant un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l’impression au consommateur d’une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne peut plus se soustraire. La SA DOMOFINANCE a libéré les fonds sur la base d’un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile notamment les mentions relatives au délai de rétractation , au délai d’installation, à la marque et la puissance de micro-ondulateurs et au résultat attendu de l'installation, ce qui est bien constitutif d’une faute. Il n’est cependant pas établi la réalité d’un préjudice dès lors qu’il n’est pas contesté que l’installation est fonctionnelle et productive, et que l’exercice du droit de rétractation permettra aux demandeurs d’obtenir la désinstallation de la centrale photovoltaïque aux frais du vendeur et la restitution du prix de vente par ce dernier, dont il n’est pas justifié d’une procédure collective à son encontre. M . [W] [Y] et Mme [Z] [Y] seront en conséquence condamnés solidairement à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.900€ au titre du capital emprunté. La SA DOMOFINANCE devra restituer à M. [W] [Y] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté, frais accessoires et assurances compris. La demande tendant à priver la SA DOMOFINANCE de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif est sans objet dans la mesure où elle doit restituer les échéances réglées. III- Sur la demande reconventionnelle de condamnation du vendeur formée par le prêteur Aux termes de l’article L312-56 du Code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, l'anéantissement des contrats est consécutif à l’exercice du droit de rétractation du demandeur prorogé du fait de l’irrégularité du bon de commande relativement aux informations fournies sur l'exercice dudit droit et non de la nullité du contrat principal ni de sa résolution judiciaire. Il y a lieu en conséquence de débouter la SA DOMOFINANCE de sa demande d’être garantie par la la SAS ZALMAN G à garantir l’emprunteur du remboursement à son égard du capital du crédit versé entre ses mains. Par ailleurs, la SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation de la SAS ZALMAN G à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre du contrat financé se fondant sur l’engagement pris par ce dernier de restituer les fonds à première demande dans l’hypothèse en cas d’inexécution dans les informations mentionnées sur le contrat de vente ou dans tout document. Il importera de rappeler cependant que le jeu des restitutions consécutives à la caducité de l’ensemble contractuel, emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur. Le vendeur ayant été déjà condamné à restituer le montant du crédit versé entre ses mains à l’acquéreur, il ne peut être condamné en plus à restituer les fonds empruntés entre les mains du prêteur. La SA DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande de restitution à ce titre. Elle sera par ailleurs déboutée également de sa demande de condamnation de la SAS ZALMAN G in solidum avec celle requise contre M. [W] [Y] . IV - Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. En l'espèce, la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. En considération de l’équité en application de l’article R631-4 du code de la consommation , la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE supporteront à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire. Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE la charge de leurs frais irrépétibles. Il apparaît cependant inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [Y] et de Mme [Z] [Y] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts. La SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutés de ce chef de demande. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'intervention volontaire de Mme [Z] [Y] recevable ; CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu entre M. [W] [Y] et la SAS ZALMAN G le 13 décembre 2023 ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt accessoire conclu entre M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] d'une part, et la SA DOMOFINANCE d'autre part le 14 décembre 2023 ; En conséquence, DIT que M. [W] [Y] devra tenir à la disposition de la SAS ZALMAN G l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente conclu le 13 décembre 2023 ; CONDAMNE la SAS ZALMAN G à désinstaller à sa charge, frais de dépose et d’enlèvement, l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente conclu le 13 décembre 2023 ainsi que les frais de remise en état en cas de dommages subséquents ; CONDAMNE la SAS ZALMAN G à rembourser à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 26.900€ majorée à compter de l’assignation du taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation perçue au titre du contrat de vente conclu le 13 décembre 2023; CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.900€ au titre du capital du contrat de prêt accessoire conclu le 14 décembre 2023 ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à restituer à M. [W] [Y] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté, frais accessoires et assurances compris ; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS ZALMAN G au titre du capital du crédit versé entre ses mains ; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de restitution à première demande de la somme de 26.900€ ; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de condamnation in solidum à ce titre avec celle requise contre M. [W] [Y] ; CONDAMNE in solidum la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE aux dépens : DIT que la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE supporteront sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire ; CONDAMNE in solidum la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE à verser à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00235 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNXN LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 04 Juin 2026 DEMANDEUR: Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: S.A.S. ZALMAN G, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 07 Avril 2026 Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2026 par Caroline PRIEUR, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Johanna BURTIN Me Karine LEBOUCHER Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre d'un démarchage à domicile et selon bon de commande accepté le 13 décembre 2023, M. [W] [Y] a conclu avec la SAS ZALMAN G un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 26.900 € et prévoyant un financement par la SA DOMOFINANCE. Selon offre de crédit du 14 décembre 2023, la SA DOMOFINANCE a consenti à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] un crédit de 26. 900 euros au taux annuel fixe de 4,86 % remboursable en 180 mensualités de 214,98 euros affecté à l’achat de l’installation ci-dessus. Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 29 décembre 2023. La SA DOMOFINANCE a procédé au déblocage des fonds le 24 janvier 2024. Par courriers recommandés avec avis de réception réceptionnés le 23 février 2024 par la SA DOMOFINANCE et le 26 mars 2024 par la SAS ZALMAN G, M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] ont exercé leur faculté de rétractation. Se fondant sur les dispositions de l'article L221-18 et de l'article L 221-20 du Code de la consommation, ils ont estimé que leur délai de rétractation a été prorogé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial en raison de la mauvaise information donnée sur les conditions du droit de rétractation. Par acte délivré par commissaire de justice le 18 octobre 2024, M. [W] [Y] a fait assigner la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier. Après la mise en place d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois réalisés à la demande des parties, l'affaire est évoquée à l'audience du 7 avril 2026 Lors de cette audience, M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y], intervenant volontairement à la procédure, demandent : que l'intervention volontaire de Mme [Z] [Y] soit déclarée recevable, à titre principal que la caducité du contrat de vente conclu entre la SAS ZALMAN G et M. [W] [Y] et la caducité du crédit affecté soient ordonnées, à défaut que la nullité de ces deux contrats soit prononcée, en toute hypothèse : * que la SA DOMOFINANCE soit condamnée à restituer toutes les sommes dores et déjà versées, qu'elle soit privée de tout droit à remboursement des sommes versées entre les mains de la SAS ZALMAN G, * que la SA DOMOFINANCE et la SAS ZALMAN G soient condamnées in solidum à prendre en charge le coût de la remise en état, à titre subsidiaire : * que la la SAS ZALMAN G soit condamnée à verser à M. [W] [Y] la somme de 26.900 euros, et en cas de caducité du contrat de vente la pénalité prévue à l'article L242-4 du Code de la consommation, * que la SA DOMOFINANCE soit privée de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un crédit abusif, qu'elle soit condamnée à rembourser à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] le montant des intérêts déjà payés et condamnée à établir un nouveau tableau d'amortissement, déduction faite des intérêts, en toute hypothèses : * que la SA DOMOFINANCE et la SAS ZALMAN G soient condamnées in solidum à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Se fondant sur les dispositions de l'article L221-20 du code de la consommation, ils soutiennent avoir fait usage de leur faculté de rétractation dans le délai légal, estimant que les conditions générales du bon de commande mentionnent un délai de rétractation courant à compter de la signature du contrat ou de la livraison des biens, sans aucune précision supplémentaire. Ils prétendent que le bon de commande ne comporte pas l'ensemble des mentions imposées par le code de la consommation, notamment le résultat attendu de l'opération, la marque de micro-onduleurs et leurs puissances, le point du départ du délai de rétractation et les informations concernant l'assurance décennale. Ils font valoir que le contrat de crédit affecté doit être anéanti et que la banque doit être privée de son droit à restitution des fonds. Ils estiment que l'organisme de crédit avait nécessairement connaissance des vices affectant le bon de commande et qu'il n'a procédé à aucune vérification du contrat principal, de sorte qu'il doit indemniser leur préjudice chiffré à la hauteur de la créance de restitution. La SAS ZALMAN G sollicite : que M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle estime que le bon de commande mentionne le délai de rétractation et son point de départ, de sorte que la caducité du contrat ne peut être prononcée. Elle ajoute que contrat comporte l'ensemble des mentions déterminantes de sorte que sa nullité n'est pas encourue. Elle prétend également que M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y], qui ont exécuté volontairement leurs obligations en l'autorisant à accéder à leur domicile pour poser l'installation commandée et en obtenant la mise en service de l'installation, ont eu la volonté de confirmer l'acte ne sorte qu'ils ne peuvent valablement en demander la nullité. La SA DOMOFINANCE sollicite : que M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, subsidiairement : * qu'ils soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 26.900 euros avec déduction des échéances déjà réglées à titre de restitution sur les remises en état entre les parties, * qu'ils soient déboutés de leurs demandes indemnitaires, * que la SAS ZALMAN G soit condamnée à garantir M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] de cette condamnation au profit de la SA DOMOFINANCE en application des dispositions de l'article L312-56 du code de la consommation, * que la SAS ZALMAN G soit condamnée à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.900 euros en exécution de cette garantie, * que cette condamnation soit prononcée in solidum avec celle requise contre M. [W] [Y], *que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que l'information concernant la rétractation est régulière, de sorte que la caducité du contrat principal ne peut être prononcée. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut valablement lui être reprochée puisque les caractéristiques essentielles des matériels figurent sur le bon de commande, que l'information concernant la rétractation a été délivrée, que les conditions générales comportent un rappel exhaustif de garanties financières et que l'identité de l'assureur de la garantie décennale est communiquée à l'appui de la facture. Elle en conclut qu'aucune irrégularité flagrante ou évidente n'affecte le bon de commande. Elle ajoute qu'il n'est démontré aucun préjudice en rapport avec l'intervention du prêteur, qui n'a commis aucune irrégularité formelle du bon de commande à l'occasion du déblocage des fonds. Enfin elle fait valoir qu'en cas d'annulation ou de caducité des contrats, elle peut exercer un recours contre le prestataire . A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'intervention volontaire Il résulte des dispositions de l'article 328 du code de procédure civile que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du-dit code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Dès lors que Mme [Z] [Y] est signataire du contrat de prêt, il convient de déclarer son intervention volontaire recevable. II- Sur l'exercice du droit de rétractation et la caducité du contrat de vente Dans le cas d'une vente par démarchage, l'article L.221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours, un formulaire détachable devant être joint au contrat pour permettre cette faculté de rétractation . Le formulaire doit répondre aux caractéristiques précisées dans les articles R.221-1 et suivants du même code. L'article L.221-18 du code de la consommation prévoit notamment que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu, comme en l'espèce, hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 et L.221-25. Le délai de rétractation court à compter du jour : -de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4, -de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. L'article L.221-5.7° du code de la consommation fait notamment obligation au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation , lorsqu'il existe, ainsi qu'un formulaire type de rétractation dont les mentions résultent des articles R.221-1 à R.221-3 du même code. Aux termes de l'article L.221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. En l'espèce, il n’est pas contesté que le contrat conclu entre M. [W] [Y] et la SAS ZALMAN G avait pour objet la livraison et l'installation d'un kit photovoltaïque. Il s'agit donc d'un contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, qui doit être qualifié de contrat de vente. Le délai de rétractation est donc régi par l’article L221-18 2° du code de la consommation, dont le point de départ court à compter de la réception du bien. L'article 10 des conditions de vente portant droit de rétractation mentionne que « conformément à l'article L221-18 du code de la consommation, le client a connaissance qu'il a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Ce délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat de vente ou de la réception des biens. » Les mentions contenues dans cet article sont insuffisantes pour considérer que le consommateur a reçu une information claire concernant son droit de rétractation, dans la mesure où cet article mentionne deux points de départ en fonction de la nature du contrat. Or le consommateur n’est pas compétent pour déterminer la nature de son contrat et donc le délai applicable. Cette incompétence du consommateur est d’autant plus flagrante en l’espèce, que le contrat signé avec la SAS ZALMAN G est un contrat qualifié de mixte, à la fois contrat de prestation de services et à la fois de fourniture de biens, qui est assimilé par la loi (article L 222-1 du Code de la Consommation) et par la jurisprudence à un contrat de vente. L’ensemble de ce raisonnement juridique est inconnu du consommateur et il ne lui appartient pas d’effectuer des recherches pour trouver les informations nécessaires, ces dernières devant figurer au contrat et résulter de sa simple lecture. Ainsi le vendeur, en laissant dans les conditions générales de vente les deux alternatives prévues par la loi alors même qu’une seule ne s’appliquait au contrat, a volontairement maintenu le consommateur dans une incertitude sur le point de départ de son délai de rétractation . L' analyse des différentes dispositions contractuelles ne peut être considérée comme répondant aux exigences de clarté et de lisibilité du Code de la Consommation, puisque le consommateur n’est pas en mesure en lisant les deux seuls paragraphes consacrés à son droit de rétractation de savoir avec certitude le point de départ de celui-ci. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les informations sur les conditions, les modalités et les délais du droit de rétractation contenues dans le contrat sont incomplètes et inexactes et ne sont pas exposées de manière claire et lisible pour le consommateur. Il appartenait au professionnel d’indiquer simplement que s’agissant d’un contrat de vente, le point de départ du délai de rétractation débutait le lendemain du jour de réception du bien et que le délai était de 14 jours. Une telle formule aurait permis une transmission claire, précise et sans ambiguïté du droit de rétractation à M. [W] [Y] Dans ces conditions, il convient de faire application de l’article L.221-20 du Code de la Consommation et de dire que le délai de rétractation de M. [W] [Y] a été prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. Le contrat de vente a été signé le 13 décembre 2023. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 29 décembre 2023. Cette date doit être considérée comme la date de réception des biens objets du contrat. Le délai de rétractation initial expirait donc le 20 décembre 2023. Il a été prolongé de 12 mois, soit jusqu’au 20 décembre 2024. Dès lors, la rétractation de M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] formulée par courrier daté du 23 février 2024 doit être considérée comme valable et la caducité du contrat de vente prononcée. II- Sur les conséquences de l'exercice de rétractation A- Sur le contrat principal de vente Le contrat de vente est donc anéanti par l'exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de telle sorte que ledit contrat est réputé n'avoir jamais existé et que les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement. Il convient donc de constater la caducité du contrat de vente conclu entre M. [W] [Y] et la SAS ZALMAN G le 13 décembre 2023. Aux termes des dispositions de l’article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation, « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre » ce qui emporte comme conséquence en l’espèce pour M. [W] [Y] de restituer les biens au vendeur et réciproquement, l’obligation pour le vendeur, la SAS ZALMAN G, de lui restituer le prix de vente. Aux termes de l’article L242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d'intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'à concurrence du prix du produit, puis du taux d'intérêt légal. Par conséquent, la SAS ZALMAN G sera condamnée à verser à M. [W] [Y] la somme de 26 900 euros en restitution du prix de vente, majorée à compter de l’assignation du taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation. En application des articles L 221-23 et L 221-24 du code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient la la SAS ZALMAN G de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l’installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si est besoin d’une remise en état consécutive à ladite dépose. B- Sur le contrat de prêt affecté L’article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que « l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. » De même aux termes de l’article L 312-54 « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit. ». En conséquence, par le jeu des restitutions, le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l’emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n’a pas transité par ses mains, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus. En l’espèce une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l’affectant, ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal, lui évitant un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l’impression au consommateur d’une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne peut plus se soustraire. La SA DOMOFINANCE a libéré les fonds sur la base d’un bon de commande dont elle a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile notamment les mentions relatives au délai de rétractation , au délai d’installation, à la marque et la puissance de micro-ondulateurs et au résultat attendu de l'installation, ce qui est bien constitutif d’une faute. Il n’est cependant pas établi la réalité d’un préjudice dès lors qu’il n’est pas contesté que l’installation est fonctionnelle et productive, et que l’exercice du droit de rétractation permettra aux demandeurs d’obtenir la désinstallation de la centrale photovoltaïque aux frais du vendeur et la restitution du prix de vente par ce dernier, dont il n’est pas justifié d’une procédure collective à son encontre. M . [W] [Y] et Mme [Z] [Y] seront en conséquence condamnés solidairement à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.900€ au titre du capital emprunté. La SA DOMOFINANCE devra restituer à M. [W] [Y] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté, frais accessoires et assurances compris. La demande tendant à priver la SA DOMOFINANCE de son droit aux intérêts pour avoir octroyé un contrat de crédit abusif est sans objet dans la mesure où elle doit restituer les échéances réglées. III- Sur la demande reconventionnelle de condamnation du vendeur formée par le prêteur Aux termes de l’article L312-56 du Code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l'espèce, l'anéantissement des contrats est consécutif à l’exercice du droit de rétractation du demandeur prorogé du fait de l’irrégularité du bon de commande relativement aux informations fournies sur l'exercice dudit droit et non de la nullité du contrat principal ni de sa résolution judiciaire. Il y a lieu en conséquence de débouter la SA DOMOFINANCE de sa demande d’être garantie par la la SAS ZALMAN G à garantir l’emprunteur du remboursement à son égard du capital du crédit versé entre ses mains. Par ailleurs, la SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation de la SAS ZALMAN G à lui restituer les sommes qui lui ont été versées au titre du contrat financé se fondant sur l’engagement pris par ce dernier de restituer les fonds à première demande dans l’hypothèse en cas d’inexécution dans les informations mentionnées sur le contrat de vente ou dans tout document. Il importera de rappeler cependant que le jeu des restitutions consécutives à la caducité de l’ensemble contractuel, emporte l’obligation pour l’acquéreur de restituer les biens au vendeur et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acquéreur. Le vendeur ayant été déjà condamné à restituer le montant du crédit versé entre ses mains à l’acquéreur, il ne peut être condamné en plus à restituer les fonds empruntés entre les mains du prêteur. La SA DOMOFINANCE sera déboutée de sa demande de restitution à ce titre. Elle sera par ailleurs déboutée également de sa demande de condamnation de la SAS ZALMAN G in solidum avec celle requise contre M. [W] [Y] . IV - Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. En l'espèce, la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. En considération de l’équité en application de l’article R631-4 du code de la consommation , la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE supporteront à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire. Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE la charge de leurs frais irrépétibles. Il apparaît cependant inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [Y] et de Mme [Z] [Y] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts. La SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et elles seront déboutés de ce chef de demande. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'intervention volontaire de Mme [Z] [Y] recevable ; CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu entre M. [W] [Y] et la SAS ZALMAN G le 13 décembre 2023 ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt accessoire conclu entre M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] d'une part, et la SA DOMOFINANCE d'autre part le 14 décembre 2023 ; En conséquence, DIT que M. [W] [Y] devra tenir à la disposition de la SAS ZALMAN G l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente conclu le 13 décembre 2023 ; CONDAMNE la SAS ZALMAN G à désinstaller à sa charge, frais de dépose et d’enlèvement, l’intégralité des matériels installés au titre du contrat de vente conclu le 13 décembre 2023 ainsi que les frais de remise en état en cas de dommages subséquents ; CONDAMNE la SAS ZALMAN G à rembourser à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 26.900€ majorée à compter de l’assignation du taux d’intérêt légal dans les conditions de l’article L242-4 du code de la consommation perçue au titre du contrat de vente conclu le 13 décembre 2023; CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.900€ au titre du capital du contrat de prêt accessoire conclu le 14 décembre 2023 ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à restituer à M. [W] [Y] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté, frais accessoires et assurances compris ; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS ZALMAN G au titre du capital du crédit versé entre ses mains ; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de restitution à première demande de la somme de 26.900€ ; DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de condamnation in solidum à ce titre avec celle requise contre M. [W] [Y] ; CONDAMNE in solidum la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE aux dépens : DIT que la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE supporteront sur le fondement de l’article R631-4 du code de la consommation à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire ; CONDAMNE in solidum la SAS ZALMAN G et la SA DOMOFINANCE à verser à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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