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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C6-REFERES, 30 juin 2026, n° 26/00136

Autres mesures ordonnées en référéResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2021, Madame [D] [H] a été victime d’une chute ayant entraîné un traumatisme à la cheville gauche. Elle a été prise en charge le jour même au Centre hospitalier de Chambéry.

Un traitement initial par immobilisation a été mis en place, suivi d’une intervention chirurgicale le 9 février 2023, réalisée par le docteur [J] [Z], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral. À la suite de cette intervention, Madame [D] [H] a présenté des douleurs ainsi que des troubles sensitifs localisés.

Elle a ensuite été suivie par plusieurs spécialistes, dont les docteurs [B] [W], [S] [G] et [A] [I].

Un compte-rendu médical a été établi par le docteur [B] [W] en date du 20 juin 2024.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025, le Docteur [R] [N] a été désigné en qualité d’expert.

Une première réunion d’expertise médicale s’est tenue le 24 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [H] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- RECEVOIR Madame [D] [H] en ses demandes et la déclarant bien fondée,
- DECLARER commune et opposable à l’ONIAM l’ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00136.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle Madame [D] [H] a maintenu ses demandes et moyens.

A l’audience du 12 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’ONIAM demande au Juge des référés de :
- PRENDRE ACTE de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du Code de la santé publique,
- COMPLETER la mission d’expertise telle que détaillée dans les conclusions,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur l’extension de la mission à une nouvelle partie

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce et alors que l’expert judiciaire a retenu que la lésion du nerf fibulaire présentée par Madame [D] [H] était susceptible de constituer un accident médical non fautif, l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de l’ONIAM apparaît justifiée de sorte qu’il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.

Il sera donné acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves.

Sur l’extension des chefs de la mission de l’expert

Au-delà du fait que d’une part l’extension de la mission d’un expert à de nouveaux postes ne peut se faire sans avoir, préalablement, sollicité son avis et du fait qu’une telle extension ne peut se faire qu’au contradictoire de toutes les parties, y compris donc celles déjà appelées à l’expertise dans le cadre de l’instance l’ayant ordonnée, il convient de relever que la mission de l’expert telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 29 juillet 2025 prévoit d’ores et déjà que ce dernier procède à l’évaluation des dommages invoqués, qu’il apprécie leur imputabilité aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cause, et qu’il fasse la part de ce qui relève de l’état antérieur, de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et des conséquences éventuellement imputables à la prise en charge litigieuse.

La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens

Compte tenu de la demande, Madame [D] [H] conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS une extension de la mission confiée au Docteur [R] [N] selon ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025 (n°RG 25/00153), en la rendant commune et opposable à l’ONIAM, qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,

DISONS que l’ONIAM devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

DONNONS acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’extension de la mission de l’expert,

DISONS que Madame [D] [H] conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00136 
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7FX


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 JUIN 2026


JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [D] [H]
née le 7 Mai 1979 à BAR SUR AUBE (10), 
demeurant 258 Route de la Côte 73470 NANCES

représentée par Maître Elsa BELTRAMI, substituée par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis 1 Place Aimé Cesaire, “Tour Altaïs” CS 80011 - 93102 MONTREUIL CEDEX, prise en la personne de son représentant légal, 

représentée par Maître Anne-Sophie TOUZOT, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI MOREAU, avocats au barreau de PARIS, plaidant, 
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DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2021, Madame [D] [H] a été victime d’une chute ayant entraîné un traumatisme à la cheville gauche. Elle a été prise en charge le jour même au Centre hospitalier de Chambéry.

Un traitement initial par immobilisation a été mis en place, suivi d’une intervention chirurgicale le 9 février 2023, réalisée par le docteur [J] [Z], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral. À la suite de cette intervention, Madame [D] [H] a présenté des douleurs ainsi que des troubles sensitifs localisés.

Elle a ensuite été suivie par plusieurs spécialistes, dont les docteurs [B] [W], [S] [G] et [A] [I].

Un compte-rendu médical a été établi par le docteur [B] [W] en date du 20 juin 2024.

Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025, le Docteur [R] [N] a été désigné en qualité d’expert.

Une première réunion d’expertise médicale s’est tenue le 24 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [D] [H] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- RECEVOIR Madame [D] [H] en ses demandes et la déclarant bien fondée,
- DECLARER commune et opposable à l’ONIAM l’ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00136.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle Madame [D] [H] a maintenu ses demandes et moyens.

A l’audience du 12 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’ONIAM demande au Juge des référés de :
- PRENDRE ACTE de ce que l’ONIAM formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du Code de la santé publique,
- COMPLETER la mission d’expertise telle que détaillée dans les conclusions,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur l’extension de la mission à une nouvelle partie

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce et alors que l’expert judiciaire a retenu que la lésion du nerf fibulaire présentée par Madame [D] [H] était susceptible de constituer un accident médical non fautif, l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de l’ONIAM apparaît justifiée de sorte qu’il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.

Il sera donné acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves.

Sur l’extension des chefs de la mission de l’expert

Au-delà du fait que d’une part l’extension de la mission d’un expert à de nouveaux postes ne peut se faire sans avoir, préalablement, sollicité son avis et du fait qu’une telle extension ne peut se faire qu’au contradictoire de toutes les parties, y compris donc celles déjà appelées à l’expertise dans le cadre de l’instance l’ayant ordonnée, il convient de relever que la mission de l’expert telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 29 juillet 2025 prévoit d’ores et déjà que ce dernier procède à l’évaluation des dommages invoqués, qu’il apprécie leur imputabilité aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cause, et qu’il fasse la part de ce qui relève de l’état antérieur, de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et des conséquences éventuellement imputables à la prise en charge litigieuse.

La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens

Compte tenu de la demande, Madame [D] [H] conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une extension de la mission confiée au Docteur [R] [N] selon ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025 (n°RG 25/00153), en la rendant commune et opposable à l’ONIAM, qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,

DISONS que l’ONIAM devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

DONNONS acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves,

DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’extension de la mission de l’expert,

DISONS que Madame [D] [H] conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:08:50.886Z.