Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 18 juin 2026, n° 26/00898
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n°38199609454 acceptée le 8 octobre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [M] [H] né [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 34 999 € remboursable en 84 mensualités de 481,62 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,20 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [H] né [W] de lui régler la somme de 2199,88 € dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2024 (pli distribué le 26 août 2024). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2024 (pli distribué le 16 décembre 2024), la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [M] [H] né [W] de lui régler la somme de 26 729,76 €. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à personne la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [M] [H] né [W] à l’audience du 27 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de : A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du Code Civil, En conséquence, condamner Monsieur [H] [M] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 25.475,63 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.41%, sur le principal de 21.652,21€, à compter du 21 août 2024.Le condamner au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion soulevée par le tribunal. Au titre du prêt personnel, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le juge des contentieux et de la protection et de produire aux débats : -la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ; -la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ; - sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ; - le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation), - un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ; - un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ; - un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit ; - un tableau d’amortissement. A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ne présente pas d’observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal. Monsieur [M] [H] né [W], cité par exploit de Commissaire de justice remis à personne, n’est ni présent ni représenté. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Monsieur [M] [H] né [W], cité par exploit de Commissaire de justice remis à personne du 13 janvier 2026, n’est ni présent ni représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA FRANFINANCE et invité les parties à faire valoir leurs observations. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 10 avril 2024. L’assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2026, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer : - le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, - les intérêts échus mais non payés, - une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge. Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts. En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : -la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 et suivants du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à l'article R. 312-5 du même code. Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts selon l’article L. 341-4. Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des documents remis. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats l’exemplaire du contrat emprunteur signé le 8 octobre 2021 par Monsieur [M] [H] né [W] sur lequel il est mentionné qu’en sa qualité d’emprunteur il reconnait « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées ». Mais si le contrat de prêt mentionne que l’emprunteur reconnait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément du dossier. En l'espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles non paraphée et non signée contrairement aux autres documents tels que le contrat et la fiche de conseil en assurances, ainsi il ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à Monsieur [M] [H] né [W]. Ainsi la preuve n’est en particulier pas rapportée de ce que les emprunteurs ont eu la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement, le prêteur ne démontrant pas que les explications requises ont été fournies par une personne dont la formation est attestée, l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-12 du Code de la consommation précités sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant, effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [H] né [W] (34 999 €) et les règlements effectués par ce dernier (15 582,88 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 19 416,12 €. Les demandes au titre de l’indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts seront rejetées car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [H] né [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, DECLARE recevable l’action diligentée par la SA FRANFINANCE au titre du contrat de prêt n°38199609454 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de prêt n°38199609454 consenti le 8 octobre 2021 par la SA FRANFINANCE à Monsieur [M] [H] né [W] ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] né [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19 416,12 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 13 janvier 2026 ; REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] né [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 26/00898 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4TI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 ENTRE : DEMANDERESSE SA FRANFINANCE, dont le siège social est sis 17 cours Valmy - Tour Granite - CS 50318 - 92800 PUTEAUX représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [M] [H] né [W] né le 27 Mars 1972 à VERSAILLES (78), demeurant 1 Rue du Pré des Moines - Gendarmerie - 38350 LA MURE non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [K] [N], Greffier stagiaire; Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n°38199609454 acceptée le 8 octobre 2021, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [M] [H] né [W] un prêt personnel d’un montant en capital de 34 999 € remboursable en 84 mensualités de 481,62 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,20 %. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [H] né [W] de lui régler la somme de 2199,88 € dans un délai de quinze jours par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2024 (pli distribué le 26 août 2024). Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2024 (pli distribué le 16 décembre 2024), la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [M] [H] né [W] de lui régler la somme de 26 729,76 €. Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à personne la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [M] [H] né [W] à l’audience du 27 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de : A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du Code Civil, En conséquence, condamner Monsieur [H] [M] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 25.475,63 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.41%, sur le principal de 21.652,21€, à compter du 21 août 2024.Le condamner au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu'aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion soulevée par le tribunal. Au titre du prêt personnel, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le juge des contentieux et de la protection et de produire aux débats : -la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ; -la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ; - sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ; - le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation), - un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ; - un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ; - un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit ; - un tableau d’amortissement. A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ne présente pas d’observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal. Monsieur [M] [H] né [W], cité par exploit de Commissaire de justice remis à personne, n’est ni présent ni représenté. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Monsieur [M] [H] né [W], cité par exploit de Commissaire de justice remis à personne du 13 janvier 2026, n’est ni présent ni représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA FRANFINANCE et invité les parties à faire valoir leurs observations. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 10 avril 2024. L’assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2026, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer : - le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, - les intérêts échus mais non payés, - une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge. Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts. En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment : -la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 et suivants du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à l'article R. 312-5 du même code. Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts selon l’article L. 341-4. Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des documents remis. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats l’exemplaire du contrat emprunteur signé le 8 octobre 2021 par Monsieur [M] [H] né [W] sur lequel il est mentionné qu’en sa qualité d’emprunteur il reconnait « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées ». Mais si le contrat de prêt mentionne que l’emprunteur reconnait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément du dossier. En l'espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles non paraphée et non signée contrairement aux autres documents tels que le contrat et la fiche de conseil en assurances, ainsi il ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à Monsieur [M] [H] né [W]. Ainsi la preuve n’est en particulier pas rapportée de ce que les emprunteurs ont eu la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement, le prêteur ne démontrant pas que les explications requises ont été fournies par une personne dont la formation est attestée, l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-12 du Code de la consommation précités sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe. Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant, effectivement débloqué au profit de Monsieur [M] [H] né [W] (34 999 €) et les règlements effectués par ce dernier (15 582,88 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 19 416,12 €. Les demandes au titre de l’indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts seront rejetées car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [H] né [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, DECLARE recevable l’action diligentée par la SA FRANFINANCE au titre du contrat de prêt n°38199609454 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de prêt n°38199609454 consenti le 8 octobre 2021 par la SA FRANFINANCE à Monsieur [M] [H] né [W] ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] né [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19 416,12 € avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 13 janvier 2026 ; REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] né [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12055
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- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12043
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- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11349
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-5, code de la consommation L312-29
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12039
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