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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, REFERE, 30 juin 2026, n° 26/00031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, Madame [M] [F] a assigné la SA CRÉDIT LYONNAIS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, Madame [M] [F] demande au juge des référés de : 

- La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, 
- Enjoindre à la SA CREDIT LYONNAIS de solliciter, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, auprès de LA BANQUE DE FRANCE, la désinscription de Madame [M] [F] du le Fichier Central des Chèques, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, 
- Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Au soutien de la demande, elle expose en premier lieu qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (17), que, souhaitant y faire réaliser des travaux d’aménagement de cuisine, elle en a confié l’exécution à la SAS MGV ANGOULINS, exerçant sous l’enseigne “MOBALPA”, pour un montant de 11.038 € TTC, qu’elle s’est acquittée du paiement d’une partie de cette somme par virement de 3.600 €, le 28 juin 2023, puis par paiement de 400 € en carte bancaire, le 3 juillet 2023. 
S’agissant de la somme restant due, de 7.038 €, elle expose avoir dressé par erreur un chèque n°0313636 du même montant sur un compte, détenu par la défenderesse, qu’elle souhaitait clôturer et sur lequel, conséquemment, ne figurait aucune provision. Elle indique avoir été inscrite au Fichier Central des Chèques de la BANQUE DE FRANCE en conséquence de cet incident de paiement. 
Elle ajoute que, nonobstant la régularisation de la situation auprès de la SAS MGV ANGOULINS, exerçant sous l’enseigne “MOBALPA”, de la production du justificatif auprès de la défenderesse et des démarches amiables intentées pour parvenir à une résolution, l’établissement bancaire n’a pas procédé à la mainlevée de l’inscription lui causant des difficultés puisqu’elle a interdiction d’émettre des chèques pour une durée de 5 ans.

Elle fait enfin valoir que la situation lui a causé un préjudice pris de ce que la SA CRÉDIT LYONNAIS ne l’a pas valablement informée de son inscription audit fichier, la banque ayant fait parvenir les courriers à son ancienne adresse.

***

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mai 2026, la SA CRÉDIT LYONNAIS demande au juge des référés de : 

I - Sur la demande de levée de l’inscription au Fichier Central des Chèques de Madame [M] [F] :
- Débouter Madame [F] de sa demande de levée d’inscription au Fichier Central des Chèques,
II - Sur la demande de dommages-intérêts :
- À titre principal : déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [M] [F],
- À titre subsidiaire : débouter Madame [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
III - En tout état de cause :
- Débouter Madame [M] [F] de sa demande d’astreinte,
- Débouter Madame [M] [F] de toute autre demande qui serait formulée à son encontre,
- Condamner Madame [M] [F] au paiement des entiers dépens ainsi qu’à lui régler une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que les dispositions du Code de la consommation, visées par la demanderesse, ne sont applicables qu’au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, que les dispositions applicables en l’espèce sont celles du Code monétaire et financier aux termes desquelles la radiation du Fichier Central des Chèques n’intervient, notamment, qu’après attestation de règlement par le bénéficiaire et remise du chèque litigieux à la banque, ce que la demanderesse n’a pas fait puisqu’elle l’a détruit. Elle en tire la conséquence que la mainlevée de l’inscription ne saurait être ordonnée, faute pour Madame [M] [F] de remplir les conditions légales. Subsidiairement, elle sollicite que la mesure ne soit pas assortie d’une astreinte.

Elle ajoute qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions légales que, dès lors, aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge.

***

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de mainlevée d’inscription au Fichier Central des Chèques

Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”.

Selon l’article L751-1 du Code de la consommation : “Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.”.
L’article L752-1 ajoute que “Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France ... les incidents de paiement....”.

Ces dispositions visées par Madame [M] [F] ne s’appliquent qu’aux incidents de paiement de crédits à la consommation et non aux incidents de paiement d’un chèque.

Or, conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualifications aux faits de sorte qu’il doit être fait application des dispositions du Code monétaire et financier encadrant les incidents de paiement par chèque.

En application de l’article L131-73 du Code monétaire et financier : “Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.”

Selon l’article L131-79 de ce même Code : “Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile.
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.”

Au sens de l’article R131-20 dudit Code : “Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.”


À l’examen des pièces versées au débat, notamment l’attestation de la SAS MGV ANGOULINS, exerçant sous l’enseigne “MOBALPA”, il apparaît que, à la suite de l’incident de paiement lié au chèque émis le 02 août 2024, Madame [M] [F] a réglé, directement auprès de sa cocontractante, la somme de 7.038 €, montant du chèque litigieux. C’est ainsi que le professionnel a rédigé une attestation de régularisation le 16 octobre 2024 aux termes de laquelle : “Le chèque n°0313636 du compte LCL de Mme [F] [M], d’un montant de 7038 €, émis le 2 août 2024, au bénéfice de la société MGV ANGOULINS, a bien été régularisé le 29 août 2024 par l’émission d’un nouveau chèque provenant du compte de la banque Crédit Agricole, agence [Adresse 4] de M. [S] [W], portant le n°2172848 pour le même montant. Ainsi, aucun impayé n’est en cours à ce jour envers notre société.”. La demanderesse justifie ainsi avoir réglé sa dette.

Si, au regard des dispositions de l’article R131-20 susvisé, il appartenait à Madame [M] [F] de remettre le chèque impayé à la défenderesse, il convient de relever que, de manière incontestable et bien que le dit chèque ait été détruit, la demanderesse a régularisé sa situation de sorte que le maintien de l’interdiction d’émettre des chèques dont elle fait l’objet est sérieusement contestable.

Il convient ainsi de faire droit à la demande et d’ordonner la suspension de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques prise à l’encontre de Madame [M] [F]. 

Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il y a lieu d’ordonner à la SA CRÉDIT LYONNAIS de transmettre à la BANQUE DE FRANCE un avis de régularisation d’incident dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance tenant lieu de justificatif et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.

2. Sur la demande de provision

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable, par le juge, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Elle ne peut être ordonnée qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

La SA CRÉDIT LYONNAIS produit un premier courrier daté du 14 août 2024, aux termes duquel elle a enjoint à Madame [M] [F] de rapprovisionner son compte, puis un second, le 21 août suivant, selon lequel elle l’a informée de ce qu’il lui était fait interdiction d’émettre des chèque à compter de ce jour et pour une durée de 5 ans. L’examen de ces pièces fait ressortir que ces courriers ont effectivement été envoyés à l’ancienne adresse de Madame [M] [F] soit au [Adresse 5] à [Localité 6] (33).

Il ne sera toutefois tiré aucune conséquence de cette erreur d’adressage dès lors que la demanderesse admet elle-même dans ses écritures avoir fait mettre en oeuvre un suivi de courrier par les services postaux. Réciproquement, la SA CRÉDIT LYONNAIS démontre avoir valablement exécuté ses obligations de sorte que sa responsabilité dans la survenance du préjudice allégué par la demanderesse est sérieusement contestable.

La demande de provision sera rejetée.


3. Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

La SA CRÉDIT LYONNAIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [F] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de l’instance, la SA CRÉDIT LYONNAIS, partie tenue aux dépens, sera condamnée à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.

c) Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNONS la suspension de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques prise à l’encontre de Madame [M] [F] à compter du 21 août 2024 ;

Dispositif

ORDONNONS à la SA CRÉDIT LYONNAIS de transmettre à la BANQUE DE FRANCE un avis de régularisation d’incident dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance tenant lieu de justificatif et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € ( CENT EUROS) par jour de retard ;

REJETONS la demande de provision formulée par Madame [M] [F];


CONDAMNONS la SA CRÉDIT LYONNAIS à payer à Madame [M] [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 5000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE



Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Texte intégral
Notification le : 
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Nathalie PERRICHOT 29
- Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT ([Localité 1])

Grosse délivrée à : - Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT ([Localité 1])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


MINUTE N° : 26/00308
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FS4E
AFFAIRE : [M] [F] C/ S.A. LCL CREDIT LYONNAIS


l’an deux mil vingt six et le trente Juin,

Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Marianne CONSTANS, cadre greffier, lors de l’audience et de Ségolène FAYS, cadre greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 26 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :


DEMANDERESSE :

Madame [M] [F]
née le 25 Juillet 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocats au barreau de SAINTES


DÉFENDERESSE :

S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nathalie PERRICHOT de la SELARL MATHIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



EXPOSÉ DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, Madame [M] [F] a assigné la SA CRÉDIT LYONNAIS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 27 avril 2026, Madame [M] [F] demande au juge des référés de : 

- La déclarer recevable et bien fondée en sa demande, 
- Enjoindre à la SA CREDIT LYONNAIS de solliciter, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, auprès de LA BANQUE DE FRANCE, la désinscription de Madame [M] [F] du le Fichier Central des Chèques, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai, 
- Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts, 
- Condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

Au soutien de la demande, elle expose en premier lieu qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] (17), que, souhaitant y faire réaliser des travaux d’aménagement de cuisine, elle en a confié l’exécution à la SAS MGV ANGOULINS, exerçant sous l’enseigne “MOBALPA”, pour un montant de 11.038 € TTC, qu’elle s’est acquittée du paiement d’une partie de cette somme par virement de 3.600 €, le 28 juin 2023, puis par paiement de 400 € en carte bancaire, le 3 juillet 2023. 
S’agissant de la somme restant due, de 7.038 €, elle expose avoir dressé par erreur un chèque n°0313636 du même montant sur un compte, détenu par la défenderesse, qu’elle souhaitait clôturer et sur lequel, conséquemment, ne figurait aucune provision. Elle indique avoir été inscrite au Fichier Central des Chèques de la BANQUE DE FRANCE en conséquence de cet incident de paiement. 
Elle ajoute que, nonobstant la régularisation de la situation auprès de la SAS MGV ANGOULINS, exerçant sous l’enseigne “MOBALPA”, de la production du justificatif auprès de la défenderesse et des démarches amiables intentées pour parvenir à une résolution, l’établissement bancaire n’a pas procédé à la mainlevée de l’inscription lui causant des difficultés puisqu’elle a interdiction d’émettre des chèques pour une durée de 5 ans.

Elle fait enfin valoir que la situation lui a causé un préjudice pris de ce que la SA CRÉDIT LYONNAIS ne l’a pas valablement informée de son inscription audit fichier, la banque ayant fait parvenir les courriers à son ancienne adresse.

***

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mai 2026, la SA CRÉDIT LYONNAIS demande au juge des référés de : 

I - Sur la demande de levée de l’inscription au Fichier Central des Chèques de Madame [M] [F] :
- Débouter Madame [F] de sa demande de levée d’inscription au Fichier Central des Chèques,
II - Sur la demande de dommages-intérêts :
- À titre principal : déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Madame [M] [F],
- À titre subsidiaire : débouter Madame [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
III - En tout état de cause :
- Débouter Madame [M] [F] de sa demande d’astreinte,
- Débouter Madame [M] [F] de toute autre demande qui serait formulée à son encontre,
- Condamner Madame [M] [F] au paiement des entiers dépens ainsi qu’à lui régler une somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que les dispositions du Code de la consommation, visées par la demanderesse, ne sont applicables qu’au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, que les dispositions applicables en l’espèce sont celles du Code monétaire et financier aux termes desquelles la radiation du Fichier Central des Chèques n’intervient, notamment, qu’après attestation de règlement par le bénéficiaire et remise du chèque litigieux à la banque, ce que la demanderesse n’a pas fait puisqu’elle l’a détruit. Elle en tire la conséquence que la mainlevée de l’inscription ne saurait être ordonnée, faute pour Madame [M] [F] de remplir les conditions légales. Subsidiairement, elle sollicite que la mesure ne soit pas assortie d’une astreinte.

Elle ajoute qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée, qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions légales que, dès lors, aucune indemnité ne saurait être mise à sa charge.

***

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de mainlevée d’inscription au Fichier Central des Chèques

Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”.

Selon l’article L751-1 du Code de la consommation : “Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.”.
L’article L752-1 ajoute que “Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France ... les incidents de paiement....”.

Ces dispositions visées par Madame [M] [F] ne s’appliquent qu’aux incidents de paiement de crédits à la consommation et non aux incidents de paiement d’un chèque.

Or, conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualifications aux faits de sorte qu’il doit être fait application des dispositions du Code monétaire et financier encadrant les incidents de paiement par chèque.

En application de l’article L131-73 du Code monétaire et financier : “Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.”

Selon l’article L131-79 de ce même Code : “Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile.
L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.”

Au sens de l’article R131-20 dudit Code : “Lorsque le titulaire du compte a réglé entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé, il doit justifier du règlement par la remise de ce chèque au tiré.”


À l’examen des pièces versées au débat, notamment l’attestation de la SAS MGV ANGOULINS, exerçant sous l’enseigne “MOBALPA”, il apparaît que, à la suite de l’incident de paiement lié au chèque émis le 02 août 2024, Madame [M] [F] a réglé, directement auprès de sa cocontractante, la somme de 7.038 €, montant du chèque litigieux. C’est ainsi que le professionnel a rédigé une attestation de régularisation le 16 octobre 2024 aux termes de laquelle : “Le chèque n°0313636 du compte LCL de Mme [F] [M], d’un montant de 7038 €, émis le 2 août 2024, au bénéfice de la société MGV ANGOULINS, a bien été régularisé le 29 août 2024 par l’émission d’un nouveau chèque provenant du compte de la banque Crédit Agricole, agence [Adresse 4] de M. [S] [W], portant le n°2172848 pour le même montant. Ainsi, aucun impayé n’est en cours à ce jour envers notre société.”. La demanderesse justifie ainsi avoir réglé sa dette.

Si, au regard des dispositions de l’article R131-20 susvisé, il appartenait à Madame [M] [F] de remettre le chèque impayé à la défenderesse, il convient de relever que, de manière incontestable et bien que le dit chèque ait été détruit, la demanderesse a régularisé sa situation de sorte que le maintien de l’interdiction d’émettre des chèques dont elle fait l’objet est sérieusement contestable.

Il convient ainsi de faire droit à la demande et d’ordonner la suspension de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques prise à l’encontre de Madame [M] [F]. 

Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il y a lieu d’ordonner à la SA CRÉDIT LYONNAIS de transmettre à la BANQUE DE FRANCE un avis de régularisation d’incident dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance tenant lieu de justificatif et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.

2. Sur la demande de provision

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable, par le juge, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Elle ne peut être ordonnée qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.

La SA CRÉDIT LYONNAIS produit un premier courrier daté du 14 août 2024, aux termes duquel elle a enjoint à Madame [M] [F] de rapprovisionner son compte, puis un second, le 21 août suivant, selon lequel elle l’a informée de ce qu’il lui était fait interdiction d’émettre des chèque à compter de ce jour et pour une durée de 5 ans. L’examen de ces pièces fait ressortir que ces courriers ont effectivement été envoyés à l’ancienne adresse de Madame [M] [F] soit au [Adresse 5] à [Localité 6] (33).

Il ne sera toutefois tiré aucune conséquence de cette erreur d’adressage dès lors que la demanderesse admet elle-même dans ses écritures avoir fait mettre en oeuvre un suivi de courrier par les services postaux. Réciproquement, la SA CRÉDIT LYONNAIS démontre avoir valablement exécuté ses obligations de sorte que sa responsabilité dans la survenance du préjudice allégué par la demanderesse est sérieusement contestable.

La demande de provision sera rejetée.


3. Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

La SA CRÉDIT LYONNAIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du Code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [F] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de l’instance, la SA CRÉDIT LYONNAIS, partie tenue aux dépens, sera condamnée à lui payer une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €.

c) Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif particulier ne justifie qu’il en soit autrement disposé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

ORDONNONS la suspension de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques prise à l’encontre de Madame [M] [F] à compter du 21 août 2024 ;

ORDONNONS à la SA CRÉDIT LYONNAIS de transmettre à la BANQUE DE FRANCE un avis de régularisation d’incident dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance tenant lieu de justificatif et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € ( CENT EUROS) par jour de retard ;

REJETONS la demande de provision formulée par Madame [M] [F];


CONDAMNONS la SA CRÉDIT LYONNAIS à payer à Madame [M] [F] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 5000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA CRÉDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE



Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-73, code de la consommation L751-1, code monetaire et financier R131-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:17:51.921Z.