Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bayonne, Référés, 30 juin 2026, n° 26/00277
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 27/05/26, la société de droit étranger [P] [S] a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne. A l’audience du 16/06/26, elle sollicite un renvoi par mention au dossier, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure divile. Elle indique avoir assigné par erreur le défendeur devant le juges des référés au lieu de saisir le juge du fond. A l’audience du 16/06/26, la SA ABEILLE IARD ET SANTE s’en rapporte à justice. Elle émet protestations et réserves.
Motifs
SUR CE : Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction ; En l’espèce, la demande est formée à l’audience et non avant sa tenue de sorte qu’elle est irrecevable ; par ailleurs, il n’est pas justifié de l’urgence pour une passerelle au fond ; En conséquence déboutons la société [P] de sa demande de renvoi au fond ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTONS la société de droit étranger [P] [S] de sa demande de renvoi au fond ; CONDAMNONS la société de droit étranger [P] [S] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
N° minute : N° RG 26/00277 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F7K7 du 30 Juin 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse à maître MOUTON Copies à maître VELASCO le 30 juin2026 Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 30 Juin 2026 a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit : Composition : Madame [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne Assistée de [...], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Société [P] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Manuel VELASCO de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 67 ET : Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AB, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122 A l’audience du 16 Juin 2026 Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 27/05/26, la société de droit étranger [P] [S] a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne. A l’audience du 16/06/26, elle sollicite un renvoi par mention au dossier, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure divile. Elle indique avoir assigné par erreur le défendeur devant le juges des référés au lieu de saisir le juge du fond. A l’audience du 16/06/26, la SA ABEILLE IARD ET SANTE s’en rapporte à justice. Elle émet protestations et réserves. SUR CE : Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine. Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné. La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours. La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction ; En l’espèce, la demande est formée à l’audience et non avant sa tenue de sorte qu’elle est irrecevable ; par ailleurs, il n’est pas justifié de l’urgence pour une passerelle au fond ; En conséquence déboutons la société [P] de sa demande de renvoi au fond ; PAR CES MOTIFS Nous, [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTONS la société de droit étranger [P] [S] de sa demande de renvoi au fond ; CONDAMNONS la société de droit étranger [P] [S] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Madame [...], Juge des référés et par Madame [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:25:05.234Z.