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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 30 juin 2026, n° 24/01165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1], [G] [H] et [Y] [K] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat du 02.6.2007 déposé en l'étude de Maître [J], notaire à [Localité 4] (86).

Le 30.3.2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, notamment : 
- attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du logement familial à charge d'en assumer les frais moyennant comptes lors de la liquidation, 
- dit que les biens meubles seraient partagés amiablement, 
- réparti le remboursement mensuel des emprunts comme suit : 
- les panneaux solaires de 451 € par l'époux, 
- les prêts immobiliers et de travaux, de 825 € et 230 €, par l'épouse,
- l'emprunt consommation de 261€ par moitié entre les époux.

Le 21.01.2021, ce juge a prononcé leur divorce, renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial et fixé les effets du divorce au 15.01.2016.
Le 16.02.2021, ce jugement a été signifié à l'époux.
Le 08.3.2021, les parties ont acquiescé aux dispositions de ce jugement ne concernant pas leurs enfants.

Le 21.10.2021, [G] [H] a assigné [Y] [K] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.

Le 19.4.2022, ce juge statuant en matière patrimoniale, a notamment :
- ouvert les opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis Maître [M], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]), 
- dit qu’aucune des parties ne dispose contre l'autre d'une créance de participation, 
- dit que la masse active de l'indivision est composée de l'immeuble indivis dont le prix net vendeur, après règlement des créanciers inscrits et du prêteur de deniers, se substituera à sa valeur,
- fixé à la charge de [Y] [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 760 € due à l'indivision à compter du 28.4.2017 et jusqu'au 1er des deux événements que constitueront le partage définitif et sa libération des lieux,
- condamné [Y] [K] aux dépens jusqu'alors exposés et à régler à [G] [H] 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17.4.2024, le notaire commis a établi un procès-verbal de difficulté annexé à un projet de partage qu'il a transmis au juge commis. 
Le 06.5.2024, ce juge a établi son rapport à l’intention du juge du fond.

Le 20.5.2025, le juge aux affaires familiales a :
- liquidé l’indemnité d’occupation due par [Y] [K] dans son entièreté à l’indivision à 53 004 €,
- attribué à [O] [H] une provision sur ses droits de 35 000 € que Maître [M], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]) devra lui régler,
- ordonné la réouverture des débats pour que les parties justifient des sommes qu’elles ont chacune réglées pour le compte de l’indivision à compter du 15.01.2016,
- dans cette attente, sursis à statuer sur le surplus.

Le 20.4.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[G] [K] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.10.2025, de :
- constater l’absence de créance de participation,
- dire que l'actif de l’indivision entre le défendeur et elle est composé :
- du solde du prix de vente de l’immeuble indivis : 47 879,65 €,
- de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à l'indivision : 53 004 €,
- dire que le passif indivis est composé des sommes à elle dues par l'indivision au titre du remboursement des prêts : 34 294,21 €,
- dire que l'actif net s'élève à 60 432,84 €,
- fixer ses droits à la moitié de l'actif net, soit 30 216,42 €, augmenté de sa créance de 34 294,21 €, soit 64 510,63 €,
- fixer les droits du défendeur à la moitié de l'actif net, soit 30 216,42 € augmenté de sa créance de 6 156,60 € moins sa dette de 53 004 € envers l’indivision, soit un solde dû à l’indivision de 16 630,98 €,
- attribuer à elle :
- la somme consignée de 47 879,65 €,
- la soulte due par le défendeur : 16 630,98 €
soit un total égal à ses droits de 64 510,63 €
- attribuer au défendeur la soulte qu’il lui doit, soit un total égal à ses droits de 
— 16 630,98 €,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- dire qu'il sera tenu compte par le notaire des sommes que lui doit le défendeur au titre des condamnations issues du jugement du 19.4.2022 et d'éventuelles condamnations ultérieures,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde ses demandes sur les articles 1359 à 1378, 699 et 700 du code de procédure civile, 1569 à 1581, 815 et suivants, 262-1 du code civil.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.

[Y] [K] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les dernières conclusions de la demanderesse à lui signifiées selon le même mode. Il ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS du jugement

Le jugement du 19.4.2022 a déjà dit qu’il n’y avait pas de créance de participation. Cette demande est dès lors de nouveau sans objet.

L’article 1375 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile stipule :
“Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.”

Ce jugement doit en conséquence s’élever du projet de partage établi le 17.4.2024 par Maître [M], notaire, ainsi que des dires que les parties auront formés avant le rapport du juge commis du 06.5.2024 à l’exclusion de toutes autres demandes en vertu de l’article 1374 du même code.
Or, les seuls dires formés par les parties jusqu’à cette date sont ceux consignés par le notaire commis comme suit :
- le défendeur revendique deux créances : l’une au titre d’un prêt personnel de son père de 10 000 € et l’autre de 33 768,75 € au titre de panneaux solaires.
- la demanderesse conteste ces créances.

S’agissant de la créance de 10 000 € force est de constater que le défendeur n’en a pas produit le justificatif au notaire commis et ne comparaît pas.
Il ne peut qu’en être débouté.

S’agissant des panneaux solaires, le fait que la demanderesse n’ait pas personnellement participé à l’emprunt dédié à leur financement ne suffit pas à la décharger de cette dépense qui a amélioré l’immeuble indivis selon les prévisions de l’article 815-13 du code civil.
Force est pourtant de constater que, là encore, le défendeur n’en a pas justifié auprès du notaire commis et pas davantage désormais puisqu’il ne comparaît pas.
Cette dépense ne composera en conséquence pas son compte d’administration.

Pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation, elle figure au projet notarié du 17.4.2024 pour 53 200 € (page 6) et a été liquidée par le jugement postérieur du 20.5.2025 à 53 004 €.
Toutefois, le projet notarié l’a divisée par deux pour en placer la moitié au profit de la demanderesse sans placer l’autre moitié au profit du défendeur, même en moins prenant, alors qu’il est indivisaire dans la même proportion que la demanderesse.
Ce poste devra en conséquence être rétabli au montant judiciairement liquidé de 
53 004 € et inscrit dans son entièreté :
- tout d’abord à l’actif indivis en vertu de l’article 815-9 du code civil,
- puis au débit du compte d’administration du défendeur
tandis que sa moitié devra être retranchée des sommes dues par le défendeur à la demanderesse. 

La demanderesse réclame compte de 34 294,21 € au titre de ce qu’elle dit avoir réglé pour l’emprunt immobilier mais ce poste ne figure au projet notarié que pour sa moitié de 
14 438,59 € due par le défendeur à la demanderesse, correspondant dès lors à un total de 
28 877,18 € et non 34 294,21 €. Le poste n’est pas mentionné comme à parfaire car, à la date du projet notarié, l’immeuble était vendu et son passif soldé.
Cette somme aurait dû figurer dans son entièreté au compte d’administration de la demanderesse par conformité au droit des partages même si cela revient arithmétiquement au même.

En tout état de cause, le montant de ce poste n’a fait l’objet d’aucun dire jusqu’au rapport du juge commis. La demande de ce chef est en conséquence irrecevable en vertu de l’article 1374 du code de procédure civile.
Superfétatoirement, il est observé que la somme revendiquée est très proche de celle dont le défendeur s’est prévalu au titre des panneaux solaires et que ces deux postes auraient pu composer les comptes d’administration respectifs si la demanderesse avait formé sa demande à temps et que le défendeur avait justifié de la sienne.

Aussi, en ne considérant aucun de ces deux postes, la demanderesse n’y perd en réalité, par son propre fait, que la moitié de la différence soit 262,73 €.

Le surplus du projet notarié n’est pas contesté et ne saurait en conséquence être amendé au delà :
- du recalcul des postes impactés par le repositionnement de l’indemnité d’occupation, 
- de l’inclusion des dépens et frais irrépétibles placés par le présent jugement à la charge du défendeur comme composant les droits patrimoniaux des parties au sens de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire,
- de l’ajustement des débours et émoluments du notaire commis,
- de la considération de la provision de 35 000 € octroyée par jugement du 20.5.2025.

Les frais et émoluments du notaire commis auraient été indispensables, même hors instance judiciaire, puisque les parties étaient indivisaires d’un immeuble cédé en cours de partage, le tout impliquant une mise en forme des comptes selon l’expertise notariale. Ils seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera le surplus des dépens et indemnisera la demanderesse des nouveaux frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

modifie le projet de partage établi le 17.4.2024 par Maître [M], notaire, en ce que :
- l’indemnité d’occupation due à l’indivision par [Y] [K] :
- s’élève à 53 004 € et non 53 200 €,
- doit figurer dans son entièreté :
- tant à l’actif indivis 
- qu’au débit du compte d’administration de [Y] [K], 
- sa moitié ne doit pas composer les sommes dues à la [G] [H] par [Y] [K],
- les postes impactés par les modifications de prise en compte de l’indemnité d’occupation doivent être recalculés, 
- l’acte doit inclure les dépens et frais irrépétibles placés à la charge du défendeur,
- les débours et émoluments du notaire commis doivent être ajustés,
- la provision de 35 000 € octroyée à [G] [H] par jugement du 20.5.2025 doit être considérée,

ordonne l’emploi de tous émoluments et débours du notaire commis en frais privilégiés de partage,

condamne [Y] [K] :
- au surplus des dépens, dont notamment significations par [G] [H] et droits de plaidoirie, 
- à régler à [G] [H] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

rejette toute demande plus ample ou contraire,

renvoie les parties par devant Maître [M], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]) pour établir l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,

dit qu’à la diligence du greffier, une copie conforme du présent jugement sera adressée à Maître [M], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]).

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/01165 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLJV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 
EN DATE DU 30 Juin 2026


DEMANDERESSE : 

Madame [G] [H] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS,



DEFENDEUR : 

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
demeurant Chez Mme [W] [X] - [Adresse 2]
non constitué


LE :

Copie simple à :
- Me FRANGEUL
-

Copie exécutoire à :
- Me FRANGEUL
-



 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience du 21 Avril 2026
















FAITS et PROCÉDURE

Le [Date mariage 1], [G] [H] et [Y] [K] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat du 02.6.2007 déposé en l'étude de Maître [J], notaire à [Localité 4] (86).

Le 30.3.2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a constaté leur non-conciliation et, notamment : 
- attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du logement familial à charge d'en assumer les frais moyennant comptes lors de la liquidation, 
- dit que les biens meubles seraient partagés amiablement, 
- réparti le remboursement mensuel des emprunts comme suit : 
- les panneaux solaires de 451 € par l'époux, 
- les prêts immobiliers et de travaux, de 825 € et 230 €, par l'épouse,
- l'emprunt consommation de 261€ par moitié entre les époux.

Le 21.01.2021, ce juge a prononcé leur divorce, renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial et fixé les effets du divorce au 15.01.2016.
Le 16.02.2021, ce jugement a été signifié à l'époux.
Le 08.3.2021, les parties ont acquiescé aux dispositions de ce jugement ne concernant pas leurs enfants.

Le 21.10.2021, [G] [H] a assigné [Y] [K] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] statuant en matière patrimoniale.

Le 19.4.2022, ce juge statuant en matière patrimoniale, a notamment :
- ouvert les opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux et commis Maître [M], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]), 
- dit qu’aucune des parties ne dispose contre l'autre d'une créance de participation, 
- dit que la masse active de l'indivision est composée de l'immeuble indivis dont le prix net vendeur, après règlement des créanciers inscrits et du prêteur de deniers, se substituera à sa valeur,
- fixé à la charge de [Y] [K] une indemnité d'occupation mensuelle de 760 € due à l'indivision à compter du 28.4.2017 et jusqu'au 1er des deux événements que constitueront le partage définitif et sa libération des lieux,
- condamné [Y] [K] aux dépens jusqu'alors exposés et à régler à [G] [H] 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17.4.2024, le notaire commis a établi un procès-verbal de difficulté annexé à un projet de partage qu'il a transmis au juge commis. 
Le 06.5.2024, ce juge a établi son rapport à l’intention du juge du fond.

Le 20.5.2025, le juge aux affaires familiales a :
- liquidé l’indemnité d’occupation due par [Y] [K] dans son entièreté à l’indivision à 53 004 €,
- attribué à [O] [H] une provision sur ses droits de 35 000 € que Maître [M], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]) devra lui régler,
- ordonné la réouverture des débats pour que les parties justifient des sommes qu’elles ont chacune réglées pour le compte de l’indivision à compter du 15.01.2016,
- dans cette attente, sursis à statuer sur le surplus.

Le 20.4.2026, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.4.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 30.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

DEMANDES

[G] [K] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.10.2025, de :
- constater l’absence de créance de participation,
- dire que l'actif de l’indivision entre le défendeur et elle est composé :
- du solde du prix de vente de l’immeuble indivis : 47 879,65 €,
- de l’indemnité d’occupation due par le défendeur à l'indivision : 53 004 €,
- dire que le passif indivis est composé des sommes à elle dues par l'indivision au titre du remboursement des prêts : 34 294,21 €,
- dire que l'actif net s'élève à 60 432,84 €,
- fixer ses droits à la moitié de l'actif net, soit 30 216,42 €, augmenté de sa créance de 34 294,21 €, soit 64 510,63 €,
- fixer les droits du défendeur à la moitié de l'actif net, soit 30 216,42 € augmenté de sa créance de 6 156,60 € moins sa dette de 53 004 € envers l’indivision, soit un solde dû à l’indivision de 16 630,98 €,
- attribuer à elle :
- la somme consignée de 47 879,65 €,
- la soulte due par le défendeur : 16 630,98 €
soit un total égal à ses droits de 64 510,63 €
- attribuer au défendeur la soulte qu’il lui doit, soit un total égal à ses droits de 
— 16 630,98 €,
- le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- dire qu'il sera tenu compte par le notaire des sommes que lui doit le défendeur au titre des condamnations issues du jugement du 19.4.2022 et d'éventuelles condamnations ultérieures,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le défendeur à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde ses demandes sur les articles 1359 à 1378, 699 et 700 du code de procédure civile, 1569 à 1581, 815 et suivants, 262-1 du code civil.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.

[Y] [K] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile et les dernières conclusions de la demanderesse à lui signifiées selon le même mode. Il ne comparaît pas.

MOTIFS du jugement

Le jugement du 19.4.2022 a déjà dit qu’il n’y avait pas de créance de participation. Cette demande est dès lors de nouveau sans objet.

L’article 1375 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile stipule :
“Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.”

Ce jugement doit en conséquence s’élever du projet de partage établi le 17.4.2024 par Maître [M], notaire, ainsi que des dires que les parties auront formés avant le rapport du juge commis du 06.5.2024 à l’exclusion de toutes autres demandes en vertu de l’article 1374 du même code.
Or, les seuls dires formés par les parties jusqu’à cette date sont ceux consignés par le notaire commis comme suit :
- le défendeur revendique deux créances : l’une au titre d’un prêt personnel de son père de 10 000 € et l’autre de 33 768,75 € au titre de panneaux solaires.
- la demanderesse conteste ces créances.

S’agissant de la créance de 10 000 € force est de constater que le défendeur n’en a pas produit le justificatif au notaire commis et ne comparaît pas.
Il ne peut qu’en être débouté.

S’agissant des panneaux solaires, le fait que la demanderesse n’ait pas personnellement participé à l’emprunt dédié à leur financement ne suffit pas à la décharger de cette dépense qui a amélioré l’immeuble indivis selon les prévisions de l’article 815-13 du code civil.
Force est pourtant de constater que, là encore, le défendeur n’en a pas justifié auprès du notaire commis et pas davantage désormais puisqu’il ne comparaît pas.
Cette dépense ne composera en conséquence pas son compte d’administration.

Pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation, elle figure au projet notarié du 17.4.2024 pour 53 200 € (page 6) et a été liquidée par le jugement postérieur du 20.5.2025 à 53 004 €.
Toutefois, le projet notarié l’a divisée par deux pour en placer la moitié au profit de la demanderesse sans placer l’autre moitié au profit du défendeur, même en moins prenant, alors qu’il est indivisaire dans la même proportion que la demanderesse.
Ce poste devra en conséquence être rétabli au montant judiciairement liquidé de 
53 004 € et inscrit dans son entièreté :
- tout d’abord à l’actif indivis en vertu de l’article 815-9 du code civil,
- puis au débit du compte d’administration du défendeur
tandis que sa moitié devra être retranchée des sommes dues par le défendeur à la demanderesse. 

La demanderesse réclame compte de 34 294,21 € au titre de ce qu’elle dit avoir réglé pour l’emprunt immobilier mais ce poste ne figure au projet notarié que pour sa moitié de 
14 438,59 € due par le défendeur à la demanderesse, correspondant dès lors à un total de 
28 877,18 € et non 34 294,21 €. Le poste n’est pas mentionné comme à parfaire car, à la date du projet notarié, l’immeuble était vendu et son passif soldé.
Cette somme aurait dû figurer dans son entièreté au compte d’administration de la demanderesse par conformité au droit des partages même si cela revient arithmétiquement au même.

En tout état de cause, le montant de ce poste n’a fait l’objet d’aucun dire jusqu’au rapport du juge commis. La demande de ce chef est en conséquence irrecevable en vertu de l’article 1374 du code de procédure civile.
Superfétatoirement, il est observé que la somme revendiquée est très proche de celle dont le défendeur s’est prévalu au titre des panneaux solaires et que ces deux postes auraient pu composer les comptes d’administration respectifs si la demanderesse avait formé sa demande à temps et que le défendeur avait justifié de la sienne.

Aussi, en ne considérant aucun de ces deux postes, la demanderesse n’y perd en réalité, par son propre fait, que la moitié de la différence soit 262,73 €.

Le surplus du projet notarié n’est pas contesté et ne saurait en conséquence être amendé au delà :
- du recalcul des postes impactés par le repositionnement de l’indemnité d’occupation, 
- de l’inclusion des dépens et frais irrépétibles placés par le présent jugement à la charge du défendeur comme composant les droits patrimoniaux des parties au sens de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire,
- de l’ajustement des débours et émoluments du notaire commis,
- de la considération de la provision de 35 000 € octroyée par jugement du 20.5.2025.

Les frais et émoluments du notaire commis auraient été indispensables, même hors instance judiciaire, puisque les parties étaient indivisaires d’un immeuble cédé en cours de partage, le tout impliquant une mise en forme des comptes selon l’expertise notariale. Ils seront en conséquence employés en frais privilégiés de partage.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera le surplus des dépens et indemnisera la demanderesse des nouveaux frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

modifie le projet de partage établi le 17.4.2024 par Maître [M], notaire, en ce que :
- l’indemnité d’occupation due à l’indivision par [Y] [K] :
- s’élève à 53 004 € et non 53 200 €,
- doit figurer dans son entièreté :
- tant à l’actif indivis 
- qu’au débit du compte d’administration de [Y] [K], 
- sa moitié ne doit pas composer les sommes dues à la [G] [H] par [Y] [K],
- les postes impactés par les modifications de prise en compte de l’indemnité d’occupation doivent être recalculés, 
- l’acte doit inclure les dépens et frais irrépétibles placés à la charge du défendeur,
- les débours et émoluments du notaire commis doivent être ajustés,
- la provision de 35 000 € octroyée à [G] [H] par jugement du 20.5.2025 doit être considérée,

ordonne l’emploi de tous émoluments et débours du notaire commis en frais privilégiés de partage,

condamne [Y] [K] :
- au surplus des dépens, dont notamment significations par [G] [H] et droits de plaidoirie, 
- à régler à [G] [H] 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

rejette toute demande plus ample ou contraire,

renvoie les parties par devant Maître [M], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]) pour établir l’acte constatant le partage conformément au présent jugement,

dit qu’à la diligence du greffier, une copie conforme du présent jugement sera adressée à Maître [M], notaire à [Localité 6] ([Localité 7]).

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1378, code de l'organisation judiciaire L213-3, code civil 815-13, code de procedure civile 1374, code civil 1581, code civil 1569, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:25:27.837Z.