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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, REFERES, 30 juin 2026, n° 26/00138

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026


DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.







Courant 2022, Madame et Monsieur [I] [L] ont confié à la société [X] TP la réalisation de travaux d’enrobé dans le cadre de travaux d’aménagements extérieurs de leur maison d’habitation sise [Adresse 3]. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, Madame et Monsieur [I] [L] ont assigné la société [X] TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame et Monsieur [I] [L] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise judiciaire.
- Enjoindre à la SAS [X] [H] produire, dans un délai de 15 jours suivant l’Ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2022 et pour l’année en cours, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai.
- Réserver les dépens de l'instance.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir dès le mois d’avril constaté des désordres affectant l’enrobé réalisé et indiquent qu’il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire de Monsieur [K] en date du 22 janvier 2024 une dégradation évolutive de celui-ci exposant plusieurs hypothèses : défaut du matériau ou défaut de réalisation et de serrage.

Ils indiquent que la SAS [X] [G] a constaté les désordres de manière contradictoire et s’est engagé à ré-intervenir sur le chantier mais qu’aucune reprise n’est finalement intervenue. 

 ***

La société [X] TP demande au juge des référés de : 

- Constater que la société [X] TP ne s’oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves de reconnaissance de responsabilité, 
- Débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation à produire l'attestation d'assurance décennale sous astreinte.

Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et indique que conformément aux dispositions de l'article L243-1-1 du code des assurances les travaux de voirie sont exclus des obligations d'assurances légales obligatoires.

Motifs

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame et Monsieur [I] [L] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 22 janvier 2024 observant une dégradation et des défauts de l’enrobé imputables à la société [X] TP. 

La matérialité des désordres est constatée.

Ils justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Sur la demande de communication d’assurance, il n’appartient pas au juge des référés de qualifier les travaux comme relevant ou non de la garantie obligatoire. Il appartiendra à la société [X] de communiquer aux demandeurs son attestation d’assurance pour l’année 2022 sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte. 

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ENJOIGNONS la société [X] TP à communiquer à Madame et Monsieur [I] [L] son attestation d’assurance pour l’année 2022.

Dispositif

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Madame et Monsieur [Z] du cabinet [E] [B] Architectes, [Adresse 4], [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
- Apurer les comptes entre les parties.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame et Monsieur [I] [L] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGE DES RÉFÉRÉS



ORDONNANCE DU 30 Juin 2026




N° d’inscription au 
répertoire général :

N° RG 26/00138 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CVA 









Minute n°











Copie exécutoire le 30/06/2026

à 

Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE

Me Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III

entre :

Monsieur [I] [L]
né le 31 Décembre 1981 à [Localité 1] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [Y] [D] [L]
née le 17 Avril 1987 à [Localité 3] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Guillaume CORMIER, avocat au barreau de QUIMPER substituant Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocat au barreau de QUIMPER

Demandeurs


et : 


SAS [X] [G]
[Adresse 2] 
[Localité 4]

représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Défenderesse



JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente


GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé



DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026


DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.







Courant 2022, Madame et Monsieur [I] [L] ont confié à la société [X] TP la réalisation de travaux d’enrobé dans le cadre de travaux d’aménagements extérieurs de leur maison d’habitation sise [Adresse 3]. 

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2026, Madame et Monsieur [I] [L] ont assigné la société [X] TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Madame et Monsieur [I] [L] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise judiciaire.
- Enjoindre à la SAS [X] [H] produire, dans un délai de 15 jours suivant l’Ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2022 et pour l’année en cours, et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai.
- Réserver les dépens de l'instance.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir dès le mois d’avril constaté des désordres affectant l’enrobé réalisé et indiquent qu’il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire de Monsieur [K] en date du 22 janvier 2024 une dégradation évolutive de celui-ci exposant plusieurs hypothèses : défaut du matériau ou défaut de réalisation et de serrage.

Ils indiquent que la SAS [X] [G] a constaté les désordres de manière contradictoire et s’est engagé à ré-intervenir sur le chantier mais qu’aucune reprise n’est finalement intervenue. 

 ***

La société [X] TP demande au juge des référés de : 

- Constater que la société [X] TP ne s’oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves de reconnaissance de responsabilité, 
- Débouter les consorts [L] du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de condamnation à produire l'attestation d'assurance décennale sous astreinte.

Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et indique que conformément aux dispositions de l'article L243-1-1 du code des assurances les travaux de voirie sont exclus des obligations d'assurances légales obligatoires.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame et Monsieur [I] [L] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 22 janvier 2024 observant une dégradation et des défauts de l’enrobé imputables à la société [X] TP. 

La matérialité des désordres est constatée.

Ils justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Sur la demande de communication d’assurance, il n’appartient pas au juge des référés de qualifier les travaux comme relevant ou non de la garantie obligatoire. Il appartiendra à la société [X] de communiquer aux demandeurs son attestation d’assurance pour l’année 2022 sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte. 

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

ENJOIGNONS la société [X] TP à communiquer à Madame et Monsieur [I] [L] son attestation d’assurance pour l’année 2022.

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Madame et Monsieur [Z] du cabinet [E] [B] Architectes, [Adresse 4], [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.
- Apurer les comptes entre les parties.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame et Monsieur [I] [L] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:57:16.091Z.