notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90673

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2026, n° 25-18.779

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 25-18.779
 Demandeur : Mme [E]
 Défendeur : la société Mobil M construction et autres
 Requête n° : 177/26
 Ordonnance n° : 90673 du 30 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Mobil M construction, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Atlantic agencement, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [K] [B], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Mobil M, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [N] [E], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 février 2026 par laquelle la société Mobil M construction, la société Atlantic agencement, M. [K] [B], la société Mobil M demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er septembre 2025 par Mme [N] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-18.779 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, Mme [E] est condamnée à payer les sommes de 40 888,80 euros à la société Mobil M construction et 35 969,94 euros à la société Atlantic Agencement, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
 
 L'inexécution des causes de l'arrêt est invoqué au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi oppose que sa situation financière obérée fait obstacle à toute exécution des condamnations mises à sa charge et l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives.
 
 Il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que Mme [E] justifie n'avoir perçu aucun revenus de son activité du 1 mars 2025 au 28 février 2026, que sur l'exercice clos au 28 février 2025 le bénéfice de la société dont elle présidente et associée est de 5 516 euros, qu'elle doit faire face à plusieurs remboursements de prêts, que son conjoint dont le revenu annuel est de 6 000 euros est seul à subvenir au besoin du foyer et des charges d'une famille de trois enfants et que le bien immobilier financé par un prêt en cours est le domicile de la famille.
 
 La situation de la demanderesse au pourvoi étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 juin 2026
 
 
 La greffière, 
 lors du prononcé
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 25-18.779
 Demandeur : Mme [E]
 Défendeur : la société Mobil M construction et autres
 Requête n° : 177/26
 Ordonnance n° : 90673 du 30 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Mobil M construction, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Atlantic agencement, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [K] [B], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Mobil M, ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [N] [E], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 24 février 2026 par laquelle la société Mobil M construction, la société Atlantic agencement, M. [K] [B], la société Mobil M demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er septembre 2025 par Mme [N] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-18.779 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, Mme [E] est condamnée à payer les sommes de 40 888,80 euros à la société Mobil M construction et 35 969,94 euros à la société Atlantic Agencement, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.
 
 L'inexécution des causes de l'arrêt est invoqué au soutien de la requête en radiation.
 
 La demanderesse au pourvoi oppose que sa situation financière obérée fait obstacle à toute exécution des condamnations mises à sa charge et l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences manifestement excessives.
 
 Il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que Mme [E] justifie n'avoir perçu aucun revenus de son activité du 1 mars 2025 au 28 février 2026, que sur l'exercice clos au 28 février 2025 le bénéfice de la société dont elle présidente et associée est de 5 516 euros, qu'elle doit faire face à plusieurs remboursements de prêts, que son conjoint dont le revenu annuel est de 6 000 euros est seul à subvenir au besoin du foyer et des charges d'une famille de trois enfants et que le bien immobilier financé par un prêt en cours est le domicile de la famille.
 
 La situation de la demanderesse au pourvoi étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 juin 2026
 
 
 La greffière, 
 lors du prononcé
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Valérie Girvès
 Nathalie Palle

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:09.439Z.