Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90669
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2026, n° 25-14.580
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 7 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 30 juin 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 25-14.580 Demandeur : la Caisse nationale d'assurance vieillesse Défendeur : M. [Z] Requête n° : 172/26 Ordonnance n° : 90669 du 30 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [Z], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 février 2026 par laquelle M. [P] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 mai 2025 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-14.580 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'arrêt du 7 mars 2025 de la cour d'appel de Paris, attaqué par le pourvoi, juge que M. [Z] a droit au bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 30 octobre 2011 et ordonne à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de procéder aux régularisations qui en résulte et la condamne aux dépens. L'inexécution de l'arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation. Pour s'opposer à cette requête, la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait valoir principalement qu'elle a exécuté l'arrêt attaqué en procédant à la notification de la régularisation chiffrée à la somme de 197 729,33 euros au 1er avril 2026 et que le dispositif de l'arrêt ne comporte aucune condamnation à paiement. Subsidiairement, elle soutient qu'il existe un risque sérieux que les fonds ne puissent être recouvrés en cas de censure de l'arrêt d'appel en raison de l'insolvabilité de M. [Z] qui réside en Tunisie et la convention franco-tunisienne d'entraide judiciaire du 28 juin 1972 excluant de son champ d'application matérielle les décisions rendues en matière de sécurité sociale. En ce qu'elle permet d'ordonner la radiation du rôle, l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, demanderesse au pourvoi, justifie avoir notifié à M. [Z] un décompte estimatif des sommes dues au titre de la majoration tierce personne du 1er novembre 2011 au 31 mars 2026. L'arrêt attaqué ne comportant aucune condamnation susceptible d'exécution, hormis la condamnation aux dépens, une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Valérie Girvès Mme Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 25-14.580 Demandeur : la Caisse nationale d'assurance vieillesse Défendeur : M. [Z] Requête n° : 172/26 Ordonnance n° : 90669 du 30 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [Z], ayant Me Soltner pour avocat à la Cour de cassation, ET : la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 février 2026 par laquelle M. [P] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 mai 2025 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-14.580 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; L'arrêt du 7 mars 2025 de la cour d'appel de Paris, attaqué par le pourvoi, juge que M. [Z] a droit au bénéfice de la majoration pour tierce personne à compter du 30 octobre 2011 et ordonne à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de procéder aux régularisations qui en résulte et la condamne aux dépens. L'inexécution de l'arrêt est invoquée au soutien de la requête en radiation. Pour s'opposer à cette requête, la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait valoir principalement qu'elle a exécuté l'arrêt attaqué en procédant à la notification de la régularisation chiffrée à la somme de 197 729,33 euros au 1er avril 2026 et que le dispositif de l'arrêt ne comporte aucune condamnation à paiement. Subsidiairement, elle soutient qu'il existe un risque sérieux que les fonds ne puissent être recouvrés en cas de censure de l'arrêt d'appel en raison de l'insolvabilité de M. [Z] qui réside en Tunisie et la convention franco-tunisienne d'entraide judiciaire du 28 juin 1972 excluant de son champ d'application matérielle les décisions rendues en matière de sécurité sociale. En ce qu'elle permet d'ordonner la radiation du rôle, l'application de l'article 1009-1 du code de procédure civile est conditionnée à l'existence d'une condamnation susceptible d'exécution dont la décision frappée de pourvoi constitue le titre. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, demanderesse au pourvoi, justifie avoir notifié à M. [Z] un décompte estimatif des sommes dues au titre de la majoration tierce personne du 1er novembre 2011 au 31 mars 2026. L'arrêt attaqué ne comportant aucune condamnation susceptible d'exécution, hormis la condamnation aux dépens, une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Valérie Girvès Mme Nathalie Palle
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:11.201Z.