Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90668
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2026, n° 25-18.867
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 17 avril 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 30 juin 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 25-18.867 Demandeur : M. [A] Défendeur : la société Plurimmo et autre Requête n° : 163/26 Ordonnance n° : 90668 du 30 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Plurimmo, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, le cabinet M.[S] [M], Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 février 2026 par laquelle la société Plurimmo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 septembre 2025 par M. [D] [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-18.867 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué, M [A], demandeur au pourvoi, est tenu de restituer la somme de 39 013,05 euros qui lui a été versée le 31 janvier 2024 en exécution du jugement de première instance qui a été infirmé. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi oppose que la non exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué mais de l'impossibilité de restituer les sommes perçues en raison de très faibles revenus et d'une situation financière obérée. Les observations en défense sont corroborées par les pièces produites au nombre desquelles figure l'acte du 17 mars 2026 par lequel la société Plurimmo, requérante à la radiation, a fait assigner M. [A] en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce au motif que toutes les tentatives d'exécution et de recouvrement effectuées à l'encontre de celui-ci pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses et que celui-ci est dans l'incapacité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans ces conditions, la subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du remboursement des sommes dont l'arrêt frappé de pourvoi ordonne la restitution, d'un montant hors de proportion avec les facultés financières du demandeur au pourvoi, emporte des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Z 25-18.867 Demandeur : M. [A] Défendeur : la société Plurimmo et autre Requête n° : 163/26 Ordonnance n° : 90668 du 30 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Plurimmo, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, le cabinet M.[S] [M], Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 février 2026 par laquelle la société Plurimmo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 septembre 2025 par M. [D] [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-18.867 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué, M [A], demandeur au pourvoi, est tenu de restituer la somme de 39 013,05 euros qui lui a été versée le 31 janvier 2024 en exécution du jugement de première instance qui a été infirmé. Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi oppose que la non exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué mais de l'impossibilité de restituer les sommes perçues en raison de très faibles revenus et d'une situation financière obérée. Les observations en défense sont corroborées par les pièces produites au nombre desquelles figure l'acte du 17 mars 2026 par lequel la société Plurimmo, requérante à la radiation, a fait assigner M. [A] en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce au motif que toutes les tentatives d'exécution et de recouvrement effectuées à l'encontre de celui-ci pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses et que celui-ci est dans l'incapacité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Dans ces conditions, la subordination de l'examen du pourvoi à l'exigence du remboursement des sommes dont l'arrêt frappé de pourvoi ordonne la restitution, d'un montant hors de proportion avec les facultés financières du demandeur au pourvoi, emporte des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:11.653Z.