notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90666

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2026, n° 25-18.794

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : V 25-18.794
 Demandeur : Mme [M] et autre
 Défendeur : Mme [K] et autre
 Requête n° : 161/26
 Ordonnance n° : 90666 du 30 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [B] [K], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Q] [U], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [D] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 février 2026 par laquelle Mme [B] [K], M. [Q] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er septembre 2025 par Mme [D] [M], Mme [V] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2025 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 25-18.794 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 L'inexécution partielle des condamnations solidaires prononcées à l'encontre des demanderesses au pourvoi est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il est constant que les condamnations à payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et à réduire à deux mètres de hauteur l'arbre épicéa situé sur la propriété indivise des demanderesses au pourvoi n'ont pas été exécutées.
 
 Toutefois, il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que Mme [V] [M], bénéficiaire du revenu de solidarité, est dans une situation précaire la plaçant dans l'impossibilité d'assumer le coût des condamnations mises à sa charge.
 
 Par ailleurs, l'exécution de l'obligation pécuniaire par la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire indivise serait disproportionnée au montant des condamnations prononcées.
 
 Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution intégrale des causes de l'arrêt serait de nature à entraîner pour Mme [V] [M] des conséquences manifestement excessives.
 
 Enfin, au regard de la solidarité des condamnations et du pourvoi commun, l'inexécution des causes de l'arrêt par Mme [D] [M] ne peut fonder une radiation du pourvoi sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de l'autre partie qui n'est pas en mesure de les exécuter. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 juin 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Valérie Girvès
 Mme Nathalie Palle
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : V 25-18.794
 Demandeur : Mme [M] et autre
 Défendeur : Mme [K] et autre
 Requête n° : 161/26
 Ordonnance n° : 90666 du 30 juin 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [B] [K], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Q] [U], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [D] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [V] [M], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Mme Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 février 2026 par laquelle Mme [B] [K], M. [Q] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er septembre 2025 par Mme [D] [M], Mme [V] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juin 2025 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 25-18.794 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 L'inexécution partielle des condamnations solidaires prononcées à l'encontre des demanderesses au pourvoi est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Il est constant que les condamnations à payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et à réduire à deux mètres de hauteur l'arbre épicéa situé sur la propriété indivise des demanderesses au pourvoi n'ont pas été exécutées.
 
 Toutefois, il ressort des pièces produites au soutien des observations en défense que Mme [V] [M], bénéficiaire du revenu de solidarité, est dans une situation précaire la plaçant dans l'impossibilité d'assumer le coût des condamnations mises à sa charge.
 
 Par ailleurs, l'exécution de l'obligation pécuniaire par la vente du bien immobilier dont elle est propriétaire indivise serait disproportionnée au montant des condamnations prononcées.
 
 Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution intégrale des causes de l'arrêt serait de nature à entraîner pour Mme [V] [M] des conséquences manifestement excessives.
 
 Enfin, au regard de la solidarité des condamnations et du pourvoi commun, l'inexécution des causes de l'arrêt par Mme [D] [M] ne peut fonder une radiation du pourvoi sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de l'autre partie qui n'est pas en mesure de les exécuter. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 juin 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Valérie Girvès
 Mme Nathalie Palle

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:12.577Z.