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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10321

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 1 juillet 2026, n° 25-11.595

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Flat lease group et Ajilink [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Flat lease group aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 FM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 1er juillet 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 10321 F
 
 Pourvoi n° V 25-11.595 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
 
 1°/ La société Flat lease group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ la société Ajilink [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [W] [L], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire au redressement judiciaire de la société Flat lease group, 
 
 ont formé le pourvoi n° V 25-11.595 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Cadre de vie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à la société Jean Denis Silvestri et [I] Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [I] [O], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Flat lease group,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat des sociétés Flat lease group et Ajilink [L], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Cadre de vie, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Flat lease group et Ajilink [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Flat lease group aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:22.474Z.