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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10316

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 1 juillet 2026, n° 25-15.563

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Serem aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 FM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 1er juillet 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 10316 F
 
 Pourvoi n° G 25-15.563 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
 
 La société Serem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-15.563 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de président de la société phoenix services France acquisition corp,
 
 2°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [F] [Z], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société phoenix services France acquisition corp,
 
 3°/ à la société BMA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [M] [A], prise en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés phoenix services France acquisition corp et phoenix services France,
 
 4°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, ayant un établissement secondaire [Adresse 5], représentée par M. [I] [E], prise en qualité de liquidateur des sociétés phoenix services France acquisition corp et phoenix services France,
 
 5°/ à la société Alpha MJ, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [C] [D], prise en qualité de liquidateur des sociétés phoenix services France acquisition corp et phoenix services France,
 
 6°/ à la société phoenix services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Serem, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés BTSG2, ès qualités, et Alpha MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Serem aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:24.968Z.