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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10309

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 1 juillet 2026, n° 24-22.898

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [D] [B] SAS aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 MB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 1er juillet 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 10309 F
 
 Pourvoi n° K 24-22.898 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
 
 La société [D] [B] SAS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement la SELARL [D] [B] et associés, dont le siège était [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-22.898 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [O] [S] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société SMJ,
 
 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ à la société MMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [D] [B] SAS, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S] [T], ès qualités, des sociétés MMA IARD et MMA, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [D] [B] SAS aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:28.017Z.