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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110450

Cour de cassation, Première chambre civile, 1 juillet 2026, n° 24-22.297

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [Q] [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée Mme [Q] [J] et la condamne à payer à Mmes [Z] et [S] [J], à M. [R] [J] et Mme [G], veuve [J], la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 AB28
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 1er juillet 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10450 F
 
 Pourvoi n° H 24-22.297 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
 
 Mme [Q] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-22.297 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [Z] [J], veuve [C], domiciliée [Adresse 3]
 
 3°/ à Mme [S] [J],
 
 4°/ à M. [R] [J],
 
 5°/ à Mme [W] [G], veuve [J],
 
 tous trois domiciliés [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [Q] [J], de Me Balat, avocat de Mmes [S] [J] et [Z] [J], de Mme [G], veuve [J], et de M. [R] [J], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [Q] [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée Mme [Q] [J] et la condamne à payer à Mmes [Z] et [S] [J], à M. [R] [J] et Mme [G], veuve [J], la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:44.381Z.