Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110438
Cour de cassation, Première chambre civile, 1 juillet 2026, n° 25-12.659
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 1 juillet 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X], épouse [J], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X], épouse [J], et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10438 F Pourvoi n° B 25-12.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [I] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-12.659 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [X], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X], épouse [J], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X], épouse [J], et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:48.656Z.