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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110436

Cour de cassation, Première chambre civile, 1 juillet 2026, n° 24-14.466

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [J] et Mme [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et Mme [E] et les condamne à payer à M. [T], ès qualités d'ayant droit de [X] [Z], la somme globale de 1 000 euros, à M. [L] la somme globale de 
 1 000 euros et à M. [R] la somme globale de 1 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 AB28
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 1er juillet 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10436 F
 
 Pourvoi n° V 24-14.466 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026
 
 1°/ M. [O] [J],
 
 2°/ Mme [F] [E], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de M. [O] [J],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° V 24-14.466 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Pau (2e chambre - section 2), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à [X] [Z], épouse [L], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 30 décembre 2021,
 
 3°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'ayant droit de [X] [Z],
 
 4°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J] et de Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [J] et Mme [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et Mme [E] et les condamne à payer à M. [T], ès qualités d'ayant droit de [X] [Z], la somme globale de 1 000 euros, à M. [L] la somme globale de 
 1 000 euros et à M. [R] la somme globale de 1 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:15:49.469Z.