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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 30 juin 2026, n° 2026F00675

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Parties (entreprises)

JALISGRIMALDI & Associés

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00675

La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Axel DAURAT, de la SELARL GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société ECOAVENIR RENOVATION S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 494 265 440 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, Juges, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21 avril 2026, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ECOAVENIR RENOVATION pour l'entendre :

Vu les articles 42 alinéa 1er, 48 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil

Vu les articles L.441-9. I, L.441-10. I et L.721-3 du code de commerce.

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

RECEVOIR

les présentes écritures et les dire bien fondées ;

SE DÉCLARER compétent ;

En conséquence,

CONSTATER

la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société FCOAVENIR RENOVATION ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 10 560 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2026 ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION aux entiers dépens.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société ECOAVENIR RENOVATION n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Le contrat de licence d'exploitation conclu le 23 mai 2023 par les parties pour une durée de 48 mois pour un montant de 384 euros TTC

Les conditions générales du contrat

Le procès-verbal de livraison du site conclu par les parties le 20 octobre 2023

La facture JALIS

Le relevé de compte de ECOAVENIR RENOVATION

Le courrier de mise en demeure adressé à la société ECOAVENIR RENOVATION le 12 janvier 2026 d'avoir à payer la somme de 1 689,60 euros

Le courrier de résiliation adressé le 3 mars 2026 à la société ECOAVENIR RENOVATION et mettant en demeure la société d'avoir à payer la somme de 10 560 euros TTC

Le courriel de JALIS adressé à la société ECOAVENIR RENOVATION le 17 février 2026 d'avoir à payer la somme de 2 112 € TTC et précisant que faute de régularisation le montant de l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 10 560 euros TTC

que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de condamner la société ECOAVENIR RENOVATION à lui payer la somme de 10 560 €, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de

la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2026, la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société FCOAVENIR RENOVATION ;

Condamne la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 10 560 € (dix mille cinq cent soixante euros), au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2026, la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société ECOAVENIR RENOVATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier 

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 juin 2026

N° RG : 2026F00675

La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Axel DAURAT, de la SELARL GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société ECOAVENIR RENOVATION S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 494 265 440 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 par M. CASELLA, Président, Juges, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 21 avril 2026, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ECOAVENIR RENOVATION pour l'entendre :

Vu les articles 42 alinéa 1er, 48 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil

Vu les articles L.441-9. I, L.441-10. I et L.721-3 du code de commerce.

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

RECEVOIR

les présentes écritures et les dire bien fondées ;

SE DÉCLARER compétent ;

En conséquence,

CONSTATER

la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société FCOAVENIR RENOVATION ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 10 560 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2026 ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société ECOAVENIR RENOVATION aux entiers dépens.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société ECOAVENIR RENOVATION n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Le contrat de licence d'exploitation conclu le 23 mai 2023 par les parties pour une durée de 48 mois pour un montant de 384 euros TTC

Les conditions générales du contrat

Le procès-verbal de livraison du site conclu par les parties le 20 octobre 2023

La facture JALIS

Le relevé de compte de ECOAVENIR RENOVATION

Le courrier de mise en demeure adressé à la société ECOAVENIR RENOVATION le 12 janvier 2026 d'avoir à payer la somme de 1 689,60 euros

Le courrier de résiliation adressé le 3 mars 2026 à la société ECOAVENIR RENOVATION et mettant en demeure la société d'avoir à payer la somme de 10 560 euros TTC

Le courriel de JALIS adressé à la société ECOAVENIR RENOVATION le 17 février 2026 d'avoir à payer la somme de 2 112 € TTC et précisant que faute de régularisation le montant de l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 10 560 euros TTC

que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de condamner la société ECOAVENIR RENOVATION à lui payer la somme de 10 560 €, au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de

la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2026, la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société FCOAVENIR RENOVATION ;

Condamne la société ECOAVENIR RENOVATION à payer à la société JALIS la somme de 10 560 € (dix mille cinq cent soixante euros), au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 3 mars 2026, la somme de 400 € (quatre cents euros) au titre de l'indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société ECOAVENIR RENOVATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier 

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T08:36:41.142Z.